Attendu que le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels contribue de façon importante à l'économie et à la société ontarienne;

Et attendu que le gouvernement de l'Ontario a mis sur pied le programme conformément au décret antérieur dans le but d'aider les participants à atténuer les risques liés à l'agriculture;

Et attendu que le gouvernement de l'Ontario a récemment apporté un certain nombre de modifications à la manière dont le Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises fonctionne pour lui permettre d'évaluer les demandes d'examen d'une manière plus efficace et efficiente sur le plan administratif conformément au décret;

Et attendu que les changements résultant du décret exigent que d'autres modifications soient apportées au décret antérieur;

Et attendu que le paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales prévoit qu'un programme qui a été mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales avant le 22 mars 2018 et qui est toujours en vigueur ce jour-là, est réputé, à compter de cette date, avoir été mis sur pied par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que le programme, mis sur pied par le décret antérieur, répond au critère prévu au paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et est par conséquent réputé être un programme mis sur pied par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de fournir au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de modifier, d'abroger ou de remplacer à l'occasion un arrêté mettant sur pied un programme en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que je, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, souhaite apporter des modifications au programme;

En conséquence, et en vertu de mon pouvoir prévu au paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ainsi qu'aux articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, je prends par les présentes l'arrêté qui suit : Que le programme connu sous le nom de

Programme d'autogestion des risques de l'Ontario

mis sur pied par le décret antérieur soit maintenu conformément aux modalités du présent arrêté.

Partie I - Interprétation

Interprétation

  1. À des fins d'interprétation du présent arrêté :
    1. les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
    2. les mots dans un genre comprennent tous les genres;
    3. les titres ne font pas partie du présent arrêté; ils ne sont indiqués qu'à des fins de référence et n'auront aucune incidence sur l'interprétation du présent arrêté;
    4. toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêt sera faite en devises ou en dollars canadiens;
    5. tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l'Ontario, sauf indication contraire;
    6. tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu'à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent arrêté;
    7. les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n'est pas exhaustive.

Définitions

  1. Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :

    « administrateur » Personne responsable de l'exécution de la totalité ou d'une partie du programme au nom de l'administrateur du programme.

    « accord conclu avec l'administrateur » Accord conclu entre l'Ontario et l'administrateur selon lequel l'administrateur convient d'exécuter la totalité ou une partie du programme pour le compte de l'administrateur du Programme moyennant un paiement à l'administrateur.

    « paiement à l'administrateur » Le versement d'une somme à un administrateur pour couvrir les dépenses qu'il engage conformément à l'accord conclu avec l'administrateur.

    « Agri-stabilité » Le programme :

    1. maintenu par le Canada et l'Ontario en vertu de l'accord intitulé le Partenariat canadien pour l'agriculture : accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle [« The Canadian Agricultural Partnership: A Federal-Provincial-Territorial Framework Agreement On Agriculture, Agri-Food And Agri-Based Products Policy »], dans ses versions successives, y compris tout accord qui le remplace;
    2. mis en œuvre dans les règles de droit de l'Ontario conformément à l'arrêté du ministre 0004/2018.

    « VNA » Les ventes nettes admissibles.

    « CEPGRE » Le Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises, tel qu'il est maintenu en vertu du décret.

    « jour ouvrable » Jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l'exception des jours fériés et d'autres congés durant lesquels les bureaux du Ministère sont fermés.

    « NE de l'ARC » Le numéro d'entreprise émis par l'Agence du revenu du Canada à une personne en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

    « avis de dépôt » Un avis envoyé à un participant par l'exploitant du programme ou l'administrateur, selon le cas.

    « denrée admissible » Une denrée énoncée dans les lignes directrices qui est produite et récoltée en Ontario.

    « agriculteur » Une personne qui produit une denrée admissible, mais qui ne participe pas au programme.

    « NIEA » Numéro d'inscription d'entreprise agricole attribué en vertu de la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;

    « fonds » Le dépôt à égaler d'un participant et le dépôt correspondant détenu au nom du participant par l'administrateur du programme.

    « lignes directrices » Le document écrit présentant les exigences, les modalités et les conditions régissant l'exploitation du programme qui s'ajoute à ce qui est indiqué dans le présent arrêté.

