Attendu que, le 1er novembre 1922, la Commission de transport Ontario Northland (la « Commission ») a établi un régime de retraite appelé le Régime de retraite contributif de la Commission de transport Ontario Northland, lequel a été modifié et remanié les 30 avril 1939, 31 décembre 1972, 1er janvier 1988, 1er janvier 1992 et 1er janvier 2006, et, plus récemment, a fait l’objet d’une modification en date du 4 février 2016, approuvée par décret OC 610/2016 du 20 avril 2016, (le « régime de retraite contributif de la CTON »);

Attendu que la Commission, en vertu d’un régime de retraite complémentaire appelé Supplemental Employee Retirement Plan (le « régime de retraite complémentaire »), verse une somme supplémentaire à certains retraités, dont le droit à pension est limité par le montant de pension maximal pouvant être payé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.);

Et Attendu que la Commission souhaite être admise comme employeur participant au régime de retraite appelé Régime de retraite des fonctionnaires aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, L.R.O. 1990, ch. P.48 (le « Régime ») et au Compte des avantages sociaux supplémentaires des fonctionnaires, maintenu par le décret OC 3044/98, avec ses modifications aux termes du décret OC 1905/2009 et ses modifications futures éventuelles (le « CASSF »);

En conséquence, en vertu de l’article 8 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland, L.R.O. 1990, ch. O.32, et sous réserve d’approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil :

Le Régime

  1. Le Régime est le régime de retraite des employés de la Commission qui, aux termes du Régime, constituent une ou plusieurs catégories d’employés tenus de participer au Régime ou admissibles au Régime et ayant choisi d’y participer.

Le CASSF

  1. Le CASSF est le régime complémentaire des participants au Régime aux termes de l’article 1 du présent règlement qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations du CASSF.

Transfert de l’actif et du passif

  1. Si la Commission est admise comme employeur participant au Régime et au CASSF et si, aux termes de l’article 81 de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8, l’actif et le passif du régime de retraite contributif de la CTON sont transférés au Régime, les anciens employés de la Commission et leurs bénéficiaires qui, avant la date de ce transfert, ont droit à une pension différée ou à un autre paiement en vertu du régime de retraite contributif de la CTON, acquièrent ce droit ou commencent à recevoir une pension ou un autre paiement en vertu du régime de retraite contributif de la CTON auront droit, en vertu du Régime, à un ou à des paiements, par la Caisse de retraite des fonctionnaires, d’un montant égal aux prestations de retraite ou autre paiements qui leur sont ou doivent leur être payés aux termes des conditions du régime de retraite contributif de la CTON à la date précédant immédiatement la date du transfert.
  2. Si les anciens employés de la Commission et leurs bénéficiaires visés à l’article 3 ont aussi droit à une pension différée ou à un autre paiement en vertu du régime de retraite complémentaire ou acquièrent ce droit avant la date de transfert de l’actif et du passif du régime de retraite contributif de la CTON et, si les éléments d’actif requis sont transférés dans le CASSF au titre de ces prestations complémentaires, ces employés et leurs bénéficiaires auront droit à un ou plusieurs paiements, par le CASSF, d’un montant égal aux prestations de retraite et autre paiements qui leur sont ou doivent leur être payés aux termes des conditions du régime de retraite complémentaire à la date précédant immédiatement la date du transfert. 

Date d’entrée en vigueur

  1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2018.

Décret 607/2018