Attendu que le secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels contribue de façon importante à l’économie et à la société ontarienne;

Attendu que la responsabilité de l’agriculture en Ontario est partagée entre la Couronne du Canada et la Couronne de l’Ontario et qu’elles collaborent depuis longtemps pour assurer la prospérité du secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels en Ontario;

Attendu que le secteur continue à relever le défi du changement climatique, à explorer de nouveaux marchés et débouchés commerciaux tout en se conformant aux attentes des consommateurs et en alimentant les Canadiens et une population mondiale croissante;

Attendu que, le 22 juillet 2022, les ministres responsables de l’agriculture de l’ensemble du Canada ont appuyé le Partenariat canadien pour une agriculture durable, qui expose les paramètres généraux de l’accord-cadre de ce partenariat, qui remplace le Partenariat canadien pour l’agriculture;

Attendu que l’accord-cadre multilatéral vise à renforcer la compétitivité, l’innovation et la résilience du secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Attendu que l’Ontario soutient les objectifs sous-jacents de l’accord-cadre multilatéral, exposés dans l’Énoncé de Guelph;

Attendu que l’accord-cadre multilatéral comprend deux grands volets généraux : 1) le volet de la gestion des risques des entreprises, qui soutient les producteurs dans la gestion des risques d’atteinte à l’environnement et des risques de marché au-delà de leur capacité à les gérer, et 2) le volet des initiatives stratégiques, qui vise à promouvoir des technologies et des pratiques innovantes, productives, compétitives et durables, à créer des emplois et à stimuler la croissance économique et la prospérité dans le secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels;

Attendu que la ministre a signé l’accord-cadre multilatéral au nom de la Couronne de l’Ontario le 2 février 2023;

Attendu que l’accord-cadre multilatéral entre en vigueur le 1er avril 2023;

Attendu que la ministre a signé l’accord bilatéral au nom de la Couronne de l’Ontario le 1er mars 2023, qui traite expressément du volet des initiatives stratégiques de l’accord-cadre multilatéral;

Attendu que l’accord bilatéral entre en vigueur le 1er avril 2023;

Attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre les pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales;

Attendu que le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor du secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en Ontario;

Ee attendu que moi, la ministre, estime qu’il y a lieu de mettre sur pied un programme visant à favoriser l’essor du secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en Ontario;

En conséquence, et en vertu des pouvoirs que me confèrent l’article 4 et le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, j’institue, par les présentes, le

Programme des initiatives stratégiques dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable

afin de favoriser l’essor du secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en Ontario.

Partie I — Interprétation

Partie I.1 — Définitions

  1. Aux fins du présent arrêté, les termes employés dans le présent article 1 de l’arrêté ont la signification qui leur est donnée aux présentes, à moins que le contexte ne s’y oppose.

    « accord bilatéral » désigne l’accord bilatéral du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCAD), sous sa forme modifiée s’il y a lieu.

    « accord d’administration » désigne un accord de prestations conclu entre la Couronne de l’Ontario et un administrateur, en vertu duquel celui-ci convient de mettre en œuvre la totalité ou une partie d’une initiative pour le compte de la Couronne de l’Ontario en contrepartie du paiement des fonds de l’administrateur.

    « accord-cadre multilatéral » désigne l’accord-cadre multilatéral du Partenariat canadien pour une agriculture durable, sous sa forme modifiée s’il y a lieu.

    « activité admissible » désigne une activité qui peut être entreprise dans le cadre d’un programme désigné, telle une initiative établie dans le cadre de celui-ci, comme prévu aux articles 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120 et 126 du présent arrêté, selon le cas.

    « administrateur » désigne une personne responsable de la mise en œuvre d’une initiative pour le compte de la Couronne de l’Ontario.

    « administrateur de programme désigné » désigne le poste désigné comme tel pour chaque programme désigné en vertu de la partie V du présent arrêté.

    « administrateur du Programme » désigne le sous-ministre du ministère, y compris le sous-ministre intérimaire.

    « administration PTM » désigne une administration provinciale, territoriale ou municipale et comprend les combinaisons de ces administrations.

    « ADPGFM » désigne l’acte de délégation des pouvoirs de gestion financière du ministère, y compris les modifications qui lui sont apportées et les documents pouvant lui succéder.

    « arrêté » s’entend du présent arrêté ministériel.

    « arrêté antérieur » désigne l’arrêté ministériel numéro 0005/2018.

    « bénéficiaire » désigne un demandeur qui a reçu l’approbation pour participer à un programme désigné ou à une initiative et qui :

    1. est admissible à recevoir un paiement au titre d’un programme désigné ou un paiement au titre d’une initiative de la part de la Couronne de l’Ontario;
    2. ou a reçu un paiement au titre d’un programme désigné ou un paiement au titre d’une initiative de la part de la Couronne de l’Ontario.

    « bénéficiaire final » désigne un demandeur qui a reçu l’approbation pour participer à une initiative et qui :

    1. est admissible à recevoir un paiement au titre d’une initiative de la part d’un administrateur;
    2. a reçu un paiement au titre d’une initiative de la part d’un administrateur.

    « chef d’initiative » désigne le particulier occupant le poste nommé comme tel par l’administrateur de programme désigné et comprend les particuliers agissant en cette qualité ou leurs successeurs.

    « chef de programme désigné » désigne le poste désigné comme tel pour chaque programme désigné en vertu de la partie V du présent arrêté.

    « Couronne » désigne la Couronne du Canada et la Couronne de l’Ontario collectivement.

    « Couronne de l’Ontario » signifie Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et comprend ses successeurs, qu’il s’agisse de Sa Majesté la Reine ou de Sa Majesté le Roi.

    « Couronne du Canada » signifie Sa Majesté le Roi du chef du Canada et comprend ses successeurs, qu’il s’agisse de Sa Majesté la Reine ou de Sa Majesté le Roi.

     « coûts admissibles » désigne les frais prévus aux articles 140 ou 157 du présent arrêté, selon le cas.

    « coûts non admissibles » désigne les frais prévus aux articles 141 ou 158 du présent arrêté, selon le cas.

    « demandeur » désigne une personne qui a demandé à participer à un programme désigné ou à une initiative.

    « détaillant ou grossiste » désigne une personne qui :

    1. vend en dernier ressort au consommateur, en ce qui concerne un détaillant;
    2. est une personne intermédiaire qui achète des produits agro-industriels à des importateurs, à des fabricants et à d’autres grossistes et qui les revend à des détaillants, à d’autres grossistes, à des utilisateurs industriels et commerciaux ou à des marchés étrangers, en ce qui concerne un grossiste.

    « directeur d’initiative » désigne le particulier occupant le poste nommé comme tel par l’administrateur de programme désigné et comprend les particuliers agissant en cette qualité ou leurs successeurs.

    « directeur de programme désigné » désigne le poste désigné comme tel pour chaque programme désigné en vertu de la partie V du présent arrêté.

    « éléments à capitaliser à l’actif » désigne les immobilisations corporelles acquises grâce aux paiements au titre d’un programme désigné ou aux paiements au titre d’une initiative, dont la durée d’utilité dépasse une année et qui sont destinées à être utilisées de manière continue et qui ne sont pas destinés à la revente dans le cours normal des opérations.

    « entente de niveau de service » désigne une entente dans le cadre de laquelle la Couronne de l’Ontario obtient un bien, un service ou les deux d’un fournisseur.

    « entente de paiement de transfert » désigne une entente dans laquelle :

    1. la Couronne de l’Ontario accepte de faire :
      1. un paiement au titre d’un programme désigné,
      2. ou un paiement au titre d’une initiative à un bénéficiaire en échange de la réalisation et de l’achèvement d’un projet par le bénéficiaire;
    2. un administrateur accepte de faire un paiement au titre d’une initiative à un bénéficiaire final en échange de la réalisation et de l’achèvement d’un projet par le bénéficiaire final.

    « entreprise de transformation » désigne une personne qui transforme un produit agricole d’une forme en une autre de manière irréversible au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, que le produit agricole soit ou non utilisé pour la consommation humaine. Il est entendu que ce terme comprend le découpage, l’emballage et le lavage.

    « exigences de la loi » désigne les lois, les règlements, les arrêtés, les ordonnances, les codes, les programmes officiels, les règles, les lignes directrices des programmes désignés ou les lignes directrices des initiatives, les approbations, les permis, les licences, les autorisations, les ordres, les jugements, injonctions, les orientations et les accords, en leur forme modifiée s’il y a lieu.

    « financement à frais partagés » désigne un financement dont les frais sont partagés entre la Couronne du Canada et la Couronne de l’Ontario et un bénéficiaire ou un bénéficiaire final afin de permettre au bénéficiaire ou au bénéficiaire final de mener à bien le projet, la part de financement de la Couronne du Canada ainsi que celle de la Couronne de l’Ontario étant précisées dans les lignes directrices des programmes désignés ou les lignes directrices des initiatives applicables, selon le cas.

    « fonds de l’administrateur » désigne le montant que la Couronne de l’Ontario accepte de payer à un administrateur pour la mise en œuvre d’une initiative.

    « fournisseur » désigne une personne qui fournit un bien, un service ou les deux à la Couronne de l’Ontario en vertu d’une entente de niveau de service.

    « fournisseur de services » désigne une personne qui fournit des produits, des services ou les deux au secteur de l’agriculture.

    « initiative » désigne un sous-programme établi en vertu d’un programme désigné.

    « jour ouvrable » désigne n’importe quel jour de travail du lundi au vendredi compris, à l’exclusion des jours fériés et des autres jours où le ministère décide d’être fermé.

    « lignes directrices de l’initiative » désigne le document écrit prévoyant les modalités de mise en œuvre de l’initiative.

    « lignes directrices du programme désigné » désigne le document écrit prévoyant la manière dont les demandeurs peuvent demander un financement en vertu des programmes désignés.

    « ministère » désigne le ministère du ministre.

    « ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité d’appliquer la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

    « NAS » signifie numéro d’assurance sociale.

    « NE de l’ARC » désigne le numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à une personne donnée, en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

    « organisation industrielle » désigne une personne qui est composée d’un ou de plusieurs producteurs primaires, d’une ou de plusieurs entreprises de transformation ou autres entités du secteur agroalimentaire.

    « organisme de recherche » désigne une personne morale ou une société de personnes qui a la capacité d’entreprendre des activités scientifiques, de recherche, de développement, d’innovation, de commercialisation et de transfert des connaissances. La personne morale doit posséder une capacité et des réseaux intellectuels, physiques et structurels.

    « paiement au titre d’un programme désigné » désigne la remise directe ou indirecte de fonds à une personne en vertu d’un programme désigné et en dehors d’une initiative.

    « paiement au titre d’une initiative » désigne la remise directe ou indirecte de fonds à un participant en vertu d’une initiative.

    « paiement excédentaire » désigne le versement d’un paiement au titre d’un programme désigné ou d’un paiement au titre d’une initiative à une personne, lorsque cette personne :

    1. n’était pas admissible à recevoir le paiement au titre d’un programme désigné ou le paiement au titre d’une initiative au moment où elle l’a reçu;
    2. cesse d’être admissible à recevoir le paiement au titre d’un programme désigné ou le paiement au titre d’une initiative au moment où elle l’a reçu.

    « personne » désigne une entité juridique.

    « personne admissible » désigne une personne qui est admissible à participer à un programme désigné, telle une initiative établie dans le cadre de celui-ci, comme prévu aux articles 32, 28, 44, 50, 62, 74, 80, 86, 92, 98, 104, 110, 116, 122 et 128 du présent arrêté, selon le cas.

    « personne autochtone comprend :

    1. un particulier qui est :
      1. reconnu comme un Indien conformément à la Loi sur les Indiens (Canada),
      2. reconnu comme un Métis par une Métis Nation au Canada;
    2. un particulier qui est identifié comme un Indien ou un Inuit et qui est reconnu comme un Indien ou un Inuit par sa communauté;
    3. une société de capitaux :
      1. dont la majorité des actions avec droit de vote est détenue par des particuliers qui répondent aux exigences énoncées aux alinéas a) ou b) de cette définition,
      2. dont la majorité des membres votant de son conseil d’administration est composée de particuliers qui répondent aux exigences énoncées aux alinéas a) ou b) de cette définition,
      3. dont la majorité des actions est détenue par un conseil de bande, défini dans la Loi sur les Indiens (Canada), ou une Métis Nation du Canada;
    4. une société de personnes dont plus de cinquante pour cent (50 %) des bénéfices ou des pertes sont attribués à des particuliers qui répondent aux exigences énoncées aux alinéas a) ou b) de cette définition;
    5. une association sans personnalité morale dont la majorité des décideurs est composée de particuliers qui répondent aux exigences énoncées aux alinéas a) ou b) de cette définition;
    6. un conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
    7. une organisation dont le principal objectif consiste à représenter les entités mentionnées aux alinéas a) à f) de cette définition.

    « producteur primaire » désigne une personne qui participe à la production primaire d’un produit agricole et comprend le propriétaire d’un terrain qui le loue à un producteur primaire.

    « Programme » désigne le Programme des initiatives stratégiques du Partenariat canadien pour une agriculture durable, établi par le présent arrêté.

    « programme antérieur » désigne le Programme des initiatives stratégiques du Partenariat canadien pour l’agriculture, établi par l’arrêté antérieur.

    « programme désigné » désigne un programme visé à la partie V du présent arrêté.

    « projet » désigne une entreprise poursuivie conformément à un programme désigné ou à une initiative.

    « renseignements personnels » a le même sens qu’à l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

    « secteur » désigne le secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels et comprend tout ce qui est lié au secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels ou qui en est dérivé.

Partie I.2 — Interprétation

  1. Aux fins d’interprétation du présent arrêté, y compris ses attendus :
    1. l’emploi du singulier vaut pour le pluriel et inversement;
    2. les titres et les en-têtes ne font pas partie du présent arrêté et sont sans effet sur son interprétation;
    3. toutes les sommes ou monnaies mentionnées dans le présent arrêté sont exprimées en dollars canadiens;
    4. sauf mention contraire, toute mention d’une loi renvoie à une loi de la province de l’Ontario;
    5. sauf disposition contraire dans le présent arrêté, toute mention d’une loi englobe cette loi et les règlements pris en vertu de celle-ci, dans leurs versions courantes, ainsi que toute loi ou tout règlement éventuels ultérieurs ayant pour effet de remplacer la loi ou les règlements en question;
    6. sauf mention contraire dans le présent arrêté, la référence à un arrêté ministériel est un renvoi à cet arrêté ministériel dans sa version modifiée s’il y a lieu et aux arrêtés ministériels ayant pour effet de remplacer cet arrêté ministériel;
    7. les verbes « inclure » et « comprendre », y compris dans leurs formes conjuguées, et les expressions « notamment », « y compris » ou « entre autres », indiquent que la liste qui les suit n’est pas exhaustive.

Partie I.3 — Objectif du Programme

  1. L’objectif du présent Programme est de faire évoluer les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire de manière durable, afin qu’ils puissent répondre aux besoins actuels tout en se développant pour l’avenir sans compromettre les besoins des futures générations.

Partie II — Durée du Programme et des programmes désignés

Partie II.1 — Le Programme

Entrée en vigueur du Programme

  1. (1) Le Programme commence à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

    (2) Il est entendu que les articles 4, 7 et 8 du présent arrêté n’empêchent pas la mise en œuvre des mesures nécessaires pour que le Programme, y compris un programme désigné, soit opérationnel pour le 1er avril 2023. Il comprend ce qui suit :

    1. la conclusion des accords d’administration, des ententes de niveau de service ou des ententes de paiement de transfert;
    2. l’approbation de l’établissement d’initiatives;
    3. la nomination des directeurs des initiatives et des chefs des initiatives;
    4. l’approbation des lignes directrices des initiatives;
    5. l’approbation des formulaires à utiliser pour les initiatives;
    6. les autres mesures accessoires requises pour que le Programme, ou un programme désigné en vertu du Programme, soit opérationnel pour le 1er avril 2023.

Durée du Programme

  1. (1) Le Programme prend fin le 31 mars 2028.

    (2) Malgré le paragraphe 5 (1) du présent arrêté, la fin du Programme n’a pas d’incidence sur la clôture ordonnée du Programme. Il est entendu que le Programme demeure en place comme s’il n’avait pas pris fin le 31 mars 2028 aux fins d’autoriser le ministère à clôturer le Programme ainsi qu’à respecter les exigences en matière de rapports qu’exige la Couronne du Canada au titre de l’accord-cadre multilatéral et de l’accord bilatéral.

Résiliation anticipée du Programme

  1. (1) Malgré le paragraphe 5 (1) du présent arrêté, l’administrateur du Programme met fin au Programme en l’absence de crédits du Parlement du Canada ou de l’Assemblée législative de l’Ontario destinés au Programme pour cette année du Programme. Si le Programme est résilié conformément au présent paragraphe 6 (1) :
    1. l’administrateur du Programme publie ou fait publier sur le site Web du ministère un avis indiquant que le Programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    2. l’administrateur du Programme avise ou fait aviser immédiatement de la fin du Programme tout administrateur responsable de la mise en œuvre de la totalité ou d’une partie d’une initiative dans le cadre d’un programme désigné et lui fait publier sur son site Web un avis indiquant que le Programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    3. aucun paiement pour lequel il n’y a pas de crédit n’est versé.

