Aperçu

L’aide médicale à mourir (AMM) a été légalisée au Canada en juin 2016, suite à l’adoption du projet de loi C- 14, qui a modifié le Code criminel et d’autres lois fédérales au chapitre de l’AMM.

La loi fédérale fixe les critères d’admissibilité pour les personnes qui souhaitent demander l’AMM, ainsi que les mesures de sauvegarde qu’un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien doit respecter pour offrir l’AMM en toute légalité.

Le 17 mars 2021, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-7 :Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir). Entre autres modifications, le projet de loi C- 7 :

  • élargit les critères d’admissibilité à l’AMM aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible
  • établit un ensemble distinct de mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible
  • apporte des modifications aux mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible
  • élargit la collecte de renseignements dans le cadre du régime fédéral de surveillance

L’élargissement de l’admissibilité comprenait une exclusion temporaire pour les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. Cette exclusion est toujours en vigueur. Veuillez consulter la section Admissibilité des patients.

Toute demande d’AMM peut entraîner des obligations en matière de production de rapports pour les prestataires de soins de santé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section ci-dessous consacrée au règlement fédéral et à la méthode hybride de l’Ontario touchant les exigences en matière de production de rapports.

Les fournisseurs de soins de santé, notamment les médecins, les infirmières/infirmiers, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, doivent consulter leur ordre professionnel pour obtenir des conseils professionnels supplémentaires concernant l’administration de l’AMM.

Admissibilité des patients

La législation fédérale crée un cadre pour l’AMM au Canada, notamment en ce qui concerne les critères d’admissibilité. Pour être admissible à l’AMM, un patient doit :

  • être admissible aux services de soins de santé financés par des fonds publics au Canada (ou dans le délai d’attente applicable)
  • être âgé de 18 ans ou plus
  • être apte à prendre des décisions en matière de soins de santé
  • présenter un état pathologique grave et irrémédiable, ce qui signifie :
    • être atteint d’une maladie, d’une affection ou d’une incapacité grave et incurable
    • présenter un état avancé de déclin irréversible de ses capacités
    • éprouver une souffrance physique ou psychique, causée par l’état pathologique ou l’état de déclin, qui est intolérable pour la personne et ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle juge acceptables
  • demander l’aide médicale à mourir volontairement
  • consentir de façon éclairée à recevoir l’AMM

Le 29 février 2024, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-62 afin de reporter officiellement au 17 mars 2027 l’élargissement des critères d’admissibilité aux personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée et qui, autrement, répondent à tous les critères d’admissibilité.

Consentement éclairé à l’AMM

Dans le cas d’un patient dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, le patient donne son consentement après avoir été informé de tous les moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs.

Par ailleurs, le patient dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible donne son consentement éclairé :

  • après avoir été informé des autres moyens à sa disposition, y compris les conseils, les aides à la santé mentale, les aides aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs
  • après s’être vu proposer la consultation de professionnels compétents, selon les disponibilités et les circonstances
  • après avoir discuté de ces moyens avec le médecin ou l’infirmière ou infirmier praticien et les avoir sérieusement étudiés

Les patients canadiens doivent consulter leur fournisseur de soins primaires ou un autre fournisseur pour déterminer les étapes nécessaires à l’accès à l’AMM dans une province ou un territoire autre que celui de leur résidence principale.

Demandes, évaluations et accès

Toute personne devrait s’entretenir avec un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien au sujet des options de soins, qui peuvent inclure :

  • AMM
  • les soins palliatifs
  • le soutien en santé mentale
  • d’autres options de soins de fin de vie

Pour faire une demande officielle d’AMM, la personne, si elle en est capable, doit le faire verbalement ou par écrit.

La demande d’une personne (verbale ou par écrit) peut prendre n’importe quelle forme, y compris l’Outil clinique A, un texto ou un courriel. Elle ne doit pas se limiter à une demande de renseignements ou à une demande d’informations sur l’AMM.

Pour présenter par écrit une demande officielle d’AMM, la loi fédérale exige la signature d’un témoin indépendant pour attester que la demande a été signée et la date à laquelle elle l’a été. Le témoin doit être âgé d’au moins 18 ans et être en mesure de comprendre la nature de la demande d’AMM. Le témoin ne doit pas :

  • savoir ou croire qu’il est un bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il reçoit, de toute autre manière, un avantage financier ou matériel découlant du décès de cette personne
  • être propriétaire ou exploitant d’un établissement de soins de santé dans lequel la personne qui fait la demande est traitée ou d’un établissement dans lequel cette personne réside
  • être un aidant naturel non rémunéré de la personne qui demande l’AMM

Un préposé aux services de soutien à la personne ou travailleur de la santé rémunéré peut être un témoin indépendant, à condition qu’il ne soit pas le fournisseur de l’AMM ou l’évaluateur de la personne qui fait la demande.

