Attendu que le secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels apporte une importante contribution économique et sociale en Ontario;

Et attendu que le secteur de la transformation agroalimentaire contribue grandement à l’économie ontarienne;

Et attendu que le secteur de la transformation agroalimentaire éprouve des problèmes de capacité de transformation;

Et attendu que les installations de transformation existantes et la technologie utilisées par de nombreux transformateurs sont désuètes ou moins efficaces qu’elles pourraient l’être, ce qui mine la capacité du secteur de la transformation de devenir plus productif et, en fin de compte, réduit la compétitivité globale du secteur de la transformation de l’Ontario par rapport à d’autres secteurs de la transformation ailleurs;

Et attendu qu’il est dans l’intérêt économique de l’Ontario d’offrir une aide financière au secteur de la transformation afin que les transformateurs puissent ouvrir de nouvelles installations de transformation, agrandir leurs installations de transformation existantes ou adopter des technologies d’automatisation et de fabrication de pointe dans leurs installations de transformation existantes et accroissent ainsi leur efficacité et leur productivité ainsi que leur compétitivité globale;

Et attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales des pouvoirs en matière d’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales;

Et attendu que le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en Ontario;

Et attendu que je soussignée, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, considère qu’il est nécessaire de mettre sur pied un programme visant à fournir une aide financière aux transformateurs afin qu’ils puissent ouvrir de nouvelles installations de transformation, élargir leurs activités dans les installations de transformation existantes ou adopter des technologies d’automatisation et de fabrication de pointe dans leurs installations de transformation existantes et accroissent ainsi leur efficacité et leur productivité ainsi que leur compétitivité globale par rapport à d’autres secteurs de la transformation ailleurs, ce qui favorisera l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en Ontario;

En conséquence, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 4 et le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, je mets sur pied, par les présentes et à compter de la date de signature du présent arrêté, le programme appelé Fonds stratégique pour la transformation agroalimentaire afin de favoriser l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en Ontario, ainsi qu’il est prévu ci-après.

Partie I — Interprétation

Interprétation

  1. Pour l’interprétation du présent arrêté, y compris de ses attendus :
    1. le singulier comprend le pluriel et vice versa;
    2. les titres et en-têtes ne font pas partie du présent arrêté; ils sont fournis à titre de référence seulement et sont sans effet sur son interprétation;
    3. les sommes dans le présent arrêté sont exprimées en dollars canadiens et en monnaie canadienne;
    4. sauf indication contraire, toute mention d’une loi renvoie à une loi de la province de l’Ontario;
    5. sauf disposition contraire dans le présent arrêté, toute mention d’une loi se rapporte à cette loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci, tel qu’ils peuvent être modifiés de temps à autre, et à toute loi ou tout règlement éventuel ultérieur ayant pour effet de remplacer la loi ou les règlements en question;
    6. sauf disposition contraire dans la présente entente, toute mention d’un décret ou d’un arrêté ministériel se rapporte à ceux-ci, tel qu’ils peuvent être modifiés de temps, et à tout autre décret ou arrêté ministériel ayant pour effet de remplacer le décret ou l’arrêté ministériel en question;
    7. les termes « comprendre », « comprend », « notamment » et « y compris » indiquent que la liste qui les suit n’est pas exhaustive.

Définitions

  1. À moins que le contexte ne s’y oppose, les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté :

    « administrateur du programme » Le sous-ministre adjoint — Division du développement économique du Ministère, y compris tout sous-ministre adjoint intérimaire — Division du développement économique du Ministère ainsi que tout successeur dans ses fonctions;

    « ADPGFM » Acte de délégation des pouvoirs en matière de gestion financière du ministère, y compris toutes les modifications qui y sont apportées ou tout document subséquent;

    « année du programme » Période du 1er avril d’une année civile au 31 mars de l’année civile suivante;

    « arrêté » Le présent arrêté ministériel, tel qu’il peut être modifié de temps à autre;

    « bénéficiaire » Personne qui reçoit un paiement au titre du programme en vertu d’une entente de paiement de transfert;

    « catégorie » Désigne :

    1. la catégorie Nouvelle capacité de production,
    2. la catégorie Expansion majeure de la capacité de production existante, ou
    3. la catégorie Modernisation de la capacité de production existante;

    « Couronne » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario;

    « coûts admissibles » Coûts admissibles dans une catégorie;

    « coûts non admissibles » Coûts non admissibles dans une catégorie;

    « demandeur » Personne qui a présenté une demande dans une ou plusieurs catégories du programme;

    « directeur du programme » Directeur de la Direction des programmes ruraux du Ministère, y compris tout directeur intérimaire de la Direction des programmes ruraux du Ministère ainsi que tout successeur dans ses fonctions;

    « entente » Comprend :

    1. une entente de paiement de transfert conclue entre le participant et la Couronne;
    2. une entente sur les niveaux de service conclue entre un fournisseur et la Couronne;

    « entente de niveau de service » Entente dans le cadre de laquelle la Couronne obtient du fournisseur un bien ou un service ou les deux;

    « entente de paiement de transfert » Entente aux termes de laquelle la Couronne accepte d’effectuer des paiements au titre du programme en faveur d’un bénéficiaire en contrepartie de l’exécution par celui-ci des activités prévues dans l’entente;

    « exigences de la loi » L’ensemble des lois, règlements, arrêtés, ordonnances, décrets, codes, programmes officiels, règles, lignes directrices, approbations, permis, licences, autorisations, ordres, jugements, injonctions, orientations et ententes applicables, qui peuvent être modifiés de temps à autre, émanant de toutes les autorités et pouvant se rapporter, actuellement ou en tout temps par la suite, aux activités commerciales du demandeur, du participant ou du bénéficiaire, au programme ou aux deux;

    « gestionnaire du programme » Gestionnaire des programmes de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire du ministère, y compris tout gestionnaire intérimaire des programmes de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire du ministère ainsi que tout successeur dans ses fonctions;

    « installations existantes » Installations entièrement construites qui sont ou ont été exploitées comme installations de transformation;