    (2) Malgré le paragraphe 5 (1) du présent arrêté, le Programme peut être résilié conformément à un arrêté ministériel ultérieur. Si le Programme est résilié conformément à un arrêté ministériel ultérieur :

    1. l’administrateur du Programme publie ou fait publier sur le site Web du ministère un avis indiquant que ce Programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    2. l’administrateur du Programme avise ou fait aviser immédiatement de la fin du Programme tout administrateur responsable de la totalité ou d’une partie d’une initiative et lui fait publier sur son site Web un avis indiquant que le Programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    3. sauf mention contraire de l’arrêté ministériel ultérieur, les coûts admissibles engagés avant la résiliation du Programme sont remboursés, même si la demande de remboursement de ces coûts admissibles est présentée après la résiliation du Programme.

Partie II.2 — Programmes désignés

Entrée en vigueur des programmes désignés

  1. Tous les programmes désignés commencent le 1er avril 2023.

Durée des programmes désignés

  1. (1) Tous les programmes désignés prennent fin le 31 mars 2028.

    (2) Le paragraphe 5 (2) du présent arrêté s’applique, avec les adaptations nécessaires, au paragraphe 8 (1) du présent arrêté dans la mesure où il concerne la fin d’un programme désigné.

Résiliation anticipée de programmes désignés

  1. (1) Malgré le paragraphe 8 (1) du présent arrêté, l’administrateur du Programme peut résilier un programme désigné s’il estime que le programme désigné ne remplit pas son objectif prévu. Si l’administrateur du Programme résilie un programme désigné conformément au présent paragraphe 9 (1) :
    1. l’administrateur du Programme publie ou fait publier sur le site Web du ministère un avis indiquant que le programme désigné a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    2. l’administrateur du Programme avise ou fait aviser immédiatement de la fin du programme désigné tout administrateur responsable de la mise en œuvre de la totalité ou d’une partie d’une initiative dans le cadre d’un programme désigné résilié et lui fait publier sur son site Web un avis indiquant que le programme désigné dans le cadre duquel est réalisée l’initiative a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    3. les coûts admissibles engagés avant la fin du programme désigné sont remboursés, même si la demande de remboursement de ces coûts admissibles est présentée seulement après la fin du programme désigné, à condition que la demande de remboursement de ces coûts admissibles ait été présentée dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin du programme désigné.

    (2) La résiliation d’un programme désigné conformément au paragraphe 9 (1) du présent arrêté met également fin à toutes les initiatives établies dans le cadre de ce programme désigné à la date de sa résiliation.

    (3) La résiliation d’un programme désigné conformément au paragraphe 9 (1) du présent arrêté n’a pas d’incidence sur le déroulement des autres programmes désignés.

    (4) Il est entendu que l’absence d’attribution de financement à un programme désigné ou d’initiatives établies dans le cadre de ce programme désigné pendant un an ou plus ne signifie pas que ce programme désigné est terminé ou a pris fin.

Partie III — Financement du Programme

  1. Le financement du Programme provient des crédits budgétaires affectés au ministère par l’Assemblée législative au titre du programme. L’administrateur du Programme peut fournir un financement ou autoriser de verser un financement à des personnes envisagées ou autorisées en vertu du Programme. Il peut aussi rembourser tous les frais administratifs, ou autoriser leur remboursement, qu’il estime raisonnables ou prudents pour l’administration du Programme.
  2. Les fonds pour le Programme doivent exclusivement servir pour le Programme et les frais de son administration.

Partie IV — Administration du Programme

Partie IV.1 — Le ministre

  1. (1)  Malgré les dispositions prévues dans le présent arrêté, les lignes directrices des programmes désignés ou les lignes directrices des initiatives, le ministre se réserve le pouvoir de prendre des mesures ou des décisions qui relèvent de l’administrateur du Programme, d’un administrateur de programme désigné, d’un directeur de programme désigné, d’un chef de programme désigné, d’un directeur d’initiative ou d’un chef d’initiative en vertu du présent arrêté ou de décider des lignes directrices des programmes désignés ou des lignes directrices des initiatives de sa propre initiative.


    (2) Si le ministre choisit d’exercer son pouvoir en vertu du paragraphe 12 (1) du présent arrêté, il remet un avis écrit à l’administrateur du Programme précisant que le ministre exerce son pouvoir en vertu du paragraphe 12 (1) du présent arrêté.

    (3) Le ministre n’exerce pas de pouvoir en vertu du paragraphe 12 (1) du présent arrêté tant qu’il n’a pas remis d’avis écrit en vertu du paragraphe 12 (2) du présent arrêté à l’administrateur du Programme.

  2. (1)  Sans limiter le paragraphe 12 (1) du présent arrêté, le ministre se réserve également le pouvoir de renoncer, sur demande, à une exigence prévue dans le présent arrêté, les lignes directrices des programmes désignés ou les lignes directrices des initiatives.

    (2) Le ministre se réserve aussi le pouvoir d’assortir de modalités les renonciations qu’il fait en vertu du paragraphe 12 (1) du présent arrêté.

Partie IV.2 — L’administrateur du Programme

  1. (1)  L’administrateur du Programme est responsable de l’administration générale et du déroulement du Programme, c’est-à-dire :
    1. soit :
      1. représenter la Couronne de l’Ontario au comité de gestion bilatéral du PCAD,
      2. ou sélectionner une personne pour représenter la Couronne de l’Ontario au comité de gestion bilatéral du PCAD;
    2. négocier, ou faire en sorte que des négociations aient lieu, avec la Couronne du Canada sur l’accord bilatéral;
    3. signer les modifications de l’accord bilatéral;
    4. mettre fin au Programme conformément à l’article 5 du présent arrêté;
    5. mettre fin à un programme désigné conformément à l’article 9 du présent arrêté;
    6. approuver les lignes directrices des programmes désignés;
    7. soit :
      1. approuver les projets dans le cadre d’un programme désigné ou d’une initiative établie dans le cadre de celui-ci conformément à l’acte de délégation des pouvoirs de gestion financière du ministère du ministère (ADPGFM),
      2. recommander l’approbation de projets par le ministre dans le cadre d’un programme désigné ou d’une initiative établie en vertu de celui-ci conformément à l’ADPGFM du ministère si le ministre a choisi de décider quels projets doivent être approuvés dans le cadre d’un programme désigné ou d’une initiative établie en vertu de celui-ci conformément au paragraphe 12 (1) du présent arrêté;
    8. conclure l’accord d’administration requis pour l’administration d’une initiative conformément à l’ADPGFM du ministère;
    9. conclure les ententes de niveau de service ou les ententes de paiement de transfert dans le cadre d’un programme désigné conformément à l’ADPGFM du ministère;
    10. conclure les ententes de paiement de transfert dans le cadre d’une initiative conformément à l’ADPGFM du ministère;
    11. limiter la quantité de renseignements personnels collectés dans le cadre d’un programme désigné à ce qui est nécessaire pour son administration;
    12. prendre les décisions visées aux paragraphes 14 (2) et 14 (3) du présent arrêté;
    13. établir les normes ou les procédures qu’il estime nécessaires pour la mise en œuvre générale du Programme, y compris les programmes désignés en vertu de celui-ci;
    14. approuver tout ce qui doit l’être dans le cadre du Programme, d’un programme désigné ou d’une initiative et qui n’a pas été attribué à un administrateur de programme désigné, à un directeur de programme désigné, à un chef de programme désigné, à un directeur d’initiative ou à un chef d’initiative;
    15. entreprendre les actions attribuées à l’administrateur du Programme en vertu du présent arrêté, qui ne sont pas visées aux alinéas 14 (1) a) à 14 (1) n) du présent arrêté.

    (2) L’administrateur du Programme peut renoncer aux modalités énoncées dans un accord d’administration, une entente de niveau de service ou une entente de paiement de transfert qu’il a conclu en vertu des alinéas 14 (1) h), 14 (1) i) ou F14 (1) j) du présent arrêté, sous réserve :

    1. qu’il juge la renonciation appropriée au regard des circonstances;
    2. que la renonciation n’ait pas pour effet de mettre la Couronne de l’Ontario en infraction avec l’accord-cadre multilatéral ou l’accord bilatéral;
    3. que la renonciation ne soit pas en contradiction avec une renonciation prise en vertu du paragraphe 13 (1) du présent arrêté.

    (3) L’administrateur du Programme peut imposer des modalités aux renonciations prises en vertu du paragraphe 14 (2) du présent arrêté, à condition qu’elles n’aient pas pour effet :

    1. de mettre la Couronne de l’Ontario en infraction avec l’accord-cadre multilatéral ou l’accord bilatéral;
    2. d’entrer en conflit avec des modalités imposées en vertu du paragraphe 13 (2) du présent arrêté.

Partie IV.3 — L’administrateur de programme désigné

  1. 15. (1) L’administrateur de programme désigné est responsable de l’administration du programme désigné attribué, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci, c’est-à-dire :
    1. mettre en œuvre les normes ou les procédures établies par l’administrateur du Programme en vertu de l’alinéa 14 (1) z) du présent arrêté pour le programme désigné;
    2. approuver l’établissement d’une initiative;
    3. établir des initiatives conformément à l’article 147 du présent arrêté;
    4. nommer un directeur d’initiative et un chef d’initiative pour gérer une initiative;
    5. approuver les lignes directrices des initiatives;
    6. mettre fin aux initiatives conformément à l’article 149 du présent arrêté;
    7. soit :
      1. approuver les projets dans le cadre d’un programme désigné ou d’une initiative établie dans le cadre de celui-ci conformément à l’ADPGFM du ministère,
      2. recommander l’approbation de projets par le ministre dans le cadre d’un programme désigné ou d’une initiative établie en vertu de celui-ci conformément à l’ADPGFM du ministère si le ministre a choisi de décider quels projets doivent être approuvés dans le cadre d’un programme désigné ou d’une initiative établie en vertu de celui-ci conformément au paragraphe 12 (1) du présent arrêté;
    8. conclure l’accord d’administration requis pour l’administration d’une initiative conformément à l’ADPGFM du ministère;
    9. conclure les ententes de niveau de service ou les ententes de paiement de transfert dans le cadre du programme désigné conformément à l’ADPGFM du ministère;
    10. conclure les ententes de paiement de transfert dans le cadre d’une initiative conformément à l’ADPGFM du ministère;
    11. limiter la quantité de renseignements personnels collectés dans le cadre de l’initiative à ce qui est nécessaire pour son administration;
    12. prendre des décisions conformément aux paragraphes et articles 15 (2), 15 (3), 15 (4), 133, 134, 135, 136, 137, 141 (1), 141 (3), 152, 153, 154, 155, 156, 158 (1) et 158 (3) du présent arrêté;
    13. établir les normes ou les procédures qu’il estime nécessaires pour la réussite de la mise en œuvre du programme désigné ou d’une initiative établie dans le cadre de celui-ci;
    14. entreprendre les actions attribuées à l’administrateur de programme désigné en vertu du présent arrêté, qui ne sont pas visées aux alinéas 15 (1) a) à 15 (1) n) du présent arrêté.

    (2) L’administrateur de programme désigné peut, sur demande, renoncer aux modalités énoncées dans un accord d’administration, une entente de niveau de service ou une entente de paiement de transfert qu’il a conclu en vertu des alinéas 15 (1) h), 15 (1) i) ou 15 (1) j) du présent arrêté, sous réserve :

    1. qu’il juge la renonciation appropriée au regard des circonstances;
    2. que la renonciation n’ait pas pour effet de mettre la Couronne de l’Ontario en infraction avec l’accord-cadre multilatéral ou l’accord bilatéral;
    3. que la renonciation ne soit pas en contradiction avec une renonciation prise en vertu du paragraphe 13 (1) du présent arrêté.

    (3) L’administrateur de programme désigné peut, sur demande, renoncer à des exigences d’admissibilité supplémentaires ou à des délais administratifs prévus dans les lignes directrices des initiatives, à condition :

    1. qu’il juge la renonciation appropriée au regard des circonstances;
    2. que la renonciation n’ait pas pour effet de mettre la Couronne de l’Ontario en infraction avec l’accord-cadre multilatéral ou l’accord bilatéral;
    3. que la renonciation ne soit pas en contradiction avec une renonciation prise en vertu du paragraphe 13 (1) du présent arrêté.

    (4) L’administrateur de programme désigné peut imposer des modalités aux renonciations prises en vertu du paragraphe 15 (2) ou 15 (3) du présent arrêté, à condition qu’elles n’aient pas pour effet :

    1. de mettre la Couronne de l’Ontario en infraction avec l’accord-cadre multilatéral ou l’accord bilatéral;
    2. d’entrer en conflit avec des modalités imposées en vertu du paragraphe 13 (2) du présent arrêté.

Partie IV.4 — Directeur de programme désigné

  1. 16. (1) Le directeur de programme désigné est responsable de la mise en œuvre d’un programme désigné attribué, c’est-à-dire :
    1. mettre en œuvre les normes ou les procédures établies par l’administrateur de programme désigné en vertu de l’alinéa 15 (1) n) du présent arrêté pour la mise en œuvre du programme désigné;
    2. superviser la mise en œuvre du programme désigné;
    3. soit :
      1. approuver les projets dans le cadre d’un programme désigné ou d’une initiative établie dans le cadre de celui-ci conformément à l’ADPGFM du ministère,
      2. recommander l’approbation de projets par le ministre dans le cadre d’un programme désigné conformément à l’ADPGFM du ministère si le ministre a choisi de décider quels projets doivent être approuvés dans le cadre d’un programme désigné conformément à l’article 12 du présent arrêté;
    4. conclure les ententes de niveau de service ou les ententes de paiement de transfert dans le cadre d’un programme désigné conformément à l’ADPGFM du ministère;
    5. surveiller l’entente de niveau de service ou l’entente de paiement de transfert qu’a conclue l’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur de programme désigné dans le cadre du programme désigné;
    6. prendre les décisions visées aux paragraphes 16 (2), 16 (3), et 135 (1) du présent arrêté;
    7. établir les normes ou les procédures qu’il estime nécessaires pour la réussite de la mise en œuvre du programme désigné;
    8. entreprendre les actions attribuées au directeur de programme désigné en vertu du présent arrêté, qui ne sont pas visées aux alinéas 16 (1) a) à 16 (1) g) du présent arrêté.

    (2) Le directeur de programme désigné peut, sur demande, renoncer aux modalités énoncées dans une entente de niveau de service ou une entente de paiement de transfert qu’il a conclue en vertu de l’alinéa 16 (1) d) du présent arrêté, sous réserve :

    1. qu’il juge la renonciation appropriée au regard des circonstances;
    2. que la renonciation n’ait pas pour effet de mettre la Couronne de l’Ontario en infraction avec l’accord-cadre multilatéral ou l’accord bilatéral;
    3. que la renonciation ne soit pas en contradiction avec une renonciation prise en vertu du paragraphe 13 (1) du présent arrêté.

    (3) Le directeur de programme désigné peut imposer des modalités aux renonciations prises en vertu du paragraphe 16 (2) du présent arrêté, à condition qu’elles n’aient pas pour effet :

    1. de mettre la Couronne de l’Ontario en infraction avec l’accord-cadre multilatéral ou l’accord bilatéral;
    2. d’entrer en conflit avec des modalités imposées en vertu du paragraphe 13 (2) du présent arrêté.
  2. Il est entendu que si une initiative a été établie dans le cadre d’un programme désigné et si le directeur du programme désigné n’est pas le directeur de l’initiative, le directeur du programme désigné n’exerce pas de pouvoirs attribués au directeur de l’initiative concernant l’initiative.

Partie IV.5 — Le chef de programme désigné

  1. (1) Il incombe au chef de programme désigné d’aider le directeur de programme désigné à mettre en œuvre un programme désigné attribué, c’est-à-dire :
    1. mettre en œuvre les normes ou les procédures établies par l’administrateur de programme désigné en vertu de l’alinéa 15 (1) m) du présent arrêté ou par le directeur de programme désigné conformément à l’alinéa 16 (1) g) du présent arrêté pour la mise en œuvre du programme désigné;
    2. gérer le déroulement du programme désigné;
    3. soit :
      1. approuver les projets dans le cadre d’un programme désigné ou d’une initiative établie dans le cadre de celui-ci conformément à l’ADPGFM du ministère,
      2. recommander l’approbation d’un projet par le ministre dans le cadre d’un programme désigné conformément à l’ADPGFM du ministère si le ministre a choisi de décider quel projet doit être approuvé dans le cadre d’un programme désigné conformément à l’article 12 du présent arrêté;
    4. gérer les ententes de niveau de service ou les ententes de paiement de transfert conclues dans le cadre du programme désigné.
    5. établir les normes ou les procédures qu’il estime nécessaires pour la réussite de la mise en œuvre du programme désigné;
    6. entreprendre les actions attribuées au chef de programme désigné en vertu du présent arrêté, qui ne sont pas visées aux alinéas 18 (1) a) à 18 (1) e) du présent arrêté.
  2. Il est entendu que si une initiative a été établie dans le cadre d’un programme désigné et si le chef du programme désigné n’est pas le chef de l’initiative, le chef du programme désigné n’exerce pas de pouvoirs attribués au chef de l’initiative concernant l’initiative.

