Avis de non-responsabilité : La traduction française du présent document est fournie à titre d’information seulement. Il se peut qu’elle ne corresponde pas exactement à la version originale anglaise du document. La version originale du présent document est la seule version officielle. En cas de divergence, la version anglaise l’emporte.

Avis d’approbation

Promoteurs : Office de protection de la nature de Toronto et de la région, Waterfront Toronto et ville de Toronto
Numéro de dossier : EA-03-03-02

Vous êtes avisés que la période pendant laquelle vous pouvez demander une audience, selon l’Avis de conclusion d’examen pour l’entreprise mentionnée ci-dessus, a expiré le 29 août 2014.

Nous n’avons reçu aucune présentation demandant qu’une audience soit tenue par le Tribunal de l’environnement.

Après avoir examiné l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen et les présentations reçues, je donne par l’avis présent l’autorisation de procéder à l’entreprise, sous réserve des conditions énumérées ci-dessous.

Motifs

Les motifs pour lesquels j’ai donné l’autorisation sont les suivants :

  1. Selon leur évaluation environnementale et l’examen effectué par le ministère, les promoteurs concluent que cette entreprise présente plus d’avantages que d’inconvénients.
  2. On n’a trouvé aucune autre façon avantageuse de réaliser l’entreprise.
  3. Selon l’évaluation environnementale des promoteurs, l’examen et les conditions associées à l’autorisation, la construction, l’exploitation et l’entretien de l’entreprise seront cohérents avec l’objet de la Loi (article 2).
  4. L’équipe gouvernementale qui a effectué l’examen n’a fait part d’aucune préoccupation en suspens ne pouvant être réglée en raison de ces conditions ou des autorisations exigées. Le public qui a étudié l’évaluation environnementale et la consultation auprès des peuples autochtones n’ont permis de trouver aucune préoccupation en suspens.
  5. Je ne suis au courant d’aucune préoccupation en suspens touchant cette entreprise indiquant la nécessité d’une audience.

Conditions

L’approbation est assujettie aux conditions suivantes :

1. Définitions

Définitions aux fins de ces conditions

directeur
désigne le directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales.
DEAE
désigne la Direction des évaluations et des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.
évaluation environnementale
fait référence au document intitulé Projet de restitution à l’étape naturelle du Don et de protection des terres portuaires contre les inondations, mars 2014.
ministère
désigne le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.
programme
désigne le programme de surveillance de la conformité.
promoteurs désigne l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, ville de Toronto et Waterfront Toronto.
directeur régional
désigne le directeur du bureau régional du centre du ministère.
entreprise
désigne l’entreprise décrite dans le Projet de restitution à l’étape naturelle du Don et de protection des terres portuaires contre les inondations (mars 2014), qui comporte de façon générale les éléments suivants :
  • la restitution à l’étape naturelle de l’embouchure de la rivière Don dans la région des terres portuaires de la ville de Toronto, dont des améliorations apportées au canal Keating et à la formation de la vallée de la rivière, ainsi que le déplacement de la rivière et de l’embouchure de la rivière vers le sud du canal Keating, et la création d’un habitat naturel d’une superficie d’environ 30 hectares;
  • la création d’une pleine d’inondations comprenant la construction d’un relief de protection contre les inondations, des parois de la vallée, de déversoirs du canal Keating, d’un système de digues et de zones humides;
  • la création de nouvelles aires de gestion des sédiments, des débris et de la glace;
  • la gestion des sols provenant de l’excavation et de la création de la vallée, et la restauration des sols contaminés.
  1. Les promoteurs respecteront les dispositions de l’évaluation environnementale intégrées en référence dans les présentes, sous réserve des conditions présentes et sauf autres approbation ou licence pouvant être émises relativement à l’entreprise.
  2. Ces conditions n’éliminent pas l’éventualité de l’imposition de conditions plus restrictives en vertu d’autres lois.

2. Dossiers publics

  1. Là où un document s’avère nécessaire pour les dossiers publics, les promoteurs remettront au directeur deux copies du document, l’une qui sera versée aux dossiers publics sur l’entreprise et l’autre aux fins d’utilisation par le personnel.
  2. Les promoteurs fourniront des copies additionnelles de ces documents pour accès public 
    1. directeur (au besoin);
    2. au greffier de la Ville de Toronto (au besoin);
  3. Le numéro de référence de la DEAE EA-03-03-02 sera inscrit sur le document.
  4. Ces documents pourront également être fournis par d’autres moyens jugés appropriés par les promoteurs.

