Annexe B
Attribution et transfert de pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités et programmes au ministre et au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités assignés au ministre de l’Environnement en ce qui a trait aux lois suivantes :
    1. Loi de 1993 sur le plan d’investissement, en ce qui concerne l’Agence ontarienne des eaux
    2. Loi sur le ministère de l’Environnement
    3. Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités
  2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont conférés par la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, sauf en ce qui concerne : l’élaboration et l’approbation des plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs; les registres pour les plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs et autres documents; les permis et les certificats; les autorisations; et la délégation de pouvoirs et de fonctions en vertu de l’article 56 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
  3. Le ministre peut exercer tout autre pouvoir ou s’acquitter de tout autre devoir ou fonction conférés par la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs dans la mesure où ils appuient l’exercice des responsabilités qui lui sont assignées, notamment mais non limitativement répondre aux appels interjetés des décisions du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire découlant d’instruments délivrés par le ministère.

Ministère

  1. Le ministère exerce les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes relevant du ministère de l’Environnement en ce qui a trait aux lois suivantes :
    1. Loi de 1993 sur le plan d’investissement, en ce qui concerne l’Agence ontarienne des eaux
    2. Loi sur le ministère de l’Environnement
    3. Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités
  1. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes prévus par la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, sauf en ce qui concerne : l’élaboration et l’approbation des plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs; les registres pour les plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs et autres documents; les permis et les certificats; et les autorisations.
  2. Le ministère peut exercer les fonctions et responsabilités et exécuter les programmes prévus par la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs qui peuvent être exercées ou exécutés dans la mesure où ils appuient l’exercice des responsabilités qui lui sont assignées, notamment mais non limitativement répondre aux appels interjetés des décisions du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire découlant d’instruments délivrés par le ministère.

Décret 1193/2022