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Règl. de l'Ont. 269/07 : Administration et partage des coûts

déposé le 15 juin 2007 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 269/07

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontario au travail

pris le 13 juin 2007
 déposé le 15 juin 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 juin 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 juin 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98

(Administration et partage des coûts)

1. Le paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 135/98 est modifié par substitution de «des paragraphes (2), (2.1) et (3), 7.1 (1) et 8.1 (1) et des articles 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5» à «des paragraphes (2), (2.1) et (3), 7.1 (1), 8.1 (1), 8.2 (1) et 8.2 (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. L’article 8.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

8.3 Pour le mois de décembre 2006 et uniquement pour ce mois, l’Ontario paye 100 pour cent de l’augmentation des coûts de l’aide découlant d’une augmentation, prenant effet en décembre 2006, des besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire de services d’hébergement d’urgence qu’approuve le directeur en application du paragraphe 43 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

8.4 (1) Pour 2007, l’Ontario paye 100 pour cent de l’augmentation des coûts de l’aide découlant des augmentations des besoins matériels énoncés aux dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si les augmentations des besoins matériels découlent de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 266/07 :

1. Les dispositions 1, 2 et 5 du paragraphe 41 (1).

2. La disposition 2 du paragraphe 42 (2).

3. Le paragraphe 43 (1).

4. Les dispositions 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 44 (1).

5. Les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 44 (2).

6. Les dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe 44 (3).

7. Les paragraphes 44.1 (2) et (3).

8. Les alinéas 57 (5) a) et b).

(2) Pour 2007, l’Ontario paye 100 pour cent de l’augmentation des coûts de l’aide découlant des augmentations des prestations énoncées aux dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si les augmentations des prestations découlent de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 266/07 :

1. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 55 (1).

2. Les alinéas 55 (1.0.1) a) et b).

8.5 Pour le mois de décembre 2007 et uniquement pour ce mois, l’Ontario paye 100 pour cent de l’augmentation des coûts de l’aide découlant d’une augmentation, prenant effet en décembre 2007, des besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire de services d’hébergement d’urgence qu’approuve le directeur en application du paragraphe 43 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 2006.

 

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