Partie IV.6 — Directeur d’initiative

  1. (1) Il incombe au directeur d’initiative de mettre en œuvre une initiative attribuée, c’est-à-dire :
    1. mettre en œuvre les normes ou les procédures établies par l’administrateur de programme désigné en vertu de l’alinéa 15 (1) g) du présent arrêté pour l’initiative;
    2. approuver tous les formulaires à utiliser pour l’initiative;
    3. surveiller la mise en œuvre de l’initiative;
    4. soit :
      1. approuver les projets dans le cadre d’une initiative conformément à l’ADPGFM du ministère,
      2. recommander l’approbation de projets par le ministre dans le cadre d’une initiative conformément à l’ADPGFM du ministère si le ministre a choisi de décider quel projet doit être approuvé dans le cadre d’une initiative conformément à l’article 12 du présent arrêté;
    5. conclure l’accord d’administration requis pour l’administration de l’initiative conformément à l’ADPGFM du ministère;
    6. conclure les ententes de paiement de transfert dans le cadre de l’initiative conformément à l’ADPGFM du ministère;
    7. surveiller les accords d’administration ou les ententes de paiement de transfert qu’a conclus l’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur d’initiative dans le cadre de l’initiative;
    8. surveiller la mise en œuvre par l’administrateur de l’initiative;
    9. prendre des décisions visées aux paragraphes 20 (2), 20 (3), 20 (4) ou à l’article 154 du présent arrêté;
    10. établir les normes ou les procédures qu’il estime nécessaires pour la réussite de la mise en œuvre de l’initiative;
    11. entreprendre les actions attribuées au directeur d’initiative en vertu du présent arrêté, qui ne sont pas visées aux alinéas 20 (1) a) à J (1) j) du présent arrêté.

    (2) Le directeur d’initiative peut, sur demande, renoncer aux modalités énoncées dans un accord d’administration ou une entente de paiement de transfert qu’il a conclu en vertu de l’alinéa 20 (1) e) ou J (1) f) du présent arrêté, sous réserve :

    1. qu’il juge la renonciation appropriée au regard des circonstances;
    2. que la renonciation n’ait pas pour effet de mettre la Couronne de l’Ontario en infraction avec l’accord-cadre multilatéral ou l’accord bilatéral;
    3. que la renonciation ne soit pas en contradiction avec une renonciation prise en vertu du paragraphe 13 (1) du présent arrêté.

    (3) Le directeur d’initiative peut, à la réception d’une demande d’une personne participant à l’initiative, l’autoriser à continuer à participer à l’initiative même si cette personne ne satisfait pas toutes les exigences en matière d’admissibilité prévues dans le présent arrêté ou dans les lignes directrices de l’initiative, si :

    1. la personne a initialement été jugée admissible pour participer à l’initiative;
    2. la personne a agi de bonne foi pour être jugée admissible à participer à l’initiative;
    3. la personne a participé à l’initiative en agissant de bonne foi;
    4. la décision du directeur d’initiative n’a pas pour effet de mettre la Couronne de l’Ontario en infraction avec des modalités énoncées dans l’accord-cadre multilatéral ou l’accord bilatéral;
    5. le directeur d’initiative estime qu’il serait injuste pour cette personne de ne pas être autorisée à continuer à participer à l’initiative.

    (4) Le directeur d’initiative peut imposer des modalités aux renonciations prises en vertu du paragraphe 20 (2) du présent arrêté ou à une permission accordée en vertu du paragraphe 20 (3) du présent arrêté, à condition qu’elles n’aient pas pour effet :

    1. de mettre la Couronne de l’Ontario en infraction avec l’accord-cadre multilatéral ou l’accord bilatéral;
    2. d’entrer en conflit avec des modalités imposées en vertu du paragraphe 13 (2) du présent arrêté.
  2. Il est entendu que si un directeur d’initiative n’est pas le directeur de programme désigné, le directeur d’initiative n’exerce pas de pouvoirs attribués au directeur de programme désigné concernant le programme désigné.

Partie IV.7 — Le chef d’initiative

  1. (1) Il incombe au chef d’initiative d’aider le directeur d’initiative à mettre en œuvre l’initiative attribuée, c’est-à-dire :
    1. mettre en œuvre les normes ou les procédures établies par l’administrateur de programme désigné en vertu de l’alinéa 15 (1) m) du présent arrêté ou par le directeur d’initiative conformément à l’alinéa 20 (1) j) du présent arrêté pour l’initiative;
    2. gérer l’administration et le déroulement de l’initiative;
    3. soit :
      1. approuver les projets dans le cadre de l’initiative conformément à l’ADPGFM du ministère,
      2. recommander l’approbation de projets par le ministre dans le cadre d’une initiative conformément à l’ADPGFM du ministère si le ministre a choisi de décider quels projets doivent être approuvés dans le cadre de l’initiative conformément à l’article 12 du présent arrêté;
    4. gérer les accords d’administration ou les ententes de paiement de transfert qu’a conclus l’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur d’initiative dans le cadre de l’initiative;
    5. gérer la mise en œuvre de l’initiative par un administrateur;
    6. établir les normes ou les procédures qu’il estime nécessaires pour la réussite de la mise en œuvre de l’initiative;
    7. entreprendre les actions attribuées au chef d’initiative en vertu du présent arrêté, qui ne sont pas visées aux alinéas 22 (1) a) à 22 (1) g) du présent arrêté.
  2. Il est entendu que si un chef d’initiative n’est pas le chef de programme désigné, le chef d’initiative n’exerce pas de pouvoirs attribués au chef de programme désigné concernant le programme désigné.

Partie IV.8 — Administrateurs

  1. (1) L’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur d’initiative peuvent conclure, selon le cas, un accord d’administration avec un administrateur aux fins d’administrer une initiative.

    (2) Si un accord d’administration est conclu conformément au paragraphe 24 (1) du présent arrêté, cet accord d’administration comprend ce qui suit :

    1. les rôles et responsabilités de l’administrateur du Programme, de l’administrateur de programme désigné, du directeur d’initiative et du chef d’initiative, selon le cas, et de l’administrateur concernant la mise en œuvre de l’initiative;
    2. les fonds de l’administrateur;
    3. les normes de service, le cas échéant, que l’administrateur doit respecter;
    4. les obligations en matière de production de rapports et de vérification;
    5. les exigences en matière de communications;
    6. des dispositions relatives aux mesures correctives à prendre en cas de manquement de l’administrateur;
    7. la résiliation de l’accord d’administration;
    8. des dispositions relatives au recouvrement des paiements excédentaires;
    9. tout ce que l’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur d’initiative juge, selon le cas, prudent pour la réussite de la mise en œuvre de l’initiative.

    (3)  Les fonds de l’administrateur ne sont pas versés à un administrateur s’il ne respecte pas les modalités du présent arrêté, de l’accord d’administration et, s’il y a lieu, les lignes directrices des initiatives.

  2. Si un administrateur a la responsabilité de l’administration d’une initiative, il peut :
    1. approuver les lignes directrices des initiatives;
    2. approuver les formulaires à utiliser pour l’initiative;
    3. soit :
      1. approuver les projets dans le cadre de l’initiative,
      2. ou recommander l’approbation de projets par le ministre dans le cadre d’une initiative si le ministre a choisi de décider quels projets doivent être approuvés dans le cadre de l’initiative conformément à l’article 12 du présent arrêté;
    4. conclure des ententes de niveau de service ou des ententes de paiement de transfert dans le cadre de l’initiative;
    5. soit fournir les paiements au titre d’une initiative en se basant sur :
      1. le processus axé sur les demandes de remboursement sans avoir à conclure une entente de paiement de transfert avec les bénéficiaires finaux,
      2. ou le processus axé sur les demandes de remboursement en ayant à conclure une entente de paiement de transfert avec les bénéficiaires finaux,

    à condition que l’accord d’administration donne ce pouvoir à l’administrateur.

Partie IV.9 — Exercice des pouvoirs d’administration en vertu du Programme

  1. L’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné, le directeur de programme désigné, le chef de programme désigné, le directeur d’initiative et le chef d’initiative ont tous des pouvoirs auxiliaires nécessaires pour administrer le Programme, le programme désigné ou l’initiative, selon le cas.

Partie V — Programmes désignés

Partie V.1 — Le Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles est de soutenir les producteurs afin qu’ils conservent et améliorent la résilience des paysages agricoles en accélérant l’adoption de pratiques d’aménagement et de gestion des terres agricoles qui optimisent la fourniture de biens et services écologiques. Le Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles adopte une approche écologique du paiement des biens et services afin de soutenir son adoption par les exploitations agricoles et sera conçu et mis en œuvre pour tenir compte des conditions locales et des besoins régionaux.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles.

    (2) Le directeur de la Direction de la gestion environnementale du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction de la gestion environnementale du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles.

    (3) Le chef de l’Unité de la coordination des programmes, de la recherche et des partenariats du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité de la coordination des programmes, de la recherche et des partenariats du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités prévues dans :
    1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
    2. ou les lignes directrices du Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles,

    sont des activités admissibles qui peuvent être entreprises dans le cadre du Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles, à condition que ces activités relèvent de l’objectif du Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles, énoncé à l’article 28 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées à l’article 30 du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
    3. ou qui ne s’inscrivent pas dans l’objet du Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles, énoncé à l’article 28 du présent arrêté;

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour la résilience des paysages agricoles, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Propriétaires de terres louées par des producteurs primaires;
    3. Peuples autochtones;
    4. Un fournisseur de services présentant une demande au nom des personnes mentionnées aux alinéas 32 a) à 32 c) du présent arrêté.

Partie V.2 — Le Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires est de soutenir les activités des producteurs primaires ou ayant une incidence directe sur les producteurs primaires qui peuvent réduire de manière mesurable les émissions de gaz à effet de serre ou séquestrer le carbone.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires.

    (2) Le directeur de la Direction de la gestion environnementale du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction de la gestion environnementale du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires.

    (3) Le chef de l’Unité de la coordination des programmes, de la recherche et des partenariats du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité de la coordination des programmes, de la recherche et des partenariats du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités prévues dans :
    1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
    2. les lignes directrices du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires,

    sont des activités admissibles qui peuvent être entreprises dans le cadre du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires, à condition que ces activités relèvent de l’objectif du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires, énoncé à l’article 34 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées à l’article 36 du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices d’une initiative établie dans le cadre du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires;
    4. ou qui ne s’inscrivent pas dans l’objet du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires, énoncé à l’article 34 du présent arrêté;

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires, y compris les initiatives établies en vertu de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone à l’intention des producteurs primaires, y compris les initiatives établies en vertu de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Organisations industrielles;
    3. Organismes de recherche;
    4. Administrations PTM;
    5. Peuples autochtones.

Partie V.3 — Le Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments est de soutenir les activités de la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire qui peuvent réduire de manière mesurable les émissions de gaz à effet de serre ou séquestrer le carbone.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division du développement économique du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division du développement économique du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments.

    (2) Le directeur de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments.

    (3) Le chef de l’Unité du développement des entreprises et des investissements du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité du développement des entreprises et des investissements du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités prévues dans :
    1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
    2. les lignes directrices du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments,

    sont des activités admissibles qui peuvent être entreprises dans le cadre du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments, à condition que ces activités relèvent de l’objectif du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments, énoncé à l’article 40 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées à l’article 42 du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices d’une initiative établie dans le cadre du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments;
    4. ou qui ne s’inscrivent pas dans l’objet du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments, énoncé à l’article 40 du présent arrêté;

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments, y compris les initiatives établies en vertu de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le cadre de la transformation des aliments, y compris les initiatives établies en vertu de celui-ci :
    1. Entreprises de transformation;
    2. Organisations industrielles;
    3. Organismes de recherche;
    4. Administrations PTM;
    5. Peuples autochtones.

Partie V.4 — Le Programme désigné pour l’intendance environnementale

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour l’intendance environnementale est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour l’intendance environnementale est :
    1. d’améliorer la capacité de production des terres agricoles en améliorant la protection de la santé des sols et axée sur la terre, en réduisant la perte d’intrants agricoles dans l’environnement, en améliorant la santé de l’écosystème et en aidant le secteur à répondre aux demandes du marché et en suscitant la confiance du public;
    2. d’aider à atteindre et à compléter les résultats de la santé de l’écosystème (qui comprend la biodiversité), de la réduction des gaz à effet de serre, de l’efficacité de l’utilisation des ressources et de la résilience aux changements climatiques;
    3. d’améliorer la sensibilisation aux pratiques de gestion optimales et à d’autres activités pour résoudre les problèmes environnementaux, ainsi que leur adoption, et d’obtenir le soutien des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans toute la chaîne d’approvisionnement, et d’autres secteurs.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour l’intendance environnementale.

    (2) Le

    1. directeur de la Direction de la gestion environnementale du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction de la gestion environnementale du ministère et ses successeurs,
    2. et le directeur de la Direction du développement de l’agriculture du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de l’agriculture du ministère,

    sont les directeurs du Programme désigné pour l’intendance environnementale.

    (3) Le

    1. chef de l’Unité de la coordination des programmes et des partenariats du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité de la coordination des programmes et des partenariats du ministère et ses successeurs,
    2. et le chef de l’Unité des grandes cultures du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité des grandes cultures du ministère, ainsi que ses successeurs,

    sont les chefs du Programme désigné pour l’intendance environnementale.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné pour l’intendance environnementale, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. l’utilisation de la recherche pour améliorer la compréhension de l’efficacité des pratiques de gestion optimales et des outils et technologies innovants pour améliorer les résultats environnementaux dans diverses conditions spécifiques au site;
    2. la surveillance, le contrôle, l’analyse et la modélisation des données pour l’intendance environnementale ainsi que le rassemblement de données de référence, la surveillance des progrès de modèles de prévision et la conception de modèles pour analyser les effets et l’amélioration des systèmes agroenvironnementaux;
    3. l’éducation et la formation pour sensibiliser le secteur agroalimentaire et les consommateurs à l’amélioration de l’environnement durable et à la santé des écosystèmes;
    4. l’octroi de l’accès à des services consultatifs relatifs aux certifications nationales ou internationales liées à l’environnement ou à la durabilité, à la vérification ou aux systèmes d’assurance;
    5. la conception et l’amélioration des outils et des ressources pour la prise de décisions dans la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire, relatives à l’environnement durable et à la santé des écosystèmes, ainsi que l’exploration des possibilités d’harmonisation des outils et ressources existants ou nouveaux pour répondre à l’évolution des demandes des consommateurs et des exigences liées à l’accès aux marchés;
    6. l’évaluation des risques régionaux et spécifiques au site, les activités de vérification et de planification;
    7. la mise en œuvre des pratiques de gestion optimales et de technologies pour améliorer l’environnement durable et montrer les progrès accomplis dans l’amélioration des résultats environnementaux;
    8. l’exploitation des ressources et des réseaux pour respecter les engagements environnementaux existants ou nouveaux;
    9. la mise à l’essai des approches et des concepts nouveaux ou innovants qui soutiennent l’amélioration des résultats environnementaux pour l’intendance environnementale du secteur agroalimentaire;
    10. la précommercialisation de la technologie innovante, de processus et d’équipements innovants pour soutenir l’environnement durable et la santé des écosystèmes;
    11. l’élaboration, la coordination et l’évaluation de politiques et de programmes pour soutenir l’intendance environnementale et pour informer l’élaboration des politiques et programmes futurs pour l’intendance environnementale;
    12. l’amélioration de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans le secteur en offrant un soutien ciblé aux peuples autochtones, aux femmes et aux jeunes ainsi qu’aux autres groupes sous-représentés ou marginalisés;
    13. la communication des exemples de réussite qui suscitent la confiance du public et améliorent la compréhension des réussites du secteur concernant l’intendance environnementale;
    14. les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. ou les lignes directrices du Programme désigné pour l’intendance environnementale ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour l’intendance environnementale,

    à condition que ces activités relèvent de l’objet du Programme désigné pour l’intendance environnementale, énoncé à l’article 46 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 48 a) à 48 n) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour l’intendance environnementale ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour l’intendance environnementale;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour l’intendance environnementale, énoncé à l’article 46 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour l’intendance environnementale, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour l’intendance environnementale, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6. Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.5 — Le Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation est :
    1. d’améliorer l’élaboration et l’adoption de meilleures pratiques et politiques innovantes qui reposent sur la capacité de recherche du secteur et d’améliorer la connaissance, le partage et la commercialisation;
    2. d’améliorer la création et la commercialisation de technologies, de produits et de pratiques innovants;
    3. de favoriser l’adoption de meilleures pratiques, technologies et innovations;
    4. de relever les défis et de saisir les occasions et de continuer à s’efforcer de mettre la recherche appliquée sur le marché en mobilisant les connaissances et en soutenant la commercialisation.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division de de la recherche et des services ministériels du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division de la recherche et des services ministériels du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation.

    (2) Le

    1. directeur de la Direction de la recherche et de l’innovation du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction de la recherche et de l’innovation du ministère et ses successeurs,
    2. et le directeur de la Direction du développement de l’agriculture du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de l’agriculture du ministère et ses successeurs,

    sont les directeurs du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation.

