Annexe B

Avantages sociaux et allocations de dépenses des juges de la Cour de justice de l’Ontario

Partie I – Avantages sociaux

Définitions et application

    1. Dans la présente annexe,
      « exigence de service de base », « Commission », « juge en chef », « juge » et « service » ont le même sens que celui qui leur est donné à la partie I du Règl. de l’Ont. 290/13, pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
      « conjoint » désigne l’une ou l’autre des deux personnes qui,
      1. sont mariées ensemble au sens de l’alinéa a) de la définition de « conjoint » à l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille,
      2. ont contracté ensemble un mariage annulable ou nul, de bonne foi de la part d’une personne qui s’appuie sur cet alinéa pour faire valoir un droit quelconque,
      3. vivent ensemble dans une relation conjugale hors mariage.
    2. Dans la présente annexe, l’enfant d’un juge est un enfant à charge du juge s’il est déterminé que l’enfant est à charge conformément à l’entente applicable entre la Couronne et l’assureur.
  1. La présente partie I de l’annexe B ne s’applique qu’aux juges qui exercent leurs fonctions à plein temps.

    Jours Fériés

    1. Un juge a droit à un jour férié chaque année les jours suivants :
      1. Jour de l’An
      2. Vendredi saint
      3. Lundi de Pâques
      4. Fête de Victoria
      5. Fête du Canada
      6. Premier lundi d’août
      7. Fête du Travail
      8. Action de grâces
      9. Jour du Souvenir
      10. Noël
      11. Lendemain de Noël
      12. Jour de la Famille
      13. Tout jour férié spécial proclamé par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.
    2. Un jour férié spécial aux termes de l’alinéa 13 du paragraphe (1) qui tombe pendant les vacances est considéré comme faisant partie des vacances, mais aucun autre jour férié n’est considéré comme faisant partie des vacances.
    3. Lorsqu’un jour férié au paragraphe (1) tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est un jour férié et, en outre, lorsque Noël tombe un samedi ou un dimanche, le mardi suivant est un jour férié.
    4. Un juge qui est tenu de travailler un jour férié a droit à un jour compensatoire comme jour férié.

    Vacances

    1. Un juge a droit d’accumuler des crédits de vacances chaque année à raison de 31/3 jours par mois.
    2. Les jours de vacances qu’un juge a le droit d’accumuler au cours d’une année en vertu du paragraphe (1) sont portés à son crédit le 1er janvier ou le jour où il devient juge pour la première fois, selon la dernière de ces dates.
    3. Des jours de vacances crédités à un juge au cours d’une année conformément aux paragraphes (1) et (2), il est déduit, jusqu’à concurrence des jours crédités au juge dans l’année, 31/3 jours par mois pour,
      1. chaque mois civil entier de l’année pendant laquelle le juge est en congé sans solde, autre qu’un congé de maternité ou un congé parental non payé;
      2. chaque mois civil entier de l’année suivant le mois au cours duquel le juge cesse d’être juge ou commence à exercer ses fonctions à temps partiel en vertu de l’article 44 de la Loi;
      3. tout mois civil entièrement composé de périodes consécutives de moins d’un mois pour lesquelles un crédit serait déduit en vertu des alinéas a) ou b) si les périodes étaient des mois civils entiers.
    4. Avec l’approbation du juge en chef, un juge peut prendre un congé payé au titre d’une partie ou de la totalité de ses crédits de vacances accumulés à raison d’un jour de congé payé pour chaque jour de vacances auquel il a droit, et les crédits de vacances accumulés par le juge sont réduits du congé payé pris.
    5. Si, compte tenu des déductions mentionnées aux paragraphes (3) et (4), une partie ou la totalité des crédits de vacances accumulés par un juge à la fin de l’année dépassent quarante, l’excédent est déduit de ses crédits de vacances accumulés avant que les crédits de vacances de l’année suivante ne soient crédités au juge.
    6. Chaque jour ou partie de jour pendant lequel un congé payé pris par un juge aux termes du paragraphe (4) excède ses crédits de vacances accumulés après déduction des crédits de vacances exigés aux paragraphes (3) ou (5) est déduit de ses crédits de vacances, et le juge doit rembourser à la Couronne le traitement qui lui a été versé pour la totalité ou une partie du jour du congé payé qui ne peut être ainsi déduit.
    7. Le juge qui cesse d’exercer ses fonctions ou commence à exercer ses fonctions à temps partiel reçoit, pour les jours de vacances inutilisés qui lui sont crédités lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions ou commence à exercer ses fonctions à temps partiel, un montant calculé au taux du dernier traitement normal du juge.
    8. Le juge a le droit de recevoir, à sa demande, un montant calculé au taux de son dernier traitement normal, pour les vacances inutilisées qui lui ont été créditées lorsqu’il a droit aux paiements prévus par le Régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme.

