Attendu que le Nord de l'Ontario recèle un important potentiel d'expansion agricole et une productivité des terres grandissante en raison de plus longues saisons de croissance, de températures plus chaudes, d'un meilleur drainage des terres, de nouvelles technologies et variétés de cultures, et des prix relativement peu élevés des terres;

Et attendu que le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à développer le secteur dans le Nord de l'Ontario et a donné au ministre le mandat de travailler avec d'autres ministres à une initiative d'expansion de l'élevage du bétail dans la Great Clay Belt;

Et attendu que la réalisation d'initiatives de l'industrie pour étudier le potentiel du Nord de l'Ontario peut permettre de tester des mesures d'adaptation au climat en vue de diversifier l'économie du Nord de l'Ontario, des Premières nations et des Métis ainsi que les systèmes alimentaires régionaux, et de développer le secteur de l'élevage du bétail de manière durable, sur le plan environnemental, économique et social;

Et attendu que l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre le pouvoir d'appliquer les lois qui se rapportent à l'ensemble des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales;

Et attendu que le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l'essor du secteur de l'agriculture, de l'alimentation ou des affaires rurales en Ontario;

Et attendu qu'il faudrait mettre sur pied un tel programme pour favoriser l'essor de l'agriculture en Ontario;

À ces causes et en vertu du paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, le programme connu sous le nom de

Programme du projet pilote pour l'élevage de bétail dans le nord

est par les présentes mis sur pied pour favoriser l'essor de l'agriculture dans le Nord de l'Ontario, y compris l'essor de la production de bétail et de la transformation d'aliments.

Partie I - Interprétation

Interprétation

  1. À des fins d'interprétation du présent arrêté :
    1. Les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa;
    2. Les mots dans un genre comprennent tous les genres;
    3. Les intertitres ne font pas partie du présent arrêté. Ils ne servent qu'à faciliter la consultation et n'auront aucune incidence sur l'interprétation de l'arrêté;
    4. Toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêté sera faite en devises ou en dollars canadiens;
    5. Tout renvoi à une loi est un renvoi à une loi de la province de l'Ontario, sauf indication contraire;
    6. Tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, et à toutes les lois ou tous les règlements adoptés qui supplantent ou remplacent cette loi ou ce règlement, sauf indication contraire dans le présent arrêté;
    7. Les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n'est pas exhaustive.

Définitions

  1. Aux fins du présent arrêté,

    « Activités de recherche et de démonstration » La composante d'activités de recherche et de démonstration du programme, telle qu'elle est indiquée à la Partie II du présent arrêté;

    « Administrateur du programme » Gestionnaire responsable du Projet pilote pour l'élevage de bétail dans le Nord au ministère, sauf dans les cas où la délégation de pouvoirs financiers applicable du ministère, les directives applicables de la fonction publique de l'Ontario ou les lois applicables exigent un autre signataire autorisé, auquel cas ce dernier deviendra l'administrateur du programme à ces fins;

    « Arrêté » Le présent arrêté du ministre, dans ses versions successives;

    « Bénéficiaire » Personne qui reçoit un versement dans le cadre du programme;

    « Bénéficiaire final » Personne qui reçoit un versement d'un bénéficiaire;

    « Bétail » Animaux d'élevage (y compris la volaille et les abeilles) considérés comme un actif;

    « Couronne » Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario;

    « Développement de ressources et transfert de connaissances » La composante de développement de ressources et de transfert de connaissances du programme, telle qu'elle est indiquée à la Partie II du présent arrêté;

    « EPT » Entente de paiement de transfert qui, selon le contexte, est conclue :

    1. Soit entre le ministre ou son représentant autorisé et un bénéficiaire;
    2. Soit entre un bénéficiaire et un bénéficiaire final;

    « Exercice » Période commençant le 1er avril d'une année et prenant fin le 31 mars de l'année suivante;

    « Exigences de la loi » L'ensemble des lois, règlements, règlements municipaux ou administratifs, ordonnances, codes, plans officiels, règles, approbations, permis, licences, autorisations, arrêtés, ordres, décrets, injonctions, directives et ententes avec toutes les autorités qui, maintenant ou à l'avenir, peuvent concerner le projet;

    « Institut de recherche agricole de l'Ontario » Personne morale constituée en vertu de la Loi sur l'institut de recherche agricole de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. A.13;

    « Jour ouvrable » N'importe quel jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, mais à l'exclusion des jours fériés et des autres congés pendant lesquels sont fermés les bureaux du gouvernement de l'Ontario;

    « Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales » La Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, chap. M. 16, dans ses versions successives;

    « Ministère » Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou toute entité remplaçant ce ministère;

