attendu que l’agriculture apporte une contribution économique et sociale importante à l’Ontario;

et attendu que l’Ontario rural est unique et joue un rôle important en Ontario;

et attendu qu’il faut reconnaître tout particulièrement les contributions au développement communautaire de l’Ontario rural et qu’il faut donner à l’Ontario rural sa propre tribune pour exprimer ses préoccupations au gouvernement de l’Ontario, afin que ce dernier puisse les entendre et les prendre en considération;

et attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre le pouvoir d’appliquer les lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales;

et attendu que le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en Ontario;

et attendu que j’estime qu’il faut mettre sur pied un tel programme pour témoigner à l’Ontario rural la reconnaissance qu’il mérite;

à ces causes, et en vertu des pouvoirs que me confère le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le programme connu sous le nom de Programme des prix leaders du milieu rural en Ontario est mis sur pied par les présentes, afin de favoriser l’essor des affaires rurales en Ontario, à compter du 13 août 2017.

Partie I – Interprétation

Interprétation

  1. À des fins d’interprétation du présent arrêté :
    1. Les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
    2. Les mots dans un genre comprennent tous les genres;
    3. Les titres ne font pas partie du présent arrêté; ils ne sont indiqués qu’à des fins de référence et n’auront aucune incidence sur l’interprétation du présent arrêté;
    4. Toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêté sera faite en devises ou en dollars canadiens;
    5. Tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
    6. Tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu’à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent arrêté;
    7. Les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n’est pas exhaustive.

Définitions

  1. Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :

    « Candidat ou candidate » Une personne qui pose sa candidature dans le cadre du PPLMRO;

    « Couronne » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario;

    « Lignes directrices » Document écrit qui expose les critères régissant le fonctionnement du programme et qui est affiché sur le site Web du ministère;

    « Ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou toute entité remplaçant ce ministère;

    « Présentateur ou présentatrice » Une personne qui propose une autre personne pour un prix Leaders du milieu rural en Ontario dans le cadre du PPLMRO;

    « Arrêté » Le présent arrêté du ministre portant le numéro 003/2017, dans ses versions successives;

    « Paiement en trop » Tout versement que la ou le bénéficiaire n’avait pas le droit de recevoir au moment où il l’a reçu, ou auquel il cesse d’avoir droit en tout temps après le moment du versement;

    « Versement » Octroi de fonds dans le cadre du programme;

    « Personne » Entité juridiquement reconnue;

    « Programmes »

    1. Le PPLMRO;
    2. Le PSOR.

    « Administrateur ou administratrice du programme »

    1. Le directeur ou la directrice de la Direction du développement économique régional, y compris tout directeur ou toute directrice intérimaire de la Direction du développement économique régional ainsi que tout remplaçant, toute remplaçante ou toute personne occupant un poste équivalent qui est responsable de l’administration du PPLMRO;
    2. Le directeur ou la directrice de la Direction des politiques rurales, y compris tout directeur ou toute directrice intérimaire de la Direction des politiques rurales ainsi que tout remplaçant, toute remplaçante ou toute personne occupant un poste équivalent qui est responsable de l’administration du PSOR.

    « PPLMRO » Programme des prix Leaders du milieu rural en Ontario;

    « PSOR » Programme du Sommet de l’Ontario rural;

    « Ontario rural » Municipalités dont la population est inférieure à 100 000 personnes ou dont la densité de population est inférieure à 100 personnes/km2.

Objet des programmes

  1. Les programmes visent à reconnaître l’Ontario rural en :
    1. Mettant sur pied un programme des prix pour reconnaître expressément et promouvoir les activités et les pratiques qui contribuent au développement économique rural de l’Ontario rural;
    2. Mettant sur pied une tribune permettant au ministère de préciser et de comprendre les préoccupations de l’Ontario rural.

