Avis de non-responsabilité : La traduction française du présent document est fournie à titre d’information seulement. Il se peut qu’elle ne corresponde pas exactement à la version originale anglaise du document. La version originale du présent document est la seule version officielle. En cas de divergence, la version anglaise l’emporte.

Avis d’approbation

Promoteur : Waste Management of Canada Corporation
Dossier d’évaluation environnementale : EA-02-08-02

Veuillez noter que la période de demande d’audience, indiquée dans l’avis d’achèvement de l’examen relatif à l’entreprise susmentionnée, a pris fin le 2 avril 2013.

Nous avons reçu une demande relative à la tenue d’une audience du Tribunal de l’environnement.

Nous estimons qu’une audience est inutile dans le cas présent. Compte tenu de l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, du Cadre de référence approuvé, de l’évaluation environnementale modifiée, de l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère et des observations reçues, nous autorisons par les présentes l’exploitation de l’entreprise, sous réserve des conditions stipulées ci-dessous.

Motifs

Motifs de l’autorisation :

  1. Le promoteur a satisfait aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
  2. L’évaluation environnementale modifiée a été élaborée conformément au Cadre de référence approuvé.
  3. À la lumière de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur selon lequel les avantages de l’entreprise l’emportent sur les inconvénients semble valide.
  4. Aucun autre moyen avantageux de réaliser l’entreprise n’a été trouvé.
  5. Le promoteur a démontré que les effets environnementaux de l’entreprise peuvent être prévenus, modifiés, atténués ou corrigés.
  6. À la lumière de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions d’autorisation, la construction, l’exploitation et l’entretien de l’entreprise seront compatibles avec l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
  7. L’examen de l’évaluation environnementale modifiée par l’organisme gouvernemental, le public et les groupes autochtones n’a pas révélé de préoccupations en suspens qui ne puissent être réglées par les engagements pris dans l’évaluation environnementale modifiée, les conditions établies ci-dessous ou les autorisations additionnelles qui seront nécessaires.
  8. Les observations reçues après la publication de l’avis d’achèvement de l’examen trouvent réponse dans les engagements pris dans l’évaluation environnementale modifiée, les conditions énoncées ci-dessous ou les autorisations additionnelles qui seront nécessaires. Nous ne connaissons aucune question en suspens relative à l’entreprise permettant de conclure à la nécessité d’une audience.

Conditions

L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

1. Définitions

Aux fins des conditions :

avis
désigne le présent avis d’autorisation d’exploiter une entreprise.
CLC
désigne le Comité de liaison communautaire.
construction
s’entend des activités de construction concrètes, notamment le travail de préparation de l’emplacement, à l’exclusion des appels d’offres.
DAE
désigne la Direction des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement.
date d’autorisation
s’entend de la date à laquelle le décret a été approuvé par le lieutenant-gouverneur.
directeur
s’entend du directeur, Direction des autorisations environnementales.
directeur régional
s’entend du directeur du Bureau régional de l’Est.
emplacement
désigne :
  • le site dans son ensemble, y compris les zones tampons, situé sur les lots 3 et 4, concession 3, dans l’ancien canton de Huntley, autrefois dans le canton de West Carleton, qui fait maintenant partie de la ville d’Ottawa, et
  • la zone d’atténuation des contaminants (ZAC), y compris des portions des adresses 2301, 2330, 2104, 2326 et 2300, chemin Carp, sur une partie des lots 4, 3 et 2, concession 2, dans l’ancien canton de Huntley, autrefois dans le canton de West Carleton, qui fait maintenant partie de la ville d’Ottawa.
entreprise
s’entend de la construction et de l’exploitation d’un nouveau lieu d’enfouissement à l’emplacement, décrit dans l’évaluation environnementale.
évaluation environnementale
s’entend du document intitulé West Carleton Environmental Centre New Landfill Footprint Environmental Assessment (modifiée le 21 janvier 2013) [Évaluation environnementale de Waste Management of Canada Corporation relative à un nouvEAu lieu d’enfouissement au Centre environnemental de West Carleton].
ministère
s’entend du ministère de l’Environnement.
programme
signifie le programme de surveillance de la conformité.
promoteur
désigne Waste Management of Canada Corporation.