    Maladie et invalidité

    1. Le juge qui est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure a droit à un congé payé de 130 jours ouvrables par année
    2. Un juge n’a pas droit à un congé payé aux termes du paragraphe (1) avant l’expiration d’un délai de vingt jours ouvrables consécutifs en fonction.
    3. Un congé payé aux termes du paragraphe (1) qui commence une année et se poursuit sans interruption l’année suivante ne doit pas dépasser 130 jours ouvrables consécutifs.
    4. Le juge qui a été en congé visé au paragraphe (3) pendant 130 jours ouvrables n’a droit au solde du congé prévu au paragraphe (1) qu’après vingt jours ouvrables consécutifs en fonction.
    5. Un juge qui avait des crédits de présence à son crédit en vertu du Règlement 749 des Règlements refondus de l’Ontario de 1970 immédiatement avant le 1er janvier 1976 et qui s’absente de ses fonctions pour cause de maladie ou de blessure pour une durée plus longue que le nombre total de jours de congé payé prévu au paragraphe (1) voit ses crédits de présence accumulés réduits du nombre de jours excédents le nombre de jours de congé prévu au paragraphe (1) et est admissible au congé payé chaque jour pour lequel ses crédits de présence accumulés sont réduits.
    6. Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux juges qui sont admissibles au régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme et qui choisissent de toucher des prestations dans le cadre de ce régime au lieu d’utiliser leurs crédits de présence accumulés.
    7. Le juge en chef peut exiger d’un juge qui demande un congé pour cause de maladie ou de blessure qu’il présente un certificat médical relatif au congé d’un médecin légalement qualifié.
    1. La Couronne peut conclure une entente avec un assureur dans le but d’offrir aux juges un régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme.
    2. Le régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme prévoit 662/3 % du traitement normal d’un juge qui,
      1. est totalement invalide;
      2. est sous les soins ou reçoit des soins d’un médecin légalement qualifié;
      3. n’exerce pas, sauf à des fins de réadaptation, une profession ou un emploi pour lequel le juge reçoit un salaire ou un profit.
    3. Les prestations prévues par le régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme commencent à être versées immédiatement après une période d’admissibilité de six mois consécutifs d’invalidité totale et se poursuivent jusqu’au premier en date des événements suivants :
      1. Fin de l’invalidité totale.
      2. Décès du juge.
      3. Fin du mois au cours duquel le juge atteint l’âge de soixante-cinq ans.
    4. La prestation visée au paragraphe (2) s’élève à 662/3  % du traitement normal d’un juge à plein temps,
      1. est calculé en fonction du traitement normal d’un juge à plein temps du même grade judiciaire à la date de chaque versement de la prestation;
      2. est réduite d’un montant égal au total de,
        1. toute prestation de retraite ou d’invalidité payable au juge aux termes du Régime de pensions du Canada;
        2. toute prestation d’invalidité payable au juge en vertu d’une loi sur l’indemnisation des accidents du travail;
        3. toute pension payable au juge en vertu du Règl. de l’Ont. 290/13 pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

      (4.1) Le « traitement d’un juge du même grade judiciaire » est déterminé conformément à la méthode de détermination de ce traitement prévue aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l’annexe A du présent décret.

    5. Sauf indication contraire dans le présent article, les prestations versées aux juges aux termes du régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme sont celles qui sont prévues dans l’entente conclue avec l’assureur.
    6. La Couronne paie la totalité des primes du régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme qui sont payables à compter du 31 mars 2014.
    7. Chaque juge doit participer au régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme.
    8. Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux juges qui ont été nommés avant le 1er juillet 1984 et qui n’ont pas participé au régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme en vertu de la Loi sur la fonction publique.
    9. Dans le présent article, « invalidité totale » signifie l’incapacité continue, par suite d’une maladie ou d’une blessure, d’exercer les fonctions principales d’un juge et « totalement invalide » a un sens correspondant.