Partie 2 – Durée des programmes

Début des programmes

  1. Les programmes commenceront le 1 septembre 2017.

Fin des programmes

  1. Le PPLMRO ou le PSOR, selon le cas, prendra fin automatiquement en cas d’affectation de fonds insuffisante pour tout versement devant être effectué. Advenant le cas où l’on mettrait fin aux programmes en vertu de l’article 5 du présent arrêté, les règles suivantes s’appliqueront :
    1. L’administrateur ou l’administratrice du programme affichera un préavis sur le site Web du ministère où est affiché un exemplaire du présent arrêté pour indiquer l’abolition du PPLMRO ou du PSOR, selon le cas, en mentionnant la date à laquelle on a mis fin au PPLMRO ou au PSOR. Le PPLMRO ou le PSOR seront réputés abolis à compter de ladite date;
    2. Tout versement effectué dans le cadre du PPLMRO ou du PSOR, selon le cas, pour lequel il n’y a eu aucune affectation de fonds ne sera pas effectué.
  2. Il est possible de mettre fin au PPLMRO ou au PSOR, selon le cas, par arrêté ministériel mettant fin au PPLMRO ou au PSOR. Advenant le cas où un ministre prendrait un arrêté pour mettre fin au PPLMRO ou au PSOR, selon le cas, les règles suivantes s’appliqueront, sauf disposition contraire de l’arrêté ministériel mettant fin au PPLMRO ou au PSOR :
    1. L’administrateur ou l’administratrice du programme affichera un préavis sur le site Web du ministère où est affiché un exemplaire du présent arrêté, ainsi qu’un exemplaire de l’arrêté ministériel mettant fin au PPLMRO ou au PSOR, selon le cas, pour indiquer l’abolition du PPLMRO ou du PSOR, en mentionnant la date à laquelle on a mis fin au PPLMRO ou au PSOR;
    2. Tous les versements dus dans le cadre du PPLMRO ou du PSOR, selon le cas, seront effectués, sauf disposition contraire de l’arrêté ministériel mettant fin au PPLMRO ou au PSOR.

Partie 3 – Financement des programmes

  1. Le financement des programmes sera tiré des sommes affectées au ministère par l’Assemblée législative. L’administrateur ou l’administratrice du programme peut offrir à quiconque tout financement envisagé ou permis dans le cadre du programme. L’administrateur ou l’administratrice du programme peut couvrir tous les coûts administratifs qu’elle juge raisonnables ou prudents quant à l’administration du programme.
  2. Le financement affecté aux programmes doit être utilisé uniquement pour les programmes et les coûts de leur administration.

Partie 4 – Administration des programmes

  1. (1) L’administrateur ou l’administratrice du PPLMRO sera responsable de l’administration et de l’exécution dudit PPLMRO, notamment :
    1. De l’instauration de normes et de procédures pour l’exécution de tous les aspects du PPLMRO;
    2. De la surveillance du rendement de tous les aspects du PPLMRO;
    3. De l’instauration dans les lignes directrices :
      1. D’échéances administratives;
      2. De formulaires de candidature;
      3. De critères d’évaluation des candidats;
      4. De processus d’évaluation des candidats;
      5. D’exigences en matière de tenue de registres;
      6. D’exigences en matière de production de rapports;
    4. De la prise de décisions en vertu des alinéas 19 (f), 20 (f), 21 (e), 22 (e) et 23 (e), des paragraphes 43 (1) et 43 (2), et de l’article 44 du présent arrêté;
    5. De l’approbation de tout ce qui doit être approuvé à l’égard du PPLMRO;
    6. De l’exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement du PPLMRO.

    (2) L’administrateur ou l’administratrice du PSOR sera responsable de l’administration et de l’exécution du PSOR, notamment :

    1. De l’instauration de normes et de procédures pour l’exécution de tous les aspects du PSOR;
    2. De la surveillance du rendement de tous les aspects du PSOR;
    3. De l’approbation de tout ce qui doit être approuvé à l’égard du PSOR;
    4. De l’exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement du PSOR.
  2. (1) Les administrateurs des programmes peuvent instaurer des lignes directrices pour les programmes, pourvu que lesdites lignes directrices n’entrent en conflit avec aucune disposition du présent arrêté. Aux fins de la détermination d’un éventuel conflit entre les lignes directrices et le présent arrêté, il y aura conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose d’interdit en vertu du présent arrêté, ou si les lignes directrices prévoient qu’une chose n’est pas requise alors qu’elle est formellement requise en vertu du présent arrêté.

    (2) Advenant le cas où l’administrateur ou l’administratrice du PPLMRO instaurerait des lignes directrices, celles-ci devront être affichées sur le site Web du ministère où est affiché le présent arrêté.