    « dépôt à égaler » Les dépôts effectués conformément aux modalités du présent programme par un participant, jusqu'à concurrence du plafond établi basé sur un pourcentage des VNA du participant.

    « dépôt correspondant » Le paiement correspondant versé par l'administrateur du programme conformément aux modalités du programme après que le participant a fait un dépôt à égaler.

    « ministère » Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou toute entité remplaçant ce ministère.

    « décret » Le décret 1460/2018, pris conformément à la prérogative royale, qui maintient le CEPGRE.

    « Ontario » Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, à moins que le contexte n'indique un sens différent.

    « arrêté » Le présent arrêté du ministre portant le numéro 0004/2019, dans ses versions successives.

    « participant » Une personne qui a été admise à participer au programme.

    « personne » :

    1. un particulier;
    2. une personne morale;
    3. une société en nom collectif;
    4. une association non constituée en personne morale.

    « identification de l'exploitation » Identifiant unique attribué par l'Ontario à une exploitation conformément à l'arrêté du ministre 0002/2018.

    « décret antérieur » Le décret autrefois appelé décret 1311/2011, qui mettait sur pied le programme, tel qu'il est modifié par le décret 1944/2012.

    « programme » Le Programme d'autogestion des risques de l'Ontario.

    « compte afférent au programme » Un compte établi au nom d'un participant dans le cadre du programme où il verse le dépôt à égaler et où le dépôt correspondant est versé.

    « administrateur du programme » Le sous-ministre adjoint, Division des politiques du ministère, y compris un sous-ministre adjoint intérimaire, Division des politiques du ministère ainsi que tout remplaçant.

    « exploitant du programme » Le directeur de Financement agricole, Division des politiques, du ministère, y compris un directeur intérimaire de Financement agricole, Division des politiques, du ministère ainsi que tout remplaçant.

    « paiement au titre du programme » Le versement direct ou indirect de fonds à un bénéficiaire aux termes du programme, y compris le dépôt correspondant.

    « année du programme » Du 1er avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante.

    « bénéficiaire » Personne qui reçoit un paiement au titre du programme dans le cadre du programme.

    « exigences de la loi » L'ensemble des lois, des règlements, des règlements administratifs, des ordonnances, des codes, des plans officiels, des règles, des lignes directrices, des approbations, des permis, des licences, des autorisations, des arrêtés, des décrets, des injonctions, des directives et des accords applicables, dans leurs versions successives, émanant de toutes les autorités, qui s'appliquent ou s'appliqueront aux activités de l'entreprise de l'agriculteur, du participant ou du bénéficiaire, au programme ou aux deux.

    « examen » Examen de la décision initiale ou de la décision réexaminée, selon le cas, par le CEPGRE.

    « risque auto déclaré » Un risque qui, selon le participant, pourrait avoir une incidence sur la viabilité de son entreprise, y compris une diminution du revenu ou un besoin identifié d'investir dans des outils de gestion des risques pour son entreprise.

    « NAS » Numéro d'assurance sociale.

Objectif du programme d'autogestion des risques de l'Ontario

  1. Le programme vise à aider les participants à gérer les risques liés à leur entreprise en réduisant les risques auto déclarés, grâce au versement par l'Ontario de paiements au titre du programme de gestion des risques des entreprises agricoles de quarante pour cent (40 %).

Partie II - Durée du programme d'autogestion des risques de l'Ontario

Début

  1. Le programme est maintenu de la manière décrite dans le présent arrêté à compter du 22er février 2019.

Fin

  1. Malgré toute disposition du présent arrêté, le programme prendra fin si l'administrateur du programme est d'avis que l'affectation des fonds de l'Assemblée législative de l'Ontario est insuffisante pour tout paiement devant être effectué dans le cadre du programme. Advenant le cas où le programme prend fin conformément à l'article 5 du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliqueront :
    1. l'exploitant du programme affichera un avis sur le site Web du ministère indiquant que le programme a pris fin ainsi que la date à laquelle il a pris fin;
    2. l'exploitant du programme donnera immédiatement un avis de la fin du programme à l'administrateur chargé de la prestation du programme et fera en sorte que cet administrateur affiche un avis sur son site Web indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    3. toute demande de paiement au titre du programme en cours de vérification dans le cadre du programme à la date de fin ne sera pas payée.
  2. Malgré toute disposition contraire du présent arrêté, il est possible de mettre fin au programme par arrêté du ministre mettant fin à ce programme. Advenant le cas où le programme prend fin conformément à l'article 6 du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliqueront :
    1. l'exploitant du programme affichera un avis sur le site Web du ministère où est affiché un exemplaire du présent arrêté, ainsi qu'un exemplaire de l'arrêté du ministre mettant fin au programme pour indiquer l'abolition du programme, en mentionnant la date à laquelle il a été mis fin au programme;
    2. l'exploitant du programme donnera immédiatement un avis de la fin du programme à l'administrateur chargé de la prestation du programme et fera en sorte que cet administrateur affiche un avis sur son site Web indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    3. toute demande admissible de paiement au titre du programme en cours de vérification dans le cadre du programme à la date à laquelle il a pris fin sera payée.

