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Règl. de l'Ont. 310/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 29 juillet 2024 en vertu de adoption internationale (Loi de 1998 sur l'), L.O. 1998, chap. 29

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 310/24

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur l’adoption internationale

pris le 25 juillet 2024
déposé le 29 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juillet 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 17 août 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 200/99

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’article 14 du Règlement de l’Ontario 200/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérifications des dossiers de police

Interprétation

14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 15 à 27.

«déclaration d’infraction» Déclaration conforme aux exigences énoncées au paragraphe 24 (1). («offence declaration»)

«intervenant en adoption» Personne qui, à la fois :

a)  se rend au foyer d’un parent adoptif éventuel afin de dresser ou d’établir un rapport sur l’étude du milieu familial, et de dresser ou d’établir un rapport d’étape ou un rapport de suivi;

b)  effectue des visites de surveillance au foyer d’un parent adoptif éventuel où un enfant a été placé pendant une période probatoire d’adoption. («adoption practitioner»)

«vérification du dossier de police» Vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou vérification de dossier approfondie. («police record check»)

(2) Pour l’application du présent article et des articles 15 à 27, a une affiliation professionnelle avec un titulaire de permis la personne qui, selon le cas :

a)  est un employé du titulaire de permis;

b)  fait du bénévolat auprès du titulaire de permis;

c)  a conclu avec le titulaire de permis un contrat concernant la facilitation d’une adoption internationale ou fournit des services aux termes d’un tel contrat;

d)  siège au conseil d’administration du titulaire de permis, si le titulaire est une personne morale;

e)  effectue, en sa qualité d’étudiant, un stage auprès du titulaire de permis.

Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables : teneur et règles

15. La vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables effectuée à l’égard d’une personne est réputée être une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables visée à la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police; elle comprend les renseignements dont la communication est autorisée dans le cadre d’une telle vérification conformément au tableau de cette loi.

Vérifications de dossier approfondies : teneur et règles

16. (1) La vérification de dossier approfondie effectuée à l’égard d’une personne comprend les renseignements écrits préparés par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police en fonction des renseignements à la disposition de ce fournisseur au moment de la préparation de la vérification et donnant des détails concernant ce qui suit :

a)  toutes les infractions criminelles dont la personne a été déclarée coupable, sauf une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

b)  malgré l’alinéa a), toutes les déclarations de culpabilité pour lesquelles une réhabilitation a été octroyée, si la communication est autorisée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

c)  toutes les infractions criminelles dont la personne a été déclarée coupable, puis absoute, sauf une infraction à l’égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

d)  toutes les déclarations de culpabilité prononcées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) à l’égard de la personne au cours de la période d’accès applicable prévue par cette loi;

e)  toutes les ordonnances d’un juge ou d’un juge de paix qui subsistent et qui ont été rendues contre la personne à l’égard d’une affaire criminelle, notamment une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat;

f)  toutes les ordonnances de ne pas faire qui subsistent et qui ont été rendues contre la personne en vertu de l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de l’article 46 de la Loi sur le droit de la famille ou de l’article 137 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou en vertu des articles qu’ils remplacent;

g)  toutes les accusations criminelles qui pèsent actuellement contre la personne;

h)  toutes les accusations criminelles qui pèsent contre la personne et qui, selon le cas :

(i)  ont donné lieu à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

(ii)  ont donné lieu à un sursis d’instance,

(iii)  ont été rejetées par le tribunal,

(iv)  ont été retirées par la Couronne;

i)  tous les contacts entre la personne et un service de police pour lesquels le service de police a un dossier écrit, sauf si, selon le cas :

(i)  il serait raisonnable de s’attendre à ce que la communication des renseignements entrave une question qui concerne l’exécution de la loi,

(ii)  un service de police n’a pas porté le contact à la connaissance de la personne,

(iii)  la personne était mineure au moment du contact,

(iv)  les renseignements ne se rapportent pas à l’aptitude de la personne à exercer ses responsabilités en matière de soins à fournir à un enfant ou à résider dans un endroit où un enfant réside et reçoit des soins;

j)  tous les contacts entre la personne et un service de police concernant les mesures prises contre la personne en vertu de la Loi sur la santé mentale en raison d’une décision prise aux termes de cette loi et portant que la personne souffrait ou souffrait selon toute apparence d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aurait probablement comme conséquence qu’elle s’infligerait ou infligerait à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’elle souffrirait d’un affaiblissement physique grave.