Deux médecins ou infirmières/infirmiers praticiens indépendants doivent confirmer que la personne satisfait aux critères d’admissibilité établis par la législation fédérale. Si la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, l’un des deux fournisseurs confirmant l’admissibilité doit avoir une expertise relative à l’état médical qui cause la souffrance de la personne et partager les résultats avec l’autre fournisseur évaluateur.

En vertu de la législation fédérale, un fournisseur sera considéré comme indépendant s’il :

  • N’est ni le mentor de l’autre fournisseur ni responsable de superviser son travail
  • ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande
  • ne sait pas ou ne croit pas qu’il est lié à l’autre fournisseur ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité

La personne doit comprendre qu’elle a le droit de changer d’idée et de retirer sa demande d’AMM à tout moment au cours du processus.

Si le médecin ou l’infirmière/infirmier praticien estime qu’une personne ne satisfait pas aux critères d’admissibilité, cette personne peut demander un deuxième avis médical.

Désignation de mandataires spéciaux

Les membres de la famille ou les amis ne peuvent pas agir en tant que mandataires spéciaux pour l’AMM et n’ont pas l’autorisation légale de consentir ou d’outrepasser le consentement à l’AMM ou d’autoriser l’AMM au nom d’une personne.

Période d’évaluation lorsque la mort n’est pas raisonnablement prévisible

Si la mort naturelle d’une personne n’est pas raisonnablement prévisible :

  • une période minimale de 90 jours est requise pour l’évaluation de la demande
  • dans certains cas, si les deux fournisseurs évaluateurs conviennent que la perte de capacité de la personne est imminente, la période d’évaluation minimale de 90 jours francs peut être raccourcie, mais uniquement si les évaluations de l’admissibilité peuvent être réalisées dans un délai plus court et si les évaluateurs sont tous deux d’avis que la perte de capacité de la personne est imminente

Accès à l’AMM : comment communiquer avec le service de coordination des soins

L’Ontario a établi un service de coordination des soins afin d’aider le public et les fournisseurs à accéder aux renseignements et aux mesures de soutien concernant l’AMM ainsi que d’autres options de soins en fin de vie. Grâce au service de coordination des soins, les personnes et leurs aidants naturels peuvent recevoir de l’information sur :

  • les options de soins en fin de vie en Ontario, dont des renseignements sur les soins terminaux
  • d’autres options de soins palliatifs dans leur collectivité
  • AMM

Les personnes et les aidants naturels peuvent également communiquer avec le service de coordination des soins pour demander de parler à un médecin ou à une infirmière/un infirmier praticien pouvant offrir des services d’AMM, notamment une évaluation de l’admissibilité.

Ce service permet également l’accès à l’AMM en mettant les fournisseurs en contact avec :

  • un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien pouvant procéder à une deuxième évaluation pour confirmer qu’une personne satisfait à tous les critères d’admissibilité prévus par le Code criminel du Canada
  • un pharmacien communautaire ou un technicien en pharmacie qui délivrera les médicaments nécessaires à l’AMM
  • un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien qui prescrira ou administrera les médicaments nécessaires à l’AMM, au besoin

Les médecins, les infirmières/infirmiers praticiens, les pharmaciens ou les techniciens en pharmacie qui ne sont pas disposés à offrir des services d’AMM ou qui ne sont pas en mesure de le faire peuvent également communiquer avec le service de coordination des soins pour effectuer un aiguillage efficace. Voir la section Objection de conscience et obligations envers les patients ci-dessous pour de plus amples renseignements.

Il est possible d’appeler sans frais la ligne d’information du service de coordination des soins 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en composant le1 866 286-4023  (sans frais). Les services d’aiguillage sont offerts du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, en français et en anglais, ainsi que dans d’autres langues (sur demande). Le service ATS est également offert au ATS : 1 844 953-3350 (287 : 1 844 953-3350).

Administration de l’AMM

Aux termes de la loi fédérale, un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien peut soit :

  • administrer lui-même une substance à la personne, entre autres, par injection;
  • prescrire ou donner une substance à la personne afin qu’elle se l’administre elle-même, entre autres, par voie orale.

Une personne admissible peut demander l’une des options ci-dessus. Dans le cas des personnes couvertes par l’Assurance-santé de l’Ontario, les médicaments et services requis pour l’AMM sont généralement fournis sans frais pour la personne.