    « jour ouvrable » N’importe quel jour ouvrable du lundi au vendredi inclusivement, à l’exclusion des jours fériés et autres congés pour lesquels le Ministère a décidé de fermer ses portes;

    « LAIPVP » Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

    « lignes directrices » Document écrit énonçant les exigences et les modalités régissant le fonctionnement du programme;

    « ministère » Ministère de la ministre;

    « ministre » Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif;

    « NAS » Numéro d’assurance sociale;

    « NE de l’ARC » Numéro d’entreprise que l’Agence du revenu du Canada a attribué à une personne en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

    « Nord de l’Ontario » Districts de Parry Sound et de Nipissing ainsi que toute région située au nord de ces districts;

    « nouvelle capacité nette de transformation » Capacité supplémentaire ajoutée au secteur de la transformation par suite de la construction de nouvelles installations ou de l’ajout de nouvelles chaînes à des installations existantes ou de la modification générale du type de produit transformé sur les chaînes existantes par suite de changements de forme ou de fonction majeurs apportés à l’infrastructure de transformation existante.

    « nouvelles installations » Emplacement physique qui sera exploité comme installation de transformation une fois construite ou installation construite qui n’a pas été exploitée comme installation de transformation auparavant;

    « Ontario rural » Toutes les subdivisions de recensement de Statistique Canada, y compris les municipalités de palier inférieur et à palier unique, qui comptent une population de moins de cent mille (100 000) habitants ou qui ont une densité de population de cent (100) habitants ou moins par kilomètre carré, selon le plus récent recensement de la population canadienne de Statistique Canada;

    « paiement au titre du programme » Paiement direct ou indirect d’une somme d’argent à un bénéficiaire au titre d’une catégorie du programme;

    « paiement excédentaire » Tout paiement fait à une personne qui n’y a pas droit au moment du versement ou qui perd le droit à ce paiement à tout moment après le paiement;

    « partage des coûts » Pourcentage des coûts admissibles que la Couronne paiera au titre d’une catégorie;

    « participant » Personne admise à participer au programme;

    « personne » Désigne :

    1. un particulier,
    2. une société par actions;
    3. une société de personnes;
    4. une association non constituée en personne morale;

    « personne autochtone » Comprend :

    1. une personne qui est :
      1. reconnue comme étant un Indien conformément à la Loi sur les Indiens;
      2. reconnue comme étant un Métis par une nation métisse au Canada;
    2. une personne qui s’identifie comme un Indien ou un Inuit et qui est reconnue comme étant un Indien ou un Inuit par sa communauté;
    3. une personne morale :
      1. lorsque la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par des particuliers qui satisfont aux exigences énoncées aux alinéas a) ou b) de la présente définition,
      2. lorsque la majorité des membres votants de son conseil d’administration sont des personnes qui satisfont aux exigences énoncées aux alinéas a) ou b) de la présente définition, ou
      3. lorsque la majorité des actions appartiennent à un conseil de bande ou à une nation métisse au Canada;
    4. une société de personnes dans laquelle plus de cinquante pour cent (50 %) des bénéfices ou des pertes de la société de personnes sont attribués à des particuliers qui satisfont aux exigences énoncées aux alinéas a) ou b) de la présente définition ou à une personne morale telle qu’elle est définie à l’alinéa c) de la présente définition;
    5. une association non constituée en société dont la majorité des décideurs sont des particuliers qui satisfont aux exigences énoncées aux alinéas a) ou b) de la présente définition;

    « programme » Le Fonds stratégique pour la transformation agroalimentaire;

    « projet » Entreprise;

    « projet admissible » Projet établi en application de :

    1. l’article 25 du présent arrêté pour la catégorie Nouvelle capacité de production,
    2. l’article 33 du présent arrêté pour la catégorie Expansion majeure de la capacité de production existante;
    3. l’article 41 du présent arrêté pour la catégorie Modernisation de la capacité de production existante;

    « technologie d’automatisation et de fabrication de pointe » Utilisation de technologies robotisées, numériques, d’intelligence artificielle ou d’autres formes de technologies qui accroissent la capacité de transformation et la productivité; 

    « transformateur » Personne qui transforme ou transformera des produits agricoles, des aliments et des boissons en Ontario pour la consommation humaine et, pour plus de certitude, comprend les activités de transformation primaire des aliments;

    « transformation » Application de toute activité à valeur ajoutée à des intrants agricoles végétaux ou animaux bruts pour produire des aliments destinés à la consommation humaine, y compris la coupe, le lavage, l’emballage, la cuisson, l’entreposage ou la réfrigération.

Objet du programme

  1. Le programme a pour objet de fournir un soutien financier aux transformateurs afin qu’ils puissent élargir leurs activités en agrandissant les installations existantes ou en construisant ou en modifiant de nouvelles installations et adopter des technologies d’automatisation et de fabrication de pointe pour accroître leur capacité de transformation et ainsi accroître la capacité de transformation entière en Ontario.

Partie II — Durée et cessation d’une catégorie ou du programme

Durée du programme

  1. Le programme entre en vigueur à la date de signature du présent arrêté.

Fin d’une catégorie

  1. (1) Malgré toute autre disposition dans le présent arrêté, l’administrateur du programme peut mettre fin à une catégorie du programme s’il estime que celle-ci n’atteint pas l’objectif recherché. Le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :
    1. l’administrateur du programme publie ou fait publier, sur le site Web du ministère où est publié le présent arrêté et où sont publiées les lignes directrices relatives à la catégorie, un avis indiquant que la catégorie a pris fin et la date à laquelle elle a pris fin;
    2. tout paiement dû au titre du programme pour les coûts engagés et acquittés par un bénéficiaire à la date de la fin de la catégorie sera effectué, même si le bénéficiaire n’a pas encore présenté de demande de remboursement de ces coûts au ministère.

    (2) il est entendu que la fin d’une catégorie n’a aucune incidence sur le fonctionnement d’une autre catégorie ou du programme.