    (3) Le

    1. chef de l’Unité de la recherche et de la gestion des connaissances du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité de la recherche et de la gestion des connaissances du ministère et ses successeurs,
    2. et le chef de l’Unité de l’horticulture du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité de l’horticulture du ministère, ainsi que ses successeurs,

    sont les chefs du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. le soutien et la production de nouvelles capacités de base nécessaires pour entreprendre une recherche et des analyses scientifiques, économiques et de données de premier ordre;
    2. la recherche appliquée;
    3. le développement de la technologie et de produits;
    4. la diffusion des connaissances;
    5. la commercialisation;
    6. les évaluations des répercussions des recherches;
    7. l’encouragement de la collaboration entre les administrations, la communauté de recherche et d’innovation agroalimentaire et le secteur en Ontario;
    8. le perfectionnement des chercheurs, des décideurs politiques et des innovateurs hautement qualifiés dans l’administration, le monde universitaire et le secteur agroalimentaire;
    9. le développement de la technologie, des entreprises en démarrage et des entreprises en expansion au moyen de centres coordonnés;
    10. le développement de produits et validation commerciale;
    11. l’équipement de recherche;
    12. les partenariats avec le secteur privé pour entreprendre des activités liées à la science, à la recherche et à l’innovation qui font progresser le secteur agroalimentaire en Ontario;
    13. les activités liées à la science, à la recherche et à l’innovation à l’extérieur des entités traditionnelles axées sur la recherche;
    14. la mise à l’essai et la démonstration de projets de technologies agroalimentaires élaborés dans l’Ontario et dans d’autres territoires pour encourager leur adoption;
    15. la communication des exemples de réussite qui suscitent la confiance du public et améliorent la compréhension des réussites du secteur concernant la science, la recherche et l’innovation;
    16. les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. ou les lignes directrices du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation,

    à condition que ces activités relèvent de l’objet du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation, énoncé à l’article 52 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas L54 a) à 54 p) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation, énoncé à l’article 52 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour les sciences, la recherche, l’innovation et la commercialisation, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6. Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.6 — Le Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation est de soutenir les centres de science appliquée et de recherche sur la technologie en mettant l’accent sur les industries, les défis et les occasions d’importance pour le secteur agroalimentaire de l’Ontario au moyen d’éléments à capitaliser à l’actif.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division de la recherche et des services ministériels du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division de la recherche et des services ministériels du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation.

    (2) Le directeur de la Direction de la recherche et de l’innovation du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction de la recherche et de l’innovation du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation.

    (3) Le chef de l’Unité de la responsabilisation, de la gestion et de l’administration en matière de recherche du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité de la responsabilisation, de la gestion et de l’administration en matière de recherche du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. les projets d’infrastructures de recherche qui peuvent comprendre ce qui suit :
      1. des stations de recherche d’Elora de l’Institut de recherche agricole de l’Ontario (IRAO),
      2. le Centre de recherche et d’innovation de Vineland,
      3. les stations de recherche d’Elora : infrastructures de recherche en matière de grandes cultures,
      4. les autres projets concernant des actifs à comptabiliser à l’actif qui peuvent constituer une priorité pour le ministère;
    2. les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. ou les lignes directrices du Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation,

    à condition que ces activités relèvent de l’objet du Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation, énoncé à l’article 58 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 60 a) ou 60 b) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation, énoncé à l’article 58 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour l’infrastructure relative aux sciences, à la recherche et à l’innovation, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci : 
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6. Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.7 — Le Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche est que l’Ontario collabore avec une ou plusieurs provinces ou un ou plusieurs territoires pour financer conjointement un projet de recherche lorsque les intérêts mutuels s’harmonisent pour faire progresser la science, la recherche et l’innovation, et de soutenir le secteur.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division de la recherche et des services ministériels du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division de la recherche et des services ministériels du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche.

    (2) Le directeur de la Direction de la recherche et de l’innovation du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction de la recherche et de l’innovation du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche.

    (3) Le chef de l’Unité de la recherche et de la gestion des connaissances du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité de la recherche et de la gestion des connaissances du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme pour la collaboration interprovinciale en recherche, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. les programmes d’échange du personnel entre l’Ontario et une autre province ou un autre territoire pour partager l’information, discuter des diverses questions d’intérêt commun relatives à la recherche et à l’innovation et discuter des activités de leurs centres de recherche respectifs;
    2. les activités de transfert des connaissances relatives aux résultats de la recherche dans le secteur agroalimentaire et dans la communauté scientifique;
    3. les projets de recherche relatifs aux changements climatiques et aux stratégies d’adaptation et d’atténuation pour les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire;
    4. les projets de recherche et d’innovation qui traitent les questions et les intérêts communs;
    5. les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. ou les lignes directrices du Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche,

    à condition que ces activités relèvent de l’objet du Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche, énoncé à l’article 64 du présent arrêté. 

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées du paragraphe 66 (1) à l’alinéa 66 e) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne cadrent pas avec les priorités du ministère;
    4. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche;
    5. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche, énoncé à l’article 64 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour la collaboration interprovinciale en recherche, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6. Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.8 — Le Programme désigné relatif aux marchés

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné relatif aux marchés est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné relatif aux marchés est :
    1. de soutenir le secteur à profiter des occasions se trouvant dans les marchés existants, nouveaux et en croissance;
    2. d’améliorer la productivité du secteur et d’aider les entreprises à répondre à la demande des marchés grâce à des solutions adaptées pour faire progresser les efforts d’expansion et les investissements dans des occasions de marché déterminées ou uniques.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division du développement économique du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division du développement économique du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné relatif aux marchés.

    (2) Le directeur de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné relatif aux marchés.

    (3) Le chef de l’Unité du développement des entreprises et des investissements du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité du développement des entreprises et des investissements du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné relatif aux marchés.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné relatif aux marchés, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. la sensibilisation, l’éducation et la formation pour améliorer la sensibilisation des entreprises agroalimentaires aux marchés intérieurs et d’exportation et leur compréhension de ces marchés;
    2. la planification, l’élaboration et la mise en œuvre d’outils et de ressources pour permettre aux entreprises d’entrer et de se développer sur les marchés ou de soutenir les entreprises rencontrant des défis ou des occasions régionaux;
    3. l’élaboration de matériel de marketing relatif à la sensibilisation des acheteurs et des consommateurs;
    4. le marketing des produits alimentaires locaux et régionaux, les promotions, l’éducation, la sensibilisation, les ressources, les outils, les stratégies, les plans et le développement des marchés ou l’accès aux marchés, y compris les efforts pour soutenir les achats de la fonction publique en général;
    5. les études appliquées et les projets pour développer et produire des produits-créneaux et développer et mettre à l’essai de nouvelles cultures, de nouveaux produits et processus en tenant compte des aspects régionaux;
    6. la commercialisation et les incubateurs pour soutenir et développer le placement de produits sur le marché, ou les processus comprenant ceux présentant des aspects régionaux uniques;
    7. la collaboration sur les données, les analyses ou la modélisation pour améliorer l’accès au marché ou pour déterminer les lacunes géographiques ou les occasions de marché;
    8. les activités commerciales, comme :
      1. l’élaboration et la mise en œuvre de plans marketing,
      2. le développement de nouveaux produits ou processus,
      3. le respect des normes et des pratiques de l’industrie,
      4. la conduite d’évaluations de la faisabilité ou de la viabilité ou de vérifications,
      5. le développement de produits ou de processus, y compris leur évaluation,
      6. le soutien de la logistique et du transport,
      7. le soutien du capital humain et les ressources pour appuyer l’innovation, les stratégies d’exportation ou l’infrastructure agroalimentaire avec des considérations régionales uniques;
    9. l’élaboration de politiques et de programmes ainsi que la coordination pour soutenir les entreprises afin de maintenir et d’accroître leur présence sur les marchés et de soutenir et de déterminer les défis et les occasions régionaux particuliers;
    10. la surveillance, l’évaluation, l’analyse et les études afin de déterminer les occasions d’expansion des marchés, les obstacles à l’expansion des marchés ou les répercussions des importations et des exportations;
    11. les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. ou les lignes directrices du Programme désigné relatif aux marchés ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné relatif aux marchés,

    à condition que ces activités relèvent de l’objet du Programme désigné relatif aux marchés, énoncé à l’article 70 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 72 a) à 72 k) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné relatif aux marchés ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné relatif aux marchés;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné relatif aux marchés, énoncé à l’article 70 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné relatif aux marchés, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné relatif aux marchés, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6. Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.9 — Le Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés est de soutenir les entreprises et les organisations du secteur à entrer sur les marchés au-delà de l’Ontario. L’élargissement des marchés au-delà de l’Ontario permet d’obtenir un certain nombre de résultats transversaux dont l’amélioration de la résilience du secteur, la salubrité des aliments, le bien-être des animaux, la performance environnementale et l’augmentation de la capacité de traitement.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés.

    (2) Le directeur de la Direction de l’élaboration des systèmes de salubrité des aliments du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction de l’élaboration des systèmes de salubrité des aliments du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés.

    (3) Le chef de l’Unité des programmes de salubrité des aliments du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité des programmes de salubrité des aliments du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. les analyses, les évaluations de la faisabilité, les évaluations des besoins ou de la préparation et les analyses des lacunes pour que les organisations et les entreprises du secteur agroalimentaire entrent sur les marchés au-delà de l’Ontario;
    2. la suppression des obstacles à l’expansion des marchés et le soutien des efforts pour entrer sur les marchés et les approches marketing au moyen de solutions innovantes;
    3. la mise en œuvre des mises à niveau des installations et des processus pour les positionner afin de réussir à l’extérieur de l’Ontario grâce au financement à frais partagés;
    4. les projets pilotes, les partenariats et les collaborations pour moderniser les entreprises, les installations et les opérations agricoles et agroalimentaires afin d’améliorer la capacité du secteur agroalimentaire à entrer sur les marchés au-delà de l’Ontario, tout en maintenant des normes élevées de salubrité des aliments;
    5. les activités interprovinciales d’application et de transfert des connaissances sur le commerce, la formation pour la sensibilisation, les ressources, l’éducation, le développement des compétences et les services de consultation pour soutenir la compréhension par le secteur agroalimentaire des exigences nécessaires pour réussir au-delà de l’Ontario ainsi que pour adopter les stratégies de gestion et d’atténuation des risques, combler les lacunes dans les connaissances et adopter des pratiques de gestion optimales;
    6. la recherche appliquée pour informer la gestion des risques, les politiques et le soutien au commerce interprovincial;
    7. la communication des exemples de réussite qui suscitent la confiance du public et améliorent la compréhension des réussites du secteur concernant le commerce interprovincial;
    8. les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. ou les lignes directrices du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés,

    à condition que ces activités relèvent de l’objet du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés, énoncé à l’article 76 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 78 a) à 78 h) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés ou les lignes directrices des initiatives établies dans ne sont pas prévues dans le cadre du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés, énoncé à l’article 76 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour la facilitation du commerce interprovincial des produits réglementés, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6. Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.10 — Le Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement est de déterminer les vulnérabilités actuelles de la chaîne d’approvisionnement du secteur agroalimentaire et de les résoudre et de soutenir un approvisionnement alimentaire efficace, sécurisé et rapide.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division du développement économique du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division du développement économique du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

    (2) Le directeur de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

    (3) Le chef de l’Unité du développement des entreprises et des investissements du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité du développement des entreprises et des investissements du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. les infrastructures et les éléments à capitaliser à l’actif qui améliorent la résilience de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris la cybersécurité, la chaîne du froid et sa capacité et l’infrastructure d’irrigation;
    2. les activités promotionnelles relatives aux produits alimentaires locaux qui soutiennent la résilience de la chaîne d’approvisionnement alimentaire;
    3. les activités éducatives visant à améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et la littératie sur les produits alimentaires locaux;
    4. les vérifications et les évaluations de la chaîne d’approvisionnement;
    5. la création et la promotion d’outils qui permettent aux entreprises et aux consommateurs d’entrer en contact avec les producteurs et les entreprises de transformation de produits alimentaires;
    6. l’amélioration de l’intégration de la collecte et des analyses de données afin de mieux prévoir, atténuer et résoudre les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, y compris le recensement des technologies;
    7. les activités relatives à l’approvisionnement alimentaire, le renforcement de la résilience de la chaîne d’approvisionnement, la résolution des difficultés liées aux produits alimentaires et à la main-d’œuvre locaux afin de mieux se coordonner et de partager les meilleures pratiques, y compris dans les communautés éloignées et autochtones;
    8. la diversification des produits ou des processus de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, y compris l’adoption de pratiques innovantes;
    9. l’équipement ou les moyens nécessaires pour répondre à l’évolution de la demande des consommateurs, aux changements climatiques ou météorologiques, à l’évolution des conditions des organismes nuisibles ou à la réduction de la capacité de production;
    10. la communication des exemples de réussite qui suscitent la confiance du public et améliorent la compréhension des réussites du secteur concernant la résilience de la chaîne d’approvisionnement;
    11. les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. ou les lignes directrices du Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement,

    à condition que ces activités relèvent de l’objet du Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement, énoncé à l’article 82 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 84 a) à 84 k) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement, énoncé à l’article 82 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6. Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.11 — Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire est de résoudre les pénuries de main-d’œuvre dans le secteur agroalimentaire de l’Ontario ainsi que d’attirer et de maintenir en poste une main-d’œuvre agroalimentaire plus diversifiée et compétente.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division du développement économique du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division du développement économique du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire.

    (2) Le directeur de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire.

    (3) Le chef de l’Unité de la main-d’œuvre et de la technologie du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité de la main-d’œuvre et de la technologie du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. la résolution des difficultés liées à la main-d’œuvre et la mise en œuvre de stratégies de recrutement, de formation et de maintien en poste grâce au financement à frais partagés;
    2. l’amélioration des compétences et de la capacité dans les domaines présentant des besoins urgents;
    3. les programmes de leadership et de développement de compétences destinés aux peuples autochtones, aux jeunes, aux femmes ainsi qu’à d’autres groupes sous-représentés et marginalisés;
    4. l’élaboration et la mise en place de formations axées sur les besoins urgents en main-d’œuvre, y compris la possibilité de programmes particuliers de microcertification;
    5. les projets pilotes, les partenariats, les projets, les campagnes sur la main-d’œuvre, les salons professionnels et la formation pour que les entreprises agroalimentaires entreprennent des activités axées sur l’attraction et le maintien en poste des travailleurs de l’agroalimentaire;
    6.   les formations en savoir-être et préprofessionnelles pour les chercheurs d’emploi et les employeurs;
    7. l’amélioration des occasions de formation professionnelle pratique du secteur agroalimentaire pour les futurs chercheurs d’emploi dans le secteur agroalimentaire;
    8. la recherche fondée sur des preuves pour déterminer les obstacles, les difficultés et les lacunes dans la main-d’œuvre et les emplois du secteur agroalimentaire;
    9.   la détermination et l’élaboration d’initiatives axées sur des preuves pour attirer, embaucher et maintenir en poste des personnes autochtones, des femmes et des jeunes ainsi que des membres d’autres groupes sous-représentés ou marginalisés;
    10.   l’élaboration de stratégies de gestion de la main-d’œuvre, la formation et l’intégration des employés;
    11. les campagnes promotionnelles et les ressources pour améliorer la sensibilisation et promouvoir la formation, l’éducation, les emplois et les professions du secteur agroalimentaire;
    12.   l’élargissement des voies d’intégration à l’emploi grâce à des services d’emploi;
    13. la communication des exemples de réussite qui suscitent la confiance du public et améliorent la compréhension des réussites du secteur dans le domaine de l’agriculture et de la main-d’œuvre agricole;
    14. les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. les lignes directrices du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire,

    à condition que les activités relèvent de l’objet du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire, énoncé à l’article 88 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 90 a) à 90 n) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire,
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire, énoncé à l’article 88 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour l’attraction et le développement de la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6.   Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.12 — Le Programme désigné pour la productivité

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour la productivité est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour la productivité est de soutenir la compétitivité, la rentabilité, la croissance, d’améliorer le rendement et la durabilité à long terme du secteur.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division du développement économique du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division du développement économique du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour la productivité.

    (2) Le

    1. directeur de la Direction du développement de l’agriculture du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de l’agriculture du ministère et leurs successeurs,
    2. et le directeur de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère et ses successeurs,

    sont les directeurs du Programme désigné pour la productivité.