Dans les cas où la personne s’administre elle-même la substance, les fournisseurs doivent s’assurer que les patients savent qu’ils peuvent demander la présence d’un fournisseur au moment où ils se l’administrent et indiquer clairement les risques courus en l’absence d’un fournisseur.

Un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien enregistré en Ontario peut administrer l’AMM en tant que fournisseur principal ou fournisseur consultant (qui présente un avis écrit confirmant que la personne répond à tous les critères d’admissibilité à l’AMM).

Quant aux pharmaciens ou aux techniciens en pharmacie, ils délivreront les médicaments servant à l’AMM.

D’autres professionnels de la santé (comme les infirmières/infirmiers et les travailleurs sociaux) peuvent aider les médecins ou les infirmières/infirmiers praticiens dans le cadre de l’administration de l’AMM. Ils peuvent également transmettre aux personnes de l’information sur les méthodes d’administration de l’AMM au Canada. La loi fédérale autorise un particulier (par exemple un membre de la famille) à aider une personne à s’administrer les médicaments prescrits aux fins de l’aide médicale à mourir, pourvu que la personne ait explicitement demandé l’aide de cette personne.

Le patient doit confirmer qu’il consent à l’AMM immédiatement avant que le fournisseur ne lui administre les médicaments destinés à provoquer sa mort ou, si le patient opte pour l’autoadministration, avant que l’ordonnance pour de tels médicaments soit rédigée et lui soit délivrée. Dans certains cas, il est possible de renoncer à cette exigence de consentement final si certains critères sont remplis. Veuillez consulter la section Renonciation au consentement final ci-dessous pour de plus amples renseignements.

En plus de se conformer à la législation fédérale et provinciale sur l’AMM lorsqu’ils fournissent (ou aident à fournir) ce service, les fournisseurs de soins de santé de l’Ontario doivent se conformer aux obligations professionnelles supplémentaires prévues par leurs ordres professionnels respectifs.

Les médecins, les infirmières/infirmiers praticiens et les personnes qui les aident, de même que les établissements qui participent à l’administration légitime de l’AMM, sont protégés contre la responsabilité civile, sauf dans les cas de négligence, conformément aux lois de l’Ontario.

Renonciation au consentement final

Dans certaines situations, on peut renoncer à l’exigence du consentement final immédiatement avant l’administration de l’AMM. Cela peut se produire lorsque la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible et que tous les critères suivants sont respectés :

  • la personne a été jugée admissible à recevoir l’AMM et a satisfait à toutes les mesures de sauvegarde pertinentes
  • la personne a été informée qu’elle risque de perdre sa capacité de prendre des décisions avant la date prévue pour recevoir l’AMM
  • le fournisseur accepte d’administrer l’AMM à la date prévue si la personne a perdu sa capacité (ou plus tôt, après la perte de capacité, si cela a été convenu)
  • la personne donne son consentement par écrit à recevoir l’AMM à la date prévue si elle n’est plus en mesure de consentir ce jour-là

Si, le jour où aura lieu la procédure d’AMM, la personne a la capacité de consentir à l’AMM, le fournisseur doit s’assurer que :

  • la personne donne son consentement express à recevoir l’AMM
  • le consentement donné à l’avance est invalidé si la personne manifeste, par des mots, des sons ou des gestes, un refus ou une résistance à l’administration de l’AMM au moment de la procédure

La loi fédérale permet également aux personnes admissibles qui choisissent l’AMM par autoadministration de renoncer au consentement final.

Ce type de renonciation au consentement final permet à un médecin ou à une infirmière/un infirmier praticien de fournir l’AMM à la personne si l’autoadministration entraîne des complications.

Toute personne qui choisit de s’autoadministrer la substance nécessaire pour l’AMM peut prendre de telles dispositions avec son fournisseur, quel que soit son pronostic.

Délivrance des médicaments

Les personnes admissibles ne sont pas tenues de payer le coût des médicaments utilisés pour l’AMM. Dans les centres hospitaliers, les médicaments administrés dans le cadre de l’AMM seront délivrés par les services pharmaceutiques internes et remboursés par les hôpitaux. À l’extérieur des centres hospitaliers, les médicaments destinés à être autoadministrés à domicile dans le cadre de l’AMM seront remis gratuitement à la personne par des pharmacies communautaires.

Aux termes de la loi fédérale, tout fournisseur qui rédige une ordonnance pour des médicaments qui permettront de provoquer le décès dans le cadre d’une AMM doit, avant que l’ordonnance ne soit exécutée par un pharmacien ou un technicien en pharmacie, informer celui-ci qu’elle est destinée à cette fin. On recommande aux fournisseurs de s’entendre dès que possible avec les pharmacies pour éviter tout délai dans l’exécution d’une ordonnance rédigée dans le cadre de l’AMM.