Fin du programme

  1. Malgré toute autre disposition dans le présent arrêté, le programme prend fin automatiquement si l’administrateur du programme estime que les crédits affectés par l’Assemblée législative de l’Ontario ou que le financement prévu dans le budget du programme pour tout paiement à effectuer dans le cadre de celui-ci sont insuffisants. Le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :
    1. l’administrateur du programme publie ou fait publier, sur le site Web du Ministère où est publié le présent arrêté et où sont publiées les lignes directrices relatives au programme, un avis indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    2. tout paiement au titre du programme pour lequel aucun crédit n’est prévu n’est pas effectué.
  2. Malgré toute autre disposition dans le présent arrêté, un arrêté ministériel peut mettre fin au programme, dans lequel cas les règles suivantes s’appliquent :
    1. l’administrateur du programme publie ou fait publier, sur le site Web du Ministère où est publié le présent arrêté et où sont publiées les lignes directrices relatives au programme, un avis indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    2. sauf disposition contraire de l’arrêté ministériel qui met fin au programme, tout paiement dû au titre du programme pour les coûts engagés et acquittés par un bénéficiaire à la date de la fin du programme sera effectué, même si le bénéficiaire n’a pas encore présenté de demande de remboursement de ces coûts au ministère.

Partie III — Financement du programme

  1. Le financement du programme provient des crédits budgétaires affectés au ministère par l’Assemblée législative au titre du programme. L’administrateur du programme peut verser ou permettre que soit versé à toute personne tout financement envisagé ou permis aux termes du programme. Il peut aussi effectuer ou permettre le paiement des frais administratifs qu’il estime raisonnables ou prudents pour l’administration du programme.
  2. Les fonds affectés au programme doivent servir exclusivement au programme et à ses frais d’administration.

Partie IV — Administration du programme

La ministre

  1. (1) Malgré toute autre disposition du présent arrêté ou des lignes directrices, la ministre se réserve le pouvoir, sur demande, de renoncer à toute exigence énoncée dans le présent arrêté ou incluse dans les lignes directrices.

    (2) La ministre se réserve également le pouvoir d’imposer des conditions relativement à toute renonciation faite en vertu du paragraphe 10(1) ci-dessus.

    (3) La ministre sélectionne les demandeurs retenus dans la catégorie Nouvelle capacité de production et la catégorie Expansion majeure de la capacité de production existante.

L’administrateur du programme

  1. (1) L’administrateur du programme est chargé de l’administration générale du programme, ce qui signifie notamment :
    1. approuver et signer les lignes directrices du programme, y compris les modifications qui y sont apportées;
    2. mettre fin à une catégorie du programme;
    3. mettre fin au programme;
    4. conclure toute entente de niveau de service requise pour l’administration d’une catégorie ou du programme dans son ensemble conformément à l’ADPGFM;
    5. conclure une entente de paiement de transfert avec un participant dans une catégorie conformément à l’ADPGFM;
    6. prendre des décisions visées au paragraphe 11(2) du présent arrêté;
    7. limiter la cueillette de renseignements personnels dans le cadre du programme à ceux qui sont nécessaires à l’administration du programme;
    8. établir toute norme ou procédure qu’il estime nécessaire à l’exécution générale d’une catégorie ou du programme dans son ensemble;
    9. approuver tout ce qui doit être approuvé dans le cadre du programme et qui n’a pas été attribué au directeur du programme ou au gestionnaire du programme.

    (2) L’administrateur du programme peut renoncer à toute modalité énoncée dans une entente qu’il a conclue en vertu des alinéas 11(1)(d) ou 11(1)(e) ci-dessus, à condition :

    1. que la renonciation ne contrevienne à aucune directive émise par la Couronne;
    2. qu’il la juge appropriée au regard des circonstances.

    (3) Sur demande, l’administrateur du programme peut renoncer à tout délai administratif fixé dans les lignes directrices. Il n’autorise aucune renonciation entrant en conflit avec une renonciation faite en vertu du paragraphe 10(1) ci-dessus.

    (4) L’administrateur du programme sélectionne les demandeurs retenus dans la catégorie Modernisation de la capacité de production existante.

Le directeur du programme

  1. (1) Le directeur du programme est chargé de l’opérationnalisation et de la mise en œuvre du programme, ce qui signifie notamment :
    1. appliquer toutes les normes et procédures établies par l’administrateur du programme;
    2. établir toute les normes et procédures supplémentaires qu’il estime nécessaires pour la mise en œuvre du programme;
    3. conclure toute entente de niveau de service requise pour l’administration d’une catégorie ou du programme dans son ensemble conformément à l’ADPGFM;
    4. conclure une entente de paiement de transfert avec un participant dans une catégorie conformément à l’ADPGFM;
    5. prendre les décisions visées aux paragraphes 12(2) et 12(3) et aux articles 19, 20, 21 et 22 du présent arrêté;
    6. administrer toute entente conclue par l’administrateur du programme ou lui-même dans le cadre du programme;
    7. surveiller le déroulement de tous les aspects du programme;
    8. surveiller la mise en œuvre du programme par le ministère;
    9. assumer toutes les autres fonctions administratives nécessaires au bon déroulement du programme.

    (2) Le directeur de programme peut renoncer à toute modalité énoncée dans une entente qu’il a conclue en vertu des alinéas 12(1)(c) ou 12(1)(d) ci-dessus, à condition :

    1. que la renonciation ne contrevienne à aucune directive émise par la Couronne;
    2. qu’il la juge appropriée au regard des circonstances.

    (3) Le directeur du programme peut permettre à une personne de continuer à participer au programme même si elle ne remplit pas tous les critères d’admissibilité énoncés dans le présent arrêté, à condition :

    1. que la personne ait initialement été déclarée admissible au programme;
    2. qu’elle ait agi de bonne foi pour être déclarée admissible au programme;
    3. qu’elle ait participé au programme en agissant de bonne foi;
    4. qu’il estime que le fait de ne pas permettre à la personne de continuer à participer au programme entraînerait un résultat injuste pour cette personne.