    (3) L’administrateur ou l’administratrice du programme pourra modifier les lignes directrices. Si l’administrateur ou l’administratrice du programme modifie les lignes directrices, les règles suivantes seront applicables :
    1. Un résumé des modifications apportées aux lignes directrices sera affiché sur le site Web du ministère où sont affichés les lignes directrices et le présent arrêté;
    2. Les lignes directrices mises à jour seront affichées sur le site Web du ministère;
    3. Les modifications apportées aux lignes directrices entreront en vigueur à la date indiquée dans les lignes directrices. En aucun cas les modifications apportées aux lignes directrices n’auront d’effet rétroactif.
  3. Les administrateurs des programmes auront tous les pouvoirs requis pour administrer les programmes.

Agent d’exégent d’exécution tiers

  1. Les administrateurs des programmes sont autorisés à conclure un ou plusieurs accords avec un ou plusieurs tiers pour l’exécution de l’intégralité ou d’une partie des programmes.
  2. (1) Si l’administrateur ou l’administratrice du programme conclut un accord avec un tiers pour l’exécution de l’intégralité ou d’une partie d’un programme, ledit accord comprendra, au minimum, les éléments suivants :
    1. Les rôles et responsabilités de l’administrateur ou de l’administratrice du programme et du tiers;
    2. La ou les sommes d’argent que le tiers recevra pour l’exécution d’une partie ou de l’intégralité des programmes;
    3. Des mesures de rendement, le cas échéant;
    4. Des exigences en matière de production de rapports et de vérification;
    5. Des dispositions quant à des mesures correctives à prendre en cas de défaut de la part du tiers.

    (2) En exécutant l’intégralité ou une partie des programmes, le tiers agira conformément à toutes les exigences de la loi.

Partie 5 – Les programmes

Programme des prix leaders du milieu rural en Ontario

Mise sur pied du programme des prix leaders du milieu rural en Ontario

  1. Le PPLMRO est mis sur pied par les présentes.
  2. (1) Le PPLMRO est constitué de cinq volets, un prix se rattachant à chacun de ces volets.

    (2) Les cinq volets du PPLMRO sont :

    1. Le volet Particulier;
    2. Le volet Jeune particulier;
    3. Le volet Communauté;
    4. Le volet Entreprise;
    5. Le volet Organisme sans but lucratif ou non gouvernemental.
  3. (1) Un prix Leaders du milieu rural en Ontario sera décerné tous les deux ans dans chacun des volets du PPLMRO.

    (2) Nonobstant le paragraphe 17 (1) du présent arrêté, les prix qui se rapportent à un ou plusieurs volets du PPLMRO n’ont pas à être décernés tous les deux ans dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    1. Le ministère n’a reçu aucune candidature à l’égard d’un volet en particulier pendant l’année qui se rapporte à la remise des prix;
    2. Les candidatures que le ministère a reçues à l’égard d’un volet en particulier pendant l’année qui se rapporte à la remise des prix ne méritent pas d’être récompensées par un prix Leaders du milieu rural en Ontario dans le cadre du PPLMRO à l’égard de ce volet;
    3. Le ministre enjoint l’administrateur ou l’administratrice du programme de ne pas présenter le PPLMRO;
    4. Le ministre enjoint l’administrateur ou l’administratrice du programme d’adopter un calendrier différent pour la présentation du PPLMRO.
  4. Les prix Leaders du milieu rural en Ontario ne seront offerts dans le cadre du PPLMRO qu’à titre de reconnaissance.

