Avis de non-responsabilité : La traduction française du présent document est fournie à titre d’information seulement. Il se peut qu’elle ne corresponde pas exactement à la version originale anglaise du document. La version originale du présent document est la seule version officielle. En cas de divergence, la version anglaise l’emporte.

Avis d’approbation

Promoteur : région de Niagara
Numéro de dossier ÉE : EA-03-08-02

Veuillez noter que la période pendant laquelle vous pouvez demander une audience, selon l’Avis de conclusion d’examen pour l’entreprise mentionnée ci-dessus, s’est terminée le 16 octobre 2015.

Après avoir examiné l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen de l’évaluation environnementale effectué par le ministère, ainsi que les présentations reçues, je donne par l’avis présent l’autorisation de procéder à l’entreprise, sous réserve des conditions énumérées ci-dessous.

Motifs

Les raisons pour lesquelles j’ai donné l’autorisation sont les suivantes :

  1. Le promoteur respecte les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
  2. L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
  3. Selon l’examen de l’évaluation environnementale du promoteur et l’examen effectué par le ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle cette entreprise présente dans l’ensemble plus d’avantages que d’inconvénients semble valide.
  4. On n’a trouvé aucune autre façon avantageuse de réaliser l’entreprise.
  5. Le promoteur a démontré que les effets environnementaux de l’entreprise peuvent être adéquatement empêchés, modifiés, atténués ou qu’on peut y remédier.
  6. Selon l’évaluation environnementale du promoteur, l’examen du ministère et les conditions associées à l’autorisation, la construction, l’exploitation et l’entretien de l’entreprise seront cohérents avec l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
  7. Tous les commentaires provenant des organismes gouvernementaux, du public et des communautés autochtones  ont été pris en considération de façon appropriée.
  8. Je ne suis au courant d’aucune préoccupation en suspens touchant cette entreprise indiquant la nécessité d’une audience.

Conditions

1. Définitions

Définitions aux fins de ces conditions :

construction
désigne les activités concrètes de construction, notamment les travaux de préparation du site, mais n’inclut pas les appels d’offres.
date d’approbation
désigne la date à laquelle le décret a été approuvé par le lieutenant-gouverneur.
Directeur
désigne le directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales.
DAE
désigne la Direction des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.
évaluation environnementale
désigne le document intitulé Environmental Assessment of the Proposed Expansion of the Humberstone Landfill, June 2015 [en anglais seulement].
ministère
désigne le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.
CLP
désigne le comité de liaison avec le public pour le site d’enfouissement de Humberstone.
programme
désigne le Programme de surveillance de la conformité.
promoteur
désigne la région de Niagara.
site
désigne l’aire d’enfouissement de 62,1 ha, incluant une aire d’élimination des déchets d’une superficie de 37,8 ha faisant l’objet d’une licence, un système de captage du lixiviat dans le périmètre, quatre étangs de gestion de l’eau pluviale, une cellule de confinement des polychlorobiphényles (BPC), un système de captage et de contrôle des gaz d’enfouissement, des bâtiments administratifs et une zone tampon, le tout situé au 700, chemin Humberstone, dans la ville de Welland.
entreprise
désigne la construction et l’exploitation d’une expansion vers le haut du site d’enfouissement existant en vue d’un accroissement de 2,4 millions de mètres cubes, décrits en plus amples détails dans l’évaluation environnementale.

2. Exigences de nature générale

  1. Le promoteur respectera les dispositions de l’évaluation environnementale intégrées en référence dans les présentes, sous réserve des conditions présentes et sauf autre approbation ou licence pouvant être émise relativement à l’entreprise.
  2. Le promoteur respectera tous les engagements pris dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.
  3. Ces conditions n’éliminent pas l’éventualité de l’imposition de conditions plus restrictives en vertu d’autres lois.

3. Registre public

  1. En ce qui a trait aux documents requis pour le registre public, le promoteur doit fournir au directeur un exemplaire du document.
  2. Le numéro de dossier de la DAE est EA-03-08-02 et le numéro de Système EAIMS 14120 doivent être mentionnés dans tous les documents soumis au ministre à la suite du présent avis.
  3. Le promoteur doit indiquer clairement quelle condition est visée dans chacun des documents soumis au ministère.
  4. Les documents peuvent être soumis électroniquement lorsqu’approprié. Le ministère pourrait demander une version imprimée d’un document.

4. Programme de surveillance de la conformité

  1. Aux fins du registre public, le promoteur doit préparer et soumettre au directeur un programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale.
  2. Le programme doit être soumis au directeur dans l’année suivant la date d’autorisation de l’entreprise, ou 60 jours avant le début des travaux, selon la date la plus proche ou à une autre date convenue avec le directeur.
  3. Le programme comprend les éléments suivants :
    1. le suivi de la mise en œuvre de l’entreprise du promoteur conformément à l’évaluation environnementale en ce qui a trait aux mesures d’atténuation, à la consultation publique, ainsi qu’aux études et aux travaux additionnels qui devront être effectués;
    2. le suivi de la conformité aux conditions contenues dans le présent avis d’approbation;
    3. le suivi de la conformité à tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale et dans l’examen subséquent de l’évaluation environnementale et du processus d’autorisation de l’évaluation environnementale en ce qui a trait aux mesures d’atténuation, à la consultation publique, ainsi qu’aux études et aux travaux additionnels qui devront être effectués.