    « Ministre » Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou un autre ministre désigné, à l'occasion, comme ministre responsable à l'égard de ce programme, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, sauf indication contraire du contexte;

    « Nord de l'Ontario » Les districts suivants du Nord de l'Ontario : District d'Algoma, district de Cochrane, district de Kenora, district de Manitoulin, district de Nipissing, district de Parry Sound, district de Sudbury, district de Thunder Bay et district de Timiskaming;

    « Ontario » Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, sauf indication contraire du contexte;

    « Personne » Aux fins du présent arrêté, personne physique ou personne morale;

    « Programme » Programme du Projet pilote pour l'élevage de bétail dans le Nord;

    « Remembrement des terres » Composante de remembrement des terres du programme, telle qu'elle est indiquée à la Partie II du présent arrêté;

    « Paiement en trop » Versement que le bénéficiaire n'était pas en droit de recevoir au moment où il l'a reçu, ou auquel il cesse d'avoir droit en tout temps après le moment du versement;

    « Projet » Entreprise approuvée dans le cadre du programme;

    « Versement » Octroi de fonds dans le cadre du programme;

    « Zone d'étude du projet pilote » Zone géographique située entre Cochrane et Hearst le long de la route 11 et dans les limites municipales des municipalités de Cochrane, Smooth Rock Falls, Fauquier-Strickland, Moonbeam, Kapuskasing, Val Rita-Harty, Opasatika, Mattice-Val Côté et Hearst.

Partie II - Objet, teneur et durée du programme

Objet

  1. Les objectifs du programme sont :
    1. Le développement du secteur de l'élevage du bétail dans le Nord de l'Ontario de manière durable sur le plan environnemental, économique et social;
    2. L'accroissement des possibilités économiques, le renforcement des systèmes alimentaires régionaux et l'amélioration de la salubrité des aliments au profit de tous les Ontariens;
    3. L'accomplissement de toutes les autres choses qui servent les mêmes finalités.
  2. Le programme est formé des composantes suivantes :
    1. Le remembrement des terres, qui comprend :
      1. L'aliénation de terres de la Couronne aux fins de la création d'une production de bétail et l'exécution d'activités de recherche et de démonstration sur un nombre limité de parcelles de terrain dans la zone d'étude du projet pilote;
      2. Le travail avec les municipalités du Nord de l'Ontario pour déterminer, commercialiser et développer des terres privées qui conviennent à l'agriculture, et pour faciliter le développement du secteur agricole dans leurs municipalités respectives;
    2. Des activités de recherche et de démonstration, notamment pour comprendre les implications environnementales, sociales et économiques de l'expansion de la production de bétail dans le Nord de l'Ontario;
    3. Le développement de ressources et le transfert de connaissances et de technologies, dont :
      1. Le développement de ressources documentaires et de pratiques de gestion optimales, et la réalisation d'activités de transfert de connaissances et de technologies liées à l'expansion de la production de bétail dans le Nord de l'Ontario;
      2. La promotion d'un accès pour toute l'industrie à des outils novateurs, des technologies, des ressources, des connaissances et des renseignements pour contribuer à l'expansion de la production de bétail dans le Nord de l'Ontario.

Début

  1. Le programme commence le jour de la signature du présent arrêté.

Fin

  1. Le programme prend fin le 31 décembre 2025.
  2. Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le programme prendra automatiquement fin en cas d'affectation de fonds insuffisante de l'Assemblée législative pour tout versement devant être effectué dans le cadre du programme. Advenant le cas où l'on mettrait fin au programme en vertu du présent article de l'arrêté, les règles suivantes s'appliqueront :
    1. L'administrateur du programme affichera un préavis sur le site Web du ministère où est affichée une copie du présent arrêté pour indiquer la résiliation du programme et la date de la résiliation. Ce programme sera réputé résilié à compter de ladite date;
    2. L'administrateur du programme remettra immédiatement un avis de résiliation à tous les tiers qui exécutent une partie du programme. Cet avis précisera que lesdits tiers doivent afficher un avis de résiliation du programme sur leurs propres sites Web, en indiquant la date de la résiliation; le programme sera réputé résilié à compter de la date indiquée dans l'avis;
    3. Tous les versements normalement exigibles dans le cadre du programme et pour lesquels il n'y a eu aucune affectation de fonds ne seront pas effectués.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le programme pourra prendre fin à la discrétion du ministre, par arrêté du ministre mettant fin au programme. Advenant le cas où un ministre prendrait un arrêté pour mettre fin au programme, les règles suivantes s'appliqueront :
    1. L'administrateur du programme affichera un préavis sur le site Web du ministère où est affichée une copie du présent arrêté, ainsi qu'une copie de l'arrêté du ministre mettant fin au programme, pour indiquer la résiliation du programme et la date de la résiliation;
    2. L'administrateur du programme remettra immédiatement un avis de résiliation à tous les tiers qui exécutent une partie du programme. Cet avis précisera que lesdits tiers doivent afficher un avis de résiliation du programme sur leurs propres sites Web, en indiquant la date de la résiliation; le programme sera réputé résilié à compter de la date indiquée dans l'avis;
    3. Tous les versements exigibles dans le cadre du programme seront effectués, sauf disposition contraire de l'arrêté du ministre mettant fin au programme.