Critères d’admissibilité aux prix leaders du milieu rural en Ontario

  1. Pour être admissible au volet Particulier des prix Leaders du milieu rural en Ontario du PPLMRO, le candidat ou la candidate devra satisfaire les exigences suivantes :
    1. Être un particulier;
    2. Être âgé ou âgée de 25 ans ou plus à la date de soumission du formulaire de candidature ou de proposition de candidature;
    3. Deux modes de participation sont autorisés :
      1. Soumettre sa candidature au PPLMRO en utilisant un formulaire de candidature approuvé par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
      2. Être proposée ou proposé comme candidat par une autre personne qui utilise un formulaire de candidature approuvé par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
    4. Soumettre un formulaire de candidature rempli dans les délais indiqués dans les lignes directrices;
    5. Accepter de se conformer aux conditions du PPLMRO, telles qu’elles sont stipulées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices;
    6. Se conformer à toutes les exigences de la loi au moment de la soumission de la candidature et demeurer conforme à toutes les exigences de la loi pendant toute la durée de la participation au PPLMRO.
  2. Pour être admissible au volet Jeune particulier des prix Leaders du milieu rural en Ontario du PPLMRO, le candidat ou la candidate devra satisfaire les exigences suivantes :
    1. Être un particulier;
    2. Être âgé ou âgée de moins de 25 ans à la date de soumission de la candidature ou de la proposition de candidature;
    3. Deux modes de participation sont autorisés :
      1. Soumettre sa candidature au PPLMRO en utilisant un formulaire de candidature approuvé par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
      2. Être proposée ou proposé comme candidat par une autre personne qui utilise un formulaire de candidature approuvé par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
    4. Soumettre un formulaire de candidature rempli dans les délais indiqués dans les lignes directrices;
    5. Accepter de se conformer aux conditions du PPLMRO, telles qu’elles sont stipulées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices;
    6. Se conformer à toutes les exigences de la loi au moment de la soumission de la candidature et demeurer conforme à toutes les exigences de la loi pendant toute la durée de la participation au PPLMRO.
  3. Pour être admissible au volet Communauté des prix Leaders du milieu rural en Ontario du PPLMRO, la candidate devra satisfaire les exigences suivantes :
    1. Correspondre à l’une des définitions suivantes :
      1. Être une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités,
      2. Être une bande au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.
    2. Deux modes de participation sont autorisés :
      1. Soumettre sa candidature au PPLMRO en utilisant un formulaire de candidature approuvé par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
      2. Être proposée comme candidate par une autre personne qui utilise un formulaire de candidature approuvé par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
    3. Soumettre un formulaire de candidature rempli dans les délais indiqués dans les lignes directrices;
    4. Accepter de se conformer aux conditions du PPLMRO, telles qu’elles sont stipulées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices;
    5. Se conformer à toutes les exigences de la loi au moment de la soumission de la candidature et demeurer conforme à toutes les exigences de la loi pendant toute la durée de la participation au PPLMRO.
  4. Pour être admissible au volet Entreprise des prix Leaders du milieu rural en Ontario du PPLMRO, la candidate devra satisfaire les exigences suivantes :
    1. Correspondre à l’une des définitions suivantes :
      1. Être une entreprise à propriétaire unique;
      2. Être une personne morale dûment constituée en vertu des lois du Canada ou des lois de l’Ontario;
      3. Être un partenariat;
      4. Être une association non constituée en personne morale;
    2. Deux modes de participation sont autorisés :
      1. Soumettre sa candidature au PPLMRO en utilisant un formulaire de candidature approuvé par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
      2. Être proposée comme candidate par une autre personne qui utilise un formulaire de candidature approuvé par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
    3. Soumettre un formulaire de candidature rempli dans les délais indiqués dans les lignes directrices;
    4. Accepter de se conformer aux conditions du PPLMRO, telles qu’elles sont stipulées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices;
    5. Se conformer à toutes les exigences de la loi au moment de la soumission de la candidature et demeurer conforme à toutes les exigences de la loi pendant toute la durée de la participation au PPLMRO.
  5. Pour être admissible au volet Organisme sans but lucratif ou non gouvernemental des prix Leaders du milieu rural en Ontario du PPLMRO, le candidat devra satisfaire les exigences suivantes :
    1. Correspondre à l’une des définitions suivantes :
      1. Être un particulier;
      2. Être une entreprise à propriétaire unique;
      3. Être une personne morale dûment constituée en vertu des lois du Canada ou des lois de l’Ontario;
      4. Être un partenariat;
      5. Être une association non constituée en personne morale et sans but lucratif;
    2. Deux modes de participation sont autorisés :
      1. Soumettre sa candidature au PPLMRO en utilisant un formulaire de candidature approuvé par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
      2. Être proposé comme candidat par une autre personne qui utilise un formulaire de candidature approuvé par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
    3. Soumettre un formulaire de candidature rempli dans les délais indiqués dans les lignes directrices;
    4. Accepter de se conformer aux conditions du PPLMRO, telles qu’elles sont stipulées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices;
    5. Se conformer à toutes les exigences de la loi au moment de la soumission de la candidature et demeurer conforme à toutes les exigences de la loi pendant toute la durée de la participation au PPLMRO.