Partie III - Financement du programme d'autogestion des risques de l'Ontario

  1. Le financement du programme sera tiré des sommes affectées au ministère par l'Assemblée législative de l'Ontario aux fins du programme. L'administrateur du programme peut accorder un financement ou autoriser l'octroi d'un financement à une personne, qui est prévu ou autorisé dans le cadre du programme. L'administrateur du programme peut également payer les frais d'administration qu'il juge raisonnables ou prudents pour l'administration du programme ou en autoriser le paiement.
  2. Le financement du programme doit être utilisé uniquement pour le programme et les coûts de son administration.

Partie IV - Administration du programme d'autogestion des risques de l'Ontario

Pouvoir de l'administrateur du programme

  1. L'administrateur du programme sera chargé de l'administration générale du programme, notamment :
    1. la passation d'un accord conclu avec l'administrateur;
    2. la réaffectation, malgré les articles 7 et 8 du présent arrêté, des sommes fournies aux termes du présent programme au Programme de gestion des risques de l'Ontario, maintenu par l'arrêté du ministre 0004/2019, si l'administrateur du programme est d'avis qu'une telle réaffectation est appropriée dans les circonstances;
    3. les approbations requises aux termes du programme qui n'ont pas été assignées à l'exploitant du programme.

Pouvoirs de l'exploitant du programme

  1. (1) L'exploitant du programme sera responsable de la mise en œuvre et du fonctionnement du programme, notamment :
    1. l'approbation et la signature des lignes directrices, y compris toutes ses modifications;
    2. l'établissement de normes et de procédures relatives à la prestation de tous les aspects du programme;
    3. la surveillance du rendement de tous les aspects du programme;
    4. la surveillance de la prestation du programme par tout administrateur;
    5. la prise de décisions conformément aux paragraphes 10 (2) et 10 (3) et aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent arrêté;
    6. l'exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement du programme.

    (2) L'exploitant du programme peut permettre à une personne de continuer à participer au programme, même si cette personne ne satisfait pas à tous les critères d'admissibilité énoncés dans le présent arrêté, à condition que :

    1. la personne était initialement admissible à participer au programme;
    2. la personne a agi de bonne foi afin d'être admissible à participer au programme;
    3. la personne a agi de bonne foi lors de sa participation au programme;
    4. l'exploitant du programme est d'avis que de ne pas permettre à la personne de continuer à participer au programme entraînerait un résultat injuste pour cette personne.

    (3) L'exploitant du programme peut renoncer à une exigence de participation au programme énoncée dans le présent arrêté s'il est d'avis que de ne pas renoncer à cette exigence entraînerait un résultat injuste pour la personne qui en fait la demande.

    (4) L'exploitant du programme peut imposer des conditions à l'égard de toute renonciation qu'il accorde conformément au paragraphe 10 (3) du présent arrêté, pourvu que ces conditions ne sont pas en contradiction avec une disposition dans le présent décret ou dans les lignes directrices.

Administrateur

  1. (1) L'administrateur du programme peut conclure un accord avec un administrateur visant l'administration du programme.

    (2) Si l'administrateur du programme conclut un accord avec un administrateur, cet accord comprendra, au minimum, les éléments suivants :

    1. les rôles et responsabilités de l'administrateur du programme et de l'administrateur relativement à la prestation du programme;
    2. le paiement à l'administrateur que l'administrateur recevra;
    3. des normes de prestation de services, s'il en existe, que l'administrateur sera tenu de respecter;
    4. des exigences en matière de production de rapports et de vérification;
    5. des dispositions quant à des mesures correctives à prendre en cas de défaut de l'administrateur;
    6. tout autre élément que l'administrateur du programme estime prudent pour la bonne prestation du programme.