Partie III - Financement

  1. Le financement du programme sera tiré des sommes affectées au ministère par l'Assemblée législative. L'administrateur du programme peut offrir à quiconque un financement envisagé ou permis dans le cadre du programme. L'administrateur du programme peut couvrir tous les coûts administratifs qu'il juge raisonnables ou prudents quant à l'administration du programme.
  2. Le financement affecté au programme par l'Assemblée législative doit être utilisé uniquement pour le programme et pour les coûts de son administration.

Partie IV - Administration du programme

L'administrateur du programme

  1. L'administrateur du programme est responsable de l'administration et de la prestation du programme, notamment :
    1. De l'instauration de normes et de procédures pour la prestation de tous les aspects du programme;
    2. De la surveillance du rendement de tous les aspects du programme;
    3. De l'approbation de tout ce qui doit être approuvé pour le programme;
    4. De l'exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement du programme.
  2. Si l'administrateur du programme conclut une entente avec un tiers pour l'exécution d'une partie du programme, ladite entente comprendra, au minimum, les éléments suivants :
    1. Les rôles et responsabilités de l'administrateur du programme et du tiers;
    2. L'argent que le tiers recevra pour l'exécution d'une partie du programme;
    3. Des mesures de rendement, le cas échéant;
    4. Des exigences en matière de production de rapports et de vérification;
    5. Des dispositions quant à des mesures correctives à prendre en cas de défaut de la part du tiers.
  3. En exécutant une partie du programme, un tiers agira conformément à toutes les exigences de la loi.

Exercice des pouvoirs administratifs

  1. L'administrateur du programme a tous les pouvoirs requis pour exécuter le programme.
  2. L'administrateur du programme exercera les pouvoirs que lui confère le présent arrêté conformément aux exigences applicables de la loi.
  3. Dans le cas où l'administrateur du programme a demandé à un tiers d'exécuter une partie du programme, l'administrateur du programme demandera audit tiers d'exécuter cette partie du programme conformément à toutes les exigences applicables de la loi, y compris les exigences indiquées dans le présent arrêté.

Partie V - Ententes de paiement de transfert

  1. Sans restreindre les pouvoirs administratifs généraux de l'administrateur du programme en vertu de la Partie IV du présent arrêté, l'administrateur du programme pourrait, en vertu de ces pouvoirs, conclure une EPT avec n'importe quelle entité juridique aux fins :
    1. De la prestation du programme, y compris de son contrôle opérationnel;
    2. De la contribution aux fins du programme.
  2. Le ministre, par l'entremise de l'administrateur du programme, détermine les conditions de toutes les EPT que le ministre conclut dans le cadre du programme, sous réserve que les conditions générales desdites EPT satisfassent toutes les exigences de la Directive sur l'obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert du gouvernement de l'Ontario dans ses versions successives, ainsi que toutes les autres directives applicables du gouvernement de l'Ontario.
  3. Il est entendu que le ministre, par l'entremise de l'administrateur du programme, peut mettre fin à une EPT qui le lie à un bénéficiaire si ledit bénéficiaire ne respecte pas les conditions de l'EPT qu'il a conclue avec le ministre.