    Congé de maternité et congé parental

    1. Une juge enceinte a droit à un congé qui commence au plus tôt dix-sept semaines avant la date prévue de l’accouchement.
    2. Au moins deux semaines avant le début du congé, la juge donne au juge en chef un avis écrit de la date à laquelle le congé doit commencer et un certificat d’un médecin légalement qualifié indiquant la date prévue de la naissance.
    3. Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la juge qui cesse de travailler en raison de complications causées par sa grossesse ou par une naissance, une mortinaissance ou une fausse couche qui survient avant la date prévue de l’accouchement.
    4. La juge visée au paragraphe (3) doit, dans les deux semaines suivant l’arrêt de travail, remettre au juge en chef :
      1. un avis écrit de la date à laquelle le congé de maternité a commencé ou doit commencer;
      2. un certificat d’un médecin légalement qualifié,
        1. dans le cas d’une juge qui cesse de travailler en raison de complications causées par sa grossesse, indiquant que la juge est incapable d’exercer ses fonctions en raison de complications causées par sa grossesse et indiquant la date prévue de la naissance,
        2. dans tout autre cas, indiquant la date de la naissance, de la mortinaissance ou de la fausse couche ainsi que la date à laquelle on s’attendait à ce que la juge donne naissance.
    5. Le congé de maternité d’une juge prend fin,
      1. dans le cas d’une juge qui a le droit de prendre un congé parental, dix-sept semaines après le début du congé de maternité;
      2. dans le cas d’une juge qui n’a pas le droit de prendre un congé parental, à la plus tardive des deux dates suivantes : dix-sept semaines après le début du congé de maternité ou six semaines après la naissance, la mortinaissance ou la fausse couche;
      3. à une date antérieure à celle prévue aux alinéas a) ou b), si la juge donne au juge en chef un préavis écrit d’au moins quatre semaines de la date antérieure.
    6. Les dix-sept premières semaines de congé de maternité sont payées et tout congé de maternité supplémentaire n’est pas payé.
    7. La juge qui a donné un avis de début de congé de maternité peut modifier cet avis,
      1. à une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef au moins deux semaines avant la date antérieure;
      2. à une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef au moins deux semaines avant la date du début du congé conformément à l’avis antérieur;
    8. La juge qui a donné un avis de fin de congé de maternité peut modifier cet avis,
      1. à une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef au moins quatre semaines avant la date antérieure;
      2. à une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef au moins quatre semaines avant la date de la fin du congé conformément à l’avis antérieur.
    1. La définition qui suit s’applique au présent article.
      « parent » désigne entend notamment une personne auprès de laquelle un enfant est placé en vue de son adoption et une personne qui a une relation d’une certaine permanence avec le parent d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme s’il était le sien.
    2. Un juge qui est le parent d’un enfant a droit à un congé suivant,
      1. la naissance de l’enfant;
      2. la première fois que l’enfant est confié à la garde, aux soins et à la surveillance d’un parent.
    3. Le congé parental commence au plus tard trente-cinq semaines suivant la date de naissance de l’enfant ou la date à laquelle l’enfant est confié pour la première fois à la garde, aux soins et à la surveillance d’un parent.
    4. Le congé parental d’une juge qui prend un congé de maternité commence à courir à la fin de ce congé, à moins que l’enfant n’ait pas encore été confié pour la première fois à la garde, aux soins et à la surveillance d’un parent.
    5. Le juge qui prend un congé parental donne au juge en chef un préavis écrit d’au moins deux semaines de la date à laquelle le congé doit commencer.
    6. Le paragraphe (5) ne s’applique pas dans le cas d’un juge qui cesse de travailler parce que l’enfant est confié à la garde et au soin d’un parent plus tôt que prévu.
    7. Le congé parental du juge visé par le paragraphe (6) commence le jour où il cesse de travailler et, dans les deux semaines suivant l’arrêt de travail, le juge avise par écrit le juge en chef de son intention de prendre un congé parental.
    8. Le congé parental d’un juge prend fin,
      1. vingt-six semaines après son commencement;
      2. à une date antérieure à celle prévue à l’alinéa a), si le juge donne au juge en chef un préavis écrit d’au moins quatre semaines de la date antérieure.
    9. Les dix premiers jours de congé parental sont payés et les jours supplémentaires de congé ne sont pas payés.
    10. Le juge qui a donné un avis de début de congé parental peut modifier cet avis,
      1. à une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef au moins deux semaines avant la date antérieure;
      2. à une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef au moins deux semaines avant la date du début du congé conformément à l’avis antérieur;
    11. Le juge qui a donné un avis de fin de congé parental peut modifier cet avis,
      1. à une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef au moins quatre semaines avant la date antérieure;
      2. à une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef au moins quatre semaines avant la date de la fin du congé conformément à l’avis antérieur.

    Congés spéciaux et congés pour raisons familiales

    1. Le juge en chef peut accorder à un juge,
      1. un congé payé d’une durée maximale de soixante-cinq jours ouvrables par année pour tout motif spécial ou de compassion;
      2. trois jours de congé payé en cas de décès du conjoint, du père, de la mère, de la belle-mère, du beau-père, de l’enfant, du frère ou de la sœur du juge;
      3. un congé non payé d’une durée maximale d’un an.
    2. Le congé accordé aux termes de l’alinéa (1)a) est imputé aux crédits de congé de maladie du juge.
  2. Sur la recommandation du juge en chef, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder un congé payé à un juge pour des motifs spéciaux ou de compassion pour une période maximale d’un an et un congé non payé pour une période maximale de trois ans.