Comme pour tout médicament inutilisé, les médicaments employés pour l’AMM devraient être éliminés selon les protocoles et programmes existants qui permettent de se débarrasser des médicaments inutilisés. De nombreuses pharmacies en Ontario adhèrent au Programme de reprise de médicaments de l’Ontario, dans le cadre duquel elles acceptent et éliminent de façon sécuritaire les médicaments inutilisés.

Les fournisseurs peuvent obtenir de l’information sur les protocoles touchant les ordonnances dans le cadre de l’AMM en s’adressant à leur ordre professionnel.

Les fournisseurs ou les personnes qui souhaitent obtenir de l’aide pour entrer en contact avec un pharmacien ou un technicien en pharmacie communautaire qui délivreront les médicaments nécessaires à l’AMM peuvent appeler le service de coordination des soins au 1 866 286-4023(sans frais) ou ATS : 1 844 953-3350.

Mesures d’adaptation

Aux termes de la loi fédérale, si une personne se heurte à des difficultés de communication, les médecins et les infirmières/infirmiers praticiens sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui assurer un moyen de communication fiable qui lui permettra de comprendre les renseignements qui lui sont transmis et de faire connaître sa décision sur l’AMM.

Les fournisseurs consentants sont autorisés à utiliser la télémédecine pour répondre à la demande d’AMM d’une personne, pourvu que les soins ainsi dispensés soient conformes aux exigences énoncées dans la loi fédérale ainsi qu’à l’ensemble des normes et attentes applicables aux soins administrés en personne.

Lieux où l’AMM peut être administrée

Toute personne peut demander l’AMM auprès de son fournisseur, pourvu qu’elle se trouve, selon le cas, dans :

  • un hôpital
  • un foyer de soins de longue durée
  • un centre ou une maison de soins palliatifs
  • sa propre maison

Les établissements qui n’autorisent pas l’administration de services d’AMM ou qui offrent à cette fin des services limités devraient rendre cette information publique.

Sans égard aux politiques des établissements concernant l’AMM, les fournisseurs qui y travaillent doivent s’acquitter des obligations professionnelles d’aiguillage établies par leur ordre professionnel.

Dans ce contexte, on encourage les établissements à élaborer des politiques sur l’AMM.

Objection de conscience et obligations envers les personnes

En Ontario, il incombe aux ordres professionnels des professionnels de la santé de réglementer leurs professions respectives dans l’intérêt du public. Pour y parvenir, chaque ordre professionnel peut établir un ensemble de politiques et de normes, notamment sur l’AMM, auxquelles leurs membres doivent se conformer.

Les Obligations professionnelles et droits de la personne de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario exigent de tout médecin qui refuse de dispenser certains soins en raison de ses convictions personnelles ou religieuses qu’il aiguille efficacement la personne vers un autre professionnel de la santé.

Par aiguillage efficace, on entend le fait d’adresser de bonne foi une personne à un médecin, à un autre professionnel de la santé ou à un organisme disponible et accessible qui n’a pas d’objection de conscience. Les aiguillages doivent être faits en temps opportun.

Des obligations similaires ont été établies pour les infirmières/infirmiers, les infirmières/infirmiers praticiens, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie par leurs ordres professionnels respectifs sous la forme de codes de déontologie en vigueur.

Les personnes qui s’interrogent sur les obligations professionnelles de leur fournisseur peuvent se renseigner auprès de l’ordre professionnel compétent.

Les fournisseurs doivent s’acquitter des obligations professionnelles établies par leurs ordres professionnels respectifs. Dans ce contexte, on encourage les établissements à élaborer des politiques sur l’AMM.

On encourage les établissements à informer les personnes ou les pensionnaires de leur opinion en ce qui concerne l’AMM, notamment en ce qui a trait à toute limite concernant l’autorisation d’administrer cette aide, de manière qu’ils puissent faire des choix éclairés en la matière.

Surveillance de l’AMM et production de rapports à ce sujet

L’Ontario met à la disposition des intervenants des outils cliniques normalisés facultatifs, qui tiennent compte des exigences énoncées dans la loi fédérale. On encourage fortement les médecins et les infirmières/infirmiers praticiens à utiliser ces outils cliniques parallèlement aux activités courantes de tenue des dossiers dont ils doivent s’acquitter conformément aux exigences de leurs ordres professionnels respectifs, et à les conserver dans ces dossiers. Ces outils peuvent les aider à produire des rapports et des avis qui pourraient être demandés. L’utilisation de ces outils est facultative. Ils sont disponibles sur le site Web du gouvernement de l’Ontario, à l’adresse suivante Répertoire central des formulaires.