Partie VI - Aide, échange de renseignements et consultation

  1. Sans restreindre les pouvoirs administratifs généraux de l'administrateur du programme en vertu de la Partie IV du présent arrêté, l'administrateur du programme peut, en vertu de ces pouvoirs, effectuer les activités suivantes afin de soutenir la prestation du programme et de contribuer à la réalisation des fins du programme :
    1. Échanger des renseignements avec des Autochtones, des collectivités ou des groupes qui pourraient s'intéresser au programme ou qui pourraient être affectés par le programme, et effectuer des consultations auprès de ceux-ci;
    2. S'acquitter de l'obligation de consulter, et le cas échéant d'accommoder les collectivités autochtones que la Couronne a l'obligation de consulter quant au programme;
    3. Échanger des renseignements avec des personnes ou des groupes pouvant s'intéresser au programme ou être affectés par celui-ci, ou consulter ces personnes ou groupes, notamment les utilisateurs de terres comme les titulaires de permis de foresterie durable, les clubs de motoneige, les camps de chasse, les organismes environnementaux non gouvernementaux, les intervenants du secteur de l'extraction minière et de la prospection, les municipalités et les organisations agricoles;
    4. Aider des personnes ou des groupes, y compris les municipalités et les producteurs potentiels de bétail, qui cherchent à implanter la production de bétail dans le Nord de l'Ontario;
    5. Aider l'Institut de recherche agricole de l'Ontario dans ses demandes au ministère des Richesses naturelles d'aliénation de terres de la Couronne pour la création d'une production de bétail et l'exécution d'activités de recherche et de démonstration sur un nombre limité de parcelles de terrain dans la zone du projet pilote, notamment à l'égard :
      1. De l'évaluation environnementale de portée générale du ministère des Richesses naturelles pour le processus lié à la gestion des ressources et aux projets de développement d'installations;
      2. De la demande de modifications aux politiques d'aménagement des terres de la Couronne;
      3. De l'établissement d'un lien entre l'Institut de recherche agricole de l'Ontario et les ministères provinciaux pouvant s'intéresser au programme.

Partie VII - Ententes

  1. Sans restreindre les pouvoirs administratifs généraux de l'administrateur du programme en vertu de la Partie IV du présent arrêté, l'administrateur du programme peut, en vertu de ces pouvoirs, conclure une entente avec n'importe quelle entité juridique pour :
    1. La prestation du programme, y compris quant à l'approvisionnement, au développement économique, à l'éducation, au perfectionnement des compétences et à la consultation des collectivités ou des groupes autochtones;
    2. La contribution aux fins du programme.
  2. Le ministre, par l'entremise de l'administrateur du programme, détermine les conditions de l'entente ou des ententes qu'il conclut dans le cadre du programme en vertu de la présente Partie VII.

Partie VIII - Organismes consultatifs

  1. Sans restreindre les pouvoirs administratifs généraux de l'administrateur du programme en vertu de la Partie IV du présent arrêté, l'administrateur du programme peut, en vertu de ces pouvoirs, constituer un ou plusieurs organismes consultatifs afin que ces derniers lui donnent des conseils non contraignants au sujet de l'administration et de la prestation du programme.

Partie IX - Vérifications dans le cadre du programme

Consentement

  1. Une personne qui présente une demande dans le cadre du programme consent à ce que des vérifications puissent être effectuées relativement au programme, ce consentement constituant l'une des conditions du financement, afin que toutes les demandes de versement puissent être vérifiées, ou aux fins de l'application des conditions du programme. Ladite personne consent en outre à fournir tous les renseignements qui sont requis pour la vérification et l'administration du programme.
  2. Une personne qui a présenté une demande dans le cadre du programme doit fournir une aide raisonnable à tout vérificateur effectuant une vérification dans le cadre du programme, cette aide constituant l'une des conditions du financement. Elle doit notamment lui permettre d'accéder à n'importe quelle personne, place ou chose requise aux fins de la vérification.
  3. Comme condition du financement, une personne ayant présenté une demande dans le cadre du programme doit autoriser l'administrateur du programme ou le tiers qui exécute le programme, y compris leurs délégués respectifs, à obtenir des renseignements de n'importe quels services gouvernementaux, ministères, organismes ou tiers et à les utiliser pour vérifier l'admissibilité de tout versement effectué dans le cadre du programme ou de toute autre information que la personne a fournie dans le cadre du programme.
  4. Comme condition du financement, une personne ayant présenté une demande dans le cadre du programme consent à ce que l'administrateur du programme ou le tiers qui exécute le programme, y compris leurs délégués respectifs, communiquent les renseignements qu'ils ont obtenus à n'importe quel service gouvernemental, ministère, organisme ou tiers pour vérifier l'admissibilité de tout versement effectué dans le cadre du programme ou toute autre information que la personne a fournie dans le cadre du programme.