    (3) Le

    1. chef de l’Unité du développement des entreprises et des investissements du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité du développement des entreprises et des investissements du ministère et ses successeurs,
    2. et le chef de l’Unité des techniques horticoles du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité des techniques horticoles du ministère, ainsi que ses successeurs,

    sont les chefs du Programme désigné pour la productivité.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la productivité, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. la sensibilisation de la communauté internationale au fait que l’Ontario est un endroit idéal pour développer de nouveaux produits alimentaires et agrotechnologiques pour attirer des investissements directs étrangers et produire de nouvelles technologies et techniques de production;
    2. les activités des entreprises agroalimentaires, par exemple :
      1. la conduite d’évaluations de la main-d’œuvre et de la productivité et de vérifications,
      2. l’investissement dans les technologies clés et les solutions d’automatisation pour les problèmes sectoriels particuliers grâce au développement et à la mise en œuvre de la robotique, de nouvelles technologies et de solutions personnalisées,
      3. l’amélioration de la productivité grâce à l’achat, à l’étude de faisabilité, à la planification et à l’installation de technologies, d’équipements et de systèmes logiciels, à la collecte de données et aux systèmes nouveaux ou mis à niveau,
      4. l’amélioration de la productivité grâce à la gestion des ingrédients et des déchets,
      5. l’entreprise de projets de systèmes de gestion de la planification des ressources d’entreprise et de la chaîne d’approvisionnement,
      6. le développement d’outils, de ressources et de la formation pour soutenir les entreprises à déterminer les occasions ou à mettre en œuvre des améliorations de la productivité,
      7. l’expansion ou l’amélioration de la capacité grâce à des analyses de faisabilité, à la planification, à l’achat et à l’installation de technologies, d’équipements et de systèmes logiciels, à la collecte de données et aux systèmes nouveaux ou mis à niveau;
    3. le renforcement de la capacité interne pour comprendre l’éventail des améliorations de la productivité existantes pour soutenir la programmation de la productivité à l’avenir;
    4. le renforcement de la capacité interne pour comprendre l’éventail des options existantes d’attraction et de maintien en poste de la main-d’œuvre pour soutenir la programmation future;
    5. l’adoption de technologies et de processus d’atténuation des risques en soutenant les analyses de l’organisation et axées sur les secteurs et en créant des possibilités de réseautage entre les organisations de l’ensemble de la chaîne de valeur, les administrations, les investisseurs, l’industrie et le milieu universitaire, de l’échelle locale à l’échelle mondiale;
    6.   la recherche appliquée pour combler les lacunes dans les connaissances et offrir des recommandations sur la manière de régler au mieux les problèmes clés liés à la productivité, ainsi que les questions d’efficacité et d’optimisation;
    7. l’organisation et l’exécution de projets pilotes et de démonstrations;
    8. l’éducation et la formation pour améliorer la productivité des entreprises agroalimentaires, y compris le soutien dans le cadre du perfectionnement professionnel, du relèvement des compétences et de l’embauche;
    9.   la surveillance, le contrôle et l’évaluation des risques pour déterminer les nouvelles tendances en matière de productivité, élaborer les meilleures pratiques et modéliser les effets des problèmes de productivité;
    10.   l’achat et l’installation de nouvelles technologies et de systèmes logiciels pour améliorer l’automatisation et la productivité de la main-d’œuvre pour répondre à la demande du marché;
    11. la commercialisation de technologies, de l’équipement ou de processus qui améliorent la productivité du secteur agroalimentaire, y compris l’écoefficacité comme l’énergie, les ressources naturelles et les facteurs qui ont une incidence sur les résultats environnementaux;
    12.   la communication des exemples de réussite qui suscitent la confiance du public et améliorent la compréhension des réussites du secteur concernant le commerce la productivité;
    13. les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. les lignes directrices du Programme désigné pour la productivité ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la productivité,

    à condition que ces activités relèvent de l’objet du Programme désigné pour la productivité, énoncé à l’article 94 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 96 a) à 96 m) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour la productivité ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la productivité;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour la productivité, énoncé à l’article 94 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la productivité, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour la productivité, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6. Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.13 — Le Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise est de faciliter la gestion anticipée des risques pour permettre une meilleure prise de décision dans les entreprises agroalimentaires qui peut entraîner la réduction de la dépendance aux autres techniques ou programmes de gestion des risques et améliore la compétitivité et la résilience générales des entreprises.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division du développement économique du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division du développement économique du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise.

    (2) Le directeur de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise.

    (3) Le chef de l’Unité du développement des entreprises et des investissements du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité du développement des entreprises et des investissements du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné pour la Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. l’élaboration de plans d’activités écrits et de stratégies ou d’évaluations;
    2. les coûts des consultations de tiers pour élaborer :
      1. des plans d’expansion ou évaluer les possibilités d’affaires,
      2. des plans de ressources humaines,
      3. des plans de gestion des risques,
      4. des plans d’affaires,
      5. des plans de faisabilité,
      6. des plans de diversification,
      7. des analyses financières, y compris pour les difficultés financières dues aux facteurs internes et externes,
      8. des évaluations, y compris les évaluations des besoins ou des risques,
      9. des services de consultation pour acquérir des certifications et des systèmes d’assurance,
      10. des évaluations des besoins pour la diversification des processus et des produits,
      11. des évaluations et des plans pour améliorer la diversité, l’équité et l’inclusion;
    3. le développement du leadership, y compris pour les jeunes;
    4. l’éducation et la formation pour améliorer la sensibilisation des entreprises agroalimentaires et leur compréhension des meilleures pratiques de planification des activités et liées aux activités, de développement du leadership et des considérations sur la productivité;
    5. la recherche appliquée pour recueillir des renseignements sur le développement des affaires et les problèmes de gestion;
    6.   les analyses de marché pour la diversification des produits et des marchés, y compris pour les nouvelles possibilités de la chaîne d’approvisionnement;
    7. la planification et la mise en œuvre de la planification des ressources d’entreprise pour que la technologie informatique soutienne la prise de décision opérationnelle;
    8. la communication des exemples de réussite qui suscitent la confiance du public et améliorent la compréhension des réussites du secteur concernant l’évaluation d’entreprise;
    9.   les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. ou les lignes directrices du Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise,

    à condition que ces activités relèvent de l’objet du Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise, énoncé à l’article 100 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 102 a) à 102 i) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise, énoncé à l’article 100 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour l’évaluation d’entreprise, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6.   Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.14 — Le Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire est d’améliorer la participation des peuples autochtones au secteur et de supprimer les obstacles à leur participation au secteur.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division du développement économique du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division du développement économique du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire.

    (2) Le directeur de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire.

    (3) Le chef de l’Unité du développement économique communautaire du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité du développement économique communautaire du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. le renforcement de la capacité des organisations et des communautés autochtones à comprendre les occasions et les obstacles liés au secteur agroalimentaire;
    2. l’exploitation des relations et l’établissement de nouvelles relations pour profiter des ressources et des réseaux existants;
    3. l’élaboration et la mise en œuvre de pratiques, l’achat de l’équipement, l’adoption de technologies et de l’automatisation pour améliorer les résultats agroalimentaires pour les entreprises et les communautés autochtones;
    4. les évaluations agroalimentaires, les services de consultation, les vérifications, la planification des activités et l’installation de la technologie, de l’équipement ou de systèmes logiciels existants, nouveaux ou mis à niveau pour soutenir les priorités agroalimentaires définies par les Autochtones;
    5. l’achat de structures ou de l’équipement qui contribuent à l’amélioration de la participation des Autochtones au secteur ou qui améliorent l’approvisionnement alimentaire local, ce qui peut comprendre des modifications, des ajouts ou des rénovations d’un bâtiment pour la production, le stockage ou la transformation agroalimentaire;
    6.   les activités éducatives et de formation, y compris dirigées par des Autochtones, pour améliorer la sensibilisation et les connaissances agroalimentaires et renforcer la capacité agroalimentaire;
    7. le partage des connaissances autochtones, y compris l’octroi d’honoraires aux personnes autochtones qui partagent leurs connaissances;
    8. la recherche pour combler les lacunes en matière de connaissances et offrir des recommandations sur la meilleure façon de s’occuper des domaines agroalimentaires prioritaires;
    9.   les projets pilotes, les démonstrations, la précommercialisation et la commercialisation de technologies, de processus et d’équipements innovants;
    10.   la surveillance, le contrôle et l’évaluation des risques pour déterminer les nouvelles tendances et élaborer les meilleures pratiques;
    11. la commercialisation de techniques, d’équipements ou de processus qui améliorent la productivité des entreprises agroalimentaires, y compris l’écoefficacité;
    12.   l’élaboration de politiques et de programmes ainsi que la coordination et l’évaluation relatives à l’agriculture autochtone;
    13. les charges d’exploitation ou les coûts d’entretien qui réduisent les obstacles à l’entrée;
    14. le contenu de sensibilisation sur mesure pour les agriculteurs et les entreprises de transformation autochtones tenant compte de la jeunesse autochtone;
    15. la communication des exemples de réussite qui suscitent la confiance du public et améliorent la compréhension des réussites du secteur concernant les succès agricoles des peuples autochtones;
    16. les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. ou les lignes directrices du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire,

    à condition que ces activités relèvent de l’objet du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire, énoncé à l’article 106 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 108 a) à 108 p) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire, énoncé à l’article 106 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les peuples autochtones sont admissibles à participer au Programme désigné pour la participation des Autochtones au secteur agroalimentaire, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Partie V.15 — Le Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques est d’améliorer la capacité de développer, d’améliorer et de mettre en œuvre des pratiques et des activités efficaces de protection et de résilience aux risques relatives à la salubrité des aliments ainsi qu’à la santé et au bien-être des animaux afin d’atténuer les risques réels et potentiels et de s’assurer de l’intégrité dans l’ensemble du système agroalimentaire.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques.

    (2) Le

    1. directeur de la Direction de l’élaboration des systèmes de salubrité des aliments du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction de l’élaboration des systèmes de salubrité des aliments du ministère et ses successeurs,
    2. et le directeur de la Direction de la santé et du bien-être des animaux du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction de la santé et du bien-être des animaux du ministère et ses successeurs,

    sont les directeurs du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques.

    (3) Le

    1. chef de l’Unité des programmes de salubrité des aliments du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité des programmes de salubrité des aliments du ministère, ainsi que ses successeurs;
    2. le chef de l’Unité de la coordination des programmes du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité de la coordination des programmes du ministère et ses successeurs,
    3. et le chef de l’Unité des stratégies, des programmes et des questions d’intérêt du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité des stratégies, des programmes et des questions d’intérêt du ministère et ses successeurs,

    sont les chefs du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. l’adoption de systèmes d’assurance, de systèmes de certification et des meilleures pratiques qui améliorent la salubrité des aliments et la santé et le bien-être des animaux, qui tiennent compte des caractéristiques des consommateurs et des marchés;
    2. l’adoption de systèmes d’assurance et de meilleures pratiques dans l’ensemble de la chaîne de valeur qui améliorent la salubrité des aliments et la santé et le bien-être des animaux, y compris des normes élevées de salubrité des aliments, des codes d’usages, des programmes de certification et de vérification et des pratiques de préparation et de résilience aux risques qui renforcent la confiance des consommateurs et du public;
    3. l’élaboration d’outils et de ressources pour déterminer, évaluer et traiter les risques et la promotion de pratiques ou de systèmes qui soutiennent la résilience aux risques et l’intégrité dans le secteur;
    4. l’application de changements opérationnels qui améliorent les résultats en matière de protection et de résilience aux risques pour la salubrité des aliments et la santé et le bien-être des animaux, qui peuvent comprendre des achats ou des mises à niveau d’équipements, des améliorations d’installations ou des activités de gestion des situations d’urgence;
    5. le contrôle, la surveillance, la collecte de données, les essais et les analyses en laboratoire, y compris la conception et l’amélioration des outils de diagnostic, des processus, de l’équipement ou de la capacité pour améliorer l’aptitude du système agroalimentaire à détecter, à prévoir et à gérer les risques;
    6.   les plateformes de gestion de l’information et de partage des risques qui améliorent la coordination et l’efficacité des activités de protection et de résilience aux risques;
    7. l’innovation du secteur pour améliorer la salubrité des aliments et la santé et le bien-être des animaux, y compris des activités tout au long de la dynamique d’innovation, du développement et de la commercialisation ou de l’adoption et accessibilité numérique;
    8. la promotion des activités d’application et de transfert des connaissances, la sensibilisation, la formation, les ressources, l’éducation, le développement des compétences et les services de consultation pour aider l’industrie à comprendre les risques, les stratégies de gestion et d’atténuation des risques, à combler les lacunes dans les connaissances, à adopter les meilleures pratiques, à améliorer la culture de salubrité des aliments, à améliorer la biosécurité, à se préparer pour les situations d’urgence et à améliorer la capacité à gérer les cadavres d’animaux;
    9.   la recherche appliquée ou la modélisation pour combler les lacunes dans les connaissances, essayer des concepts et élaborer des solutions de rechange, des technologies ou des pratiques de gestion innovantes;
    10.   la recherche dirigée par le secteur, les projets pilotes et les démonstrations relatives à la protection et à la résilience aux risques;
    11. l’élaboration de politiques et de programmes, les activités de coordination et d’évaluation relatives à la protection et à la résilience aux risques;
    12.   la mise à niveau des systèmes ou des activités de protection et de résilience aux risques tout en encourageant la modernisation et la productivité du secteur grâce à l’adoption de solutions technologiques, à l’autoassurance et à la surveillance;
    13. les activités de préparation aux situations d’urgence et l’adoption de solutions technologiques pour améliorer la capacité du secteur à anticiper et à répondre rapidement aux risques et à prendre des mesures d’autoassurance ou de surveillance;
    14. la prise en compte des lacunes particulières dans la salubrité des aliments et la santé et le bien-être des animaux;
    15. les vérifications pour mieux comprendre les besoins des installations ou du secteur afin d’encourager l’adoption des meilleures pratiques pertinentes;
    16. le développement de réseaux intégrés de protection et de résilience aux risques qui incorporent la supervision par des experts, les réseaux d’information et de données ainsi que l’élaboration de processus pour offrir des conseils et la coordination du secteur;
    17. le renforcement de la capacité organisationnelle à soutenir les meilleures pratiques de protection et de résilience aux risques;
    18.   la prise en compte de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, y compris les charges d’exploitation et les coûts d’entretien, afin de réduire les obstacles à l’entrée et d’aider les groupes sous-représentés ou marginalisés;
    19. la communication des exemples de réussite qui suscitent la confiance du public et améliorent la compréhension des réussites du secteur relatives à la protection et à la résilience aux risques, à la salubrité des aliments et à la santé et au bien-être des animaux;
    20.   les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. les lignes directrices du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques, ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques,

    à condition que l’activité relève de l’objet du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques, énoncé à l’article 112 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 114 a) à 114 t) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques, ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques, énoncé à l’article 112 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des animaux visant la protection et la résilience face aux risques, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6.   Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.16 — Le Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques est d’améliorer la capacité de développer, d’améliorer et de mettre en œuvre des pratiques et des activités efficaces de protection et de résilience aux risques relatives à la santé des végétaux afin d’atténuer les risques réels et potentiels et de s’assurer de l’intégrité dans l’ensemble du système agroalimentaire.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint Division du développement économique du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division du développement économique du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques.

    (2) Le directeur de la Direction du développement de l’agriculture du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de l’agriculture du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques.

    (3) Le

    1. chef de l’Unité des grandes cultures du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité des grandes cultures du ministère, ainsi que ses successeurs,
    2. et le chef de l’Unité des techniques horticoles du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité des techniques horticoles du ministère, ainsi que ses successeurs,

    sont les chefs du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. l’adoption de systèmes d’assurance, de systèmes de certification et de meilleures pratiques qui améliorent la santé des végétaux;
    2. l’adoption de systèmes d’assurance et de meilleures pratiques dans l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris les normes élevées de salubrité des aliments, les codes d’usages, les programmes de certification et de vérification et les pratiques de préparation et de résilience aux risques qui renforcent la confiance des consommateurs et du public;
    3. l’élaboration d’outils et de ressources pour déterminer, évaluer et traiter les risques et la promotion de pratiques ou de systèmes qui soutiennent la résilience aux risques et l’intégrité dans le système agroalimentaire;
    4. l’application de changements opérationnels qui améliorent les résultats en matière de protection et de résilience aux risques pour la santé des végétaux, qui peuvent comprendre des achats ou des mises à niveau d’équipements, des améliorations d’installations ou des activités de gestion des situations d’urgence;
    5. le contrôle, la surveillance, la collecte de données, les essais et les analyses en laboratoire, y compris la conception et l’amélioration des outils de diagnostic, des processus, de l’équipement ou de la capacité pour améliorer l’aptitude du système agroalimentaire à détecter, à prévoir et à gérer les risques;
    6.   les plateformes de gestion de l’information et de partage des risques qui améliorent la coordination et l’efficacité des activités de protection et de résilience aux risques;
    7. l’innovation du secteur pour améliorer la santé des végétaux, y compris des activités tout au long de la dynamique d’innovation, du développement et de la commercialisation ou de l’adoption et accessibilité numérique;
    8. la promotion d’activités d’application et de transfert des connaissances, la sensibilisation, la formation, les ressources, l’éducation, le développement des compétences et les services de consultation pour aider le secteur à comprendre les risques, les stratégies de gestion et d’atténuation des risques, à combler les lacunes dans les connaissances, à adopter les meilleures pratiques et à s’aligner sur la Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux pour le Canada;
    9.   la recherche appliquée ou la modélisation pour combler les lacunes dans les connaissances, essayer des concepts et élaborer des solutions de rechange, des technologies ou des pratiques de gestion innovantes;
    10.   la recherche dirigée par le secteur, les projets pilotes et les démonstrations relatives à la protection et à la résilience aux risques;
    11. l’élaboration de politiques et de programmes, les activités de coordination et d’évaluation relatives à la protection et à la résilience aux risques;
    12.   la mise à niveau des systèmes ou des activités de protection et de résilience aux risques tout en encourageant la modernisation et la productivité du secteur grâce à l’adoption de solutions technologiques, à l’assurance et à la surveillance;
    13. les activités de préparation aux situations d’urgence et l’adoption de solutions technologiques pour améliorer la capacité du secteur à anticiper et à répondre rapidement aux risques et à prendre des mesures d’auto-assurance ou de surveillance;
    14. la prise en compte des lacunes particulières dans la santé des végétaux;
    15. les vérifications pour mieux comprendre les besoins des installations ou du secteur afin d’encourager l’adoption des meilleures pratiques pertinentes;
    16. le développement de réseaux intégrés de protection et de résilience aux risques qui incorporent la supervision par des experts, les réseaux d’information et de données ainsi que l’élaboration de processus pour offrir des conseils et la coordination du secteur;
    17. le renforcement de la capacité organisationnelle à soutenir les meilleures pratiques de protection et de résilience aux risques;
    18.   la prise en compte de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, y compris les charges d’exploitation et les coûts d’entretien, afin de réduire les obstacles à l’entrée et d’aider les groupes sous-représentés ou marginalisés;
    19. la communication des exemples de réussite qui suscitent la confiance du public et améliorent la compréhension des réussites du secteur relatives à la protection et à la résilience aux risques, et à la santé des végétaux;
    20.   les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. les lignes directrices du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques, ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques,

    à condition que l’activité relève de l’objet du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques, énoncé à l’article 118 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 120 a) à 120 t) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques, ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques, énoncé à l’article 118 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour la santé, la salubrité des aliments et la santé des végétaux visant la protection et la résilience face aux risques, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6.   Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie V.17 — Le Programme désigné pour la santé, la sécurité et la santé mentale

Établissement du programme désigné

  1. Le Programme désigné pour la santé, la sécurité et la santé mentale est établi le 1er avril 2023.

Objectif du programme désigné

  1. L’objectif du Programme désigné pour la santé, la sécurité et la santé mentale est :
    1. de protéger la santé physique et la sécurité des travailleurs du secteur en tenant compte du milieu de travail (p. ex., qualité de l’air, températures extrêmes), de la sécurité des structures, de l’équipement et des machines, ainsi que des compétences des travailleurs;
    2. de protéger la santé mentale des producteurs primaires, des membres de leurs familles et des travailleurs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Administration du programme désigné

  1. (1) Le sous-ministre adjoint de la Division du développement économique du ministère, y compris le sous-ministre adjoint intérimaire de la Division du développement économique du ministère ainsi que ses successeurs, est l’administrateur du Programme désigné pour la santé, la sécurité et la santé mentale.

