• Directive : TP 7.01.02
  • Rédigé par – Direction : Terres et Eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : 7 mai 2004
  • Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
  • Numéro : Inchangé
  • En date du : 17 octobre 2003

1.0 Définitions

Dans cette directive

bien-fonds
s’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial;
MDNM
signifie le ministère du Développement du Nord et des Mines;
MRN
signifie le ministère des Richesses naturelles;
MF
signifie le ministère des Finances;
territoire non organisé
s’entend d’un territoire non constitué en municipalité (également appelé « territoire non constitué en personne morale »).

2.0 Introduction

La Couronne, qui est représentée par le ministère des Richesses naturelles, acquiert des terres par confiscation au motif de non-paiement des impôts suivants :

  • impôt des régies des routes locales;
  • impôt sur les biens-fonds miniers;
  • impôt foncier provincial.

Nota : La Couronne n’est pas responsable du paiement de l’impôt qui était exigible au moment de la confiscation.

Le MRN peut acquérir, par transfert, des biens-fonds confisqués en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, à l’annulation de la charte de la société. Les demandes concernant de tels biens-fonds sont présentées au Bureau du Curateur public général. Lorsque des biens-fonds miniers au sens de la Loi sur les mines sont confisqués en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, les droits superficiaires et miniers échoient à la Couronne (en vertu de l’article 2 de la Loi sur les biens en déshérence, L.R.O., 1990) et peuvent être aliénés aux termes de la Loi sur les terres publiques et de la Loi sur les mines. Toute amélioration apportée à de tels biens-fonds peut être aliénée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les mines.

2.1 Impôt des régies des routes locales

Aux termes du paragraphe 35(3) de la Loi sur les régies des routes locales (LRRL), le secrétaire-trésorier d’une régie des routes locale peut présenter au ministre des Richesses naturelles un certificat attestant que les impôts visant le ou les biens-fonds en cause sont en souffrance, aux termes de la Loi. Sur réception du certificat, le Ministre ou son délégué peut déclarer les terres confisquées au faveur de la Couronne. Se reporter à la procédure TP 7.01.02 – Confiscations pour non-paiement d’impôts fonciers, pour obtenir des directives sur le traitement des certificats reçus aux termes de la Loi sur les régies des routes locales.

2.2 Impôt sur les biens-fonds miniers

En vertu du paragraphe 189(1) de la Loi sur les mines, certaines terres sont assujetties au paiement d’impôts sur les biens-fonds miniers. Le non-paiement des impôts peut entraîner la confiscation aux termes de la Loi sur les mines. Cette loi est administrée par le ministère du Développement du Nord et des Mines. Lorsque des droits de surface sont assujettis au paiement de taxes municipales ou de l’impôt foncier provincial, seuls les droits miniers sont passibles de confiscation.

On trouvera, à la procédure TP 4.11.05 – Aliénation de terres confisquées (y compris les rétroconcessions et les annulations), des directives concernant la gestion des biens-fonds confisqués aux termes de la Loi sur les mines.

La Loi sur l’enregistrement des actes et la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, cesse de s’appliquer au bien-fonds confisqué lors de l’enregistrement d’un certificat de confiscation au bureau d’enregistrement immobilier (aux termes du paragraphe 197(6) de la Loi sur les mines).

2.3 Impôt foncier provincial

La Loi sur l’impôt foncier provincial (LIFP) a d’abord été promulguée en 1924. À l’origine, elle avait pour objet de faire en sorte que tous les biens immobiliers supportent leur part proportionnelle d’impôts, selon une évaluation équitable.

Par le passé, la Loi était administrée par le ministère des Terres et Forêts, qui est devenu plus tard le ministère des Richesses naturelles. Depuis 1978, le ministère des Finances assume l’entière responsabilité de l’administration de la Loi sur l’impôt foncier provincial, ce qui comprend, notamment, les fonctions suivantes : évaluation immobilière, perception d’impôts, décisions concernant les confiscations et la révocation de confiscations faites par erreur. Le MRN est responsable de la sélection des biens-fonds susceptibles de confiscation, pour ce qui est de savoir si la Couronne est disposée à accepter lesdits biens-fonds, ainsi que de l’aliénation et de la gestion des biens-fonds confisqués.

Sous réserve de l’article 3 de la LIFP, l’impôt foncier provincial est évalué relativement à tous les biens-fonds visés par des lettres patentes sur des territoires de la province non érigés en municipalités, sous réserve de certains exceptions (p. ex. les terres appartenant à la province). La Loi prévoit que, à la suite du non-paiement des impôts durant une période précisée, les biens-fonds peuvent être confisqués au profit de la Couronne. Lors de la confiscation, les biens-fonds sont dévolus à la Couronne et peuvent être aliénés aux termes de la Loi sur les terres publiques et de la Loi sur les mines.