    Régimes d’assurance collective

    1. La Couronne conclut une entente avec un assureur en vue de fournir aux juges un régime d’assurance vie collective.
    2. Le régime d’assurance vie collective prévu au présent article offre à chaque juge, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le juge satisfait à l’exigence de service de base, cesse d’exercer ses fonctions, commence à exercer ses fonctions à temps partiel ou atteint l’âge de soixante-dix ans, une protection d’assurance vie collective égale à cinq fois le traitement annuel du juge.
    3. Un juge peut désigner une ou plusieurs personnes comme bénéficiaires de son assurance vie collective.
    4. Le coût des primes du régime d’assurance vie de base collective qui sont payables à compter du 31 mars 2014 est partagé entre les juges et la Couronne. Un juge paiera le même montant en dollars de la prime que le montant en dollars payé par chacun des juges au titre des primes de PRLT en date du 30 septembre 2013. La Couronne paiera l’excédent.
    1. La Couronne conclut une entente avec un assureur en vue de fournir aux juges un régime d’assurance vie collective réduit.
    2. Le régime d’assurance vie collective réduit aux termes du présent article prévoit, pour chaque juge qui n’a pas droit à l’assurance vie collective aux termes de l’article 11, une assurance vie collective d’un montant correspondant à une fois le traitement annuel jusqu’à la fin du mois au cours duquel le juge cesse d’exercer ses fonctions ou commence à travailler à temps partiel.
    3. Le régime d’assurance vie collective réduit aux termes du présent article prévoit, pour chaque personne qui reçoit une pension en vertu du Règl. de l’Ont. 290/13 pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une assurance vie collective de 6 000 $.
    4. Le coût des primes du régime d’assurance vie collective réduit qui sont payables à compter du 31 mars 2014 est partagé entre les juges et la Couronne. Un juge paiera le même montant en dollars de la prime que le montant en dollars payé par chacun des juges au titre des primes de PRLT en date du 30 septembre 2013. La Couronne paiera l’excédent.
    1. La Couronne peut conclure une entente avec un assureur dans le but d’offrir aux juges les régimes d’assurance collective suivants :
      1. Un régime d’assurance vie supplémentaire.
      2. Un régime d’assurance vie des personnes à charge.
      3. Un régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation supplémentaire qui comprend un régime d’assurance médicaments onéreux.
      4. Un régime d’assurance dentaire.
      5. Un régime d’assurance en cas de décès accidentel.
    2. Sauf indication contraire dans la présente partie, les prestations versées aux juges dans le cadre des régimes d’assurance collective sont celles qui sont prévues dans l’entente conclue avec l’assureur.
    3. Par souci de clarté, toute clause d’une entente conclue aux termes du paragraphe (1) qui exclut l’assurance collective en cas de tentative de suicide, de suicide ou de décès assisté par un médecin ne s’applique pas.
    1. Le régime d’assurance vie supplémentaire offre aux juges qui choisissent de participer au régime une protection d’assurance vie collective supplémentaire égale à une, deux ou trois fois le traitement annuel, au choix du juge.
    2. Un juge qui participe au régime d’assurance vie supplémentaire doit payer la prime pour sa protection d’assurance dans le cadre du régime.
    1. Le régime d’assurance vie des personnes à charge prévoit, à l’égard de chaque juge qui choisit de participer au régime, la protection d’assurance vie qu’il choisit parmi les suivantes :
      1. 1 000 $ pour le conjoint du juge et 500 $ pour chaque enfant à charge du juge.
      2. 2 000 $ pour le conjoint du juge et 1 000 $ pour chaque enfant à charge du juge.
    2. Un juge qui participe au régime d’assurance vie des personnes à charge doit payer les primes pour sa protection d’assurance dans le cadre du régime.
    1. Le régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation supplémentaire prévoit pour chaque juge qui adhère au régime les prestations suivantes à l’égard des dépenses engagées au nom du juge, de son conjoint et de ses enfants à charge :<
      1. Remboursement de 90 % du coût des médicaments délivrés par un médecin légalement qualifié ou par un pharmacien membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario sur ordonnance écrite d’un médecin légalement qualifié.
      2. Remboursement des frais de soins hospitaliers en chambre à un lit ou à deux lits par un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
      3. Remboursement des lits d’hôpital à commande électrique à domicile.
      4. Remboursement des autres frais de santé et d’hospitalisation qui peuvent être couverts par le régime à la suite de traitements et de services recommandés ou approuvés par un médecin légalement qualifié.
      5. Assistance voyage d’urgence, conformément à la recommandation de la cinquième Commission de rémunération des juges provinciaux concernant l’« assistance médicale mondiale ».
    2. Les dépenses visées à l’alinéa 4 du paragraphe 16(1) comprennent les services d’un acupuncteur et d’une personne titulaire d’une maîtrise en travail social qui exerce essentiellement les mêmes fonctions qu’un psychologue.