Gestionnaire du programme

  1. (1) Le gestionnaire du programme est chargé d’aider le directeur du programme dans la mise en œuvre du programme, ce qui signifie notamment :
    1. conclure toute entente de niveau de service requise pour l’administration d’une catégorie ou du programme dans son ensemble conformément à l’ADPGFM;
    2. conclure une entente de paiement de transfert avec un participant dans une catégorie conformément à l’ADPGFM;
    3. prendre les décisions visées au paragraphe 13(2) du présent arrêté;
    4. aider l’administrateur du programme à administrer toute entente conclue par l’administrateur ou le directeur du programme dans le cadre du programme;
    5. aider le directeur du programme à surveiller le déroulement et les résultats du programme.

    (2) Le gestionnaire du programme peut renoncer à toute modalité énoncée dans une entente qu’il a conclue en vertu des alinéas 13(1)(a) et 13(1)(b) ci-dessus, à condition :

    1. que la renonciation ne contrevienne à aucune directive émise par la Couronne;
    2. qu’il la juge appropriée au regard des circonstances.

Exercice des pouvoirs d’administration dans le cadre du programme

  1. L’administrateur du programme, le directeur du programme et le gestionnaire du programme disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter le programme ou une catégorie de ce dernier.

Lignes directrices

  1. (1) L’administrateur du programme établit ou fait établir des lignes directrices pour chaque catégorie du programme. Les lignes directrices n’entrent en conflit avec aucune disposition du présent arrêté. Aux fins de déterminer s’il existe un conflit entre les lignes directrices et le présent arrêté, on considère qu’un tel conflit existe si les lignes directrices prévoient quelque chose qu’interdit le présent arrêté ou déclarent comme non nécessaire quelque chose qu’il exige.

    (2) Sans limiter le pouvoir général d’administration de l’administrateur du programme énoncé à l’article 11  du présent arrêté, le pouvoir de l’administrateur du programme d’établir ou de faire établir des lignes directrices pour chaque catégorie du programme comprend celui d’y énoncer ou d’y faire énoncer les exigences et conditions pour :

    1. établir des délais administratifs pour chaque catégorie dans les lignes directrices;
    2. établir des critères d’évaluation de la demande d’un demandeur dans une catégorie;
    3. établir des définitions et des termes pertinents applicables à chaque catégorie;
    4. établir toute limite au nombre de demandes qu’un demandeur peut présenter dans le cadre du programme ou pour une catégorie;
    5. définir les coûts admissibles et non admissibles pour une catégorie;
    6. établir dans les lignes directrices les exigences et conditions liées à tout paiement au titre du programme pouvant être effectué, notamment :
      1. la méthode de calcul des paiements au titre du programme, y compris le partage des coûts applicable,
      2. le minimum des paiements au titre du programme,
      3. le calendrier des paiements au titre du programme,
      4. le caractère cessible ou non cessible des paiements au titre du programme,
      5. le plafond des paiements au titre du programme dans une catégorie;
    7. établir dans les lignes directrices des exigences en matière de production de rapports et d’audit pour chaque catégorie qui s’ajoutent à celles que prévoit le présent arrêté;
    8. établir dans les lignes directrices la manière dont les documents doivent être signifiés dans chaque catégorie;
    9. établir toutes les exigences pour chaque catégorie qui doivent être énoncées dans les lignes directrices en application du présent arrêté;
    10. établir toute autre exigence ou condition raisonnablement nécessaire à la bonne administration et à la bonne exécution d’une catégorie dans les lignes directrices.

    (3) L’administrateur du programme publie ou fait publier les lignes directrices sur le site Web du ministère ou exige que les lignes directrices soient publiées sur un site Web accessible au public.

    (4) Il n’est pas nécessaire de publier les lignes directrices avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

    (5) L’administrateur du programme peut modifier les lignes directrices. Le cas échéant, les dispositions suivantes s’appliquent :

    1. les lignes directrices modifiées sont publiées sur le site Web du Ministère ou un autre site Web accessible au public;
    2. aucune modification apportée aux lignes directrices n’a d’effet rétroactif.

Ententes

Ententes sur les niveaux de service

  1. (1) Sans limiter ses pouvoirs généraux aux termes du présent arrêté et sous réserve de l’ADPGFM, l’administrateur du programme, le directeur du programme ou le gestionnaire du programme, selon le cas, peut conclure une entente sur les niveaux de service avec toute personne aux fins suivantes :
    1. acquérir des connaissances spécialisées dans le cadre du programme dans son ensemble ou d’une catégorie en particulier;
    2. se procurer auprès de toute personne des biens ou des services liés au programme dans son ensemble ou à une catégorie en particulier, à condition :
      1. que les biens ou les services en question se rapportent aux objets du programme dans son ensemble ou d’une catégorie en particulier;
      2. que l’administrateur du programme, le directeur du programme ou le gestionnaire du programme, selon le cas, estime que les biens ou les services sont raisonnablement nécessaires pour le déroulement du programme dans son ensemble ou d’une catégorie en particulier.

    (2) S’il conclut une entente sur les niveaux de service en vertu du paragraphe 16(1) ci-dessus, l’administrateur du programme, le directeur du programme ou le gestionnaire du programme, selon le cas, peut fixer les modalités de cette entente, pourvu que celles-ci respectent toutes les directives applicables du gouvernement de l’Ontario.

    (3) Malgré toute autre disposition dans le présent arrêté, aucun paiement au titre d’une entente sur les niveaux de service ne sera effectué en faveur d’une personne qui ne se conforme pas aux modalités de cette entente ou n’a pas été dûment dispensée de s’y conformer.

Ententes de paiement de transfert

  1. (1) Sans limiter ses pouvoirs généraux aux termes du présent arrêté et sous réserve de l’ADPGFM, l’administrateur du programme, le directeur du programme ou le gestionnaire du programme, selon le cas, peut conclure une entente de paiement de transfert avec toute personne en vue d’effectuer des paiements au titre du programme.

    (2) S’il conclut une entente sur les niveaux de service en vertu du paragraphe 17(1) ci-dessus, l’administrateur du programme, le directeur du programme ou le gestionnaire du programme, selon le cas, peut fixer les modalités de l’entente de paiement de transfert, pourvu que celles-ci :

    1. respectent toutes les directives applicables du gouvernement de l’Ontario;
    2. soient essentiellement les mêmes.

