Arrêté ministériel

Attendu que le secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels contribue de façon importante à l’économie et à la société ontarienne;

Attendu que le gouvernement reconnaît qu’il est important, pour consolider le secteur agroalimentaire, soutenir la croissance économique et garantir un approvisionnement alimentaire efficace, fiable et responsable, que les animaux destinés à l’alimentation humaine puissent accéder à des services vétérinaires;

Attendu qu'il est nécessaire d’améliorer l’accès aux services vétérinaires dans les régions mal desservies de l’Ontario;

Attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre les pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales;

Attendu que le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor du secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en Ontario;

Et attendu que moi, la ministre, estime qu’il y a lieu de mettre en place un programme visant à encourager les diplômés en médecine vétérinaire à orienter leur pratique vers les animaux destinés à l’alimentation humaine dans les régions mal desservies de l’Ontario;

En conséquence, et en vertu des pouvoirs que me confèrent l’article 4  et le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, j’instaure par les présentes le Programme d’incitatifs pour les vétérinaires pour améliorer l’accès aux services vétérinaires dans les régions mal desservies de l’Ontario indiquées ci-après, afin de favoriser l’essor du secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

Partie I — Interprétation

Partie I.1 — Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté :

    « accord d’administration » Accord de prestation de services conclu entre la Couronne et un administrateur, en vertu duquel celui-ci s’engage à mettre en œuvre le programme en contrepartie d’un paiement à l’administrateur.

    « administrateur » La personne responsable de la mise en œuvre du programme au nom de la Couronne;

    « administrateur du programme » Le sous-ministre adjoint de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère, y compris tout sous-ministre adjoint intérimaire de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère et tout successeur;

    « arrêté (l’) » Le présent arrêté ministériel;

    « bénéficiaire » Participant ayant reçu un paiement.

    « Couronne » Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, y compris ses successeurs, qu’il s’agisse de Sa Majesté la Reine ou de Sa Majesté le Roi.

    « demandeur » Personne ayant présenté une demande de participation au programme;

    « directeur du programme » Le directeur de la Direction de la santé et du bien-être des animaux de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère, y compris tout directeur intérimaire de cette direction et tout successeur.

    « exigences de la loi » Exigences découlant des lois, règlements, arrêtés, ordonnances, codes, programmes officiels, règles, lignes directrices, approbations, permis, licences, autorisations, ordres, jugements, injonctions, orientations et contrats, dans leur version courante;

    « jour ouvrable » N’importe quel jour de travail, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés et autres jours où le ministère décide de fermer;

    « lignes directrices » : Le document écrit qui énonce les exigences et les modalités régissant la mise en œuvre du programme;

    « ministère » Le ministère de la ministre;

    « ministre » La ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité d’appliquer la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est attribuée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif;

    « NAS » Numéro d’assurance sociale;

    « paiement » Remise directe ou indirecte de fonds à un participant qui y a droit dans le cadre du programme;

    « paiement à l’administrateur » Somme d’argent payée à un administrateur pour couvrir les coûts qu’il engage pour mettre en œuvre le programme au nom de la Couronne;

    « paiement excédentaire » Paiement auquel le bénéficiaire :

    1. n’avait pas droit au moment où il l’a reçu, ou
    2. cesse d’avoir droit à tout moment après qu’il l’a reçu;

    « participant » Demandeur dont la participation au programme a été approuvée;

    « personne » Toute personne physique;

    « programme » Le Programme d’incitatifs pour les vétérinaires instauré par l’arrêté;

    « régions mal desservies » :

    1. Régions géographiques visées par le Programme d’aide à la prestation des services vétérinaires, nommément toutes les régions de la province de l’Ontario situées au nord, inclusivement, du comté de Renfrew, du comté de Haliburton, du canton d’Addington Highlands, du canton de Carlow/Mayo, du canton de Limerick, du canton de Wollaston, du canton de Georgian Bluffs, de la ville de South Bruce Peninsula et de la municipalité de district de Muskoka; et
    2. Toute autre région déterminée par l’administrateur qui bénéficie d’une couverture vétérinaire pour certaines espèces, mais est mal desservie pour d’autres animaux destinés à l’alimentation humaine (p. ex., bovins de boucherie, ovins);

    « renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

    « vétérinaire » Personne titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario en vertu de la Loi sur les vétérinaires.