3. Programme de surveillance de la conformité

  1. Aux fins des dossiers publics, les promoteurs devront préparer et soumettre au directeur un programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale.
  2. Le programme devra être soumis un an à compter de la date d’approbation de l’entreprise, ou 60 jours avant le début des travaux, selon la date la plus proche.
  3. Le programme sera préparé de sorte à permettre de surveiller la conformité des promoteurs aux dispositions de l’évaluation environnementale aux fins des mesures d’atténuation, de consultation publique, ainsi que des études supplémentaires et les travaux à réaliser, de même que la conformité à tout autre engagement pris pendant la préparation de l’évaluation environnementale et l’examen subséquent de cette évaluation aux fins des mesures d’atténuation, de la consultation publique et des études supplémentaires et travaux à réaliser.
  4. Le programme doit comporter un calendrier de mise en oeuvre.
  5. Lors de la soumission au directeur, le programme doit être accompagné d’un énoncé indiquant que le programme est destiné à remplir cette obligation.
  6. Le programme, modifié s’il y a lieu par le directeur, doit être réalisé par les promoteurs.
  7. Le promoteur devra mettre ces documents à la disposition du ministère ou de la personne qu’il a désignée, sur demande et de façon opportune lorsque le ministère en fait la demande lors d’une inspection du site, d’une vérification, d’une intervention à la suite d’un rapport d’incident de pollution ou lorsque le ministère demande des renseignements sur la conformité.

4. Rapport de conformité

  1. Les promoteurs devront préparer un rapport annuel de conformité décrivant la conformité aux conditions de l’approbation telles que précisées dans la présente et faisant état des résultats du programme de surveillance de la conformité établi par les promoteurs relativement à l’évaluation environnementale.
  2. Le premier rapport de conformité devra être remis au plus tard un an suivant la date de la présente approbation et, par la suite, à la date anniversaire de la présente approbation. Le rapport de conformité portera sur l’année précédente.
  3. Les promoteurs soumettront le rapport de conformité annuel au directeur aux fins de classement dans les dossiers publics.
  4. Les promoteurs soumettront des rapports annuels de conformité jusqu’à ce que toutes les conditions aient été satisfaites.
  5. Une fois toutes les conditions satisfaites, les promoteurs indiqueront dans leur rapport annuel de conformité qu’il s’agit du tout dernier rapport.
  6. Les promoteurs conserveront, sur les lieux ou en un autre endroit approuvé par le directeur, des copies des rapports annuels de conformité pour chaque année ayant fait l’objet d’un rapport, ainsi que tout autre document lié aux activités de surveillance de la conformité.
  7. Les promoteurs mettront ces documents à la disposition du ministère ou de la personne qu’il a désignée, sur demande et de façon opportune lorsque le ministère en fait la demande dans le cadre d’une inspection du site, d’une vérification, d’une intervention à la suite d’un rapport d’incident de pollution ou lorsque le ministère demande des renseignements sur la conformité.

5. Protocole de conformité

  1. Les promoteurs élaboreront un protocole sur la façon de traiter et de répondre aux demandes de renseignements et aux plaintes reçues pendant la construction et l’exploitation de l’entreprise.
    1. Les promoteurs soumettront le protocole au directeur aux fins de classement dans les dossiers publics.
    2. Lors de la soumission au directeur, le protocole doit être accompagné d’un énoncé indiquant que le protocole est destiné à remplir cette obligation.

6. Procédures de modification

  1. La section 9.2 de l’évaluation environnementale sera révisée de façon à indiquer que les modifications au concept de l’entreprise n’entraînant pas de nouvel effet net seront également considérées comme des modifications mineures. Dans ce cas, les promoteurs fourniront au ministère un addenda décrivant la modification et démontrant qu’elle n’aura aucun nouvel effet net. Les promoteurs consulteront le ministère concernant les exigences en matière de consultation.
  2. Les promoteurs consulteront le ministère pour déterminer si les changements mineurs décrits dans la section 9.2 peuvent être autorisés sans qu’il y ait modification.
  3. L’addenda relatif à la modification sera remis au directeur aux fins des dossiers publics.

7. Consultation avec les peuples autochtones

  1. Si des ressources archéologiques d’origine autochtones sont identifiées pendant la construction du projet, dans les 30 jours suivant l’identification de ces ressources, les promoteurs devront 
    1. aviser les collectivités autochtones appropriées nommées dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, ainsi que toute autre communauté autochtone jugée susceptible
    2. organiser et participer à d’éventuelles rencontres demandées par la communauté autochtone concernée afin de discuter des trouvailles archéologiques.
  2. Avant la construction, les promoteurs informeront le directeur par écrit de la façon dont la condition 7.1 a été satisfaite.

8. Exigences relatives aux volets technique, surveillance ou autre

  1. Au stage de la conception détaillée, les promoteurs prépareront une évaluation détaillée du bruit pour l’hydrocyclone proposé.
  2. Dans le cadre de la conception détaillée, les promoteurs fourniront une copie à jour du rapport d’évaluation du bruit des installations destinées à la gestion des sédiments afin de confirmer l’impact du bruit et les mesures d’atténuation. Le rapport sera remis au directeur pour examen et commentaires. Le rapport d’évaluation du bruit final prenant en compte les commentaires du ministère sera remis au directeur aux fins de classement aux dossiers publics.

Daté le 31 décembre 2014, à Toronto.

Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
77, rue Wellesley Ouest, 11e étage, édifice Ferguson
Toronto (Ontario)
M7A 2T5

Autorisé par décret number 111/2015
Date d’autorisation 28 janvier 2015