Veuillez noter que les outils cliniques ne sont pas admissibles à titre d’évaluation complète de l’admissibilité et doivent être considérés comme un complément aux exigences de tenue de dossiers établies par les ordres professionnels.

Déclaration des décès résultant de l’AMM

En vertu du droit de l’Ontario, les médecins et les infirmières/infirmiers praticiens qui fournissent l’AMM doivent aviser le Bureau du coroner en chef du décès et lui présenter les faits et les circonstances qui s’y rattachent. Ces rapports devraient être produits au moyen du Rapport de décès d’une personne par suite de l’administration d’une aide médicale à mourir, qui se trouve dans le Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario.

Une fois qu’un décès a été déclaré, le Bureau du coroner en chef déterminera s’il y a lieu d’enquêter à ce sujet. Chaque cas est différent, et le Bureau du coroner en chef ne peut pas déterminer avant un décès si une enquête est nécessaire. Le Bureau du coroner en chef ne peut pas fournir de conseils ou de recommandations à un fournisseur avant un décès.

Si le Bureau du coroner en chef enquête sur un décès résultant de l’AMM, il est tenu de remplir et de signer le certificat médical de décès.

Toutefois, si le Bureau du coroner en chef estime que le décès ne nécessite pas d’enquête, le médecin ou l’infirmière/infirmier praticien est tenu, conformément à la législation en vigueur, de remplir et de signer le certificat médical de décès.

Les fournisseurs devront collaborer avec le Bureau du coroner en chef et lui transmettre l’information dont il a besoin pour prendre une décision éclairée pour déterminer si une enquête est nécessaire. Dans le cas où une enquête serait menée, le coroner ne pourra obtenir que l’information nécessaire à l’exécution de ses tâches. Les fournisseurs doivent consulter le survol du processus et la liste de contrôle pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de déclaration d’un décès résultant de l’AMMr, de même que les renseignements et les documents dont le Bureau du coroner en chef a souvent besoin.

Les personnes qui choisissent de s’administrer elles-mêmes l’AMM devraient communiquer leurs intentions et les coordonnées de leur fournisseur traitant à un ami ou à un membre de la famille afin que les autorités sachent que leur décès était planifié.

Pour toute question au sujet du processus d’enquête du Bureau du coroner en chef, veuillez écrire à 1 877 991-9959.

Règlement fédéral et méthode hybride de l’Ontario touchant les exigences en matière de production de rapports

La législation fédérale définit les exigences en matière de production de rapports pour l’AMM. Tous les fournisseurs qui évaluent l’admissibilité à l’AMM et toute personne (notamment une infirmière, un travailleur social, etc.) qui détermine qu’une personne qui demande l’AMM n’y est pas admissible selon les critères d’admissibilité fédéraux (dans le cadre de ce qu’on appelle une évaluation préliminaire) seront tenus de faire rapport de l’évaluation préliminaire et de tout renseignement pertinent, conformément au Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir du gouvernement fédéral. Les pharmaciens et les techniciens en pharmacie sont également tenus de respecter les exigences fédérales en matière de production de rapports s’ils délivrent une substance dans le cadre d’une AMM. Pour de plus amples renseignements, consultez les tableaux ci-dessous.

Conformément aux exigences fédérales en matière de rapports pour l’AMM, toute demande écrite d’aide médicale à mourir reçue à compter du 1er novembre 2018 pourrait entraîner l’obligation de produire un rapport. Les fournisseurs de soins de santé suivants sont assujettis aux exigences fédérales en matière de rapports :

  • les médecins ou infirmières/infirmiers praticiens ayant reçu une demande d’AMM d’une personne et se trouvant dans l’une des sept situations suivantes :
    • ils ont fourni l’AMM en administrant une substance à la personne
    • ils ont administré l’AMM en prescrivant ou en remettant une substance à la personne afin qu’elle se l’administre elle-même
    • ils ont aiguillé la personne vers un autre fournisseur ou un service de coordination des soins, ou ont transféré ses soins après avoir reçu sa demande d’AMM
    • la personne n’est pas admissible à l’AMM
    • la personne a été jugée admissible à l’AMM, mais le fournisseur a par la suite déterminé qu’une mesure de sauvegarde n’avait pas été prise et l’AMM n’a donc pas été fournie
    • ils apprennent le retrait de la demande d’AMM de la personne
    • ils apprennent le décès de la personne d’une cause autre que l’AMM
  • les pharmaciens ou techniciens en pharmacie qui délivrent une substance dans le cadre de l’administration de l’AMM

Pour atténuer le fardeau de la production de rapports de la part des fournisseurs, l’Ontario a élaboré une méthode hybride pour se conformer au règlement fédéral sur la production de rapports.