Partie I.2 — Interprétation

  1. Pour l’interprétation de l’arrêté :
    1. l’emploi du singulier vaut pour le pluriel et inversement;
    2. les titres et en-têtes ne font pas partie de l’arrêté, visent uniquement à en faciliter la lecture et sont sans effet sur son interprétation;
    3. toutes les sommes ou monnaies mentionnées dans l’arrêté sont exprimées en dollars canadiens;
    4. sauf mention contraire, toute mention d’une loi renvoie à une loi de la province de l’Ontario;
    5. sauf disposition contraire dans l’arrêté, toute mention d’une loi englobe cette loi et les règlements pris en vertu de celle-ci, dans leurs versions courantes, ainsi que toute loi ou tout règlement éventuels ultérieurs ayant pour effet de remplacer la loi ou les règlements en question;
    6. sauf mention contraire dans l’arrêté, toute mention d’un arrêté ministériel renvoie à cet arrêté ministériel dans sa version courante ou à tout arrêté ministériel ayant pour effet de le remplacer;
    7. les verbes « inclure » et « comprendre », y compris dans formes conjuguées, et les expressions « notamment », « y compris » ou « entre autres » indiquent que la liste qui les suit n’est pas exhaustive.

Partie I.3 — Objet du programme

  1. Le programme a pour objet d’améliorer l’accessibilité générale aux services vétérinaires dans les régions mal desservies. À cet effet, le programme offre des subventions aux vétérinaires nouvellement titulaires d’un permis qui décident d’orienter leur pratique vers les animaux destinés à l’alimentation humaine dans les régions mal desservies de l’Ontario. La subvention accordée dans le cadre du programme vise à inciter des vétérinaires à fournir leurs services dans des régions de l’Ontario qui connaissent des problèmes d’accès reconnus à des services vétérinaires axés sur les animaux destinés à l’alimentation humaine.

Partie II — Durée du programme

Partie II.1 — Entrée en vigueur

  1. (1) Le Programme entre en vigueur à la date de signature de l’arrêté.

    (2) Il est bien entendu que le paragraphe 4(1) de l’arrêté n’interdit pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre le programme opérationnel pour la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, notamment :

    1. signer des accords d’administration;
    2. approuver les lignes directrices;
    3. approuver les formulaires à utiliser dans le cadre du programme; et
    4. prendre toute autre mesure accessoire nécessaire pour que le programme soit opérationnel au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté.

Partie II.2 — Retrait du programme

  1. (1) L’administrateur du programme peut mettre fin au programme sans préavis s’il estime que celui-ci ne répond pas aux objectifs énoncés à l’article 3  de l’arrêté. Il doit alors :
    1. publier ou faire publier sur le site Web du ministère un avis indiquant le retrait et la date de retrait du programme; ou
    2. aviser immédiatement tout administrateur et lui demander de publier sur son site Web un avis indiquant le retrait et la date de retrait du programme;
    3. veiller au versement de tout paiement dû au moment du retrait du programme.

Partie III — Financement du programme

  1. Le financement du programme provient des crédits budgétaires affectés à ces fins au ministère par l’Assemblée législative. L’administrateur du programme peut fournir du financement ou autoriser le versement de financement à tout participant visé ou approuvé dans le cadre du programme. Il peut aussi fournir du financement ou autoriser le versement de financement à un administrateur qu’il considère comme raisonnable ou prudent pour l’administration du programme instauré par les présentes.
  2. Les fonds pour le programme doivent exclusivement servir pour le programme et les frais de son administration.

Partie IV — Administration du programme

Partie IV.1 — Le ministre

  1. (1) Malgré toute disposition de l’arrêté ou des lignes directrices, le ministre se réserve le pouvoir de prendre de son propre chef des mesures ou des décisions incombant à l’administrateur du Programme ou au directeur du programme en application de l’arrêté ou des lignes directrices.

    (2) Si le ministre choisit d’exercer un pouvoir en vertu du paragraphe 8(1) de l’arrêté, il remet à l’administrateur du programme un avis écrit précisant qu’il exerce son pouvoir en vertu du paragraphe 8(1) de l’arrêté.

    (3) Le ministre ne peut exercer un pouvoir en vertu du paragraphe 8(1) de l’arrêté tant qu’il n’a pas remis à l’administrateur du programme l’avis écrit exigé au paragraphe 8(2) de l’arrêté.

  2. (1) Sans limiter la portée du paragraphe 8(1), le ministre se réserve également le pouvoir de renoncer, sur demande, à une exigence prévue dans l’arrêté ou les lignes directrices.