    3. Le régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation supplémentaire doit fournir une carte médicaments aux juges, à leur conjoint et à leurs enfants à charge admissibles pour le paiement direct des frais de médicaments admissibles au point de vente le 31 mars 2014 ou après cette date. Chaque juge est tenu de s’inscrire et d’inscrire son conjoint et ses enfants à charge, au régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation supplémentaire et au régime d’assurance dentaire avant que les cartes médicaments ne soient fournies.
    4. Sous réserve des paragraphes (10) et (14), la Couronne paie les primes pour chaque juge qui participe au régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation supplémentaire.
    5. Un juge peut choisir de participer au régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation supplémentaire,
      1. à sa nomination;
      2. en décembre de n’importe quelle année, à compter du 1er janvier suivant, si le juge a satisfait à la période d’attente du régime et qu’il,
        1. n’a pas adhéré au régime au moment de sa nomination,
        2. a déjà choisi de ne pas participer au régime;
      3. sur présentation de la preuve qu’il a été mis fin à une protection similaire offerte au juge dans le cadre du régime d’une autre personne, à compter du premier jour du mois qui coïncide avec la présentation de la preuve ou qui suit celle-ci.
    6. Un juge peut choisir en décembre de n’importe quelle année de se retirer du régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation supplémentaire auquel cas la protection prend fin à la fin du mois en question.
    7. Le régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation supplémentaire offre à chaque juge qui choisit de participer à l’assurance supplémentaire du régime pour les soins de la vue et les prothèses auditives les prestations suivantes à l’égard des frais engagés au nom du juge, de son conjoint et des enfants à sa charge :
      1. Remboursement du coût des soins de la vue, jusqu’à concurrence de 450 $ tous les vingt-quatre mois par personne.
      2. Remboursement du coût d’achat et de réparation d’une prothèse auditive, autre que le remplacement d’une pile, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par personne au cours de toute période consécutive de cinq ans.
      3. Remboursement du coût d’un examen de la vue de routine tous les 24 mois, effectué le 1er janvier 2014 ou après cette date, en plus du remboursement prévu à l’alinéa a).
      4. Remboursement du coût de la chirurgie oculaire au laser jusqu’à concurrence de 1 000 $ à vie pour les demandes de règlement présentées le 1er avril 2018 ou après cette date, en plus du remboursement prévu aux alinéas a) et c).
    8. La protection supplémentaire prévue au paragraphe (7) est assujettie à une franchise de 10 $ par année civile pour un juge célibataire et de 10 $ par personne jusqu’à concurrence de 20 $ pour un juge avec protection familiale.
    9. Pour la protection supplémentaire prévue au paragraphe (7), la Couronne paie, sous réserve du paragraphe (10), 70 % des primes pour chaque juge participant et le juge paie le reste des primes par déduction du traitement.
    10. Le régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation supplémentaire et la protection supplémentaire du régime pour les soins de la vue et les prothèses auditives ne doivent pas être fournis à un juge pendant un congé sans solde à moins que le juge ne prenne les dispositions nécessaires auprès des Services communs de l’Ontario pour payer les primes complètes et les payer au moins une semaine avant le premier de chaque mois du congé.
    11. Le paragraphe (10) ne s’applique pas pendant le congé de maternité ni pendant les dix-huit premières semaines du congé parental.
    12. Dans un délai raisonnable après avoir été informés qu’un congé auquel s’applique le paragraphe (10) a été accordé à un juge, les Services communs de l’Ontario informent ce dernier des dispositions du paragraphe (10).
    13. Dans le présent article, « soins de la vue » désigne la chirurgie oculaire au laser, les lunettes, les montures, les verres correcteurs pour lunettes et les verres de contact prescrits par une personne qui est membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou une personne qui est membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario, et comprend l’ajustement des lunettes, montures, verres correcteurs pour lunettes et verres de contact, mais non les lunettes à usage esthétique ni les lunettes de soleil.
    14. Chaque juge qui participe au régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation supplémentaire est inscrit à un régime obligatoire de couverture des médicaments onéreux qui prévoit le remboursement intégral du coût de tout médicament admissible lorsque le total des frais de médicaments soumis dépasse 10 000 $ par demandeur admissible (juge, conjoint ou enfant à charge), au cours d’une année civile à compter du 31 mars 2014. Le juge paiera 100 % de la prime de la couverture du régime d’assurance médicaments onéreux.
    15. Le présent article s’applique également à toute personne qui reçoit une pension ou une allocation de survivant en vertu du Règl. de l’Ont. 290/13 pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