    (3) Malgré le paragraphe 17(2) ci-dessus, l’administrateur du programme, le directeur du programme ou le gestionnaire du programme, selon le cas, peut inclure dans une entente de paiement de transfert donné des dispositions particulières pour gérer toute situation ou tout risque unique qu’il a pu cerner.

    (4) Malgré toute autre disposition dans le présent arrêté, aucun paiement au titre du programme ne sera effectué en vertu d’une entente de paiement de transfert en faveur d’une personne qui ne se conforme pas aux modalités de cette entente ou qui n’a pas été dûment dispensée de s’y conformer.

Partie V — Critères généraux d’admissibilité et perte d’admissibilité au programme

Critères d’admissibilité au programme

  1. (1) Un demandeur n’est pas déclaré admissible à participer à une catégorie du programme s’il ne remplit pas tous les critères d’admissibilité énoncés à la présente partie V de l’arrêté ainsi qu’à tout autre critère d’admissibilité pour la catégorie à laquelle se rapporte la demande, conformément aux parties VII.1, VII.2 ou VII.3 de l’arrêté.

    (2) Le demandeur doit au minimum remplir les critères d’admissibilité suivants pour participer à une catégorie du programme :

    1. être un transformateur;
    2. convenir de conclure une entente de paiement de transfert énonçant les conditions auxquelles il doit satisfaire pour recevoir du financement dans la catégorie;
    3. fournir :
      1. son NE de l’ARC, ou
      2. son NAS s’il n’est pas admissible à l’attribution d’un NE de l’ARC, mais qu’il est admissible, avant de le recevoir, à un paiement au titre du programme;
    4. s’il reçoit un financement dans une catégorie, consentir à ce que la Couronne puisse publier certains renseignements, notamment :
      1. des renseignements sur le projet,
      2. l’entente de paiement de transfert,
      3. le nom du demandeur (désormais le bénéficiaire),
      4. le montant du financement accordé par la Couronne,
      5. le résultat du projet;
    5. ne pas avoir perdu son admissibilité à participer au programme pour un motif visé aux articles 19, 20, 21 ou 22 du présent arrêté;
    6. se conformer substantiellement, s’engager à se conformer substantiellement et continuer de se conformer à toutes les exigences de la loi pendant sa participation au programme;
    7. accepter d’être lié par les exigences et les modalités du programme, tel qu’elles sont énoncées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices.

Perte d’admissibilité au programme

  1. Le demandeur, participant ou bénéficiaire qui fournit intentionnellement des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme :
    1. verra son droit de participer au programme révoqué;
    2. remboursera tout paiement reçu au titre du programme.
  2. Le demandeur, participant ou bénéficiaire qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui, par sa négligence, a permis la communication en son nom de renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme :
    1. pourrait voir son droit de continuer de participer au programme révoqué;
    2. remboursera tout paiement reçu au titre du programme.
  3. (1) Le demandeur, participant ou bénéficiaire qui se comporte de manière déplacée envers tout membre du personnel responsable de l’exécution du programme recevra un avertissement unique écrit du directeur du programme. En cas de récidive, il s’expose à se voir son droit de participer au programme révoqué.

    (2) Le demandeur, participant ou bénéficiaire qui a perdu son droit de participer au programme en application du paragraphe 21(1) ci-dessus et qui se comporte de manière déplacée envers tout membre du personnel responsable de l’exécution du programme après avoir été autorisé à participer à nouveau au programme s’expose à se voir retirer son droit de participer au programme pendant la durée du présent arrêté.

  4. Peut être déclaré inadmissible au programme le demandeur ou le participant qui :
    1. a une dette envers l’Ontario et n’a pas établi de plan de remboursement avec l’Ontario ou un de ses mandataires;
    2. ne respecte pas le plan de remboursement établi avec l’Ontario ou un de ses mandataires.

Partie VI — Coûts admissibles et coûts non admissibles

Coûts admissibles

  1. Les coûts admissibles dans le cadre du programme sont ceux qui sont directement nécessaires au projet, notamment :
    1. les coûts des biens,
    2. les coûts des services, à condition que ces biens ou services soient énoncés dans les lignes directrices.

Coûts non admissibles

  1. Les coûts non admissibles dans le cadre du programme sont les suivants :
    1. les subventions salariales, les salaires des cadres supérieurs, les primes ou la restriction des coûts;
    2. les coûts associés à la présentation d’une demande dans une catégorie;
    3. les coûts de lobbying auprès d’un ordre de gouvernement relativement à un projet envisagé ou construit dans le cadre du programme;
    4. les coûts associés à l’obtention des permis, licences ou autres approbations légalement autorisés nécessaires à la réalisation du projet;
    5. les coûts déraisonnables ou les coûts qui ne sont pas directement nécessaires à la réussite du projet;
    6. les frais de financement et les paiements d’intérêts sur les prêts;
    7. la portion des coûts admissibles pour laquelle le bénéficiaire est admissible à un crédit, une remise ou un remboursement;
    8. tous les autres coûts désignés comme étant des coûts non admissibles dans les lignes directrices.

Partie VII — Catégories du programme

Partie VII.1 — Catégorie Nouvelle capacité de production

Projets admissibles et non admissibles dans la catégorie

Projets admissibles
  1. Un projet sera admissible dans cette catégorie s’il construit de nouvelles installations et installe une technologie d’automatisation et de fabrication de pointe dans le but d’établir une entreprise de transformation dans ces nouvelles installations afin de créer une nouvelle capacité de transformation nette.
Projets non admissibles
  1. Tous les projets qui ne relèvent pas de l’article 25 du présent arrêté.

Conditions d’admissibilité propres à la catégorie

  1. (1) Aucun demandeur ne peut participer dans cette catégorie à moins de remplir toutes les conditions énoncées au paragraphe 18(2) du présent arrêté ainsi que toutes les conditions énoncées au paragraphe 27(2) du présent arrêté.