2. Exigences générales

  1. Le promoteur réalise l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale incorporée par renvoi aux présentes, sous réserve des présentes conditions et de celles prévues dans les autres autorisations ou permis qui pourront être délivrés pour l’emplacement.
  2. Le promoteur satisfait à tous les engagements pris durant le processus d’évaluation environnementale.
  3. Les conditions énoncées dans le présent avis n’excluent pas les conditions plus restrictives pouvant être imposées en application d’autres lois.

3. Registre public

  1. Dans le cas où un document doit être versé au registre public, le promoteur en remet deux exemplaires au directeur : un pour le registre public tenu pour l’entreprise et un pour les besoins du personnel.
  2. Le numéro de dossier de la DAE EA-02-08-02 doit être indiqué sur chacun des documents présenté au ministère conformément au présent avis.
  3. Pour chacun des documents présentés au ministère, le promoteur doit indiquer clairement à quelle condition le document est censé satisfaire.
  4. Les documents peuvent être fournis par voie électronique, le cas échéant. Le ministère peut demander que le document soit déposé sur support papier.

4. Programme de surveillance de la conformité

  1. Le promoteur doit préparer et présenter au directeur, pour dépôt au registre public, un programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale.
  2. Le programme doit être présenté au directeur dans un délai de un an suivant la date d’approbation ou 60 jours avant le début de la construction, selon la première occurrence.
  3. Le programme doit inclure la surveillance de la mise en oeuvre de l’entreprise par le promoteur, en conformité avec l’évaluation environnementale et les conditions du présent avis, au regard des mesures d’atténuation, de la consultation publique ainsi que des études et travaux complémentaires à réaliser. Le programme doit aussi inclure la surveillance de la conformité à tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale, son examen subséquent et le processus d’approbation de l’évaluation environnementale quant aux mesures d’atténuation, à la consultation publique ainsi qu’aux études et travaux complémentaires à réaliser.
  4. Le programme doit contenir un calendrier de mise en oeuvre.
  5. Le directeur peut demander au promoteur de modifier le programme. Le programme et ses modifications éventuelles doivent être mis en oeuvre par le promoteur.
  6. Le promoteur doit permettre au ministère ou à son représentant de consulter les documents relatifs au programme, à la demande du ministère et dans les meilleurs délais.

5. Rapport de conformité

  1. Le promoteur doit préparer un rapport de conformité annuel décrivant son observance des conditions du présent avis ainsi que les résultats du programme.
  2. Le rapport de conformité annuel est présenté, pour dépôt au registre public, au plus tard le 31 mars de chaque année, le premier rapport étant à produire en 2014, et doit couvrir toutes les activités de l’année civile antérieure.
  3. Le promoteur présente des rapports de conformité annuels jusqu’à ce que toutes les conditions aient été satisfaites.
  4. Lorsque toutes les conditions ont été satisfaites, le promoteur indique dans le rapport de conformité annuel qu’il s’agit du rapport final.
  5. Le promoteur conserve, soit à l’emplacement ou à un autre endroit approuvé par le directeur, copie des rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration ainsi que tous les documents connexes relatifs aux activités de surveillance de la conformité.
  6. Le promoteur doit permettre au ministère ou à son représentant de consulter les rapports de conformité et les documents associés, à la demande du ministère et dans les meilleurs délais.

6. Comité de liaison communautaire

  1. Le promoteur doit former et maintenir un CLC relatif à l’entreprise, afin de constituer un forum où les préoccupations du public peuvent être exprimées et les mesures d’atténuation examinées, selon les besoins.
  2. Si le public ne manifeste pas d’intérêt pour le maintien du CLC existant, la création d’un CLC ou la participation à un nouveau comité (sur préavis suffisant), le CLC peut être aboli. Si le CLC est aboli, le promoteur doit publier au moins chaque année un avis sollicitant les déclarations d’intérêt envers l’établissement d’un CLC ou son rétablissement.
  3. Un CLC maintenu ou rétabli doit constituer un lieu central pour la diffusion, l’examen ou l’échange d’information et la surveillance des résultats relatifs à l’entreprise.
  4. Si un intérêt est manifesté pour la la formation d’un CLC et que des membres sont prêts à y siéger, le CLC doit être constitué.
  5. Le promoteur assure le soutien administratif du CLC soit, à tout le moins :
    1. un lieu de réunion pour le CLC;
    2. la préparation et la publication des avis de réunion;
    3. la consignation du procès-verbal de chaque réunion, et
    4. la préparation d’un rapport annuel à présenter dans le cadre du rapport de conformité exigé à la Condition 5.