Ce n’est qu’en 1936 que les premières confiscations ont été enregistrées en vertu de la Loi. Au cours des premières années de ce processus, la Loi ne précisait pas que la parcelle confisquée devait être fermée. Par conséquent, de nombreuses parcelles demeurent ouvertes à ce jour, au nom de sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, ou aux termes d’un libellé semblable. Si on découvre de telles parcelles, il faut les fermer conformément au processus prévu dans la Procédure 7.02.01- Acquisitions par confiscation. Cette question est sans objet depuis 1963, puisque la Loi sur l’enregistrement des actes ou la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, cesse de s’appliquer au bien-fonds confisqué dès l’enregistrement du certificat de confiscation au bureau d’enregistrement immobilier (aux termes du paragraphe 33(8) de la LIFP) et la parcelle est fermée.

L’article 43 de la Loi sur les terres publiques prévoit la rétrocession de biens-fonds confisqués. Se reporter à la Directive TP 4.11.05- Aliénation des terres confisquées (y compris les rétrocessions et les annulations).

3.0 Orientation du programme

3.1 Application

Cette directive s’applique à tous les biens-fonds imposables aux termes de la Loi sur les régies des routes locales, de la Loi sur les mines et de la Loi sur l’impôt foncier provincial, et des dispositions de ces lois régissant les confiscations.

3.2 Principes directeurs

À titre de ministère du gouvernement de l’Ontario, le MRN représentera l’intérêt public pour ce qui est de la sélection des biens-fonds passibles de confiscation, et de la gestion des biens-fonds confisqués. Le MDNM partage cette responsabilité en ce qui a trait aux biens-fonds miniers.

3.3 But

Faire en sorte que la confiscation de biens-fonds au profit de la Couronne se traduise par des améliorations de l’assise territoriale publique, sans engager la responsabilité de la Couronne en matière environnementale, juridique ou administrative.

3.4 Objectifs et stratégies

De temps à autre, la participation du MRN au processus de confiscation de biens-fonds sera déclenchée par les mécanismes suivants :

La participation du MRN au processus de confiscation comprend un examen approfondi par des équipes régionales, y compris des inspections des sites, au besoin, pour déterminer la compatibilité du ou des biens-fonds avec les objectifs du programme du MRN (p. ex. recettes non fiscales, gestion des forêts), ainsi qu’une évaluation des responsabilités éventuelles (p. ex. dangers liés aux mines, aux réservoirs de combustible ou à la présence de contaminants).

Les biens-fonds confisqués pour non-paiement des impôts suivants peuvent être gérés comme n’importe quelle autre terre publique :

Lorsqu’on procède à une confiscation, les superviseurs régionaux doivent s’assurer que les cartes de contrôle et les inventaires des ressources sont mis à jour. Toute occupation non autorisée des biens-fonds confisqués sera gérée conformément à la Directive TP 3.03.02 – Occupations non autorisées - Contrôle et enlèvement.

  1. Assurer la participation appropriée du MRN au processus de confiscation.
    • par un certificat de déclaration de non-paiement d’impôts/pénalités/frais soumis au MRN en même temps qu’une demande de Déclaration de confiscation;
    • aux termes de la Loi sur les mines, par la réception de copies de la « liste publiée » [voir également la Politique du MDNM intitulée « Forfeiture For Non Payment Of Taxes : Patents Policy » : PL 402.2 (confiscation pour non-paiement d’impôts : politique sur les lettres parentes); (http://www.mndm.gov.on.ca/MNDM/MINES/LANDS/policies/default_f.asp)] [Lien invalide];
    • aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial, par la circulation de listes de biens-fonds donnés en garantie qui sont fournies au MRN par le MF.
  2. Faire en sorte que les biens-fonds confisqués en vertu de la Loi sur l’impôt provincial, de la Loi sur les régies des routes locales et de la Loi sur les mines soient ajoutés à l’assise territoriale gérée.
    • impôt des régies des routes locales (en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les régies des routes locales)
    • impôt sur les biens-fonds miniers (en vertu du paragraphe 197(3) de la Loi sur les mines)
    • impôt foncier provincial (en vertu du paragraphe 33(4) de la Loi sur l’impôt foncier provincial).

4.0 Références

4.1 Lois

  • Loi sur les régies des routes locales, L.R.O., 1990, paragraphe 35(3)
  • Loi sur les mines, L.R.O., paragraphes 189(1), 197(3) et (6)
  • Loi sur l’impôt foncier provincial, L.R.O., article 3 et paragraphes 33(4) et (8)
  • Loi sur les terres publiques, article 43, L.R.O., 1990.

4.2 Renvois à d’autres directives

  • TP 3.02.02 (POL et PRO) Occupations non autorisées – Contrôle et enlèvement
  • TP 4.11.05 (PRO) Aliénation des terres confisquées (y compris les rétrocessions et les annulations)
  • TP 7.01.02 (PRO) Acquisitions par confiscation.