(2) Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet de permettre ou d’exiger la communication de renseignements si la communication est interdite par le Code criminel (Canada), la Loi sur le casier judiciaire (Canada), la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une autre loi du Canada.

Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables

17. La personne visée à la colonne 1 du tableau du présent article qui a 18 ans ou plus fournit une vérification de son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables au destinataire en regard d’elle à la colonne 2 au moment indiqué à la colonne 3 et conformément aux articles 14 à 27.

Tableau
VÉRIFICATIONs DE L’APTITUDE À TRAVAILLER AUPRÈS DE PERSONNES VULNÉRABLES

Point

Colonne 1

Personne chargée de fournir la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables

Colonne 2

Destinataire

Colonne 3

Moment de la fourniture de la vérification

1.

Sauf s’ils sont tenus de fournir une vérification de dossier approfondie en application de l’article 18, les dirigeants et administrateurs d’une personne morale titulaire d’un permis aux termes de l’article 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales

Un directeur

Conformément aux paragraphes 19 (1) et (4)

2.

Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale qui présentent une demande de permis en application de l’article 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales

Un directeur

Conformément au paragraphe 19 (3)

3.

L’intervenant en adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 19 (1)

4.

La personne qui demande à devenir intervenant en adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 19 (3)

5.

La personne qui suit une formation afin de devenir intervenant en adoption

Un directeur

Conformément aux paragraphes 19 (1) et (5)

6.

Sauf si elle est tenue de fournir une vérification de dossier approfondie en application de l’article 18, la personne qui a une affiliation professionnelle avec un titulaire de permis et qui peut donc interagir sans surveillance avec un enfant à qui le titulaire de permis fournit un service

Le titulaire de permis

Conformément aux paragraphes 19 (1) et (2)

7.

Une personne qui demande l’affiliation professionnelle visée au point 6

Le titulaire de permis

Conformément au paragraphe 19 (3)

8.

Une personne titulaire d’un permis aux termes de l’article 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales

Un directeur

Conformément au paragraphe 19 (1)

9.

La personne qui demande un permis visé au point 8

Un directeur

Conformément au paragraphe 19 (3)

 

Vérifications de dossier approfondies

18. La personne visée à la colonne 1 du tableau du présent article qui a 18 ans ou plus fournit une vérification de dossier approfondie au destinataire en regard d’elle à la colonne 2 au moment indiqué à la colonne 3 et conformément aux articles 14 à 27.

Tableau
vérifications de dossier approfondies

Point

Colonne 1

Personne chargée de fournir la vérification de dossier approfondie

Colonne 2

Destinataire

Colonne 3

Moment de la fourniture de la vérification

1.

Le parent adoptif éventuel qui réside habituellement en Ontario et qui cherche à adopter un enfant qui réside habituellement dans un autre pays

L’intervenant en adoption

Conformément au paragraphe 19 (6)

2.

La personne qui réside avec la personne visée au point 1

L’intervenant en adoption

Conformément aux paragraphes 19 (2) et (6)

3.

Le titulaire d’un permis, le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale titulaire d’un permis aux termes de l’article 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales ou la personne déléguée par le titulaire de permis qui peut avoir une interaction sans surveillance avec un enfant

Un directeur

Conformément aux paragraphes 19 (1) et (7)

 

Moments et fréquence de la fourniture de la vérification

19. (1) La personne visée au point 1, 3, 5, 6 ou 8 du tableau de l’article 17 ou au point 3 du tableau de l’article 18 fournit la vérification pertinente de son dossier de police au moins tous les trois ans après la fourniture de la vérification précédente de son dossier de police.