Dans les cas où un décès provoqué dans le cadre de l’AMM s’est produit (cas où l’aide médicale à mourir a été assurée par un fournisseur et où une substance a été remise aux fins d’autoadministration), les médecins et les infirmières/infirmiers praticiens doivent le signaler au Bureau du coroner en chef de l’Ontario par l’intermédiaire du Rapport de décès d’une personne par suite de l’administration d’une aide médicale à mourir après avoir confirmé ou appris que la personne est décédée.

Le Bureau du coroner en chef recueillera les renseignements nécessaires auprès de médecins et d’infirmières praticiennes et en rendra compte à Santé Canada en leur nom.

Dans les cas où une demande a été présentée, mais où le décès qui devait être provoqué dans le cadre de l’aide médicale à mourir ne s’est pas produit, les médecins et les infirmières/infirmiers praticiens doivent en rendre compte auprès de Santé Canada par l’entremise du portail canadien de collecte des données sur l’AMM.

Sont notamment visés les cas où une demande écrite a été reçue, mais où la mort par aide médicale n’a pas eu lieu (par exemple, parce que le patient n’était pas admissible, qu’il a été aiguillé vers un autre fournisseur, qu’il a retiré sa demande d’AMM ou qu’il est décédé pour une raison autre que l’AMM). Dans ces cas, le fournisseur a jusqu’à 30 jours civils pour présenter un rapport à Santé Canada. Le délai de 30 jours commence après l’un des quatre événements susmentionnés, et non dès que la demande écrite est soumise au fournisseur. Si aucun des événements susmentionnés ne se produit dans les 90 jours civils suivant la réception de la demande par le fournisseur, ce dernier n’est pas tenu de faire rapport à Santé Canada.

Ces exigences s’appliquent également aux cas où un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien a délivré une ordonnance pour l’autoadministration d’une AMM, mais où le décès ne s’est pas produit (parce que le patient est décédé d’une cause autre que l’administration de l’AMM, parce qu’il est toujours en vie, ou encore parce que l’issue est inconnue, par exemple). Dans ces cas, le fournisseur doit faire une déclaration au plus tôt 90 jours et au plus tard 120 jours après que la prescription ou la substance a été fournie. Toutefois, si le fournisseur apprend que le patient est décédé d’une cause autre que l’administration d’une AMM dans un délai de moins de 90 jours, il peut en faire rapport à Santé Canada avant le 90e jour. Si le fournisseur apprend que le patient est décédé à la suite de l’administration d’une AMM dans un délai de moins de 90 jours après que la prescription ou la substance a été fournie, il doit en faire rapport au Bureau du coroner en chef immédiatement après avoir confirmé ou appris que la personne est décédée.

Dans les cas où un non-fournisseur effectue une évaluation préliminaire de la demande d’AMM d’une personne et la juge inadmissible, ce non-fournisseur (appelé évaluateur préliminaire) sera tout de même tenu, en vertu du règlement fédéral sur la production de rapports, de déclarer la demande et sa détermination d’inadmissibilité sur le portail canadien de collecte des données sur l’aide médicale à mourir dans les 30 jours suivant le jour où la détermination d’inadmissibilité est faite.

Tous les pharmaciens ou techniciens en pharmacie qui ont délivré une substance dans le cadre de l’administration de l’AMM sont tenus d’en rendre compte auprès de Santé Canada par l’entremise du portail canadien de collecte des données sur l’AMM dans les 30 jours suivant la délivrance de la substance.

Pour plus de précisions sur ces exigences, veuillez consulter les tableaux ci-dessous.

Tableau 1 : Le tableau suivant présente des scénarios dans lesquels une demande écrite a été reçue et une AMM a été fournie.

ScénarioPartie à qui la situation doit être signaléeDate limite
AMM administrée par le fournisseur 

Vous avez administré une substance à une personne dans le cadre d’une AMM
Bureau du coroner en chefDans un délai d’un (1) jour ouvrable après le décès de la personne
AMM autoadministrée 

Vous avez administré une AMM en prescrivant ou en fournissant à la personne une substance afin qu’elle se l’administre elle-même
Bureau du coroner en chefDans un délai d’un (1) jour ouvrable après avoir pris connaissance du décès de la personne


Tableau 2 : Le tableau suivant présente des scénarios dans lesquels une demande écrite est reçue et où le décès prévu dans le cadre d’une aide médicale à mourir ne s’est pas produit.