    (2) Le ministre se réserve aussi le pouvoir d’assortir de modalités toute renonciation faite en vertu du paragraphe 9(1).

Partie IV.2 — Pouvoirs de l’administrateur du programme

  1. (1) L’administrateur du programme est responsable de l’administration générale du programme, et, en particulier :
    1. conclut des accords d’administration avec un ou plusieurs administrateurs en vue de l’administration du programme;
    2. peut retirer le programme en application du paragraphe 5(1) de l’arrêté;
    3. limite la quantité de renseignements personnels recueillis dans le cadre d’un programme à ce qui est nécessaire à son administration;
    4. approuve les lignes directrices du programme;
    5. prend les décisions visées aux paragraphes (2), (3) et (4) du présent article;
    6. ajoute, dans les lignes directrices, des critères supplémentaires d’admissibilité au programme pour les demandeurs, en sus des critères énoncés à l’article 15  de l’arrêté;
    7. prend les mesures non visées aux alinéas a) à f) qui lui incombent aux termes de l’arrêté;
    8. approuve tout ce qui doit l’être pour le programme et n’a pas été assigné au directeur du programme.

    (2) L’administrateur du programme peut renoncer à toute modalité énoncée dans un accord d’administration conclu en vertu de l’alinéa 10(1) a) ci-dessus, pourvu :

    1. qu’il juge la renonciation appropriée au regard des circonstances;
    2. que la renonciation ne soit pas incompatible avec une renonciation faite en vertu du paragraphe 9 (2).

    (3) L’administrateur du programme peut, lorsqu’un demandeur, un participant ou un bénéficiaire lui en fait la demande, renoncer pour ce dernier à toute exigence liée au programme prévue dans l’arrêté s’il juge qu’il serait injuste pour lui de ne pas y renoncer.

    (4) L’administrateur du programme peut assortir toute décision qu’il prend en vertu du paragraphe (2) ou (3) du présent article de modalités qu’il juge raisonnablement appropriées, pourvu que ces dernières ne soient pas incompatibles avec des modalités imposées en vertu du paragraphe 9(2).

Partie IV.3 — Pouvoirs du directeur du programme

  1. (1) Le directeur du programme est responsable de la mise en œuvre et du déroulement du programme, et, en particulier :
    1. établit les normes et procédures pour la mise en œuvre du programme;
    2. approuve le formulaire de demande et les autres formulaires liés au programme;
    3. surveille l’exécution de tous les aspects du programme;
    4. surveille la mise en œuvre du programme par les administrateurs;
    5. prend les décisions visées aux paragraphes 11 (2), 11 (3), 11 (4) et aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 de l’arrêté;
    6. prend les mesures non visées aux alinéas a) à e) qui lui incombent aux termes de l’arrêté; et
    7. assure toutes les autres fonctions administratives requises pour la réussite du déroulement du programme.

    (2) Le directeur du programme peut, si un participant lui en fait la demande, l’autoriser à continuer de participer au programme même s’il ne satisfait pas à tous les critères d’admissibilité prévus dans l’arrêté ou dans les lignes directrices, si :

    1. le participant a initialement été jugé admissible au programme;
    2. le participant a été jugé admissible au programme en agissant de bonne foi;
    3. le participant a participé au programme en agissant de bonne foi; et
    4. le directeur du programme estime qu’il serait injuste pour le participant de ne pas l’autoriser à continuer de participer au programme.

    (3) Le directeur du programme peut, lorsqu’un demandeur, un participant ou un bénéficiaire lui en fait la demande, renoncer pour ce dernier à toute exigence liée au programme prévue dans les lignes directrices s’il juge qu’il serait injuste pour lui de ne pas y renoncer.

    (4) Le directeur du programme peut assortir toute décision qu’il prend en vertu du paragraphe (2) ou (4) du présent article de modalités qu’il juge raisonnablement appropriées, pourvu que ces dernières ne soient pas incompatibles avec des modalités imposées en vertu du paragraphe 8(2).

Partie IV.4 — Administrateur

  1. (1) L’administrateur du programme peut conclure un accord d’administration avec un ou plusieurs administrateurs pour administrer le programme au nom de la Couronne.