    (2) Le directeur de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère, y compris le directeur intérimaire de la Direction du développement de la main-d’œuvre, du commerce et de l’économie du ministère et ses successeurs, est le directeur du Programme désigné pour la santé, la sécurité et la santé mentale.

    (3) Le chef de l’Unité du développement économique communautaire du ministère, y compris le chef intérimaire de l’Unité du développement économique communautaire du ministère et ses successeurs, est le chef du Programme désigné pour la santé, la sécurité et la santé mentale.

Activités admissibles et non admissibles dans le cadre du programme désigné

Activités admissibles
  1. Les activités ci-dessous sont admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la sécurité et la santé mentale, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. l’amélioration du milieu de travail et de la santé, de la sécurité et de la santé mentale des travailleurs du secteur;
    2. la prise en compte des mesures d’adaptation des travailleurs du secteur, ainsi que de leur santé, de leur sécurité et de leur santé mentale;
    3. l’élaboration de stratégies et de cadres pour améliorer la santé, la sécurité et la santé mentale pour le secteur;
    4. l’élaboration et le soutien d’une stratégie pour la santé mentale des travailleurs du secteur et de leurs familles, y compris un soutien particulier des peuples autochtones, des femmes et des jeunes, ainsi que des autres groupes sous-représentés et marginalisés;
    5. le soutien de la santé mentale en facilitant les communautés de pratique, l’intervention, l’élaboration et la promotion de programmes et de ressources ainsi que la coordination de tous les aspects relatifs aux réponses et aux collaborations en matière de santé mentale dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire;
    6.   la recherche appliquée pour contrôler et mieux comprendre les besoins uniques et le soutien efficace et adapté de la santé mentale des travailleurs dans le secteur;
    7. le soutien des campagnes de sensibilisation à la santé, à la sécurité, à la santé mentale et au bien-être des travailleurs du secteur;
    8. la mise en relation des particuliers avec des professionnels de la santé mentale agréés dans les collectivités locales, l’information au sujet des soutiens financiers, pour la santé mentale et la sécurité ou pratiques de gestion optimales;
    9.   l’élaboration de politiques et de programmes ainsi que la coordination et l’évaluation relatives à la sécurité et à la santé mentale des travailleurs;
    10.   l’élaboration et la mise en œuvre de formations sur la santé, la santé mentale, la sécurité et le bien-être;
    11. l’amélioration de la santé, de la sécurité ou des conditions de vie et de travail des travailleurs, y compris l’hébergement fourni par l’employeur, pour les travailleurs du secteur;
    12.   la création et la tenue à jour d’un registre des employeurs de travailleurs internationaux du secteur agroalimentaire;
    13. la communication des exemples de réussite qui suscitent la confiance du public et améliorent la compréhension des réussites du secteur relatives à la santé et à la sécurité, ainsi qu’à la santé mentale des travailleurs du secteur et de leurs familles;
    14.   les activités prévues dans :
      1. une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur,
      2. ou les lignes directrices du Programme désigné pour la santé, la sécurité ou la santé mentale ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la sécurité ou la santé mentale,

    à condition que ces activités relèvent de l’objet du Programme désigné pour la santé, la sécurité ou la santé mentale, énoncé à l’article 124 du présent arrêté.

Activités non admissibles
  1. Les activités qui :
    1. ne sont pas énoncées aux alinéas 126 a) à 126 n) du présent arrêté;
    2. ne sont pas prévues dans une entente de paiement de transfert d’un bénéficiaire ou une entente de niveau de service d’un fournisseur;
    3. ne sont pas prévues dans les lignes directrices du Programme désigné pour la santé, la sécurité ou la santé mentale ou les lignes directrices des initiatives établies dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la sécurité ou la santé mentale;
    4. ne relèvent pas de l’objet du Programme désigné pour la santé, la sécurité ou la santé mentale, énoncé à l’article 124 du présent arrêté,

    ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme désigné pour la santé, la sécurité ou la santé mentale, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci.

Personnes admissibles dans le cadre du programme désigné

  1. Les personnes ci-dessous sont admissibles à participer au Programme désigné pour la santé, la sécurité et la santé mentale, y compris les initiatives établies dans le cadre de celui-ci :
    1. Producteurs primaires;
    2. Entreprises de transformation;
    3. Organisations industrielles;
    4. Organismes de recherche;
    5. Détaillants et grossistes;
    6.   Fournisseurs de services;
    7. Administrations PTM;
    8. Peuples autochtones.

Partie VI — Fonctionnement des programmes désignés

Partie VI.1 — Aucune initiative requise pour les programmes désignés

  1. Un programme désigné peut fonctionner, indépendamment de l’établissement d’une initiative en vertu de celui-ci.
  2. L’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné, le directeur de programme désigné ou le chef de programme désigné peut :
    1. obtenir des biens, des services ou les deux au moyen d’une entente de niveau de service, à condition qu’il se conforme aux exigences prévues à l’article 138 du présent arrêté concernant cette entente de niveau de service;
    2. verser des paiements au titre d’un programme désigné à une personne au moyen d’une entente de paiement de transfert sur demande ou de sa propre initiative, à condition qu’il se conforme aux exigences prévues à l’article 139 du présent arrêté concernant cette entente de paiement de transfert.

Partie VI.2 — Lignes directrices des programmes désignés

  1. (1) L’administrateur du Programme peut créer, ou faire créer, des lignes directrices des programmes désignés qui s’appliquent à l’ensemble des programmes désignés dans la cadre du Programme. Les lignes directrices des programmes désignés ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent arrêté. Pour apprécier s’il existe un conflit entre les lignes directrices des programmes désignés et le présent arrêté, on considère qu’un tel conflit existe si les lignes directrices des programmes désignés prévoient quelque chose qu’interdit l’arrêté ou déclarent comme non nécessaire quelque chose qu’il exige.

    (2) Le pouvoir de l’administrateur du Programme de créer, ou de faire créer, les lignes directrices des programmes désignés comprend le pouvoir de définir, ou de faire définir, les exigences et les modalités concernant ce qui suit :

    1. les délais administratifs applicables;
    2. l’information concernant ce qu’un demandeur doit présenter dans sa demande de financement en vertu d’un programme désigné;
    3. les critères selon lesquels la demande du demandeur sera évaluée;
    4. l’élaboration des coûts admissibles et des coûts non admissibles pour tous les programmes désignés;
    5. les exigences supplémentaires en matière de rapports et de vérification pour les programmes désignés par rapport à ce qui est déjà prévu dans le présent arrêté;
    6.   l’établissement des exigences à l’égard du programme désigné devant impérativement être spécifiées dans les lignes directrices des programmes désignés aux termes du présent arrêté;
    7. l’établissement des autres obligations ou modalités raisonnablement nécessaires pour la bonne administration et la bonne exécution du programme désigné.

    (3) Si l’administrateur du Programme crée des lignes directrices des programmes désignés, il les publie, ou les fait publier, sur le site Web du ministère.

    (4) L’administrateur du Programme peut modifier les lignes directrices des programmes désignés ou les faire modifier. Le cas échéant :

    1. l’administrateur du Programme publie, ou fait publier, les lignes directrices des programmes désignés modifiées sur le site Web du ministère;
    2. aucune modification apportée aux lignes directrices des initiatives n’a d’effet rétroactif.

    (5) Il est entendu que :

    1. l’administrateur du Programme n’est pas obligé de créer, ou de faire créer, les lignes directrices des programmes désignés pour les programmes désignés à mettre en œuvre;
    2. si des lignes directrices des programmes désignés sont créées, elles n’empêchent pas l’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur de programme désigné de fournir des fonds à une personne qui n’a pas demandé à en recevoir dans le cadre d’un programme désigné.

Partie VI.3 — Exigences en matière d’admissibilité et perte d’admissibilité

Critères d’admissibilité

  1. (1) Pour être admissible à conclure une entente de niveau de service dans le cadre d’un programme désigné, une personne :
    1. entreprend une activité admissible dans le cadre du programme désigné;
    2. fournit :
      1. son NE de l’ARC, ou
      2. son NAS si elle n’est pas admissible à l’attribution d’un NE de l’ARC, mais est admissible, avant de le recevoir, à un paiement au titre d’un programme désigné;
    3. est conforme à ce qui suit concernant ses opérations au moment de la signature de l’entente de niveau de service :
      1. les exigences de la loi en matière d’environnement,
      2. les exigences de la loi en matière de main-d’œuvre,
      3. les exigences de la loi en matière d’impôts,
      4. le respect strict de toutes les autres exigences de la loi;
    4. n’est pas ou n’a pas été, tout comme ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés, le cas échéant, un titulaire d’une charge publique fédérale ou un fonctionnaire fédéral, ou si la personne l’est, y compris l’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés, le cas échéant, celle-ci, ou son administrateur, dirigeant ou employé, le cas échéant, est en conformité avec la Loi sur les conflits d’intérêts du Canada, le Code régissant les conflits d’intérêts des députés du Canada, le Code de valeurs et d’éthique du secteur public du Canada et la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat du Canada, selon le cas;
    5. n’est pas, tout comme ses administrateurs, dirigeants ou employés, le cas échéant, un député ou un sénateur, ou, si elle l’est, ou l’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés, le cas échéant, celle-ci, ou son administrateur, son dirigeant ou son employé, le cas échéant, est autorisée en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada à recevoir des fonds du Canada en vertu du Programme;
    6.   accepte que les droits de propriété intellectuelle découlant de son entente de niveau de service lui appartiennent;
    7. accepte que la Couronne du Canada et la Couronne de l’Ontario peuvent publier des renseignements sur l’entente de niveau de service, y compris :
      1. les livrables fournis,
      2. l’entente de niveau de service,
      3. le nom de la personne fournissant les livrables,
      4. le montant du financement accordé par la Couronne, et
      5. les résultats de l’entente de niveau de service;
    8. respecte les exigences supplémentaires en matière d’admissibilité prévues dans les lignes directrices des programmes désignés;
    9.   accepte d’être liée par les modalités :
      1. du programme désigné, prévues dans le présent arrêté,
      2. de l’entente de niveau de service.

    (2) Pour être admissible à conclure une entente de paiement de transfert dans le cadre d’un programme désigné, cette personne :

    1. est une personne admissible dans le cadre du programme désigné applicable;
    2. entreprend une activité admissible dans le cadre du programme désigné applicable;
    3. est enregistrée auprès de Paiements de transfert Ontario;
    4. est enregistrée auprès de Gestion de la chaîne d’approvisionnement Ontario pour recevoir des dépôts directs.
    5. fournit :
      1. son NE de l’ARC, ou
      2. son NAS si elle n’est pas admissible à l’attribution d’un NE de l’ARC, mais est admissible, avant de le recevoir, à un paiement au titre d’un programme désigné;
    6.   est en conformité avec ce qui suit concernant ses opérations au moment de la signature de l’accord de paiement de transfert :
      1. les exigences de la loi en matière d’environnement,
      2. les exigences de la loi en matière de main-d’œuvre,
      3. les exigences de la loi en matière d’impôts,
      4. le respect strict de toutes les autres exigences de la loi;
    7. n’est pas ou n’a pas été, tout comme ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés, le cas échéant, un titulaire d’une charge publique fédérale ou un fonctionnaire fédéral, ou si la personne l’est, y compris l’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés, le cas échéant, celle-ci, ou son administrateur, dirigeant ou employé, le cas échéant, est en conformité avec la Loi sur les conflits d’intérêts du Canada, le Code régissant les conflits d’intérêts des députés du Canada, le Code de valeurs et d’éthique du secteur public du Canada et la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat du Canada, selon le cas;
    8. n’est pas, tout comme ses administrateurs, dirigeants ou employés, le cas échéant, un député ou un sénateur, ou, si elle l’est, ou l’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés, le cas échéant, celle-ci, ou son administrateur, son dirigeant ou son employé, le cas échéant, est autorisée en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada à recevoir des fonds du Canada en vertu du Programme;
    9.   accepte que les droits de propriété intellectuelle découlant de son entente de paiements de transfert lui appartiennent;
    10.   accepte que la Couronne du Canada et la Couronne de l’Ontario peuvent publier des renseignements sur l’entente de paiement de transfert, y compris :
      1. le projet;
      2. l’entente de paiement de transfert,
      3. le nom de la personne chargée de la réalisation du projet,
      4. le montant du financement accordé par la Couronne, et
      5. le résultat du projet;
    11. respecte les exigences supplémentaires en matière d’admissibilité prévues dans les lignes directrices des programmes désignés;
    12.   accepte d’être liée par les modalités :
      1. du programme désigné, prévues dans le présent arrêté,
      2. de l’entente de paiement de transfert.

    (3) Si une personne demande à recevoir un financement d’un programme désigné et si l’administrateur du Programme a créé des lignes directrices des programmes désignés, cette personne doit également respecter les exigences prévues dans les lignes directrices des programmes désignés en plus de ce qui est prévu au paragraphe 132 (2) du présent arrêté avant de conclure une entente de paiement de transfert.

    (4) La demande de financement dans le cadre d’un programme désigné ne crée pas un droit en droit, en équité ou autrement de conclure une entente de paiement de transfert dans le cadre de ce programme désigné ou d’un autre.

Perte d’admissibilité

  1. Les personnes dont l’administrateur de programme désigné a constaté qu’elles ont fourni délibérément des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre d’un programme désigné :
    1. perdront leur capacité à participer à ce programme désigné ou verront révoquée leur capacité à participer à ce programme désigné pendant que le présent arrêté est en vigueur, ou tout autre programme désigné que l’administrateur de programme désigné juge approprié;
    2. verront leur entente de niveau de service ou leur entente de paiement de transfert résiliée;
    3. rembourseront les paiements au titre d’un programme désigné reçus en vertu du programme désigné.
  2. Les personnes dont l’administrateur de programme désigné a constaté qu’elles ont fourni par négligence des renseignements faux ou trompeurs ou agi de manière négligente en permettant la présentation de renseignements faux ou trompeurs en leur nom dans le cadre d’un programme désigné :
    1. peuvent, si l’administrateur de programme désigné décide que c’est approprié, perdre leur capacité à participer à ce programme désigné ou peuvent voir leur admissibilité à continuer à participer à ce programme désigné révoquée pour le reste de l’année civile au cours de laquelle les renseignements faux ou trompeurs ont été fournis par négligence ou pendant une plus longue période que l’administrateur de programme désigné estime appropriée;
    2. peuvent, si l’administrateur de programme désigné décide que c’est approprié, voir leur entente de niveau de service ou leur entente de paiement de transfert résiliée;
    3. et rembourseront les paiements au titre d’un programme désigné reçus en vertu du programme désigné concernant les renseignements faux ou trompeurs qui ont été fournis par négligence.
  3. (1) Les personnes dont le directeur de programme désigné a trouvé qu’elles se sont livrées à un comportement abusif envers une personne responsable de la prestation du programme désigné recevront un avertissement écrit du directeur de programme désigné. Si l’administrateur de programme désigné découvre que cette personne a persisté à se livrer au comportement abusif après la réception d’un avertissement écrit du directeur de programme désigné, il peut révoquer la capacité de cette personne à participer au programme désigné pendant un an à la suite de la persistance du comportement abusif ou pendant une période plus longue qu’il estime appropriée. Si une personne perd son admissibilité à participer à un programme désigné, l’entente de niveau de service ou l’entente de paiement de transfert conclue avec cette personne dans le cadre de ce programme désigné est résiliée.