7. Protocole relatif aux plaintes

  1. Le promoteur doit préparer et mettre en oeuvre un protocole sur l’examen et la suite à donner aux demandes de renseignements et aux plaintes relatives à l’entreprise.
  2. Le promoteur doit présenter le protocole relatif aux plaintes au directeur au moins six mois avant le début de la construction.
  3. Le directeur peut demander au promoteur de modifier le protocole en tout temps. Si une modification est nécessaire, le directeur indique par écrit au promoteur le changement à apporter et le moment auquel il doit être effectif.
  4. Le promoteur doit présenter au directeur la version modifiée du protocole relatif aux plaintes dans le délai fixé par le directeur.
  5. Le promoteur doit mettre en oeuvre le protocole relatif aux plaintes et ses modifications subséquentes.

8. Plan de surveillance des eaux souterraines et superficielles

  1. Le promoteur doit préparer et présenter au directeur régional un plan provisoire de surveillance des eaux souterraines et superficielles, pour examen et avis, avant le début de la construction de l’entreprise. Le directeur régional peut demander au promoteur de modifier le plan.
  2. Le promoteur doit afficher le plan provisoire de surveillance des eaux souterraines et superficielles sur son site Web consacré à l’entreprise durant une période de 30 jours, pour examen et avis du public. Le promoteur doit tenir compte des observations reçues avant de finaliser le plan. Le promoteur met en oeuvre le plan achevé.
  3. Les rapports de surveillance qui pourront être préparés par le promoteur conformément au Plan de surveillance des eaux souterraines et superficielles seront publiés sur son site Web consacré à l’entreprise.

9. Plans d’atténuation des risques, de compensation et de surveillance relatifs aux espèces en péril

  1. Le promoteur doit élaborer et mettre en oeuvre un plan d’atténuation des risques, de compensation et de surveillance relatif à l’hirondelle de rivage, en collaboration avec Environnement Canada et le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, avant que ne débute la construction de l’entreprise.
  2. Le plan d’atténuation des risques, de compensation et de surveillance relatif à l’hirondelle de rivage doit comprendre des mesures visant à atténuer les effets de l’entreprise sur l’espèce, à compenser les répercussions négatives inévitables et à décrire en détail les exigences en matière de surveillance.
  3. Le promoteur doit effectuer des relevés de terrain pour détecter la présence d’habitat de l’hirondelle de rivage, en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario.
  4. En présence d’habitat de l’hirondelle de rivage, le promoteur doit observer les exigences de la Loi sur les espèces en voie de disparition (2007).
  5. Le promoteur doit effectuer des relevés à l’emplacement pour détecter la présence d’habitat de la leptoge des terrains inondés, en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, avant que ne débute la construction de l’entreprise.
  6. En présence d’habitat de la leptoge des terrains inondés, le promoteur devra observer les exigences de la Loi sur les espèces en voie de disparition (2007).

10. Plan de protection de la valeur des biens immobiliers

  1. Le promoteur doit mettre en oeuvre le Plan de protection de la valeur des biens immobiliers décrit à l’Annexe D – Engagements communautaires de l’évaluation environnementale.
  2. Si des études complémentaires nécessaires à de futures autorisations en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement révèlent des répercussions sur des biens immobiliers, le promoteur indique, dans le Plan de protection de la valeur des biens immobiliers, les biens immobiliers susceptibles d’être touchés, par adresse municipale, et en avise les propriétaires.

Fait le 16e jour d’août 2013 à Toronto

Original signé par :
Jim Bradley, Ministre de l’Environnement
77, rue Wellesley Ouest, Édifice Ferguson, 11e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2T5