    (2) Un accord d’administration doit au minimum préciser :

    1. les rôles et responsabilités de l’administrateur du programme, du directeur du programme et de l’administrateur dans la mise en œuvre du programme;
    2. le paiement de l’administrateur;
    3. les normes de service que l’administrateur doit, le cas échéant, respecter;
    4. les obligations en matière de reddition de compte et d’audits;
    5. les mesures correctives à prendre en cas de manquement de l’administrateur;
    6. les modalités d’évaluation du rendement;
    7. tout ce que l’administrateur du programme estime prudent de préciser pour la réussite de la mise en œuvre du programme.

    (3) L’administrateur peut :

    1. approuver les lignes directrices;
    2. approuver les formulaires à utiliser pour le programme;
    3. soit :
      1. soit approuver des demandeurs,
      2. soit recommander des demandeurs au ministre à des fins d’approbation dans le cadre du programme si celui-ci a décidé, en vertu du paragraphe 8(1) de l’arrêté, de choisir les demandeurs à approuver dans le cadre du programme, sous réserve que l’accord d’administration lui donne ce pouvoir.

    (4) Aucun paiement à l’administrateur n’est versé à l’administrateur s’il ne respecte pas les modalités de l’arrêté, des lignes directrices des initiatives et de l’accord d’administration.

Partie IV.5 — Exercice des pouvoirs d’administration

  1. L’administrateur du programme et le directeur du programme ont tous les pouvoirs accessoires nécessaires pour administrer le programme.

Partie IV.6 — Lignes directrices

  1. (1) L’administrateur du programme doit établir ou faire établir des lignes directrices pour le programme. Les lignes directrices ne doivent en rien entrer en conflit avec l’arrêté. Il existe un conflit entre les lignes directrices et l’arrêté si les lignes directrices :
    1. prévoient quelque chose d’interdit par l’arrêté; ou
    2. prévoient qu’une chose exigée par l’arrêté n’est pas requise.

    (2) Sans limiter son pouvoir général d’administration aux termes du paragraphe 10(1), le pouvoir de l’administrateur du programme d’établir ou de faire établir des lignes directrices comprend celui d’y énoncer ou d’y faire énoncer des modalités visant :

    1. les délais administratifs liés au programme;
    2. l’ajout, dans les lignes directrices, de critères supplémentaires d’admissibilité au programme pour les demandeurs, en sus des critères énoncés au paragraphe 15(1) de l’arrêté;
    3. l’établissement des exigences et modalités concernant les paiements à effectuer, notamment :
      1. la méthode de calcul des paiements,
      2. le plafonnement de certains paiements,
      3. le montant minimal des paiements,
      4. le moment des paiements,
      5. le caractère cessible ou non cessible des paiements;
    4. l’ajout d’exigences en matière de reddition de comptes et d’audits pour le programme, en plus des exigences prévues dans l’arrêté;
    5. la façon de signifier les documents dans le cadre du programme;
    6. l’établissement de toutes les exigences liées au programme devant être énoncées dans les lignes directrices aux termes de l’arrêté;
    7. l’établissement des autres exigences ou modalités raisonnablement nécessaires à la bonne administration et à la bonne exécution du programme.

    (3) L’administrateur du programme :

    1. publie ou fait publier les lignes directrices sur le site Web du ministère ou exige qu’elles soient publiées sur un site Web accessible au public;
    2. exige ou fait en sorte qu’un administrateur publie les lignes directrices sur son site Web.

    (4) L’administrateur du programme peut modifier ou faire modifier les lignes directrices. Les règles suivantes s’appliquent alors :

    1. les lignes directrices modifiées doivent être publiées :
      1. sur le site Web du ministère ou un autre site Web accessible au public ou
      2. sur le site Web de l’administrateur chargé de la mise en œuvre du programme;
    2. les modifications apportées aux lignes directrices n’ont aucun effet rétroactif.

Partie V — Déroulement du programme

Partie V.1 — Critères d’admissibilité et perte d’admissibilité

Critères d’admissibilité

  1. (1) Pour être admissible au programme, un demandeur doit :
    1. être un vétérinaire et :
      1. être titulaire d’un permis d’exercice délivré en Ontario depuis moins de cinq ans au moment de la demande,
      2. exercer ou déménager pour exercer dans une région mal desservie,
      3. être travailleur indépendant ou travailler comme vétérinaire dans une clinique,
      4. exercer à plein temps, en se consacrant, soit exclusivement, soit en partie, aux animaux destinés à l’alimentation humaine, et
      5. fournir en personne des services réguliers ou d’urgence dans les exploitations agricoles d’une région mal desservie;
    2. présenter une demande de participation au programme au moyen d’un formulaire approuvé par l’administrateur;
    3. présenter sa demande dans les délais établis dans les lignes directrices;
    4. fournir son NAS avant de recevoir le paiement s’il est admissible comme participant et doit recevoir un paiement;
    5. remplir tous les critères d’admissibilité supplémentaires établis dans les lignes directrices; et
    6. accepter d’être lié par les modalités du programme énoncées dans l’arrêté et les lignes directrices.