    (2) Pour participer dans cette catégorie, le demandeur doit également remplir les conditions d’admissibilité supplémentaires suivantes :

    1. il doit présenter une demande dans cette catégorie au moyen de formulaires de demande approuvés par le directeur du programme;
    2. il doit soumettre les formulaires de demande dûment remplis et approuvés par l’exploitant du programme pour cette catégorie dans les délais applicables énoncés dans les lignes directrices;
    3. le projet doit être un projet admissible;
    4. le projet doit pouvoir commencer la construction au plus tard à la date indiquée dans les lignes directrices;
    5. le projet doit être achevé en grande partie au plus tard à la date indiquée dans les lignes directrices;
    6. le projet doit créer une nouvelle capacité de transformation nette;
    7. toute autre condition d’admissibilité énoncée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

Processus de demande dans la catégorie

Étape de la liste de vérification de l’admissibilité
  1. (1) Les demandeurs dans cette catégorie doivent soumettre au ministère une liste de vérification de l’admissibilité remplie dans un formulaire approuvé par le directeur du programme au plus tard à la date indiquée dans les lignes directrices.

    (2) Le personnel du ministère examine la liste de vérification de l’admissibilité d’un demandeur et détermine s’il est admissible à passer à l’étape de la demande.

    (3) Les demandeurs conviendront que le passage à l’étape de la demande dans cette catégorie ne signifie pas qu’ils sont admissibles à un financement dans cette catégorie.

Étape de la demande
  1. (1) Les demandeurs dans cette catégorie doivent soumettre au ministère une demande remplie dans un formulaire approuvé par le directeur du programme au plus tard à la date indiquée dans les lignes directrices.

    (2) Le ministère retient les services d’un tiers indépendant pour évaluer et noter toutes les demandes dans cette catégorie.

Part des coûts dans la catégorie

  1. (1) Le montant de base de la part des coûts dans cette catégorie correspond à vingt pour cent (20 %) des coûts admissibles engagés pour un projet admissible.

    (2) L’administrateur du programme peut, pour un projet admissible situé dans les régions rurales de l’Ontario, hausser le montant de base de la part des coûts admissibles engagés qui est fixé au paragraphe 30(1) ci-dessus à condition que la part des coûts accrue soit précisée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

    (3) L’administrateur du programme peut, pour un projet admissible situé dans le Nord de l’Ontario, hausser le montant de base de la part des coûts admissibles engagés qui est fixé au paragraphe 30(1) ci-dessus à condition que la part des coûts accrue soit précisée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

    (4) L’administrateur du programme peut, pour un projet admissible dans les cas où le demandeur est une personne autochtone, hausser le montant de base de la part des coûts admissibles engagés qui est fixé au paragraphe 30(1) ci-dessus à condition que la part des coûts accrue soit précisée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

    (5) Malgré toute autre disposition du présent article 30, l’administrateur du programme ne fixera aucune hausse de la part des coûts dans les cas où le montant total de la part des coûts admissibles est supérieur à trente-cinq pour cent (35 %).

Plafond des paiements au titre du programme dans la catégorie

  1. Malgré toute autre disposition dans la présente partie VII.1, le paiement maximal au titre du programme qu’un bénéficiaire peut recevoir pour un projet admissible dans cette catégorie est de trois millions de dollars (3 000 000 $).

Limite du nombre de projets admissibles dans la catégorie

  1. Sauf disposition contraire dans les lignes directrices, un demandeur ne peut présenter une demande que dans une catégorie dans le cadre du programme.

Partie VII.2 — Catégorie Expansion majeure de la capacité de production existante

Projets admissibles et non admissibles dans la catégorie

Projets admissibles
  1. Un projet sera admissible dans cette catégorie s’il engendre une expansion majeure d’installations existantes et s’il installe une technologie d’automatisation et de fabrication de pointe qui crée une nouvelle capacité de transformation nette.
Projets non admissibles
  1. Tous les projets qui ne relèvent pas de l’article 33 du présent arrêté.

Conditions d’admissibilité propres à la catégorie

  1. (1) Aucun demandeur ne peut participer dans cette catégorie à moins qu’il remplisse toutes les conditions énoncées au paragraphe 18(2) du présent arrêté ainsi que toutes les conditions énoncées au paragraphe 35(2) du présent arrêté.

    (2) Pour participer dans cette catégorie, le demandeur doit également remplir les conditions d’admissibilité supplémentaires suivantes :

    1. il doit présenter une demande dans cette catégorie au moyen de formulaires de demande approuvés par le directeur du programme;
    2. il doit soumettre les formulaires de demande dûment remplis et approuvés par l’exploitant du programme pour cette catégorie dans les délais applicables énoncés dans les lignes directrices;
    3. le projet doit être un projet admissible;
    4. le projet doit pouvoir commencer la construction au plus tard à la date indiquée dans les lignes directrices;
    5. le projet doit être achevé en grande partie au plus tard à la date indiquée dans les lignes directrices;
    6. le projet doit créer une nouvelle capacité de transformation nette;
    7. toute autre condition d’admissibilité énoncée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

Processus de demande dans la catégorie

Étape de la liste de vérification de l’admissibilité
  1. (1) Les demandeurs dans cette catégorie doivent soumettre au ministère une liste de vérification de l’admissibilité remplie dans un formulaire approuvé par le directeur du programme au plus tard à la date indiquée dans les lignes directrices.

    (2) Le personnel du ministère examine la liste de vérification de l’admissibilité d’un demandeur et détermine s’il est admissible à passer à l’étape de la demande.

    (3) Les demandeurs conviendront que le passage à l’étape de la demande dans cette catégorie ne signifie pas qu’ils sont admissibles à un financement dans cette catégorie.

Étape de la demande
  1. (1) Les demandeurs dans cette catégorie doivent soumettre au ministère une demande remplie dans un formulaire approuvé par le directeur du programme au plus tard à la date indiquée dans les lignes directrices.

    (2) Le ministère retient les services d’un tiers indépendant pour évaluer et noter toutes les demandes dans cette catégorie.

Part des coûts dans la catégorie

  1. (1) Le montant de base de la part des coûts de base dans cette catégorie correspond à vingt pour cent (20 %) des coûts admissibles engagés pour un projet admissible.