    (2) Si l’administrateur de programme désigné a jugé qu’une personne n’était pas admissible à participer au programme désigné en vertu du paragraphe 135 (1) du présent arrêté et s’il découvre que cette personne adopte une nouvelle fois un comportement abusif envers une personne responsable de la prestation du programme désigné après avoir été autorisée à participer au programme désigné, il peut révoquer la capacité de cette personne à participer au Programme pendant que le présent arrêté est en vigueur ou pendant une autre période plus courte qu’il estime appropriée. Si une personne perd son admissibilité à participer à un programme désigné ou au Programme, l’entente de niveau de service ou l’entente de paiement de transfert conclue avec cette personne dans le cadre de ce programme désigné est résiliée.

  4. Une personne peut perdre sa capacité à participer à un programme désigné ou peut voir son admissibilité à participer au programme désigné révoquée si l’administrateur de programme désigné découvre qu’elle :
    1. a une dette envers la Couronne du Canada ou la Couronne de l’Ontario et n’a pas conclu d’entente de remboursement avec la Couronne du Canada ou la Couronne de l’Ontario ou un de leurs mandataires;
    2. n’est pas en conformité avec une entente de remboursement qu’elle a conclue avec la Couronne du Canada ou la Couronne de l’Ontario, ou un de leurs mandataires.

Si une personne perd son admissibilité à participer à un programme désigné, l’entente de niveau de service ou l’entente de paiement de transfert conclue avec cette personne dans le cadre de ce programme désigné est résiliée.

  1. (1) Une personne peut voir son admissibilité à participer à un programme désigné révoquée si l’administrateur de programme désigné découvre qu’elle :
    1. n’a pas continué à respecter les exigences d’admissibilité pendant sa participation au programme désigné;
    2. n’est pas restée en conformité avec ce qui suit dans le cadre de ses opérations pendant qu’elle participait au programme désigné :
      1. les exigences de la loi en matière d’environnement,
      2. les exigences de la loi en matière de main-d’œuvre,
      3. les exigences de la loi en matière d’impôts,
      4. le respect strict de toutes les autres exigences de la loi.

Si une personne perd son admissibilité à participer à un programme désigné, l’entente de niveau de service ou l’entente de paiement de transfert conclue avec cette personne dans le cadre de ce programme désigné est résiliée.

Partie VI.4 — Ententes

Ententes sur les niveaux de service

  1. (1) L’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur de programme désigné peut conclure une entente de niveau de service avec un fournisseur aux fins d’obtenir des biens, des services ou les deux dans le cadre de ce programme désigné, à condition que :
    1. le total des coûts des biens, des services ou des deux, obtenus en vertu de cette entente de niveau de service respecte l’ADPGFM de cette personne;
    2. les biens, les services ou les deux relèvent de l’objectif du programme désigné;
    3. l’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur de programme désigné, selon le cas, estime que l’obtention de connaissances spécialisées ou des biens, des services ou des deux est raisonnablement nécessaire pour la réussite du déroulement du programme désigné.

    (2) L’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur de programme désigné, selon le cas, détermine les modalités des ententes de niveau de service qu’il conclut en vertu du paragraphe 138 (1) du présent arrêté, à condition que les modalités de ces ententes de niveau de service soient dans l’ensemble semblables.

    (3) Malgré le paragraphe 138 (2) du présent arrêté, l’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur de programme désigné, selon le cas, peut ajouter des dispositions particulières dans une entente de niveau de service afin de tenir compte des situations ou des risques uniques qu’il a déterminés concernant l’entente de niveau de service qu’il souhaite conclure en vertu du paragraphe 138 (1) du présent arrêté.

Ententes de paiement de transfert

  1. (1) L’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur de programme désigné peut conclure une entente de transfert de paiement avec une personne afin de l’autoriser à entreprendre un projet dans le cadre de ce programme désigné, à condition que :
    1. le total des fonds ainsi fournis en vertu de l’entente de paiement de transfert respecte l’ADPGFM de cette personne;
    2. le projet relève de l’objectif du programme désigné;
    3. l’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur de programme désigné, selon le cas, estime que l’octroi des fonds pour ce projet est raisonnablement nécessaire pour atteindre l’objectif du programme désigné.

    (2) L’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur de programme désigné, selon le cas, détermine les modalités des ententes de paiement de transfert qu’il conclut en vertu du paragraphe 139 (1) du présent arrêté, à condition que les modalités de ces ententes de paiement de transfert soient dans l’ensemble semblables.

    (3) Malgré le paragraphe 139 (2) du présent arrêté, l’administrateur du Programme, l’administrateur de programme désigné ou le directeur de programme désigné, selon le cas, peut ajouter des dispositions particulières dans une entente de paiement de transfert afin de tenir compte des situations ou des risques uniques qu’il a déterminés concernant l’entente de paiement de transfert qu’il souhaite conclure en vertu du paragraphe 139 (1) du présent arrêté.

Partie VI.5 — Coûts admissibles et non admissibles

Coûts admissibles

  1. Les coûts prévus dans les lignes directrices des programmes, l’entente de niveau de service ou l’entente de paiement de transfert applicable.

Coûts non admissibles

  1. (1) Les coûts liés à ce qui suit ne sont pas admissibles dans le cadre d’un programme désigné :
    1. Demande de participation au programme désigné;
    2. Présentation d’une offre en vue d’obtenir une entente de niveau de service;
    3. Négociation d’une entente de niveau de service ou d’une entente de paiement de transfert;
    4. Lobbyisme à tous les ordres de gouvernement dans le cadre du projet, obtention d’une entente de niveau de service ou d’une entente de paiement de transfert, si ces coûts sont engagés par le bénéficiaire, le bénéficiaire final ou le fournisseur, y compris une personne employée par le bénéficiaire, le bénéficiaire final ou le fournisseur;
    5. Acquisition d’éléments à comptabiliser en actif, sauf si elle est autorisée par :
      1. des lignes directrices des programmes désignés applicables,
      2. ou l’entente de paiement de transfert;
    6.   Acquisition, location ou construction de bâtiments ou de diverses installations, y compris les honoraires immobiliers et les frais connexes, sauf si elle est autorisée par :
      1. des lignes directrices des programmes désignés applicables,
      2. ou l’entente de paiement de transfert;
    7. Frais juridiques, sauf s’ils sont autorisés par :
      1. des lignes directrices des programmes désignés applicables,
      2. ou l’entente de paiement de transfert;
    8. Transport, repas, hôtel, restauration ou les divers frais d’accueil, sauf s’ils sont autorisés par :
      1. des lignes directrices des programmes désignés applicables,
      2. ou l’entente de paiement de transfert;
    9.   La valeur de biens ou services en nature fournis, sauf s’ils sont autorisés par :
      1. des lignes directrices des programmes désignés applicables,
      2. l’entente de niveau de service ou l’entente de paiement de transfert;
    10.   Mise en conformité avec les exigences légales existantes, sauf si elle est autorisée par :
      1. des lignes directrices des programmes désignés applicables,
      2. ou l’entente de paiement de transfert;
    11. Biens ou services qui, selon le directeur de programme désigné, sont achetés de manière déraisonnable ou qui ne sont pas nécessaires à la réalisation du projet ou pour fournir des biens ou des services;
    12.   Paiement d’intérêts sur les financements et les prêts;
    13. Activités d’exploitation et commerciales normales et actuelles pour le bénéficiaire ou le bénéficiaire final;
    14.   Crédits, rabais ou remboursements, y compris la taxe de vente harmonisée, que le bénéficiaire ou le bénéficiaire final ou le fournisseur est admissible à recevoir, qu’il les ait demandés ou non;
    15.   Biens ou services si le total du financement qu’un bénéficiaire ou un bénéficiaire final reçoit d’un ordre de gouvernement excède :
      1. cent pour cent (100 %),
      2. ou soixante-quinze pour cent (75 %) pour les éléments à comptabiliser à l’actif pour un projet si le bénéficiaire ou le bénéficiaire final exerce une activité à des fins lucratives;
    16.   Biens ou services qui ne sont pas mentionnés comme admissibles dans :
      1. des lignes directrices des programmes désignés applicables,
      2. l’entente de niveau de service ou l’entente de paiement de transfert;
    17.   Biens ou services mentionnés comme non admissibles dans :
      1. des lignes directrices des programmes désignés applicables,
      2. l’entente de niveau de service ou l’entente de paiement de transfert.

    (2) Sans limiter les dispositions du paragraphe 141 (1) du présent arrêté, les coûts liés à des biens, à des services ou aux deux qu’un bénéficiaire obtient auprès d’un tiers qui a des liens de dépendance avec le bénéficiaire ne sont pas admissibles.

    (3) Sans limiter les dispositions du paragraphe 141 (1) du présent arrêté, aucun administrateur de programme désigné n’autorise qu’une partie du financement de la Couronne du Canada fourni à la Couronne de l’Ontario en vertu de l’accord bilatéral soit reversée à la Couronne du Canada.

    (4) L’administrateur de programme désigné peut, sur demande, renoncer à l’interdiction énoncée au paragraphe 141 (2) du présent arrêté, à condition que :

    1. la renonciation n’ait pas pour effet de mettre la Couronne de l’Ontario en violation avec l’accord bilatéral;
    2. le bien, le service ou les deux aient été obtenus à la juste valeur de marché;
    3. l’administrateur de programme désigné soit satisfait que le tiers n’ait pas obtenu un type de prime ou d’autres avantages de la transaction;
    4. l’administrateur de programme désigné estime qu’il serait injuste de refuser la renonciation au bénéficiaire.

Partie VI.6 — Paiements au titre des programmes désignés

  1. Une entente de niveau de service ou une entente de paiement de transfert en vertu d’un programme désigné ne crée pas un droit en droit, en équité ou autrement de recevoir un paiement au titre des programmes désignés.
  2. Malgré les dispositions du présent arrêté ou des lignes directrices des programmes désignés, aucun paiement au titre d’un programme désigné n’est versé à un bénéficiaire ou à un fournisseur s’il n’est pas en conformité avec toutes les modalités du programme désigné, prévues dans le présent arrêté, les lignes directrices des programmes désignés applicables et l’entente de niveau de service ou l’entente de paiement de transfert, selon le cas.
  3. Un paiement au titre d’un programme désigné ne peut pas être cédé, à moins que l’entente de niveau de service ou l’entente de paiement de transfert en vertu de laquelle le paiement au titre d’un programme désigné est fait autorise le contraire.
  4. Un bénéficiaire qui reçoit un paiement au titre d’un programme désigné le déclare comme un revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada si ce paiement au titre d’un programme désigné se qualifie comme un revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
  5. Un paiement au titre d’un programme désigné est remis dans le cadre d’une politique sociale ou économique, et chaque programme désigné est un programme social ou économique.

Partie VII — Déroulement des initiatives

Partie VII.1 — Établissement et fin des initiatives

Établissement d’une initiative

  1. (1) L’administrateur de programme désigné peut établir une initiative dans le cadre d’un programme désigné, à condition que l’initiative relève de l’objet de ce programme désigné.

    (2) L’administrateur de programme désigné établit une initiative seulement en suivant les lignes directrices des initiatives.

    (3) Une initiative ne peut pas commencer avant que les lignes directrices des initiatives aient été :

    1. approuvées par :
      1. l’administrateur de programme désigné, si le ministère met en œuvre l’initiative,
      2. l’administrateur, si un administrateur met en œuvre l’initiative;
    2. et publiées sur :
      1. le site Web du ministère, si le ministère met en œuvre l’initiative,
      2. le site Web de l’administrateur, si un administrateur met en œuvre l’initiative.
  2. L’administrateur de programme désigné n’établit pas, ou n’autorise pas que soit établie, une initiative rétroactivement. 

Fin d’une initiative

  1. L’administrateur de programme désigné peut mettre fin à une initiative qu’il a établie en vertu de l’article 147 du présent arrêté s’il estime qu’elle ne remplit plus l’objectif pour lequel elle était prévue. Le cas échéant :
    1. l’administrateur de programme désigné publie ou fait publier un avis sur le site Web du ministère où est publiée une copie du présent arrêté, ainsi que les lignes directrices de l’initiative, pour indiquer que l’initiative a pris fin et la date à laquelle elle a pris fin;
    2. l’administrateur de programme désigné publie ou fait publier un avis sur son site Web où sont publiées les lignes directrices de cette initiative, indiquant que l’initiative a pris fin et la date à laquelle elle a pris fin;
    3. les coûts admissibles engagés présentés au ministère ou à l’administrateur, selon le cas, pour l’initiative avant sa fin sont remboursés, même si la demande de remboursement de ces coûts admissibles est présentée seulement après la fin de l’initiative, à condition que la demande de remboursement de ces coûts admissibles ait été présentée dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin de l’initiative.

Partie VII.2 — Lignes directrices des initiatives

  1. (1) L’administrateur de programme désigné créera ou fera créer des lignes directrices des initiatives pour chaque initiative établie dans le cadre d’un programme désigné attribué. Les lignes directrices des initiatives ne doivent en rien être contraires aux dispositions du présent arrêté. Pour apprécier s’il existe un conflit entre les lignes directrices des initiatives et le présent arrêté, on considère qu’un tel conflit existe si les lignes directrices des initiatives prévoient quelque chose qu’interdit l’arrêté ou déclarent comme non nécessaire quelque chose qu’il exige.

    (2) Le pouvoir de l’administrateur de programme désigné de créer, ou de faire créer, des lignes directrices pour chaque initiative établie dans le cadre d’un programme désigné comprend le pouvoir de définir, ou de faire définir, les exigences et les modalités concernant ce qui suit :

    1. les délais administratifs;
    2. les critères selon lesquels la demande d’un demandeur sera évaluée;
    3. le placement de limites du nombre de demandes qu’un demandeur peut présenter dans le cadre d’une initiative;
    4. l’élaboration des coûts admissibles et des coûts non admissibles pour l’initiative;
    5. la définition des activités admissibles pour l’initiative;
    6.   l’établissement des exigences et des modalités liées à tout paiement au titre d’une initiative pouvant être effectué, notamment :
      1. la méthode de calcul des paiements au titre des initiatives, y compris les frais partagés applicables,
      2. le minimum de paiements au titre d’une initiative,
      3. le maximum de paiements au titre d’une initiative,
      4. le moment des paiements au titre d’une initiative,
      5. le caractère cessible ou non cessible des paiements au titre d’une initiative;
    7. les exigences supplémentaires en matière de rapports et de vérification pour l’initiative par rapport à ce qui est déjà prévu dans le présent arrêté;
    8. la définition des modalités de présentation des documents dans le cadre de l’initiative;
    9.   l’établissement de toutes les exigences à l’égard de l’initiative devant être spécifiées dans les lignes directrices des initiatives aux termes du présent arrêté;
    10.   l’établissement des autres obligations ou modalités raisonnablement nécessaires pour la bonne administration et la bonne exécution de l’initiative.

    (3) L’administrateur de programme désigné :

    1. publie les lignes directrices des initiatives, ou les fait publier, sur le site Web du ministère si le ministère met en œuvre l’initiative;
    2. demande à l’administrateur, ou fait demander à l’administrateur, de publier les lignes directrices des initiatives sur le site Web de l’administrateur si un administrateur met en œuvre l’initiative.

    (4) L’administrateur de programme désigné peut modifier les lignes directrices des initiatives ou les faire modifier. Le cas échéant :

    1. L’administrateur du Programme :
      1. publie les lignes directrices des initiatives modifiées, ou les fait publier, sur le site Web du ministère si le ministère met en œuvre l’initiative,
      2. demande à l’administrateur, ou fait demander à l’administrateur, de publier les lignes directrices des initiatives modifiées sur le site Web de l’administrateur si un administrateur met en œuvre l’initiative;
    2. aucune modification apportée aux lignes directrices des initiatives n’a d’effet rétroactif.