    (2) Des demandeurs exerçant dans des cliniques situées hors des régions admissibles désignées peuvent être admissibles s’ils :

    1. remplissent les critères énoncés au paragraphe 15(1);
    2. démontrent à l’administrateur que les clients éleveurs d’animaux destinés à l’alimentation humaine sont mal servis dans leur région.

    (3) La présentation d’une demande de participation au programme ne crée aucun droit, en droit, en équité ou autrement, de participer au programme.

Perte d’admissibilité

  1. Le demandeur, participant ou bénéficiaire qui fournit délibérément des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme :
    1. perdra sa faculté de participer au programme ou verra son admissibilité au programme révoquée; et
    2. sera tenu au remboursement de tout paiement reçu dans le cadre du programme.
  2. Le demandeur, participant ou bénéficiaire qui, par négligence, fournit des renseignements faux ou trompeurs ou dont on constate qu’il a, par négligence, permis que soient fournis en son nom des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme :
    1. pourra perdre sa faculté de participer au programme ou voir son droit de continuer d’y participer révoqué; et
    2. sera tenu au remboursement de tout paiement reçu dans le cadre du programme.
  3. (1) Le demandeur, participant ou bénéficiaire qui adopte un comportement abusif envers une personne responsable de la mise en œuvre du programme recevra un avertissement écrit du directeur du programme et pourra ensuite, s’il persiste dans son comportement abusif, perdre sa faculté de participer au programme ou voir son droit d’y participer révoqué.

    (2) Le demandeur, participant ou bénéficiaire qui a perdu le droit de participer au programme en application du paragraphe (1) ci-dessus et qui, après avoir été autorisé à y participer de nouveau, affiche un comportement abusif envers une personne responsable de la mise en œuvre du programme pourra voir sa faculté de participer au programme révoquée tant que le présent arrêté restera en vigueur.

  4. Un demandeur, un participant ou un bénéficiaire peut perdre sa faculté de participer au programme ou voir son droit d’y participer révoqué s’il :
    1. a une dette envers la Couronne et n’a pas conclu d’entente de remboursement avec elle ou un de ses mandataires; ou
    2. ne respecte pas une entente de remboursement conclue avec la Couronne ou un de ses mandataires.
  5. Un participant ou un bénéficiaire peut voir son droit de participer au programme révoqué s’il :
    1. cesse de remplir un ou plusieurs critères d’admissibilité pendant sa participation au programme;
    2. cesse de se conformer à ce qui suit dans le cadre de ses activités pendant sa participation au programme :
      1. les exigences de la loi en matière de médecine vétérinaire,
      2. les exigences de la loi en matière d’environnement,
      3. les exigences de la loi en matière d’emploi,
      4. les exigences de la loi en matière fiscale,
      5. un respect substantiel de toute autre exigence de la loi.

Partie V.2 — Paiements

  1. La participation au programme ne crée aucun droit, en droit, en équité ou autrement, de recevoir un paiement.
  2. Les lignes directrices définissent la façon dont les paiements sont distribués aux participants dans le cadre du programme.
  3. Tout paiement auquel un participant peut avoir droit pourra lui être versé au prorata des fonds disponibles si ceux-ci sont insuffisants pour acquitter en intégralité les paiements dus.
  4. (1) Une limite ou un plafond peuvent être fixés sur le quantum d’un paiement auquel un participant a droit.

    (2) La limite ou le plafond fixés en application du paragraphe (1) ci-dessus, le cas échéant, doivent être prévus dans les lignes directrices du programme.

  5. Sauf si les lignes directrices le permettent, un participant ou un bénéficiaire ne peut céder aucun paiement à quiconque.
  6. Tout paiement reçu par un bénéficiaire est considéré comme un revenu au regard de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et est comptabilisé comme tel.
  7. Tout paiement est versé dans le cadre d’une politique sociale ou économique, et le programme, dans son ensemble, est un programme social ou économique.