    (3) L'administrateur du programme ne fera pas de paiement administratif ou ne permettra pas qu'un paiement administratif soit fait à un administrateur à moins que cet administrateur respecte les conditions du présent arrêté et de l'accord conclu avec l'administrateur.

Exercice des pouvoirs administratifs

  1. L'administrateur du programme et l'exploitant du programme disposent de l'autorité pleine et entière nécessaire pour administrer le programme.

Lignes directrices

  1. (1) L'exploitant du programme instaurera ou fera instaurer des lignes directrices pour le programme. Les lignes directrices ne seront incompatibles avec aucune disposition du présent arrêté. Aux fins de déterminer si les lignes directrices sont incompatibles avec le présent arrêté, il y aura incompatibilité si les lignes directrices prévoient quelque chose d'interdit en vertu du présent arrêté, ou si les lignes directrices prévoient qu'une chose n'est pas requise alors qu'elle est requise en vertu du présent arrêté.

    (2) Sans limiter le pouvoir général d'administration de l'exploitant du programme énoncé aux paragraphes 10 (1) et 13 (1) du présent arrêté, le pouvoir de l'exploitant du programme d'instaurer ou de faire instaurer des lignes directrices pour le programme comprend le pouvoir d'établir, ou de faire établir, les exigences et les conditions du programme qui sont énoncées dans les lignes directrices pour :

    1. préciser dans les lignes directrices les formulaires à utiliser pour le programme;
    2. fixer dans les lignes directrices les délais administratifs du programme;
    3. fixer dans les lignes directrices les VNA minimales requises pour recevoir un avis de dépôt dans le cadre du programme;
    4. établir dans les lignes directrices le dépôt à égaler minimal pour une année du programme;
    5. fixer dans les lignes directrices le pourcentage du dépôt à égaler qui sera versé à l'aide du dépôt correspondant;
    6. établir dans les lignes directrices le plafond des dépôts à égaler et des dépôts correspondants dans le cadre du programme;
    7. énoncer dans les lignes directrices les motifs pour lesquels un participant peut effectuer des retraits de son compte afférent au programme;
    8. fixer dans les lignes directrices le montant minimal de fonds qu'un participant peut retirer de son compte afférent au programme;
    9. déterminer dans les lignes directrices si un paiement au titre du programme sera considéré comme une avance sur le paiement de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario dans le cadre d'Agri-stabilité.

    (3) L'exploitant du programme :

    1. affiche les lignes directrices sur le site Web du ministère ou demande que les lignes directrices soient affichées sur un site Web accessible au public;
    2. exige que l'administrateur affiche les lignes directrices sur son site Web ou demande à ce qu'il le fasse.

    (4) Il n'est pas nécessaire d'afficher les lignes directrices avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    (5) L'exploitant du programme peut modifier ou faire en sorte que soient modifiées les lignes directrices ou exiger que l'administrateur les modifie ou fasse en sorte qu'elles soient modifiées. Si les lignes directrices sont modifiées, ce qui suit s'appliquera :

    1. les lignes directrices modifiées seront, selon le cas :
      1. affichées sur le site Web du ministère ou un autre site Web accessible au public;
      2. affichées sur le site Web de l'administrateur;
    2. aucune modification aux lignes directrices n'aura d'effet rétroactif.

Partie V - Fonctionnement du programme d'autogestion des risques de l'Ontario

Critères d'admissibilité

  1. (1) Aucun agriculteur ne sera considéré comme admissible à participer au programme à moins de répondre aux critères d'admissibilité énoncés dans le présent arrêté.