5. Rapport de conformité

  1. Le promoteur prépare un rapport annuel de conformité décrivant les résultats du programme de suivi de la conformité (condition 4 ci-dessus).
  2. Le premier rapport de conformité est soumis au directeur aux fins du registre public dans les 12 mois suivant la date de la présente autorisation. Les rapports annuels de conformité subséquents sont par la suite soumis à la date anniversaire de l’autorisation. Chaque rapport porte sur les 12 mois précédant la date à laquelle le rapport est soumis.
  3. Le promoteur doit soumettre des rapports annuels de conformité jusqu'à ce que toutes les conditions soient satisfaites.
  4. Une fois toutes les conditions satisfaites, le promoteur indique dans son rapport annuel de conformité qu’il s’agit du tout dernier rapport. Le directeur peut modifier la date à laquelle le promoteur doit fournir son rapport final de conformité en lui faisant parvenir un avis par écrit l’informant de la modification.
  5. Le promoteur doit conserver, sur les lieux ou en un autre endroit approuvé par le directeur, des copies des rapports annuels de conformité pour chaque année ayant fait l’objet d’un rapport, ainsi que tout autre document lié aux activités de surveillance de la conformité.
  6. À la demande du ministère, le promoteur doit promptement mettre les rapports de conformité ainsi que la documentation justificative à la disposition du ministère ou de son représentant.

6. Comité de liaison avec le public

  1. Le promoteur doit maintenir le comité de liaison avec le public afin d’offrir une tribune où les préoccupations du public pourront être soulevées et les mesures d’atténuation examinées le cas échéant.
  2. Si le public ne se montre pas intéressé au maintien du comité de liaison ou à la création d’un nouveau comité (après un préavis suffisant), le promoteur peut mettre fin au comité de liaison avec le public. Le caractère nécessaire du comité de liaison avec le public devrait être réexaminé chaque année par le promoteur.
  3. S’il est maintenu ou rétabli, le comité de liaison avec le public sert de point central pour la divulgation, l’examen et l’échange d’informations, ainsi que pour l’affichage des résultats du suivi pertinents à l’entreprise.

7. Protocole de plainte

  1. Le promoteur doit élaborer un protocole sur la façon de traiter les plaintes et de répondre aux demandes de renseignements reçues concernant l’entreprise.
  2. Le protocole doit être soumis au directeur dans l’année suivant la date d’autorisation de l’entreprise, ou 60 jours avant le début des travaux, selon la date la plus proche.
  3. Le directeur pourrait en tout temps exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte. Si une telle modification est nécessaire, le directeur en avisera le promoteur par écrit, en précisant la teneur de la modification ainsi que la date à laquelle elle doit être terminée.
  4. Le promoteur doit soumettre au directeur, dans les délais indiqués par ce dernier, le protocole de plainte modifié.
  5. Le promoteur doit appliquer le protocole de plainte ainsi que ses modifications.

8. Considération des effets climatiques

  1. Le promoteur inclus les éléments suivants à sa demande d’autorisation environnementale en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la protection de l’environnement :
    1. une évaluation des dix (10) tempêtes des plus importantes survenues au cours des cinq (5) dernières années, en indiquant si les installations de gestion des eaux pluviales proposées sont adaptées aux événements; l’évaluation comprendra l’examen des plans d’urgence éventuels pour répondre aux phénomènes météorologiques extrêmes futurs dans l’éventualité où la fréquence et l’ampleur de tels événements deviendraient problématique;
    2. une évaluation de la vulnérabilité potentielle des pentes latérales du site à la suite de phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que des mesures d’atténuation et d’urgence appropriées pour corriger une défaillance éventuelle; ceci peut comprendre les détails fournis dans l’évaluation environnementale concernant l’évaluation relative aux conditions météorologiques extrêmes.
  2. Le promoteur évalue, dans le cadre de la conception du système de captage et de contrôle des gaz d’enfouissement pour le site agrandi, la possibilité d’utiliser les gaz d’enfouissement recueillis sur le site pour produire de l’électricité. Le promoteur inclut au « rapport de conception et d’exploitation » un examen de l’évaluation et de la faisabilité potentielle ou de l’utilisation potentielle future des gaz d’enfouissement captés sur le site pour produire de l’électricité, à l’appui de sa demande d’autorisation environnementale en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la protection de l’environnement.

Daté le 12 avril 2016, à Toronto.

Version originale signée par le
Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
77, rue Wellesley Ouest
11e étage, édifice Ferguson
Toronto (Ontario)
M7A 2T5

Autorisé par décret numéro : 653/2016
Date d’autorisation : 4 mai 2016