Évaluation des candidatures dans le cadre du programme des prix leaders du milieu rural en Ontario

  1. Les candidatures du PPLMRO seront évaluées en deux étapes.
  2. (1) La première étape du processus d’évaluation sera effectuée par l’un des jurys suivants :
    1. Un jury formé d’un maximum de dix (10) experts en la matière qui sont employés par le ministère et choisis par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
    2. Un jury formé d’un nombre maximal de dix (10) experts en la matière qui ne sont pas employés par le ministère et choisis par l’administrateur ou l’administratrice du programme;
    3. Un jury formé d’un nombre maximal de dix (10) experts en la matière qui peuvent être ou ne pas être employés par le ministère et choisis par l’administrateur ou l’administratrice du programme;

    (2) Les critères selon lesquels les candidatures de chaque volet du PPLMRO seront évaluées au cours de la première étape seront exposés dans les lignes directrices.

    (3) Le processus d’évaluation, y compris la façon dont les candidats passeront à la deuxième étape de la procédure d’évaluation, sera exposé dans les lignes directrices.

  3. (1) La deuxième étape du processus d’évaluation sera effectuée par un jury formé d’un nombre maximal de sept (7) employés du ministère choisis par l’administrateur ou l’administratrice du programme, chacun de ces employés occupant un poste de « directeur » ou de « directrice » ou un poste de niveau plus élevé. L’administrateur ou l’administratrice du programme pourra, à sa discrétion, choisir des membres du jury dans d’autres ministères.

    (2) Les critères selon lesquels les candidatures de chaque volet du PPLMRO seront évaluées, au cours de la deuxième étape, seront exposés dans les lignes directrices.

    (3) Le processus d’évaluation, y compris la façon dont les candidatures seront recommandées au ministre afin que ce dernier les prenne en considération pour la sélection finale, sera exposé dans les lignes directrices.

    (4) Le jury de la deuxième étape ne fera que des recommandations non contraignantes au ministre, quant au choix des lauréats des prix pour chaque volet du PPLMRO.
  4. Le ministre choisira le lauréat ou la lauréate de chacun des volets du PPLMRO.

Présentation des prix leaders du milieu rural en Ontario

  1. Chaque lauréat d’un volet du PPLMRO recevra son prix à un lieu et une heure déterminés par l’administrateur ou l’administratrice du programme.

Vérification des candidats et des présentateurs des prix leaders du milieu rural en Ontario

  1. Les candidats et les présentateurs du PPLMRO consentent à toutes les vérifications qui pourraient être effectuées par rapport au PPLMRO et qui visent à vérifier l’exactitude des renseignements fournis par les candidats ou les présentateurs.
  2. Les candidats et les présentateurs du PPLMRO fourniront une assistance raisonnable à tout vérificateur ou toute vérificatrice qui effectue une vérification dans le cadre du PPLMRO. Ils devront notamment lui permettre d’accéder à n’importe quelles personnes, places ou choses requises à des fins de vérification.
  3. Les candidats et les présentateurs du PPLMRO autorisent l’administrateur ou l’administratrice du programme ou un tiers qui exécute le PPLMRO, y compris leurs délégués respectifs, à obtenir des renseignements de tout service gouvernemental, ministère, organisme ou tiers à des fins de vérification de l’exactitude des renseignements que les candidats ou les présentateurs ont fournis.
  4. Les candidats et les présentateurs du PPLMRO consentent à ce que l’administrateur ou l’administratrice du programme ou un tiers qui exécute le PPLMRO, y compris leurs délégués respectifs, divulguent les renseignements qu’ils ont obtenus de tout service gouvernemental, ministère, organisme ou tiers à des fins de vérification de l’exactitude des renseignements que les candidats ou les présentateurs ont fournis.
  5. La personne qui ne collabore pas à toute vérification entreprise par rapport au PPLMRO :
    1. Subira l’une des conséquences suivantes, selon le contexte :
      1. Elle n’aura plus le droit de poursuivre le processus d’évaluation;
      2. Sa candidature sera inadmissible à la suite du processus d’évaluation;
    2. Si l’évaluation est effectuée après la remise d’un prix Leaders du milieu rural en Ontario à cette personne, le prix lui sera retiré.
  6. Les formulaires de candidatures du PPLMRO contiendront un avis au sujet des droits de vérification exposés dans la présente partie de l’arrêté, et les candidats devront indiquer qu’ils consentent à ce que l’on effectue une vérification, au besoin.