    (2) Un agriculteur doit répondre au moins aux critères d'admissibilité suivants pour participer au programme :

    1. être une personne;
    2. présenter une demande dans le cadre du programme au moyen d'un formulaire de demande approuvé;
    3. soumettre un formulaire de demande rempli pour le programme au plus tard à la date limite indiquée dans les lignes directrices;
    4. fournir :
      1. son NE de l'ARC, ou
      2. son NAS si l'agriculteur n'est pas admissible à recevoir un NE de l'ARC et si le demandeur est admissible à recevoir un paiement au titre du programme avant la réception de celui-ci;
    5. avoir une identification de l'exploitation valide;
    6. avoir :
      1. un NIEA valide;
      2. une dispense de l'exigence d'avoir un NIEA délivré conformément à la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;
    7. produire et commercialiser une denrée admissible;
    8. avoir produit une denrée admissible pendant au moins six (6) mois consécutifs pendant l'année d'imposition qui se termine au plus tard trois (3) mois après le début de l'année du programme et au plus tôt quinze (15) mois à compter du début de l'année du programme;
    9. payer le dépôt à égaler au plus tard à la date indiquée dans les lignes directrices;
    10. fournir de l'information à l'exploitant du programme ou à l'administrateur au plus tard aux dates indiquées dans les lignes directrices ou sur demande;
    11. convenir d'être lié par les exigences et les conditions du programme énoncées dans le présent arrêté et les lignes directrices;
    12. ne pas avoir perdu son admissibilité au programme conformément aux articles 15, 16, 17 ou 18 du présent arrêté;
    13. se conformer essentiellement à toutes les exigences de la loi, convenir de continuer à s'y conformer essentiellement et y demeurer essentiellement conforme.

    (3) Des partenaires qui exercent leurs activités dans le cadre d'un partenariat devront s'inscrire séparément au programme et seront traités comme suit :

    1. chaque partenaire doit être admissible à participer au programme en fonction de son mérite;
    2. chaque partenaire doit avoir un compte afférent au programme distinct;
    3. les VNA de chaque partenaire seront calculées en fonction du pourcentage de sa quote-part dans le partenariat pour l'année d'imposition se terminant au plus tard trois (3) mois à compter du début de l'année du programme et au plus tôt quinze (15) mois à compter du début de l'année du programme.

Perte de l'admissibilité

  1. Un agriculteur, un participant ou un bénéficiaire qui fournit volontairement des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme :
    1. pourrait subir une révocation de son admissibilité à participer au programme pour le reste de l'année du programme et pourrait perdre son admissibilité à participer au programme jusqu'à deux (2) années du programme supplémentaire par la suite;
    2. devra rembourser tout paiement au titre du programme qui a été reçu.
  2. Un agriculteur, un participant ou un bénéficiaire qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui agit de façon négligente permettant que des renseignements faux ou trompeurs soient fournis pour le compte de cet agriculteur, de ce participant ou de ce bénéficiaire dans le cadre du programme :
    1. pourrait subir une révocation de son admissibilité à participer au programme pour le reste de l'année du programme et pourrait perdre son admissibilité à participer au programme jusqu'à l'année suivante complète du programme;
    2. devra rembourser tout paiement au titre du programme qui a été reçu.
  3. Un agriculteur, un participant ou un bénéficiaire qui a un comportement abusif envers le personnel responsable de la prestation du programme recevra un avertissement écrit de la part de l'exploitant du programme. L'agriculteur, le participant ou le bénéficiaire qui continue d'agir de manière abusive :
    1. pourrait subir une révocation de son admissibilité à participer au programme pour le reste de l'année du programme;
    2. pourrait perdre son admissibilité à participer au programme pour l'année complète suivante du programme.

    (2) Si un agriculteur, un participant ou un bénéficiaire a été jugé inadmissible à participer au programme conformément au paragraphe 17 (1) du présent arrêté, et que son admissibilité est restaurée et qu'il a un comportement abusif envers le personnel responsable de la prestation du programme, cet agriculteur, ce participant ou ce bénéficiaire :

    1. pourrait subir une révocation de son admissibilité à continuer de participer au programme pour le reste de l'année du programme;
    2. pourrait perdre son admissibilité à continuer de participer au programme pendant que le présent arrêté est en vigueur.
  4. Un agriculteur ou un participant peut être jugé inadmissible à participer au programme si cet agriculteur ou ce participant :
    1. a une créance envers l'Ontario et n'a pas conclu de plan de remboursement avec l'Ontario, y compris un de ses mandataires;
    2. ne se conforme pas à un plan de remboursement conclu par l'agriculteur ou le participant avec l'Ontario, y compris un mandataire de l'Ontario.

Comptes du programme

  1. (1) L'administrateur du programme établit ou fait établir un compte afférent au programme distinct pour chaque participant du programme.