(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour où elle atteint l’âge de 18 ans, la personne visée au point 6 du tableau de l’article 17 ou au point 2 du tableau de l’article 18 demande la vérification pertinente de son dossier de police et la fournit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après sa réception.

(3) La personne visée au point 2, 4, 7 ou 9 du tableau de l’article 17 joint la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables à sa demande.

(4) Dans les 15 jours qui suivent sa nomination à un poste de dirigeant ou son entrée au conseil d’administration de la personne morale, la personne visée au point 1 du tableau de l’article 17 prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  elle fournit la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables au directeur;

b)  elle confirme au directeur qu’elle a demandé la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables et la lui fournit le plus tôt possible après sa réception.

(5) La personne visée au point 5 du tableau de l’article 17 fournit la vérification de son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables le plus tôt possible après avoir été acceptée dans le programme de mentorat du ministère à l’intention des nouveaux intervenants en adoption.

(6) La personne visée au point 1 ou 2 du tableau de l’article 18 fournit la vérification de dossier approfondie :

a)  au cours d’une évaluation de l’étude du milieu familial;

b)  au cours de toute mise à jour obligatoire de l’évaluation de l’étude du milieu familial, sauf si elle a fourni une vérification de dossier approfondie au cours d’une telle évaluation effectuée dans les trois années précédentes;

c)  tous les trois ans depuis la fourniture de la vérification de dossier approfondie précédente jusqu’à la réalisation complète de l’adoption ou jusqu’à ce qu’elle mette fin aux démarches en vue d’une adoption internationale.

(7) La personne visée au point 3 du tableau de l’article 18 fournit la vérification de dossier approfondie avant d’avoir une interaction sans surveillance avec un enfant.

Obligation unique

20. La personne visée à plus d’un point du tableau de l’article 17 ou 18 n’est pas tenue de fournir une vérification supplémentaire de son dossier de police si elle a fourni une vérification de dossier du même type au même destinataire au cours des trois dernières années.

Validité de la vérification du dossier de police

21. La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police satisfait à cette exigence si elle fournit des copies originales de la vérification qui remplissent les conditions suivantes :

a)  elles ont été préparées par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police en fonction des renseignements à sa disposition au moment de la préparation de la vérification;

b)  elles ont été délivrées par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au cours des six derniers mois.

Déclaration de pertinence

22. Lorsqu’elle fournit une vérification de son dossier de police, la personne peut y joindre une déclaration écrite précisant si, à son avis, la teneur du dossier a un rapport avec le poste ou le rôle qu’elle occupe ou cherche à occuper.

Destinataires : documents

23. Chacun des destinataires figurant à la colonne 2 du tableau de l’article 17 ou à la colonne 2 du tableau de l’article 18 dispose de documents écrits qui énoncent les renseignements suivants et met ces documents à la disposition de quiconque pourrait être tenu de lui fournir une vérification de dossier de police :

1.  Les modalités d’obtention d’une vérification du dossier de police.

2.  Les modalités de présentation d’une déclaration d’infraction.

3.  Ses politiques et procédures relativement aux mesures qui doivent être prises pour maintenir la confidentialité et la sécurité des vérifications de dossier de police et des déclarations d’infraction, notamment les politiques et procédures applicables à la conservation, au transfert et à la destruction de ces vérifications et déclarations.

4.  Des renseignements sur le droit qu’a la personne qui fournit une vérification de son dossier de police de fournir une déclaration écrite précisant si, à son avis, la teneur du dossier a un rapport avec le poste ou le rôle qu’elle occupe ou cherche à occuper.

5.  Ses politiques et procédures relativement à la façon dont il peut prendre en compte et utiliser les renseignements figurant dans une vérification du dossier de police, une déclaration de pertinence ou une déclaration d’infraction.