    16. Le conjoint ou les enfants à charge admissibles d’un juge qui décède avant d’avoir satisfait aux exigences de service de base du régime de retraite des juges provinciaux auront droit à la protection du régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation supplémentaire pour une période de 12 mois suivant la date du décès du juge.
    17. Une version mise à jour des garanties du régime doit être fournie dans la police d’assurance et dans les documents du régime.
    1. Le régime d’assurance dentaire prévoit pour chaque juge qui adhère au régime les prestations suivantes à l’égard des dépenses engagées au nom du juge, de son conjoint et de ses enfants à charge :
      1. Remboursement de 85 % du coût des services dentaires de base, des services d’endodontie, des services parodontiques et des services de réparation ou d’entretien des prothèses ou ponts existants précisés par le régime, sans toutefois dépasser 85 % des honoraires des médecins généralistes indiqués dans le barème des honoraires de l’Ontario Dental Association en vigueur lorsque les frais sont engagés.
      2. Remboursement de 75 % du coût des prothèses dentaires neuves prévues par le régime, jusqu’à concurrence de 75 % des frais pour les prothèses dentaires neuves indiqués dans le barème des honoraires de l’Ontario Dental Association en vigueur au moment où les frais sont engagés, et sous réserve d’une limite de 3 000 $ sur le remboursement total prévu au présent alinéa pour le juge, son conjoint et ses enfants à charge.
      3. Remboursement de 75 % du coût des services d’orthodontie prévues par le régime et fournis à un enfant à charge du juge, jusqu’à concurrence de 75 % des frais pour ces services indiqués dans le barème des honoraires de l’Ontario Dental Association en vigueur au moment où les frais sont engagés, et sous réserve d’une limite de 3 000 $ sur le remboursement total prévu au présent alinéa pour tout enfant.
      4. Remboursement de 75 % du coût des couronnes, ponts, implants et autres services de restauration majeurs prévus par le régime, jusqu’à concurrence de 75 % des frais pour les prothèses dentaires neuves indiqués dans le barème des honoraires de l’Ontario Dental Association en vigueur au moment où les frais sont engagés, et sous réserve d’une limite de 2 000 $ sur le remboursement total prévu au présent alinéa pour le juge, son conjoint et ses enfants à charge dans une période de 12 mois commençant le 1er janvier.
    2. Sous réserve du paragraphe (5), la Couronne paie les primes pour chaque juge qui participe au régime d’assurance dentaire.
    3. Un juge peut choisir de participer au régime d’assurance dentaire,
      1. à sa nomination;
      2. en décembre de n’importe quelle année, à compter du 1er janvier suivant, si le juge a satisfait à la période d’attente du régime et qu’il,
        1. n’a pas adhéré au régime au moment de sa nomination,
        2. a déjà choisi de ne pas participer au régime;
      3. sur présentation de la preuve qu’il a été mis fin à une protection similaire offerte au juge dans le cadre du régime d’une autre personne, à compter du premier jour du mois qui coïncide avec la présentation de la preuve ou qui suit celle-ci.
    4. Un juge peut choisir en décembre de n’importe quelle année de se retirer du régime d’assurance dentaire auquel cas la protection prend fin à la fin du mois en question.
    5. Le régime d’assurance dentaire ne doit pas être fourni à un juge pendant un congé sans solde à moins que le juge ne prenne les dispositions nécessaires auprès des Services communs de l’Ontario pour payer les primes complètes et les payer au moins une semaine avant le premier de chaque mois du congé.
    6. Le paragraphe (5) ne s’applique pas pendant le congé de maternité ni pendant les dix-huit premières semaines du congé parental.
    7. Dans un délai raisonnable après avoir été informés qu’un congé auquel s’applique le paragraphe (5) a été accordé à un juge, les Services communs de l’Ontario informent ce dernier des dispositions du paragraphe (5).
    8. Le présent article s’applique également à toute personne qui reçoit une pension ou une allocation de survivant en vertu du Règl. de l’Ont. 290/13 pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
    9. Le conjoint ou les enfants à charge admissibles d’un juge qui décède avant d’avoir satisfait aux exigences de service de base du régime de retraite auront droit à la protection du régime d’assurance dentaire pour une période de 12 mois suivant la date du décès du juge.
  3. Le régime d’assurance en cas de décès accidentel prévoit une prestation de 250 000 $ pour les juges à plein temps et de 175 000 $ pour les juges à temps partiel.
    1. Si la Couronne paie la totalité ou une partie des primes d’un juge qui participe à un ou plusieurs des régimes d’assurance collective prévus par la présente partie, et si le juge reçoit des prestations aux termes du régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme, la Couronne continue de les verser pour la période à l’égard de laquelle le juge reçoit ces prestations.
    2. Les litiges concernant le droit aux prestations judiciaires en vertu du présent décret ou de tout régime d’assurance applicable feront l’objet de la procédure de médiation ou d’arbitrage prévue à l’article 11 du rapport ci-joint à l’annexe C. Par souci de clarté, le présent article ne s’applique pas aux litiges concernant les prestations de retraite.