    (2) L'administrateur du programme est responsable ou fait en sorte que l'administrateur soit responsable de la gestion et du maintien de chaque compte afférent au programme dans le cadre du programme.

Ventes nettes admissibles

  1. (1) Les VNA seront calculées en déduisant le total des denrées admissibles achetées du total des denrées admissibles vendues par un participant dans une année d'imposition se terminant au plus tard trois (3) mois à compter du début de l'année du programme et au plus tôt quinze (15) mois à compter du début de l'année du programme.

    (2) La formule de calcul des VNA d'un participant est énoncée dans les lignes directrices.

    (3) Le pourcentage maximum des VNA admissibles à un dépôt correspondant est indiqué dans les lignes directrices.

Dépôts à égaler

  1. (1) Un participant ne déposera pas plus du pourcentage maximum de ses VNA dans son compte afférent au programme.

    (2) Les participants déposeront uniquement des dépôts à égaler dans leurs comptes du programme conformément aux exigences de fréquence établies dans les lignes directrices.

    (3) Les participants respecteront les exigences des VNA minimales, établies dans les lignes directrices, afin de recevoir un avis de dépôt dans une année du programme.

    (4) Les participants répondront à toutes exigences relatives au dépôt à égaler établies dans les lignes directrices.

    (5) Le dépôt à égaler d'un participant ne cumule pas d'intérêts dans le compte afférent au programme du participant.

Dépôts correspondants

  1. (1) L'administrateur du programme peut verser, ou faire en sorte que soit versé, un dépôt correspondant inférieur ou égal au dépôt à égaler du participant en déposant le dépôt correspondant dans le compte afférent au programme du participant.

    (2) Le pourcentage du dépôt à égaler qui sera versé au cours d'une année du programme sera indiqué dans les lignes directrices.

    (3) Le processus et les délais pour le versement du dépôt à égaler dans le cadre du programme seront énoncés dans les lignes directrices.

    (4) Le dépôt à égaler ne cumule pas d'intérêts dans le compte afférent au programme du participant.

Retraits

  1. (1) Le participant présentera le formulaire approprié, indiqué dans les lignes directrices, à l'exploitant du programme ou à l'administrateur, selon le cas, avant de retirer des fonds de son compte afférent au programme.

    (2) Le participant respectera les exigences énoncées dans les lignes directrices pour retirer des fonds de son compte afférent au programme.

    (3) Malgré toute autre disposition du présent arrêté, l'exploitant du programme ou l'administrateur, selon le cas, ne permettra pas à un participant de retirer un montant supérieur au solde courant de son compte afférent au programme.

Comptes inactifs

  1. (1) Si un participant ne verse pas de dépôt à égaler dans son compte afférent au programme pendant trois (3) ans, il sera considéré comme inactif dans le cadre du programme.

    (2) L'exploitant du programme ferme ou fait fermer tout compte afférent au programme d'un participant s'il est reconnu inactif dans le cadre du programme conformément au paragraphe 24 (1) du présent arrêté.

    (3) L'exploitant du programme remet ou fait remettre tous les fonds se trouvant dans le compte afférent au programme d'un participant dans l'année suivant la fermeture du compte en question.

Réexamen interne

  1. (1) Un processus de réexamen interne peut être établi afin de permettre à un agriculteur ou à un participant de demander le réexamen d'une décision prise relativement à cet agriculteur ou à ce participant par l'exploitant du programme, à l'exception d'une décision prise conformément aux articles 15, 16, 17 ou 18 du présent arrêté, ou par l'administrateur, selon le cas.

    (2) Lorsqu'un processus de réexamen interne est établi conformément au paragraphe 25 (1) du présent arrêté, les mesures suivantes seront prises :

    1. un document d'orientation indiquant le fonctionnement du processus de réexamen interne sera préparé et mis à la disposition du public;
    2. les délais dans lesquels une décision sera rendue dans le cadre du processus de réexamen interne seront fixés et respectés; et
    3. les agriculteurs ou les participants seront informés que l'agriculteur ou le participant n'est pas, selon le cas, tenu de soumettre la décision initiale à un réexamen interne.

    (3) Aucune demande de réexamen ne peut être présentée plus de quatre-vingt-dix (90) jours après la date à laquelle la décision initiale a été prise.

