Annexe

Charles Trois, par la Grâce de Dieu, Roi du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

Proclamation

Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous fixons :

  1. le 1er janvier 2024 comme jour d’entrée en vigueur des dispositions suivantes de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, chap. 9, qui modifient la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel :
    Annexe 29, art. 1-3, 6-10.
  2. le 1er janvier 2024 comme jour d’entrée en vigueur de la disposition suivante de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, chap. 9, qui modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :
    Annexe 29, art. 11.
  3. le 1er janvier 2024 comme jour d’entrée en vigueur de la disposition suivante de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, chap. 9, qui modifie la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis :
    Annexe 29, art. 12.
  4. le 1er janvier 2024 comme jour d’entrée en vigueur de la disposition suivante de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, chap. 9, qui modifie la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités :
    Annexe 29, art. 13.
  5. le 1er janvier 2024 comme jour d’entrée en vigueur de la disposition suivante de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, chap. 9, qui modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail :
    Annexe 29, art. 14.
  6. le 1er janvier 2024 comme jour d’entrée en vigueur de la disposition suivante de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, chap. 9, qui modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail :
    Annexe 29, art. 15.

Décret 1734/2023