Annexe A

Traitement des juges de la Cour de justice de l’Ontario

  1. Sous réserve de l’article 10, pour le service à compter du 1er avril 2017, le traitement annuel d’un juge qui siège à plein temps est le traitement annuel correspondant au grade du juge au moment où le service est rendu, rajusté conformément aux articles 3 à 9 selon le cas.
    1. Dans le cas d’un juge nommé juge principal régional, juge en chef adjoint ou juge en chef avant le 12 novembre 2013 :
      Juge principal régional Juge en chef adjoint Juge en chef
      315 300 $ 322 800 $ 327 800 $
    2. Dans le cas d’un juge nommé juge principal régional, juge principal et conseiller en droit de la famille, juge en chef adjoint ou juge en chef à compter du 12 novembre 2013 :
      Juge principal régional
      et juge principal et conseiller en droit de la famille
      Juge en chef adjoint Juge en chef
      300 329 $ 307 829 $ 312 829 $
    3. Le traitement annuel des juges provinciaux est de 292 829 $.
  2. Les traitements indiqués à l’article 1 à l’égard du service du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 comprennent le rajustement prévu par l’article 45 de l’appendice A de la convention cadre énoncée à l’annexe de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
  3. En ce qui concerne le service à compter du 1er avril 2018, le traitement d’un juge provincial prévu au paragraphe 1(3) est rajusté chaque année conformément à l’article 45 de l’appendice A de la convention cadre énoncée à l’annexe de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
  4. En ce qui concerne le service du 1er avril 2018 au 31 mars 2022, le traitement annuel d’un juge de la Cour provinciale prévu au paragraphe 1(3), à la suite du rajustement prévu à l’article 3, est également augmenté pour correspondre à un pourcentage du traitement des juges de la Cour supérieure de justice de l’Ontario prévu à la partie I de la Loi sur les juges (Canada), L.R.C. (1985), ch. J-1, (le « traitement des juges de la Cour supérieure ») comme suit :
    1. Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, selon un pourcentage de 93,47 % du traitement d’un juge de la Cour supérieure pour cette période;
    2. Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, selon un pourcentage de 94,07 % du traitement d’un juge de la Cour supérieure pour cette période;
    3. Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, selon un pourcentage de 94,67 % du traitement d’un juge de la Cour supérieure pour cette période;
    4. Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, selon un pourcentage de 95,27 % du traitement d’un juge de la Cour supérieure pour cette période.
  5. Par souci de clarté, le taux de traitement des juges de la Cour supérieure pour une période donnée comprend le rajustement annuel prévu à l’article 25 de la Loi sur les juges (Canada) ainsi que toute augmentation pouvant s’appliquer au taux de traitement des juges de la Cour supérieure pour cette période, même si les augmentations prennent effet après cette période.
    1. Dans le cas des juges qui ont été nommés juges principaux régionaux avant le 12 novembre 2013, le traitement est rajusté de façon à maintenir un écart de 9,65 % entre le traitement d’un juge principal régional et celui d’un juge provincial pour chaque année; toutefois, le traitement du juge principal régional ne peut en aucun cas dépasser celui d’un juge de la Cour supérieure nommé par le gouvernement fédéral.
    2. Dans le cas des juges qui ont été nommés juges principaux régionaux à compter du 12 novembre 2013 et du juge principal et conseiller en droit de la famille, le traitement est rajusté de façon à maintenir un écart de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) entre le traitement d’un juge principal régional et celui d’un juge provincial pour chaque année; toutefois, le traitement du juge principal régional ou du juge principal et conseiller en droit de la famille ne peut en aucun cas dépasser celui d’un juge de la Cour supérieure nommé par le gouvernement fédéral.