Demande d'examen au Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises

Dispositions générales

  1. Le présent programme est un programme aux termes duquel le CEPGRE peut entendre des examens conformément au décret.
  2. Lorsqu'un agriculteur ou un participant n'est pas satisfait de :
    1. la décision initiale; ou de
    2. la décision découlant d'un réexamen interne de la décision initiale, l'agriculteur ou le participant peut demander que le CEPGRE effectue un examen dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la décision initiale ou de la décision découlant du réexamen interne de la décision initiale.
  3. Malgré le délai dans lequel une demande d'examen doit être présentée en vertu de l'article 27 du présent arrêté, si le président du CEPGRE est convaincu que des circonstances atténuantes ont empêché l'agriculteur ou le participant de présenter sa demande d'examen dans le délai énoncé à l'article 27 du présent arrêté, il peut prolonger le délai pendant lequel un agriculteur ou un participant peut demander qu'un examen soit effectué par le CEPGRE.

Traitement des examens et des recommandations du Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises

  1. Le CEPGRE peut examiner la décision initiale ou la décision réexaminée par écrit ou en personne.
  2. 30. Lorsqu'un agriculteur ou un participant demande un examen conformément à l'article 27 du présent arrêté, la demande :
    1. sera présentée au président du CEPGRE;
    2. sera présentée par écrit;
    3. précisera la nature de la demande d'examen;
    4. exposera le motif sur lequel l'agriculteur ou le participant a l'intention de se fonder durant l'examen;
    5. indiquera si l'agriculteur ou le participant souhaite que le CEPGRE effectue l'examen par écrit ou en personne.
  3. Sous réserve des articles 32 à 34 du présent arrêté, le CEPGRE effectuera un examen conformément aux règles qu'il a établies pour les examens effectués dans le cadre du programme en vertu du décret.
  4. Dès que possible après la réception du dossier d'examen, le président du CEPGRE confie l'examen au comité chargé de l'effectuer.
  5. L'examen effectué par le CEPGRE se limite strictement aux éléments sur lesquels l'agriculteur ou le participant a demandé que porte l'examen. Le comité du CEPGRE n'examinera aucune autre question qui n'a pas été expressément soulevée dans le dossier d'examen reçu du directeur.
  6. Le CEPGRE fournira une copie écrite de ses recommandations aux personnes suivantes :
    1. le demandeur;
    2. la personne qui prend la décision initiale ou la décision réexaminée.

Décision définitive

  1. Après étude de la recommandation du CEPGRE, la personne chargée de prendre la décision définitive sur la question la prendra dans les trente (30) jours ouvrables de la réception de la recommandation du CEPGRE conformément à l'article 33 du présent arrêté. L'auteur de la décision définitive fournira également une copie écrite de la décision définitive aux personnes suivantes :
    1. le demandeur ou le participant;
    2. le président du CEPGRE, dans le même délai de trente (30) jours ouvrables au cours duquel la décision définitive sera prise.
  2. La personne chargée de prendre la décision définitive limite sa décision aux éléments sur lesquels l'agriculteur ou le participant a demandé que porte l'examen du CEPGRE. La personne chargée de prendre la décision définitive n'examinera aucune autre question qui n'a pas été expressément soulevée dans le dossier d'examen que le président du CEPGRE a reçu initialement conformément à l'article 30 du présent arrêté.

Collecte, utilisation et communication des renseignements

  1. Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à la collecte des renseignements qui, de l'avis de l'exploitant du programme, sont raisonnablement nécessaires à l'administration du programme, notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
  2. Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à l'utilisation et à la communication des renseignements qui sont recueillis conformément à l'article 37 du présent arrêté, aux fins de :
    1. vérifier les renseignements qui ont été fournis;
    2. confirmer l'acquittement par le bénéficiaire de l'impôt sur les paiements au titre du programme reçus dans le cadre du programme;
    3. effectuer des vérifications;
    4. faire respecter les modalités du programme;
    5. recouvrer une dette que le bénéficiaire peut avoir à l'égard du programme.
  3. Les demandes de participation au programme contiendront un avis relatif à la collecte de renseignements et exigeront que le demandeur ou le participant indique qu'il consent à la collecte de ces renseignements ainsi qu'à l'utilisation et à la communication de ces renseignements aux fins énoncées à l'article 38 du présent arrêté.