    Programme d’aide aux employés et à la famille

  4. Les juges bénéficieront d’un programme d’aide aux employés et à la famille, comme l’a recommandé la cinquième Commission sur la rémunération des juges provinciaux.

    Dispositions transitoires pour les paiements de cessation d’emploi

  5. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 22 à 30,
    « crédits de présence accumulés » désigne, sous réserve du paragraphe 5(5), les crédits de présence accumulés au crédit d’un juge immédiatement avant le 1er mars 1992;
    « fonctionnaire titulaire » désigne une personne nommée au service de la Couronne en vertu de l’ancienne Loi sur la fonction publique par le lieutenant-gouverneur en conseil sur le certificat de la Commission de la fonction publique ou par la Commission de la fonction publique;
    « service continu » désigne la période de service ininterrompu à plein temps à titre de juge et pendant laquelle le juge,
    1. reçoit son traitement normal,
    2. s’absente en congé non payé pendant une période qui ne dépasse pas trente jours,
    3. est en congé de maternité ou en congé parental,

    et si le juge était fonctionnaire titulaire ou fonctionnaire avant d’être nommé juge, le « service continu » comprend toute période de service ininterrompu à plein temps dans la fonction publique immédiatement avant sa nomination, mais le « service continu » ne comprend pas, ou est réputé interrompu par, un congé ou une interruption de service en vue de se livrer à des activités politiques sous le régime de l’ancienne Loi sur la fonction publique ou de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
    « fonctionnaire » désigne une personne nommée à un emploi en vertu de l’article 32 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
    1. Les articles 23 à 30 ne s’appliquent qu’aux juges nommés avant le 1er mars 1992.
    2. Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 23(2) s’applique également aux juges nommés pour exercer leurs fonctions à compter du 1er mars 1992.
    1. Si un juge décède après avoir exercé ses fonctions pendant plus de six mois, la somme d’un douzième de son traitement annuel est versée à son représentant personnel ou, à défaut de représentant personnel, à une personne que déterminera la Commission.
    2. Si un juge qui a satisfait à l’exigence de service de base ou a atteint l’âge de 70 ans et qui continue d’exercer ses fonctions à plein temps décède pendant qu’il exerce ses fonctions à plein temps, une prestation de décès de 10 000 $ est versée à son représentant personnel ou, à défaut de représentant personnel, à la personne que déterminera la Commission.
    3. La prestation de décès prévue au paragraphe (2) constitue une partie de la prestation payable aux termes du paragraphe (1) à l’égard des juges nommés avant le 1er mars 1992.
    4. L’indemnité de départ à laquelle un juge a droit aux termes de la présente partie est réduite d’un montant égal à l’indemnité prévue au paragraphe (1).
  6. Un juge a droit à une indemnité de départ égale à une semaine de traitement pour chaque année de service continu à compter du 1er janvier 1976 si le juge,
    1. a accompli au moins un an de service continu et commence à exercer ses fonctions à temps partiel ou cesse d’exercer ses fonctions en raison de son décès ou de son départ à la retraite;
    2. a accompli au moins cinq années de service continu et cesse d’exercer ses fonctions pour une raison autre que la révocation prévue à l’article 46 de la Loi.
  7. Malgré l’article 29, si, de l’avis de la Commission, des circonstances particulières existent, une indemnité de départ peut être versée, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à un juge qui commence à exercer ses fonctions à temps partiel ou qui cesse d’exercer ses fonctions.
  8. Un juge qui est devenu admissible avant le 1er janvier 1970 à accumuler des crédits de présence en vertu du Règl. de l’Ont. 190/62 ou de tout règlement antérieur à ce règlement et qui cesse d’exercer ses fonctions ou commence à exercer ses fonctions à temps partiel a droit à un montant à l’égard des crédits de présence accumulés restants calculé en multipliant la moitié du nombre de jours des crédits de présence accumulés à la date où il cesse ses fonctions ou qu’il débute à temps partiel, selon le cas, par le traitement annuel que touchait le juge juste avant cette date, puis en divisant le produit par 261.
    1. Un juge qui a acquis le droit d’accumuler des crédits de présence en vertu du Règl. de l’Ont. 190/62 à compter du 1er octobre 1965 et avant le 1er janvier 1970 et qui commence à exercer ses fonctions à temps partiel ou cesse d’exercer ses fonctions par suite de son décès ou de son départ à la retraite, a droit, pour service continu jusqu’au 31 décembre 1975 inclusivement, au montant le plus élevé des montants qui suivent :
      1. Une indemnité de départ égale à une demi-semaine de traitement pour chaque année de service continu avant le 1er janvier 1970 et à une semaine de traitement pour chaque année de service continu à compter du 1er janvier 1970 inclusivement.
      2. Le montant relatif à ses crédits de présence accumulés calculé conformément à l’article 26.
    2. L’article 26 ne s’applique pas si le juge reçoit le montant précisé à l’alinéa 1 du paragraphe (1).
  9. Un juge qui a acquis le droit d’accumuler des crédits de présence en vertu du Règl. de l’Ont. 190/62 ou du Règlement 749 des Règlements refondus de l’Ontario de 1970 à compter du 1er janvier 1970 et avant le 1er janvier 1976 a droit à une indemnité de départ égale à une semaine de traitement pour chaque année de service continu jusqu’au 1er décembre 1975 inclusivement, si le juge débute ses fonctions à temps partiel ou cesse de remplir cette fonction pour un motif autre que la révocation en vertu de l’article 46 de la Loi.
    1. Le total du montant versé à un juge au titre des crédits de présence accumulés et de son indemnité de départ ne doit pas dépasser la moitié de son traitement annuel,
      1. lorsque le juge commence à exercer ses fonctions à temps partiel ou cesse d’exercer ses fonctions, selon le cas;
      2. dans le cas d’un juge qui reçoit des prestations dans le cadre du régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme, lorsque le juge a reçu son dernier traitement avant de recevoir des prestations aux termes du Régime.
    2. L’indemnité de départ d’un juge est calculée en fonction de son traitement,
      1. lorsque le juge commence à exercer ses fonctions à temps partiel ou cesse d’exercer ses fonctions, selon le cas;
      2. dans le cas d’un juge qui reçoit des prestations dans le cadre du régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme, lorsque le juge a reçu son dernier traitement avant de recevoir des prestations aux termes du Régime.
    3. Si le calcul de l’indemnité de départ porte sur une partie d’une année, le calcul de cette partie est effectué sur une base mensuelle, et,
      1. toute partie d’un mois qui est inférieure à quinze jours n’est pas prise en compte;
      2. toute partie d’un mois qui est de quinze jours ou plus est réputée être un mois;
    1. Un juge ne peut recevoir qu’une seule indemnité de départ pour une période donnée de service continu.
    2. Un juge dont la période totale de service est interrompue par une interruption de service peut, à son gré, rembourser au ministre des Finances toute indemnité de départ reçue en raison de cette absence et rétablir ainsi les droits à l’indemnité de départ pour la période de service continu pour laquelle l’indemnité avait été versée.