ScénarioPartie à qui la situation doit être signaléeDate limiteRègles connexes
Patient aiguillé

Vous avez aiguillé ou transféré un patient demandant une AMM à un autre fournisseur ou à un service de coordination des soins
Santé CanadaDans un délai de 30 jours à compter du jour de l’aiguillage ou du transfertVous n’avez pas à rendre compte de la situation si vous aiguillez ou transférez la personne plus de 90 jours suivant la date à laquelle vous avez reçu la demande écrite. 

Si vous rendez compte d’un aiguillage ou d’un transfert des soins, vous n’avez pas à le faire de nouveau pour la même demande écrite, à moins que vous fournissiez plus tard l’AMM.
Personne non admissible 

Vous constatez que la personne n’est pas admissible à l’AMM
Santé CanadaDans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision d’inadmissibilité a été rendueVous n’avez pas à rendre compte de la situation si vous estimez que la personne n’est pas admissible plus de 90 jours suivant la date à laquelle vous avez reçu la demande écrite. 

Si vous rendez compte d’une décision d’inadmissibilité, vous n’avez pas à le faire de nouveau pour la même demande écrite, à moins que vous fournissiez plus tard l’AMM.
Personne admissible, mais mesures de sauvegarde non respectées 

Vous avez constaté qu’une personne était admissible à l’AMM, mais avez par la suite établi qu’une mesure de sauvegarde n’avait pas été prise et, par conséquent, l’AMM n’a pas été fournie
Santé CanadaDans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la nouvelle décision a été rendueSans objet
Retrait de la demande 

Vous avez appris le retrait de la demande écrite d’AMM de la personne
Santé CanadaDans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance du retrait de la demandeVous n’avez pas à rendre compte de la situation si vous apprenez, plus de 90 jours suivant la date de réception de la demande écrite, que la personne a retiré sa demande. 

Si vous rendez compte du retrait de la demande, vous n’avez pas à le faire de nouveau pour la même demande écrite, à moins que vous fournissiez plus tard l’AMM

Si la personne n’a pas communiqué avec vous après avoir transmis la première demande écrite, vous n’êtes pas tenu(e) de déterminer si elle l’a bien retirée, que vous l’ayez évaluée ou non. Dans un tel cas, vous n’avez pas à en rendre compte.
Décès - autre cause 

Vous avez appris le décès de la personne d’une cause autre que l’AMM
Santé CanadaDans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance du décès de la personneVous n’avez pas à rendre compte de la situation si vous apprenez, plus de 90 jours après la date de réception de la demande écrite, que la personne est décédée d’une cause autre que l’AMM.

Si la personne n’a pas communiqué avec vous après avoir transmis la première demande écrite, vous n’êtes pas tenu(e) d’entreprendre des démarches pour savoir si elle est décédée d’une cause autre que l’AMM, que vous l’ayez évaluée ou non. Dans un tel cas, vous n’avez pas à en rendre compte.
Ordonnance d’AMM autoadministrée fournie, mais aucun décès n’a résulté de l’aide médicale à mourir (le patient est toujours vivant, est décédé d’une autre cause ou le résultat est inconnu)Santé CanadaAu plus tôt 90 jours et au plus tard 120 jours après que la substance a été prescrite. Si le fournisseur apprend le décès de la personne, quelle qu’en soit la cause, dans un délai inférieur à 90 jours, il peut le signaler à Santé Canada avant le 90e jour.Sans objet

 

Tableau 3 : Le tableau suivant présente un scénario dans lequel un non-fournisseur (évaluateur préliminaire) effectue une évaluation préliminaire d’une personne aux fins de l’AMM.

ScénarioPartie à qui la situation doit être signaléeDate limiteRègles connexes
Décision d’inadmissibilitéSanté CanadaPrésentation d’un rapport dans les 30 jours suivant le jour où est rendue la décision d’inadmissibilitéLes 30 jours commencent à courir à compter de la date où la décision d’inadmissibilité est rendue, et non à compter du jour où l’évaluateur préliminaire a reçu la demande. 

Les évaluateurs préliminaires sont uniquement tenus de signaler une décision d’inadmissibilité et n’ont aucune autre obligation de déclaration en vertu du règlement fédéral.


Dans le cadre de la méthode de production de rapports hybride de l’Ontario, il n’y aura une déclaration en double que pour une petite proportion des cas de décès causé par l’autoadministration de l’AMM qui entraînent un décès provoqué dans le cadre de l’AMM. La déclaration en double ne se fera que si un décès ainsi provoqué se produit après le 90e jour suivant la prescription d’une substance aux fins d’autoadministration et si le médecin ou l’infirmière/infirmier praticien en a déjà rendu compte auprès de Santé Canada.