6.  Ses politiques et procédures relativement aux mesures qui doivent être prises pour assurer la protection des enfants qui interagissent avec une personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application du présent règlement jusqu’à la réception de cette vérification.

Déclarations d’infraction

24. (1) L’auteur d’une déclaration d’infraction veille à ce que la déclaration soit conforme aux exigences suivantes :

1.  Elle est écrite et signée par son auteur.

2.  Elle indique la période qu’elle vise.

3.  Elle énumère à l’égard de la période qui y est précisée :

i.  toutes les infractions au Code criminel (Canada) dont la personne a été reconnue coupable,

ii.  toutes les infractions criminelles à l’égard desquelles il y a, en ce qui concerne la personne, une accusation en instance ou un mandat d’arrêt non exécuté.

(2) Lorsqu’elle fournit la vérification pertinente de son dossier de police, la personne y joint également une déclaration d’infraction qui couvre la période écoulée depuis le jour où elle a demandé la vérification.

(3) La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police tous les trois ans doit, l’année où elle n’est pas tenue de fournir une telle vérification, fournir une déclaration d’infraction au plus tard 15 jours après l’anniversaire du jour où elle a fourni la déclaration précédente ou la vérification précédente; la déclaration d’infraction couvre la période écoulée depuis la fourniture de la déclaration précédente ou de la vérification précédente.

(4) La personne qui est tenue de fournir une vérification de son dossier de police, mais qui ne la reçoit pas dans les six mois suivant le jour où elle l’a demandée, fournit une déclaration d’infraction dans les 15 jours qui suivent cette période de six mois.

Avis d’inculpation ou de déclaration de culpabilité

25. La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application de l’article 17 ou 18 fournit, le plus tôt possible après une inculpation ou une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (Canada), un avis écrit et signé informant le destinataire pertinent de la déclaration de culpabilité.

Rupture de l’affiliation professionnelle

26. (1) Les règles suivantes s’appliquent en cas de rupture de l’affiliation professionnelle entre, d’une part, une personne et, d’autre part, le titulaire de permis avec qui la personne a une affiliation professionnelle :

1.  En cas de rupture d’une durée égale ou inférieure à 12 mois, la personne fournit au titulaire de permis la vérification de son dossier de police ou la déclaration d’infraction qu’elle aurait été tenue de lui fournir s’il n’y avait pas eu rupture de l’affiliation.

2.  En cas de rupture d’une durée supérieure à 12 mois, la personne fournit au titulaire de permis la vérification pertinente de son dossier de police et la déclaration d’infraction pertinente, même si ni l’une ni l’autre ne serait exigée s’il n’y avait pas eu rupture de l’affiliation.

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui est tenue de fournir une vérification de son dossier de police ou une déclaration d’infraction doit :

a)  demander la vérification et fournir la déclaration exigée avant d’interagir sans surveillance avec un enfant ou un adolescent;

b)  fournir la vérification au titulaire de permis le plus tôt possible après sa réception.

Dispositions transitoires

27. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» S’entend de la date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 310/24.

(2) La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application du présent règlement le fait aux moments suivants :

1.  Si elle a fourni le type exigé de vérification de dossier de police au destinataire prévu avant la date de transition et que la vérification a été délivrée dans les trois années suivant la date de transition, la personne fournit une nouvelle vérification dans les trois années suivant le jour de la délivrance de la vérification précédente.

2.  Si elle n’a pas fourni le type exigé de vérification de dossier de police au destinataire prévu dans les trois années précédant la date de transition ou que la vérification de dossier de police a été fournie plus de trois ans avant la date de transition, la personne demande la vérification exigée dans les 60 jours qui suivent la date de transition et la fournit le plus tôt possible après sa réception.

(2) L’alinéa 16 (1) f) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «ou 279.3» après «article 137».

Entrée en vigueur

2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025, du jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la Loi de 2024 visant à soutenir l’avenir des enfants et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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