Partie X - Dispositions générales

  1. Le fait de présenter une demande de versement dans le cadre du programme ne crée aucun droit reconnu par la loi ni aucun autre droit de recevoir un versement dans le cadre du programme.
  2. Les versements dans le cadre du programme peuvent être calculés au prorata.
  3. Un bénéficiaire ne cédera aucun versement effectué dans le cadre du programme à un tiers sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'administrateur du programme.
  4. Tout versement qu'une personne est en droit de recevoir dans le cadre du programme pourrait être déduit des dettes que cette personne a envers la Couronne. Le droit de déduction s'ajoute à tous les autres recours judiciaires que possède Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario en common law, en equity ou autrement, pour recouvrer une dette qu'une personne a envers elle en conséquence du fait que ladite personne a reçu un versement qu'elle n'était pas en droit de recevoir (en raison d'une erreur administrative ou pour une autre raison), dans le cadre du programme.
  5. La résiliation du programme n'aura aucune incidence sur l'obligation qu'a un bénéficiaire du programme de rembourser les sommes impayées qu'il doit à la Couronne dans le cadre du programme.
  6. La participation au programme d'une personne ayant fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme sera immédiatement résiliée. Tous les versements que la personne a reçus dans le cadre du programme, y compris ceux qui ont été effectués avant la soumission des renseignements faux ou trompeurs, seront considérés comme des paiements en trop et constitueront une dette envers Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario immédiatement exigible sur demande.
  7. Une personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui agit avec négligence quant à la soumission de renseignements dans le cadre du programme ne pourra plus continuer de participer au programme, à moins que le ministre juge approprié de la réintégrer au programme.
  8. Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario peut exiger de l'intérêt sur la dette qu'une personne a en conséquence de la réception d'un versement que cette dernière n'était pas en droit de recevoir (ce versement ayant été effectué en raison d'une erreur administrative ou pour une autre raison) au taux d'intérêt applicable qui est demandé par Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario.
  9. Le financement du programme est offert en raison d'une politique sociale et économique, et ce programme est considéré comme un programme social ou économique.

Partie XI - Recouvrement de créances - Paiements en trop

Recouvrement de créances auprès d'un bénéficiaire

  1. Tout versement qu'un bénéficiaire potentiel est en droit de recevoir dans le cadre d'une initiative du programme peut être déduit des dettes que ladite personne a envers le Canada ou l'Ontario.
  2. Dans le cas où un bénéficiaire recevrait de la Couronne un versement ou un versement partiel qu'il n'était pas en droit de recevoir en raison notamment d'une erreur administrative, ce versement ou ce versement partiel sera considéré comme un paiement en trop et constituera une dette du bénéficiaire envers le Canada et l'Ontario immédiatement exigible sur demande.
  3. Il est entendu que la résiliation du programme ne changera rien à l'obligation qu'a un bénéficiaire de rembourser le versement qu'il a reçu de la Couronne dans le cadre du programme, notamment en raison d'une erreur administrative, si ledit bénéficiaire n'était pas en droit de recevoir ce versement à l'origine.
  4. Le droit de déduction s'ajoute à tous les autres recours du Canada ou de l'Ontario en common law, en equity ou autrement, pour recouvrer la dette d'un bénéficiaire envers le Canada ou l'Ontario en conséquence de la réception par ledit bénéficiaire d'un versement qu'il n'était pas en droit de recevoir dans le cadre d'une initiative du programme, notamment en raison d'une erreur administrative.

Recouvrement de créances auprès de bénéficiaires finaux

  1. Un bénéficiaire sera tenu de recouvrer toutes les créances découlant de la réception d'un versement ou d'un versement partiel par un bénéficiaire final que ce dernier n'était pas en droit de recevoir dans le cadre de l'initiative, notamment en raison d'une erreur administrative.
  2. Il est entendu que la résiliation du programme ne changera rien à l'obligation qu'a un bénéficiaire de recouvrer toutes les créances découlant de la réception d'un versement ou d'un versement partiel par un bénéficiaire final que ce dernier n'était pas en droit de recevoir dans le cadre de l'initiative, en raison notamment d'une erreur administrative.
  3. Si un bénéficiaire final reçoit un versement ou un versement partiel qu'il n'était pas en droit de recevoir du bénéficiaire, notamment en raison d'une erreur administrative, ce versement ou ce versement partiel sera considéré comme un paiement en trop et constituera une dette du bénéficiaire final envers le bénéficiaire immédiatement exigible sur demande.
  4. Il est entendu que la résiliation du programme ne changerait rien à l'obligation qu'aurait le bénéficiaire final de rembourser le versement ou le versement partiel qu'il a reçu du bénéficiaire dans le cadre de l'initiative, notamment en raison d'une erreur administrative, si ledit bénéficiaire final n'était pas en droit de recevoir ce versement à l'origine.
  5. Un bénéficiaire peut demander à l'Ontario de déduire toute dette qu'a un bénéficiaire final envers le bénéficiaire de toute dette que l'Ontario a envers le bénéficiaire final.

Original signé par

L'honorable Jeff Leal
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Signé à Toronto, Ontario, ce 7 jour de novembre 2017.