    (2) L’administrateur du programme peut, pour un projet admissible situé dans les régions rurales de l’Ontario, hausser le montant de base de la part des coûts admissibles engagés qui est fixé au paragraphe 38(1) ci-dessus à condition que la part des coûts accrue soit précisée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

    (3) L’administrateur du programme peut, pour un projet admissible situé dans le nord de l’Ontario, hausser le montant de base de la part des coûts admissibles engagés qui est fixé au paragraphe 38(1) ci-dessus à condition que la part des coûts accrue soit précisée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

    (4) L’administrateur du programme peut, pour un projet admissible dans les cas où le demandeur est une personne autochtone, hausser le montant de base de la part des coûts admissibles engagés qui est fixé au paragraphe 38(1) ci-dessus à condition que la part des coûts accrue soit précisée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

    (5) Malgré toute autre disposition du présent article 38  de l’arrêté, l’administrateur du programme ne fixera aucune hausse du montant de la part des coûts dans les cas où le montant total de la part des coûts admissibles est supérieur à trente-cinq pour cent (35 %).

Plafond des paiements au titre du programme dans la catégorie

  1. Malgré toute autre disposition de la présente partie VII.2  du présent arrêté, le paiement maximal au titre du programme qu’un bénéficiaire peut recevoir pour un projet admissible dans cette catégorie est de trois millions de dollars (3 000 000 $).

Limite du nombre de projets admissibles dans la catégorie

  1. (1) Sauf disposition contraire dans les lignes directrices, un demandeur ne peut présenter une demande que dans une catégorie dans le cadre du programme.

Partie VII.3 — Catégorie Modernisation de la capacité de production existante

Projets admissibles et non admissibles dans la catégorie

Projets admissibles
  1. Un projet sera admissible dans cette catégorie s’il adopte une technologie d’automatisation et de fabrication de pointe dans des installations existantes, y créant ainsi une nouvelle capacité de transformation nette.
Projets non admissibles
  1. Tous les projets qui ne relèvent pas de l’article 41 du présent arrêté.

Conditions d’admissibilité spécifiques dans la catégorie

  1. (1) Aucun demandeur ne peut participer dans cette catégorie à moins de remplir toutes les conditions énoncées au paragraphe 18(2) du présent arrêté ainsi que toutes les conditions énoncées au paragraphe 43(2) du présent arrêté.

    (2) Pour participer dans cette catégorie, le demandeur doit également remplir les conditions d’admissibilité supplémentaires suivantes :

    1. le demandeur doit présenter une demande dans cette catégorie au moyen d’un formulaire de demande approuvé par le directeur du programme;
    2. Le demandeur doit soumettre un formulaire de demande dûment rempli et approuvé par le directeur du programme pour cette catégorie avant la date limite applicable indiquée dans les lignes directrices.
    3. le projet du demandeur doit être un projet admissible;
    4. le projet doit être achevé avant la date indiquée dans les lignes directrices;
    5. le projet doit créer une nouvelle capacité de transformation nette;
    6. toute autre condition d’admissibilité énoncée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

Part des coûts dans la catégorie

  1. (1) Le montant de base de la part des coûts dans cette catégorie correspond à quinze pour cent (15 %) des coûts admissibles engagés pour un projet admissible.

    (2) L’administrateur du programme peut, pour un projet admissible situé dans les régions rurales de l’Ontario, hausser le montant de base de la part des coûts admissibles engagés qui est fixé au paragraphe 44(1) ci-dessus à condition que la part des coûts accrue soit précisée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

    (3) L’administrateur du programme peut, pour un projet admissible situé dans le nord de l’Ontario, hausser le montant de base de la part des coûts admissibles engagés qui est fixé au paragraphe 44(1) ci-dessus à condition que la part des coûts accrue soit précisée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

    (4) L’administrateur du programme peut, pour un projet admissible dans les cas où le demandeur est une personne autochtone, hausser le montant de base de la part des coûts admissibles engagés qui est fixé au paragraphe 44(1) ci-dessus à condition que la part des coûts accrue soit précisée dans les lignes directrices pour cette catégorie.

    (5) Malgré toute autre disposition du présent article 44, l’administrateur du programme ne fixera aucune hausse du montant de la part des coûts dans les cas où le montant total de la part des coûts admissibles est supérieur à trente pour cent (30 %).

Plafond des paiements au titre du programme dans la catégorie

  1. Malgré toute autre disposition dans la présente partie VII.3, le paiement maximal au titre du programme que peut recevoir un bénéficiaire pour un projet admissible dans la catégorie est de cinq cent mille dollars (500 000 $).

Limite du nombre de projets admissibles dans la catégorie

  1. Sauf disposition contraire dans les lignes directrices, un demandeur ne peut présenter une demande que dans une catégorie dans le cadre du programme.

Partie VIII — Paiements au titre du programme

  1. La participation dans une catégorie ne crée aucun droit, en droit, en equity ou autrement, de recevoir un paiement au titre du programme.
  2. Tout paiement au titre du programme auquel peut avoir droit un participant peut être effectué au prorata des fonds disponibles si ceux-ci sont insuffisants pour effectuer en intégralité les paiements dus au titre du programme dans la catégorie.
  3. Sauf si les lignes directrices de l’initiative le permettent, un participant ou bénéficiaire n’est autorisé à céder aucun paiement reçu au titre du programme.
  4. Tout paiement au titre du programme que reçoit un bénéficiaire est considéré comme un revenu au regard de la Loi de l’impôt sur le revenu et est déclaré comme tel.
  5. (1) Le participant ou le bénéficiaire ne recevra aucun autre financement pour le projet admissible d’aucun autre programme financé par la province, y compris le Partenariat canadien pour l’agriculture ou tout programme subséquent.

    (2) Le participant ou bénéficiaire peut recevoir un financement pour le projet admissible de tout programme financé par le gouvernement fédéral, y compris le Partenariat canadien pour l’agriculture ou tout programme subséquent, si ce financement fédéral n’entre pas en compte en ce qui concerne la part de financement de l’Ontario dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture ou de tout programme subséquent.