Dans un tel scénario, le médecin ou l’infirmière/infirmier praticien serait tenu de rendre compte de la situation à Santé Canada au cours de la période de 90 à 120 jours indiquée dans le règlement fédéral, puis au Bureau du coroner en chef dès qu’il apprendrait le décès provoqué par l’autoadministration de l’AMM.

L’obligation de rendre compte de la situation à des fins de surveillance est déclenchée par l’évaluation de l’admissibilité à l’AMM ou par la réception d’une demande verbale ou écrite d’AMM.

La demande écrite d’une personne peut prendre n’importe quelle forme, y compris un message texte, un courriel ou le formulaire d’outil clinique A de l’Ontario.

Elle ne doit toutefois pas se limiter à une demande de renseignements ou à une demande d’informations sur l’AMM.

Il n’est pas nécessaire que la demande soit présentée sous la forme requise par le Code criminel à titre de mesure de sauvegarde lorsque l’AMM est fournie (c’est-à-dire qu’elle n’a pas à être dûment signée, datée et attestée par un témoin).

Dans les cas de décès provoqué dans le cadre de l’AMM, seul le fournisseur qui fournit cette aide doit en rendre compte auprès du Bureau du coroner en chef. Si le premier évaluateur n’est pas le fournisseur qui administre l’AMM, il pourrait devoir signaler un aiguillage (tel qu’indiqué ci-dessus) à Santé Canada.

Le résumé ci-dessus est présenté à titre informatif seulement. Pour obtenir de plus amples détails au sujet des exigences fédérales en matière de production de rapports sur l’AMM, veuillez consulter le Règlement fédéral ou le site Web de Santé Canada. Si vous avez des questions sur la méthode hybride de production de rapports de l’Ontario, veuillez envoyer un courriel à endoflifedecisions@ontario.ca.

Financement des services d’AMM

Les activités liées à l’administration de l’AMM sont financées par les codes de facturation existants de l’Assurance-santé dans le cas des services des médecins et par des contrats de travail dans le cas des infirmières/infirmiers praticiens.

Les mécanismes d’indemnisation existants servent aussi à rémunérer les pharmaciens et les autres professionnels de la santé qui participent à la prestation des services d’AMM.

Le coût des médicaments pour toutes les personnes admissibles est remboursé par les dispositions relatives à l’AMM administrée par un fournisseur ou autoadministrée, peu importe où l’AMM est administrée.

Soins virtuels

Tous les services de soins virtuels médicalement nécessaires, y compris les services liés à l’administration de l’AMM, continueront d’être assurés par l’Assurance-santé de l’Ontario. Les patients continueront à avoir accès à des soins virtuels cliniquement appropriés, lorsque les soins virtuels constituent la modalité de service appropriée.

Si vous avez des questions concernant le nouveau modèle de soins virtuels assurés par l’Assurance-santé de l’Ontario, veuillez communiquer avec la Direction des services aux professionnels à l’adresse suivante : providerservicesbranch@ontario.ca.

Ressources sur l’AMM pour les fournisseurs de soins médicaux

L’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (ACEPA)

L’ACEPA offre actuellement un programme gratuit aux fournisseurs (médecins autorisés et infirmières/infirmiers praticiens) et ce, jusqu’en 2026. Le Programme canadien de formation sur l’AMM est le premier programme exhaustif bilingue, agréé à l’échelle nationale, visant à soutenir la pratique de l’AMM au Canada. La formule du programme est mixte : en ligne et en personne.

Au total, le curriculum donne droit à 81 crédits du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), ou à 27 heures d’autoévaluation du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Il y a 13 heures d’autoapprentissage en ligne et 14 heures de séances animées.

Santé Canada finance les apprenants cliniciens pour un accès au programme jusqu’en 2026. Tous les sujets de ce programme sont agréés par le CRMCC, et CMFC.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l’ACEPA

Centre for Effective Practice (CEP)

Le CEP offre aux fournisseurs un outil complet sur l’AMM. Cet outil résume les exigences énoncées dans les lois fédérales et provinciales et les lignes directrices fournies par divers ordres professionnels provinciaux et les présente en ordre logique et en séquence pour aider les médecins et les infirmières/infirmiers praticiens à répondre aux demandes d’AMM de patients.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou accéder à l’outil, veuillez consulter le site Web du CEP (en anglais seulement).

Document de référence

Pour obtenir de plus amples renseignements, des précisions et des conseils sur la réglementation fédérale sur l’AMM et consulter les pratiques exemplaires, veuillez consulter la page Web Document de référence : Aide médicale à mourir (AMM