    1. Dans le cas des juges qui ont été nommés juges en chef adjoints avant le 12 novembre 2013, leur traitement est rajusté de façon à préserver un écart de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) entre le traitement d’un juge en chef adjoint et celui d’un juge principal régional déterminé conformément au paragraphe 6 (1) pour chaque année.
    2. Dans le cas des juges qui ont été nommés juges en chef adjoints à compter du 12 novembre 2013, leur traitement est rajusté de façon à préserver un écart de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) entre le traitement d’un juge en chef adjoint et celui d’un juge principal régional déterminé conformément au paragraphe 6 (2) pour chaque année.
    1. Dans le cas des juges qui ont été nommés juges en chef avant le 12 novembre 2013, leur traitement est rajusté de façon à préserver un écart de douze mille cinq cents dollars (12 500 $) entre le traitement d’un juge en chef et celui d’un juge principal régional déterminé conformément au paragraphe 6 (1) pour chaque année.
    2. Dans le cas des juges qui ont été nommés juges en chef à compter du 12 novembre 2013, leur traitement est rajusté de façon à préserver un écart de douze mille cinq cents dollars (12 500 $) entre le traitement d’un juge en chef et celui d’un juge principal régional déterminé conformément au paragraphe 6 (2) pour chaque année.
  6. Malgré les paragraphes 6(2), 7(2) et 8(2), si un juge a été nommé juge principal régional ou juge en chef adjoint avant le 12 novembre 2013 et qu’il est par la suite nommé juge principal régional, juge principal et conseiller en droit de la famille, juge en chef adjoint ou juge en chef à compter du 12 novembre 2013, le traitement de ce juge à compter de cette date est déterminé conformément aux paragraphes 6(1), 7(1) ou 8(1) selon le cas.
  7. Un juge en chef, un juge en chef adjoint, un juge principal régional ou un juge principal et conseiller en droit de la famille dont le mandat expire et qui siège à plein temps a droit au traitement annuel suivant :
    1. Pour l’application du présent article, dans le calcul du traitement d’un juge selon la méthode prévue aux articles 6, 7 ou 8, la mention du traitement d’un juge provincial vaut mention du traitement prévu au paragraphe 1(3) (292 829 $), rajusté par l’article 3, mais sans autre augmentation.
      1. Si son mandat a débuté avant le 12 novembre 2013, le plus élevé du traitement annuel actuel d’un juge provincial et du traitement annuel d’un juge de la même charge, calculé suivant la méthode prévue aux paragraphes 6(1), 7(1) et 8(1) de la présente annexe pour calculer ces traitements.
      2. Si son mandat a débuté le ou après le 12 novembre 2013,
        1. pour les trois mois suivant immédiatement l’expiration du mandat, le plus élevé du traitement annuel actuel d’un juge provincial et du traitement annuel d’un juge de la même charge, calculé suivant la méthode prévue aux paragraphes 6(2), 7(2) et 8(2) de la présente annexe pour calculer ces traitements.
        2. par la suite, le traitement annuel actuel d’un juge provincial.
      3. Malgré l’alinéa (2)b), si le juge a été nommé juge principal régional ou juge en chef adjoint avant le 12 novembre 2013 et qu’il a ensuite été nommé juge principal régional, juge principal et conseiller en droit de la famille, juge en chef adjoint ou juge en chef à compter du 12 novembre 2013, le plus élevé du traitement annuel actuel d’un juge provincial et du traitement annuel d’un juge de la même charge à compter de cette date est déterminé suivant la méthode prévue aux paragraphes 6(1), 7(1) et 8(1) de la présente annexe.
    1. Les juges qui exercent leurs fonctions à temps partiel reçoivent pour chaque jour de service un montant égal au traitement annuel d’un juge à plein temps du même grade judiciaire divisé par 209.
    2. Pour l’application du paragraphe (1), le « traitement annuel d’un juge à plein temps du même grade judiciaire » dans le cas d’un juge qui exerce ses fonctions à temps partiel après l’expiration de son mandat comme juge en chef, juge en chef adjoint, juge principal régional ou juge principal et conseiller en droit de la famille est le traitement auquel le juge aurait droit en vertu de l’article 10, s’il exerçait ses fonctions à plein temps.

Décret 1273/2018