  6. Tout paiement au titre du programme est effectué dans le cadre d’une politique sociale ou économique et le programme est un programme social ou économique.

Partie IX — Collecte, utilisation et communication de renseignements dans le cadre du programme

  1. La collecte de renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, est nécessaire à la bonne administration du programme. L’administrateur du programme ne recueille et ne permet à d’autres personnes de recueillir que les renseignements personnels strictement nécessaires à la réalisation des objectifs du programme. Les demandeurs, participants ou bénéficiaires consentent à la collecte de tout renseignement personnel, au sens de la LAIPVP, nécessaire à l’administration du programme.
  2. Les demandeurs, participants ou bénéficiaires consentent à l’utilisation et à la communication de tous les renseignements personnels recueillis conformément au présent arrêté, aux fins suivantes :
    1. vérifier tout renseignement fourni;
    2. confirmer que la personne qui a reçu un paiement au titre du programme a payé l’impôt sur cette somme;
    3. effectuer des audits;
    4. faire respecter les modalités du programme;
    5. recouvrer toute dette que la personne peut devoir à l’Ontario :
      1. antérieurement au programme, ou
      2. à la suite du programme;
    6. permettre toute autre utilisation et communication prévue dans les lignes directrices.
  3. Les demandes de participation au programme contiennent un avis relatif à la collecte de renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, et exigent du demandeur qu’il exprime son consentement à cette collecte, ainsi qu’à l’utilisation et à la communication de ces renseignements aux fins décrites à l’article 54  ci-dessus.
  4. (1) Toute personne participant à titre de propriétaire unique, d’associé d’une société de personnes ou de membre d’une association non constituée en personne morale autorise la collecte et l’utilisation de son NAS conformément au sous-alinéa 18(2)(c)(ii) du présent arrêté si elle n’a pas de NE de l’ARC, mais qu’elle est admissible à un paiement au titre du programme.

    (2) Le NAS d’un participant, s’il est nécessaire de le recueillir dans le cadre du programme, ne sera utilisé qu’aux fins énoncées à l’article 54 ci-dessus.

    (3) S’il est nécessaire de recueillir son NAS, le participant consent à son utilisation et à sa communication à tout ministère, service ou organisme du gouvernement ou à des tiers aux fins énoncées à l’article 54  ci-dessus.

  5. Toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme dans le cadre du programme doit fournir tout renseignement demandé dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande ou tout autre délai pouvant être précisé dans la demande de renseignements.
  6. (1) Toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme doit autoriser tout ministère, service ou organisme du gouvernement ou tiers à recueillir ses renseignements, notamment ses renseignements personnels au sens de la LAIPVP pour vérifier tout renseignement qu’elle a fourni et faire appliquer, s’il y a lieu, les modalités du programme.

    (2) Toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme doit consentir à l’utilisation et à la communication à tout ministère, service ou organisme du gouvernement ou tiers des renseignements recueillis dans le cadre du programme, notamment des renseignements personnels au sens de la LAIPVP, pour vérifier tout renseignement qu’elle a fourni et faire appliquer, s’il y a lieu, les modalités du programme.

    (3) Il n’est pas permis de collecter, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, aux termes de la présente Partie IX de l’arrêté si l’objectif visé ce faisant peut être atteint en utilisant des renseignements autres que des renseignements personnels.

Partie X — Audits dans le cadre du programme

  1. Toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme consent à tout audit pouvant être effectué dans le cadre du programme. Un préavis d’au moins vingt-quatre (24) heures doit être remis pendant les heures normales de travail à la personne ayant reçu le paiement au titre du programme avant tout audit.
  2. Toute personne qui reçoit, directement ou indirectement, un paiement au titre du programme offrira une aide raisonnable pendant tout audit, ce qui comprend permettre :
    1. l’accès à toute personne, tout lieu ou toute chose nécessaire aux fins de l’audit dans les dix (10) jours ouvrables suivant toute demande d’accès à la personne, au lieu ou à la chose en question ou tout autre délai pouvait être précisé dans la demande;
    2. l’examen de tout dossier se rapportant au paiement au titre du programme;
    3. la prise de photos ou de tout autre enregistrement;
    4. la copie de tout dossier se rapportant au paiement au titre du programme et la sortie de tout document copié hors des installations de la personne qui a reçu le paiement au titre du programme.
  3. Les lignes directrices du programme contiendront un avis relatif aux droits d’audit énoncés dans la présente partie X de l’arrêté et chaque participant qui reçoit un paiement au titre du programme est réputé accepter les dispositions relatives à l’audit énoncées dans le présent arrêté.

Partie XI — Recouvrement des dettes découlant du programme

Recouvrement des dettes existantes envers la Couronne découlant du programme

  1. (1) Tout paiement au titre du programme qu’un participant peut recevoir peut être effectué par compensation avec toute dette existante envers la Couronne.

    (2) Le droit de compensation visé au paragraphe 62(1) ci-dessus s’ajoute à tout autre recours dont la Couronne peut disposer en droit, en équité ou autrement pour recouvrer une dette qu’un participant peut avoir envers elle.

Recouvrement des dettes de bénéficiaires découlant du programme

  1. Toute personne qui reçoit un paiement excédentaire a une dette envers la Couronne.
  2. L’administrateur du programme doit s’efforcer de recouvrer ou de faire recouvrer toute dette découlant de la réception d’un paiement excédentaire.
  3. La fin d’une catégorie ou du programme est sans effet sur l’obligation d’un bénéficiaire de rembourser à la Couronne tout paiement excédentaire.
  4. (1) Tout bénéficiaire qui reçoit un paiement excédentaire convient que la Couronne peut compenser cette dette à même tout autre montant qu’elle peut lui devoir.

    (2) Le droit de compensation prévu au paragraphe 66(1) ci-dessus pour recouvrer toute dette découlant du programme s’ajoute à tout autre recours dont peut disposer la Couronne en droit, en équité ou autrement pour recouvrer une dette découlant du programme qu’un bénéficiaire peut avoir envers elle.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Original signé par

L’Honorable Lisa Thompson
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 15 jour de mars 2022.