Consentement à la collecte et à la divulgation de renseignement personnels

  1. Les candidats et les présentateurs du PPLMRO consentent à la collecte de renseignements personnels liés à l’administration du PPLMRO.
  2. Les candidats et les présentateurs du PPLMRO consentent à la divulgation des renseignements personnels recueillis pour l’administration du PPLMRO, ainsi qu’à la publication de ces renseignements personnels dans le but de fournir des renseignements sur le PPLMRO.
  3. Les formulaires de candidature du PPLMRO contiendront un avis de collecte de renseignements personnels, et les candidats et présentateurs devront indiquer qu’ils consentent à la collecte de renseignements personnels et à la divulgation de ces renseignements personnels à des fins de publication de renseignements sur le PPLMRO.

Sommet de l’Ontario rural

Mise sur pied du programme du sommet de l’Ontario rural

  1. Le PSOR est mis sur pied par les présentes.

Ordre du jour du sommet de l’Ontario rural

  1. L’administrateur ou l’administratrice du PSOR déterminera l’ordre du jour du Sommet de l’Ontario rural.

Présentation du sommet de l’Ontario rural

  1. (1) L’administrateur ou l’administratrice du PSOR tiendra ou fera en sorte que soit tenu un Sommet de l’Ontario rural au moins toutes les cinq (5) années civiles.

    (2) Nonobstant le paragraphe 40 (1) du présent arrêté, l’administrateur ou l’administratrice du PSOR pourra tenir des Sommets de l’Ontario rural supplémentaires au cours d’une année civile, si elle est d’avis que cela servirait les intérêts supérieurs des résidents de l’Ontario rural.

    (3) Nonobstant le paragraphe 40 (1) du présent arrêté, l’administrateur ou l’administratrice du PSOR pourra décider de ne pas tenir de Sommet de l’Ontario rural une fois toutes les cinq (5) années civiles, si elle est d’avis qu’un Sommet de l’Ontario rural n’est pas requis ou qu’il n’est pas faisable dans les délais prévus.
  2. Le Sommet de l’Ontario rural aura lieu en Ontario, dans un lieu déterminé par l’administrateur ou l’administratrice du programme.
  3. (1) L’administrateur ou l’administratrice du PSOR donnera ou fera en sorte que soit donné au grand public un préavis au sujet du Sommet de l’Ontario rural au moins trente (30) jours ouvrables avant la date dudit Sommet de l’Ontario rural.

    (2) Le préavis requis en vertu du paragraphe 42 (1) du présent arrêté comprendra, au minimum :
    1. L’heure et le lieu du Sommet de l’Ontario rural;
    2. L’ordre du jour provisoire du Sommet de l’Ontario rural.

Partie 6 – Dispositions générales

Soumission de renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme des prix leaders du milieu rural en Ontario

  1. (1) Une personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui a été trouvée coupable d’avoir agi d’une manière négligente en permettant que des renseignements faux ou trompeurs soient soumis pour son compte dans le cadre du PPLMRO ne sera pas autorisée à soumettre sa candidature ou à présenter la candidature d’une autre personne dans le cadre de ce programme.

    (2) Le prix Leaders du milieu rural en Ontario reçu par une personne en conséquence du fait qu’elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs ou du fait qu’elle a été trouvée coupable d’avoir agi d’une manière négligente en permettant que des renseignements faux ou trompeurs soient soumis lui sera retiré. Ce prix Leaders du milieu rural en Ontario sera décerné à la personne qui arrivait en deuxième position.

Retrait d’un prix leaders du milieu rural en Ontario

  1. Une personne qui a reçu un prix Leaders du milieu rural en Ontario pourra se le faire retirer si elle agit de manière à jeter le discrédit sur ce prix.

Remboursement des sommes dues dans le cadre des programmes

  1. Une personne qui reçoit un versement dans le cadre du PPLMRO ou du PSOR qu’elle n’était pas en droit de recevoir remboursera ce montant en souffrance.
  2. L’abolition du PPLMRO ou du PSOR, selon le cas, n’aura aucun effet sur l’obligation d’une personne ayant reçu un versement auquel elle n’avait pas droit de rembourser ce montant en souffrance.
  3. Tout versement qu’une personne pourrait avoir le droit de recevoir dans le cadre du PPLMRO ou du PSOR, selon le cas, pourra être utilisé en compensation de toute dette existante que ladite personne a envers la Couronne.

Original signé par

L’Honorable Jeff Leal

Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 31 jour de août, 2017.