Vérifications

  1. Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires fourniront les renseignements qui sont exigés par l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
  2. Un bénéficiaire conservera tous les dossiers se rapportant aux versements au titre du programme dans le cadre du programme pour une période d'au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle le versement au titre du programme a été reçu.
  3. Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à ce que des vérifications soient effectuées à l'égard du programme.
  4. Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires fourniront une assistance raisonnable pendant une vérification effectuée par l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, en permettant l'accès à une personne, à un lieu et à une chose nécessaires à la vérification dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
  5. Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires autoriseront l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, à obtenir des renseignements auprès d'un ministère, d'un département ministériel, d'un organisme ou d'un tiers aux fins de vérifier les renseignements fournis par l'agriculteur, le participant ou le bénéficiaire, en plus de faire respecter les modalités du programme.
  6. Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à l'utilisation et à la communication des renseignements que l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, pourrait avoir recueillis auprès d'un ministère, d'un département ministériel, d'un organisme ou d'un tiers aux fins de vérifier les renseignements fournis par l'agriculteur, le participant ou le bénéficiaire, en plus de faire respecter les modalités du programme.
  7. (1) Un participant au programme à titre de propriétaire unique, de partenaire au sein d'un partenariat ou de membre d'un organisme qui n'est pas une personne morale autorise l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, à obtenir et à utiliser le NAS du participant si le participant n'a pas de NE de l'ARC et que le participant a droit de recevoir un versement au titre du programme.

    (2) Si l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, obtient le NAS d'un participant dans le cadre du programme, l'exploitant du programme ou l'administrateur n'utilisera le NAS du participant qu'aux seules fins énoncées à l'article 38 du présent arrêté.

    (3) Si le NAS d'un participant est obtenu, ce participant consent à ce que l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, communique le NAS du participant à un ministère ou à un département ministériel, à un organisme ou à un tiers aux fins énoncées à l'article 38 du présent arrêté.

  8. Les demandes du programme contiennent un avis sur les droits de vérification aux termes du programme et exigent que l'agriculteur y indique qu'il consent à ce que des vérifications soient effectuées, au besoin.

Fonctionnement général du programme

  1. Le fait de participer au programme ne crée pas de droits juridiques ni d'autres droits à un paiement au titre du programme.
  2. Les paiements au titre du programme peuvent être ajustés proportionnellement.
  3. Les paiements au titre du programme seront considérés comme des revenus aux fins fiscales.
  4. Un participant ne peut céder des paiements au titre du programme à un tiers ni utiliser les fonds à quelque titre de garantie que ce soit.

Recouvrement de dettes

  1. L'exploitant du programme recouvrera ou fera recouvrer toute dette découlant du programme dans un délai convenable.
  2. Tout paiement au titre du programme qu'une personne pourrait avoir droit de recevoir dans le cadre du programme pourra être utilisé en compensation de toute créance existante que ladite personne a envers l'Ontario.
  3. L'abolition du programme n'aura aucun effet sur l'obligation d'un bénéficiaire de rembourser les montants en souffrance dans le cadre du programme.
  4. Tout droit de compensation prévu dans le présent arrêté s'ajoute à tout autre recours dont l'Ontario peut se prévaloir en vertu de la loi, de l'equity ou autrement, pour recouvrer la créance qu'un bénéficiaire peut avoir envers l'Ontario du fait que ce bénéficiaire a reçu un paiement au titre du programme, à la suite d'une erreur administrative ou autrement, dans le cadre du programme alors que ce bénéficiaire n'y avait pas droit.

Partie VI - Dispositions générales

  1. Le financement de ce programme est offert dans le cadre d'une politique sociale et économique et ce programme est considéré comme un programme social ou économique.

Partie VII - Transition du décret 1311/2011 à l'arrêté du ministre 0004/2019

  1. (1) Les demandes de paiement ou d'examen présentées avant le 12 avril 2019 sont régies par le décret antérieur et le processus d'examen du CEPGRE qui est prévu dans le décret.

    (2) Sous réserve du paragraphe 57 (1) du présent arrêté, le décret antérieur, y compris toutes les modifications qui y ont été apportées, est révoqué au 12 avril 2019.

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de la signature indiquée ci-dessous.

Original signé par

L'Honorable Ernie Hardeman
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 10 jour de avril 2019.