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Règl. de l'Ont. 133/16 : AVIS RÉPUTÉS SIGNIFIÉS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 133/16

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

pris le 4 mai 2016
déposé le 10 mai 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 mai 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 mai 2016

Avis réputés signifiés

Avis réputés signifiés

1. (1) Si la signification d’un avis visé à l’article 17.5, 17.6 ou 17.7 de la Loi est effectuée par courriel, l’avis est réputé avoir été signifié le premier en date du jour ouvrable qui suit son envoi par courriel et du jour de sa réception.

(2) Si la signification d’un avis visé à l’article 17.5, 17.6 ou 17.7 de la Loi est effectuée par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été signifié le premier en date du cinquième jour ouvrable qui suit son envoi par courrier et du jour de sa réception.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.

Abrogation

2. Le Règlement de l’Ontario 722/98 est abrogé.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 8 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés et du jour du dépôt du présent règlement.

 

 

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