    Partie II – Allocations de dépenses

    1. Le juge a le droit de réclamer et de se faire rembourser par la Couronne les dépenses suivantes qu’il a effectivement engagées dans l’exercice de ses fonctions et que le juge en chef a jugé raisonnables :
      1. Les frais de kilométrage pour les déplacements dans la voiture personnelle du juge à destination ou en provenance d’un endroit autre que l’endroit habituel du juge, selon le plus élevé des montants suivants :
        1. les taux établis dans la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil, tels que déterminés par le Conseil de gestion du Cabinet au plus tard le 31 mars 2014,
        2. les taux indiqués dans le tableau suivant :
          Kilomètres parcourus Sud de l’Ontario ($ par km) Nord de l’Ontario ($ par km)
          De 0 à 4 000 km 0,40 0,41
          De 4 001 à 10 700 km 0,35 0,36
          De 10 701 à 24 000 km 0,29 0,30
          Plus de 24 000 km 0,24 0,25
      2. Les frais de repas, d’hébergement et de transport engagés à l’occasion d’un déplacement à destination ou en provenance d’un endroit autre que l’endroit habituel du juge.
      3. Les frais et autres dépenses engagés pour assister ou participer à des conférences judiciaires ou juridiques, si le juge en chef a approuvé la présence ou la participation du juge avant la conférence.
    2. Pour l’application de l’alinéa 1 du paragraphe (1), la ligne de démarcation entre le sud et le nord de l’Ontario est la suivante :
      • Route du lac Healed (municipale) du lac Healed vers l’est jusqu’à sa jonction avec l’autoroute 612; l’autoroute 612 vers le sud jusqu’à sa jonction avec l’autoroute 169;
      • Autoroute 169 vers l’est jusqu’à sa jonction avec l’autoroute 118;
      • Autoroute 118 par Bracebridge jusqu’à sa jonction avec l’autoroute 11;
      • Autoroute 11 vers le nord jusqu’à sa jonction avec l’autoroute 60 à Huntsville;
      • Autoroute 60 vers l’est jusqu’à sa jonction avec l’autoroute 62 à Killaloe Station;
      • Autoroute 62 jusqu’à Pembroke;
      • Les autoroutes mentionnées ci-dessus seront incluses dans le sud de l’Ontario.
    1. Le juge qui exerce ses fonctions à plein temps a le droit de demander et de se faire rembourser par la Couronne les dépenses qu’il a réellement engagées et que le juge en chef a approuvées comme étant raisonnables et qui sont accessoires à la bonne exécution de sa charge, notamment,
      1. l’achat d’une tenue vestimentaire judiciaire sur une période de sept ans;
      2. l’entretien de la tenue vestimentaire judiciaire;
      3. l’achat et l’entretien de bagages pour le transport de documents et de tenues vestimentaires judiciaires;
      4. l’achat de livres et d’autres publications liées aux fonctions judiciaires, autres que des livres et des publications qui sont disponibles à l’endroit habituel du juge;
      5. l’adhésion à des associations reconnues qui contribuent au perfectionnement professionnel.
    2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépenses remboursées par la Couronne aux termes de l’article 31.
    3. À compter du 1er avril 2018, les juges n’ont pas le droit de demander ou de se faire rembourser aux termes du paragraphe (1) plus de 3 750 $ pour des dépenses autres que celles visées à l’alinéa (1)a) pour la période de douze mois commençant le 1er avril de chaque année.
    4. Si, au cours d’une période visée au paragraphe (3), les frais d’un juge dépassent le montant qu’il a le droit de demander pour cette période, le juge a le droit, sous réserve du montant mentionné au paragraphe (3), de demander l’excédent à titre de frais pour la période de douze mois suivante.
    5. Si un juge n’exerce pas ses fonctions à plein temps pendant toute la période à l’égard de laquelle il a le droit de demander le remboursement des dépenses visées au paragraphe (1), le montant maximal prévu au paragraphe (3) est réduit d’un douzième du montant mentionné au paragraphe (3) pour chaque mois complet au cours duquel le juge ne travaille pas à plein temps pendant cette période.
    6. Les biens pour lesquels un juge obtient un remboursement aux termes du paragraphe (1) sont la propriété de Sa Majesté du chef de l’Ontario et le juge ou son représentant personnel remet les biens à la Couronne lorsque le juge cesse d’exercer ses fonctions, si les biens sont en bon état à ce moment.
    1. Le juge en chef, les juges en chef adjoints et tous les juges principaux régionaux ont le droit de réclamer et de se faire rembourser par la Couronne les dépenses réellement engagées par le juge ou en son nom pour s’acquitter de ses obligations extrajudiciaires au nom de la Cour de justice de l’Ontario.
    2. Les frais visés au paragraphe (1) ne sont remboursés que si le juge en chef a approuvé la demande comme étant raisonnable.
    3. Pour la période de douze mois commençant le 1er avril de chaque année, le juge n’a pas le droit de demander ou d’être remboursé aux termes du paragraphe (1) pour plus de,
      1. 2 500 $, dans le cas du juge en chef;
      2. 2 000 $, dans le cas des juges en chef adjoints et de chaque juge principal régional.
    4. Si, au cours d’une période visée au paragraphe (3), les frais d’un juge dépassent le montant qu’il a le droit de demander pour cette période, le juge a le droit, sous réserve du montant mentionné au paragraphe (3), de demander l’excédent à titre de frais pour la période de douze mois suivante.
    5. Si le juge n’exerce pas la charge à l’égard de laquelle il a le droit de réclamer et de se faire rembourser les dépenses visées au paragraphe (1) pendant toute la période de douze mois commençant le 1er avril d’une année, le montant maximal visé au paragraphe (3) est réduit du douzième du montant mentionné au paragraphe (3) pour chaque mois complet au cours duquel il ne l’exerce pas.

Décret 1273/2018