• Objet : Affiches publicitaires situées sur les terres de la couronne
  • Directive : TP 4.06.02
  • Rédigé par - Direction : Terres et Eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : 11 février 1997
  • Remplace la directive intitulée : Affiches publicitaires situées sur les terres de la Couronne
  • Numéro : GT 8.04.01
  • En date du : 17 septembre 1982

1.0 Définitions

Dans cette directive,

« voie publique »
comprend une route nationale, un chemin public ou une voie navigable;
« groupe identifiable »
s’entend de n’importe quel groupe de la société qui se distingue par sa couleur, sa race, son origine ancestrale, sa religion, son origine ethnique, son orientation sexuelle ou une incapacité;
« administration routière compétente »
s’entend du ministère des Transports, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district, d’un comté, d’une municipalité de palier inférieur, d’une régie des routes locales ou d’un Conseil des corvées légales ayant compétence relativement à une voie ou route publique.

2.0 Introduction

Bon nombre d’entreprises commerciales (p. ex. industries du tourisme, de la vente au détail) demandent des autorisations pour installer des affiches publicitaires sur les terres publiques adjacentes à des routes ou des voies publiques pour promouvoir leur commerce.

Dans son examen concernant ces affiches, le Ministère tiendra compte des politiques des administrations routières compétentes, des exigences en matière de sécurité et de la préservation des scènes panoramiques.

3.0 Orientation du programme

3.1 Application

Cette directive s’applique à toutes les terres publiques.

3.2 Principe directeur

L’installation d’affiches est une utilisation légitime des terres publiques, sous réserve des mesures de réglementation appropriées.

3.3 But

Permettre l’installation d’affiches sur les terres publiques lorsqu’une telle utilisation ne met pas la sécurité en péril ou n’entraîne pas une perte importante des scènes panoramiques.

3.4 Objectifs et stratégies

  1. Appuyer la croissance économique

    Les affiches publicitaires peuvent être un moyen efficace pour promouvoir les entreprises commerciales et favoriser l’expansion économique de l’Ontario grâce à l’injection d’argent étranger dans les entreprises ontariennes, la croissance de l’industrie du tourisme et la création de nouveaux emplois.

  2. Permettre l’installation d’affiches en tant qu’utilisation provisoire des terres de la Couronne.

    Sous réserve de la nécessité de tenir compte de la sécurité ainsi que de la protection des environnements social et physique, l’installation d’affiches publicitaires sur les terres publiques est une utilisation provisoire autorisée.

    Le document d’autorisation d’utilisation des terres devrait se limiter à un permis d’utilisation des terres annuel, afin de maintenir la souplesse future aux fins de la gestion des terres publiques.

    L’installation d’affiches ne nécessite qu’un investissement minimal sur les terres. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de fournir un document d’autorisation de longue durée (p. ex. il n’est pas nécessaire d’obtenir un financement hypothécaire à garantir au moyen du bien-fonds sur lequel est située l’affiche; il n’est également pas nécessaire de financer l’investissement sur une longue période). La souplesse dont jouit le Ministère en limitant l’autorisation à un permis d’utilisation des terres facilitera également l’enlèvement d’affiches qui, de l’avis du superviseur local, sont inacceptables. Cette souplesse permet également de rendre le site disponible, à court terme, dans l’éventualité d’une meilleure utilisation, au besoin.

    Les permis d’utilisation des terres doivent contenir les conditions pertinentes nécessaires pour assurer une saine gestion du site (p. ex. l’affiche doit être installée sur des poteaux, et non pas sur des arbres; elle doit être gardée en bon état; elle doit être enlevée lorsqu’on n’en a plus besoin, etc.)

  3. Tenir compte de la sécurité des véhicules.

    Lorsqu’une affiche est visible à partir d’une voie ou d’une route publique, son emplacement doit être conforme aux conditions imposées par l’administration routière compétente, le cas échéant (se reporter à la Procédure TP 4.06.02, Annexe A, article 6.113). L’installation d’affiches ne sera pas autorisée sur les routes gérées par le MTO, à moins que ce dernier ne fournisse un permis d’affichage au propriétaire/fabricant de l’affiche.

    Dans le cas d’affiches qui ne sont pas gérées par une administration routière, le superviseur régional fournira des directives pertinentes quant à la taille et à l’emplacement de chaque affiche, en tenant compte de facteurs tels que la préservation des scènes panoramiques et la sécurité routière.

    Le superviseur régional s’assurera qu’aucune condition du permis d’utilisation des terres n’est incompatible avec les dispositions d’approbation ou de gestion établies par l’administration routière.

  4. Promouvoir la protection de l’environnement.

    L’emplacement d’affiches doit tenir compte de la protection de l’environnement social et physique, y compris de la perte importante de scènes panoramiques. Par conséquent, on ne permettra pas l’installation d’affiches aux endroits où celles-ci porteraient atteinte à des scènes panoramiques importantes. Les demandes seront examinées au regard de la Directive (POL et PRO) TP 4.02.01 Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres.

  5. Veiller à ce que les affiches installées sur des terres publiques ne transmettent pas de message qui incite à la violence, à la haine ou au mépris contre toute personne ou groupe identifiable.

    Les permis d’utilisation des terres doivent contenir une condition interdisant de telles pratiques.

  6. Porter au maximum les recettes non fiscales produites par les terres publiques.

    Le droit d’utilisation des terres publiques ne sera pas inférieur au minimum requis par la Directive sur la location des terres de la Couronne (TP 6.01.02).

3.5 Admissibilité des demandeurs

Les personnes qui demandent des permis d’utilisation des terres en vue de l’installation d’affiches doivent obtenir l’autorisation de l’administration routière compétente, s’il en est.

4.0 Renvois à d’autres directives

  • TP 4.02.01 (POL et PRO) Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres
  • TP 4.06.02 (PRO) Affiches publicitaires situées sur les terres de la Couronne
  • TP 6.01.02 Directive sur la location des terres de la Couronne
  • Politique du MTO « Signs - Billboards (Field Advertising) » datée du 24 août 1994