Partie VI — Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels dans le cadre du programme

  1. Il est nécessaire de recueillir certains renseignements personnels pour la bonne administration du programme. L’administrateur du programme ne recueille ou n’autorise des tiers à recueillir en son nom que la quantité de renseignements personnels minimalement nécessaire pour atteindre les objectifs du programme.
  2. Les renseignements personnels autres que les renseignements démographiques recueillis auprès des demandeurs, participants ou bénéficiaires dans le cadre du programme pour leur permettre de participer au programme sont utilisés et communiqués aux fins suivantes :
    1. pour appliquer les modalités du programme, notamment :
      1. s’assurer que le bénéficiaire a payé l’impôt sur tout paiement et vérifier d’autres renseignements fournis dans le cadre du programme,
      2. procéder à des audits,
      3. recouvrer toute dette qu’un demandeur, un participant ou un bénéficiaire peut avoir envers la Couronne :
        1. avant de participer au programme, ou
        2. à la suite de sa participation au programme; et
    2. pour tout autre motif prévu dans les lignes directrices et nécessaire à des fins d’application de ces dernières.
  3. Le participant s’il a droit à un paiement, autorise la collecte, l’utilisation et la communication de son NAS, recueilli conformément au à l’alinéa 15 d) de l’arrêté.
  4. Les demandes de participation au programme contiennent un avis sur la collecte des renseignements personnels conformément au paragraphe 39(2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée; le demandeur doit consentir à la collecte, à l’utilisation et à la communication de ces renseignements personnels aux fins prévues à l’article 29 de l’arrêté.
  5. (1) L’administrateur du programme ne recueille, n’utilise ou ne communique pas de renseignements personnels en application de la présente partie VI de l’arrêté, et n’en permet pas la collecte, l’utilisation ou la communication, si les renseignements nécessaires peuvent être obtenus en utilisant des renseignements non personnels.

Partie VII — Renseignements et audits dans le cadre du programme

  1. Tout demandeur, participant ou bénéficiaire doit fournir dès que possible les renseignements qui lui sont demandés, et au plus tard à la date précisée dans la requête.
  2. Le demandeur, participant ou bénéficiaire doit se soumettre aux vérifications qui peuvent être menées dans le cadre du programme. Les audits peuvent s’effectuer pendant les heures normales de travail moyennant préavis d’au moins vingt-quatre (24) heures au demandeur, au participant ou au bénéficiaire.
  3. Le demandeur, participant ou bénéficiaire doit offrir une aide raisonnable pendant tout audit. À cet effet, il autorise :
    1. l’accès aux personnes, lieux et choses nécessaires pour l’audit dès que possible après la requête, et au plus tard à la date précisée dans l’avis;
    2. l’examen de tous les dossiers se rapportant au programme;
    3. la copie de tous les dossiers se rapportant au programme et la sortie des documents copiés hors de ses installations;
    4. la prise de photos ou de tout autre enregistrement.
  4. Les lignes directrices doivent contenir un avis sur les droits d’audit énoncés à la présente Partie VII de l’arrêté.

Partie VIII — Recouvrement de dettes dans le cadre du programme

Partie VIII.1 — Recouvrement des dettes envers la Couronne dans le cadre du programme

  1. (1) Tout paiement peut servir à compenser une dette du participant envers la Couronne.

    (2) Le droit de compensation visé au paragraphe (1) ci-dessus s’ajoute aux autres voies de droit dont peut disposer la Couronne en droit, en équité ou autrement.

Partie VIII.2 — Recouvrement de dettes découlant du programme auprès de bénéficiaires

  1. Un bénéficiaire qui a reçu un paiement excédentaire a une dette envers la Couronne.
  2. L’administrateur du programme doit déployer ou faire déployer des efforts raisonnables pour recouvrer toute dette découlant d’un paiement excédentaire.
  3. Le retrait du programme est sans effet sur l’obligation de rembourser un paiement excédentaire.
  4. (1) Le bénéficiaire qui a reçu un paiement excédentaire convient que la Couronne peut compenser cette dette sur tout autre paiement qu’elle lui doit.

    (2) Le droit de compensation visé au paragraphe (1) ci-dessus s’ajoute aux autres voies de droit dont peut disposer la Couronne en droit, en équité ou autrement.

L’arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Original signé par

L’Honorable Lisa Thompson
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 27 jour de septembre, 2023.