Partie VII.3 — Exigences en matière d’admissibilité et perte d’admissibilité

Critères d’admissibilité

  1. (1) Aucun demandeur n’est admissible à participer à une initiative s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
    1. il est une personne admissible dans le cadre du programme désigné applicable en vertu duquel l’initiative est établie;
    2. il entreprend une activité admissible dans le cadre du programme désigné applicable en vertu duquel l’initiative est établie;
    3. il fait une demande de participation à l’initiative au moyen d’une demande approuvée par un directeur ou un administrateur, selon le cas;
    4. il présente un formulaire de demande rempli pour l’initiative en respectant les délais prévus dans les lignes directrices des initiatives;
    5. il fournit :
      1. son NE de l’ARC, ou
      2. son NAS s’il n’est pas admissible à l’attribution d’un NE de l’ARC, mais est considéré comme admissible à participer à l’initiative et à recevoir un paiement au titre d’une initiative avant de le recevoir;
    6.   il est en conformité avec ce qui suit concernant ses opérations au moment de la demande de participation à l’initiative :
      1. les exigences de la loi en matière d’environnement,
      2. les exigences de la loi en matière de main-d’œuvre,
      3. les exigences de la loi en matière d’impôts,
      4. le respect strict de toutes les autres exigences de la loi;
    7. il n’est pas ou n’a pas été, tout comme ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés, le cas échéant, un titulaire d’une charge publique fédérale ou un fonctionnaire fédéral, ou si la personne l’est, y compris l’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés, le cas échéant, celle-ci, ou son administrateur, dirigeant ou employé, le cas échéant, est en conformité avec la Loi sur les conflits d’intérêts du Canada, le Code régissant les conflits d’intérêts des députés du Canada, le Code de valeurs et d’éthique du secteur public du Canada et la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat du Canada, selon le cas;
    8. il n’est pas, tout comme ses administrateurs, dirigeants ou employés, le cas échéant, un député ou un sénateur, ou, si elle l’est, ou l’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés, le cas échéant, celle-ci, ou son administrateur, son dirigeant ou son employé, le cas échéant, est autorisée en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada à recevoir des fonds du Canada en vertu du Programme;
    9.   il accepte que les droits de propriété intellectuelle découlant de son projet, s’il est considéré comme admissible à participer à l’initiative et à recevoir un paiement au titre d’une initiative, lui appartiennent;
    10.   il accepte que la Couronne du Canada ou la Couronne de l’Ontario puisse, s’il est considéré comme admissible à participer à l’initiative et à recevoir un paiement au titre d’une initiative, publier des renseignements, notamment :
      1. des renseignements sur le projet,
      2. l’entente de paiement de transfert, s’il y a lieu,
      3. le nom du demandeur (désormais le bénéficiaire),
      4. le montant du financement accordé par la Couronne, et
      5. le résultat du projet;
    11. il respecte les exigences supplémentaires en matière d’admissibilité prévues dans les lignes directrices des initiatives;
    12.   il accepte d’être lié par les exigences et les modalités de l’initiative énoncées dans le présent arrêté et les lignes directrices de l’initiative.

    (2) Une demande de participation à l’initiative ne crée aucun droit, en droit, en équité ou autrement, de participer à l’initiative.

Perte d’admissibilité

  1. Un demandeur, un bénéficiaire ou un bénéficiaire final dont l’administrateur de programme désigné a constaté qu’il a fourni délibérément des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de l’initiative :
    1. perdra sa capacité à participer à cette initiative ou verra révoquée sa capacité à participer à cette initiative ou à toute autre initiative ou à tout autre programme désigné que l’administrateur de programme désigné juge approprié;
    2. verra résiliée son entente de paiement de transfert conclue dans le cadre de l’initiative terminée;
    3. remboursera les paiements au titre de l’initiative reçus dans le cadre de l’initiative.
  2. Un demandeur, un bénéficiaire ou un bénéficiaire final dont l’administrateur de programme désigné a constaté qu’il a fourni par négligence des renseignements faux ou trompeurs ou agi de manière négligente en permettant la présentation de renseignements faux ou trompeurs en son nom dans le cadre de l’initiative :
    1. peut, si l’administrateur de programme désigné estime que c’est approprié, perdre sa capacité à participer à cette initiative ou voir révoquée sa capacité à continuer à participer à cette initiative ou à toute autre initiative ou à tout autre programme désigné que l’administrateur de programme désigné juge approprié;
    2. peut voir résiliée son entente de paiement de transfert conclue dans le cadre de cette initiative terminée;
    3. et remboursera les paiements au titre d’une initiative reçus en vertu de l’initiative concernant les renseignements faux ou trompeurs qui ont été fournis par négligence.
  3. (1) Un demandeur, un bénéficiaire ou un bénéficiaire final dont le directeur de l’initiative a constaté qu’il s’était livré à un comportement abusif envers une personne responsable de la mise en œuvre d’une initiative recevra un avertissement écrit de la part du directeur de l’initiative. Si l’administrateur de programme désigné découvre que ce demandeur, ce bénéficiaire ou ce bénéficiaire final a persisté à se livrer au comportement abusif après la réception d’un avertissement écrit du directeur de l’initiative, il peut révoquer sa capacité à participer à l’initiative pendant le reste de l’initiative ou à une autre initiative ou à un autre programme désigné que l’administrateur de programme désigné estime approprié. Si un bénéficiaire ou un bénéficiaire final perd son admissibilité à participer à une initiative, les ententes de paiement de transfert conclues par ce bénéficiaire ou bénéficiaire final dans le cadre de l’initiative sont résiliées.

    (2) Si l’administrateur de programme désigné a jugé qu’un demandeur, un bénéficiaire ou bénéficiaire final n’était pas admissible à participer à une initiative en vertu du paragraphe 154 (1) du présent arrêté et s’il découvre que ce demandeur, ce bénéficiaire ou ce bénéficiaire final adopte une nouvelle fois un comportement abusif envers une personne responsable de la mise en œuvre de l’initiative après avoir été autorisé de nouveau à participer à l’initiative, il peut révoquer la capacité de ce demandeur, ce bénéficiaire ou ce bénéficiaire final à participer au Programme pendant que le présent arrêté est en vigueur, ou pendant une autre période plus courte qu’il estime appropriée. Si un bénéficiaire ou un bénéficiaire final perd son admissibilité à participer à une initiative ou au Programme, les ententes de paiement de transfert conclues par ce bénéficiaire ou bénéficiaire final dans le cadre de l’initiative sont résiliées.

  4. Un demandeur, un bénéficiaire ou un bénéficiaire final peut perdre sa capacité à participer à une initiative ou peut voir son admissibilité à participer à une initiative révoquée si l’administrateur de programme désigné découvre qu’il :
    1. a une dette envers la Couronne du Canada ou la Couronne de l’Ontario et n’a pas conclu d’entente de remboursement avec la Couronne du Canada ou la Couronne de l’Ontario ou un de leurs mandataires;
    2. n’est pas en conformité avec une entente de remboursement qu’elle a conclue avec la Couronne du Canada ou la Couronne de l’Ontario, ou un de leurs mandataires.

Si un bénéficiaire ou un bénéficiaire final perd son admissibilité à participer à une initiative, les ententes de paiement de transfert conclues par ce bénéficiaire ou bénéficiaire final dans le cadre de l’initiative sont résiliées.

  1. (1) Un demandeur, un bénéficiaire ou un bénéficiaire final peut voir son admissibilité à participer à une initiative révoquée si l’administrateur de programme désigné découvre qu’il :
    1. n’a pas continué à respecter les exigences d’admissibilité pendant sa participation à l’initiative;
    2. n’est pas resté en conformité avec ce qui suit dans le cadre de ses opérations pendant qu’il participait à l’initiative :
      1. les exigences de la loi en matière d’environnement,
      2. les exigences de la loi en matière de main-d’œuvre,
      3. les exigences de la loi en matière d’impôts,
      4. le respect strict de toutes les autres exigences de la loi.

Si un bénéficiaire ou un bénéficiaire final perd son admissibilité à participer à une initiative, les ententes de paiement de transfert conclues par ce bénéficiaire ou bénéficiaire final dans le cadre de l’initiative sont résiliées.

Partie VII.4 — Coûts admissibles et non admissibles

Coûts admissibles

  1. Les coûts qui sont prévus dans les lignes directrices des initiatives.

Coûts non admissibles

  1. (1) Les coûts liés à ce qui suit ne sont pas admissibles dans le cadre d’une initiative :
    1. Demande de participation à l’initiative;
    2. Lobbyisme à tous les ordres de gouvernement dans le cadre du projet, que les coûts soient engagés par un bénéficiaire ou un bénéficiaire final ou un de leurs employés;
    3. Acquisition d’éléments à comptabiliser en actif, sauf si elle est autorisée par :
      1. les lignes directrices des initiatives,
      2. ou l’administrateur de programme désigné par écrit avant qu’elle ait lieu;
    4. Acquisition, location ou construction de bâtiments ou de diverses installations, y compris les honoraires immobiliers et les frais connexes, sauf si elle est autorisée par :
      1. les lignes directrices des initiatives,
      2. ou l’administrateur de programme désigné par écrit avant qu’elle ait lieu;
    5. Frais juridiques, sauf s’ils sont autorisés par :
      1. les lignes directrices des initiatives,
      2. ou l’administrateur de programme désigné par écrit avant qu’elle ait lieu;
    6.   Transport, repas, hôtel, restauration ou divers frais d’accueil, sauf s’ils sont autorisés par :
      1. les lignes directrices des initiatives,
      2. ou l’administrateur de programme désigné par écrit avant qu’elle ait lieu;
    7. La valeur de biens ou services en nature fournis, sauf s’ils sont autorisés par :
      1. les lignes directrices des initiatives,
      2. ou l’administrateur de programme désigné par écrit avant qu’elle ait lieu;
    8. Mise en conformité avec les exigences légales existantes, sauf si elle autorisée par :
      1. les lignes directrices des initiatives,
      2. ou l’administrateur de programme désigné par écrit avant qu’elle ait lieu;
    9.   Biens ou services qui, selon le directeur de l’initiative, sont achetés de manière déraisonnable ou qui ne sont pas nécessaires à la réalisation du projet;
    10.   Paiement d’intérêts sur les financements et les prêts;
    11. Activités d’exploitation et commerciales normales et courantes;
    12.   Crédits, rabais ou remboursements, y compris la taxe de vente harmonisée, que le bénéficiaire ou le bénéficiaire final est admissible à recevoir, qu’il les ait demandés ou non;
    13. Biens ou services si le total du financement qu’un bénéficiaire ou un bénéficiaire final reçoit d’un ordre de gouvernement excède :
      1. cent pour cent (100 %),
      2. ou soixante-quinze pour cent (75 %) pour les éléments à comptabiliser à l’actif pour un projet si le bénéficiaire ou le bénéficiaire final exerce une activité à des fins lucratives;
    14.   Biens ou services qui ne sont pas mentionnés comme admissibles dans les lignes directrices des initiatives;
    15.   Biens ou services mentionnés comme non admissibles dans les lignes directrices des initiatives.

    (2) Sans limiter les dispositions du paragraphe 158 (1) du présent arrêté, les coûts liés à des biens, à des services ou aux deux qu’un bénéficiaire ou un bénéficiaire final obtient auprès d’un tiers qui a des liens de dépendance avec le bénéficiaire ou le bénéficiaire final, selon le cas, ne sont pas admissibles.

    (3) Sans limiter les dispositions du paragraphe 158 (1) du présent arrêté, aucun administrateur de programme désigné n’autorise qu’une partie du financement de la Couronne du Canada fourni à la Couronne de l’Ontario en vertu de l’accord bilatéral soit reversée à la Couronne du Canada.

    (4) L’administrateur de programme désigné peut, sur demande, renoncer à l’interdiction énoncée au paragraphe 158 (2) du présent arrêté, à condition que :

    1. la renonciation n’ait pas pour effet de mettre la Couronne de l’Ontario en violation avec l’accord bilatéral;
    2. le bien, le service ou les deux aient été obtenus à la juste valeur de marché;
    3. l’administrateur de programme désigné soit satisfait que le tiers n’ait pas obtenu un type de prime ou d’autres avantages de la transaction;
    4. l’administrateur de programme désigné estime qu’il serait injuste de refuser la renonciation au bénéficiaire ou au bénéficiaire final, selon le cas.

Partie VII.5 — Paiements

  1. La participation à une initiative ne crée aucun droit, en droit, en équité ou autrement, de recevoir un paiement au titre d’une initiative.
  2. Malgré les autres dispositions du présent arrêté ou les lignes directrices des initiatives, un paiement au titre d’une initiative peut être versé à un bénéficiaire ou à un bénéficiaire final seulement s’il est en conformité avec les modalités de l’initiative, prévues dans le présent arrêté, les lignes directrices des initiatives et les ententes de paiement de transfert applicables.
  3. Les paiements au titre d’une initiative ne sont pas cédés, sauf si les lignes directrices de l’initiative l’autorisent.
  4. Un bénéficiaire qui reçoit un paiement au titre d’une initiative le déclare comme un revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada si ce paiement au titre d’une initiative se qualifie comme un revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
  5. Tout paiement au titre d’une initiative versé dans le cadre d’une initiative est fait dans le cadre d’une politique sociale ou économique, et chaque initiative établie en vertu d’un programme désigné est un programme social ou économique.

Partie VIII — Collecte, utilisation et communication de renseignements dans le cadre du Programme

  1. (1) La collecte de certains renseignements personnels est nécessaire pour la bonne administration de ce Programme. 

    (2) L’administrateur de programme désigné collecte seulement ou autorise seulement à des tiers de collecter en son nom la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires pour atteindre les objectifs du programme désigné ou d’une initiative, selon le cas.

    (3) Malgré le paragraphe 164 (1) du présent arrêté, l’administrateur de programme désigné peut collecter ou peut autoriser des tiers à collecter en son nom des renseignements démographiques au sujet d’un demandeur, d’un bénéficiaire ou d’un bénéficiaire final, d’un administrateur ou d’un fournisseur à condition que le demandeur, le bénéficiaire ou le bénéficiaire final, l’administrateur ou le fournisseur, selon le cas, consente à la collecte de ces renseignements démographiques.

    (4) Il est entendu que l’administrateur de programme désigné ne fait pas de la collecte de renseignements démographiques une obligation pour participer à un programme désigné ou recevoir un paiement au titre d’un programme désigné ou un paiement au titre d’une initiative, selon le cas.

  2. Les renseignements personnels collectés auprès des demandeurs, des bénéficiaires, des bénéficiaires finaux, des administrateurs ou des fournisseurs, autres que les renseignements démographiques, et dans le cadre d’un programme désigné ou d’une initiative comme obligation pour participer à ce programme désigné ou à cette initiative, selon le cas, sont utilisés et communiqués aux fins suivantes :
    1. Application des modalités du programme désigné ou de l’initiative, selon le cas, y compris :
      1. la confirmation que le bénéficiaire, le bénéficiaire final, l’administrateur ou le fournisseur a payé les taxes applicables à un paiement au titre d’un programme désigné ou un paiement au titre d’une initiative, selon le cas, et vérification des divers renseignements fournis dans le cadre du programme désigné ou d’une initiative, selon le cas,
      2. la conduite de vérifications,
      3. le recouvrement de dettes qu’un demandeur, un bénéficiaire, un bénéficiaire final, un administrateur ou un fournisseur peut avoir envers la Couronne du Canada ou la Couronne de l’Ontario :
        1. avant sa participation au programme désigné ou à une initiative, selon le cas,
        2. découlant de sa participation au programme désigné ou à l’initiative, selon le cas;
    2. Autre utilisation et communication prévue dans les lignes directrices des programmes désignés ou les lignes directrices des initiatives applicables, selon le cas, qui est requise aux fins de leur application.
  3. (1) Un bénéficiaire ou un bénéficiaire final participant à titre de propriétaire unique, un associé d’une société de personnes ou un membre d’une association sans personnalité morale à un programme désigné ou à une initiative, selon le cas, autorise la collecte, l’utilisation et la communication de son NAS, collecté conformément au sous-alinéa 132 (2) c) (ii) ou 151 e) (ii) du présent arrêté, selon le cas, si ce bénéficiaire ou bénéficiaire final, selon le cas, n’a pas de NE de l’ARC et s’il est admissible à recevoir un paiement au titre d’un programme désigné ou un paiement au titre d’une initiative, selon le cas.

    (2) Un administrateur ou un fournisseur agissant à titre de propriétaire unique, un associé d’une société de personnes ou un membre d’une association sans personnalité morale autorise la collecte et l’utilisation de son NAS s’il n’a pas de NE de l’ARC et s’il est admissible à recevoir un paiement en vertu d’un programme désigné.

  4. Les demandes de participation à un programme désigné ou à une initiative contiennent un avis de collecte des renseignements personnels conformément au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, et le demandeur doit consentir à la collecte, à l’utilisation et à la communication de ces renseignements personnels aux fins prévues à l’article 165 du présent arrêté.
  5. (1) L’administrateur de programme désigné ne collecte pas, n’utilise pas ou ne communique pas ou ne permet pas la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels en vertu de la présente partie VIII de l’arrêté si les renseignements requis peuvent être obtenus en utilisant des renseignements non personnels.

    (2) Malgré le paragraphe 168 (1) du présent arrêté, mais sous réserve du paragraphe 164 (3) du présent arrêté, l’administrateur de programme désigné peut collecter, utiliser ou communiquer ou permettre la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements personnels s’ils sont de nature démographique et si le demandeur ou le bénéficiaire a consenti à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de ces renseignements démographiques.

Partie IX — Renseignements et vérifications dans le cadre du Programme

Partie IX.1 — Fourniture de renseignements

  1. Un demandeur, un bénéficiaire, un bénéficiaire final, un administrateur ou un fournisseur fournissent les renseignements qui sont demandés dès que possible après leur demande et au plus tard à la date précisée dans la requête.

Partie IX.2 — Vérifications

  1. Un demandeur, un bénéficiaire, un bénéficiaire final, un administrateur ou un fournisseur autorise les vérifications qui peuvent être conduites dans le cadre du programme désigné ou d’une initiative établie en vertu de celui-ci. Les vérifications peuvent être conduites pendant les heures normales de travail sur remise au demandeur, au bénéficiaire, au bénéficiaire final, à l’administrateur ou au fournisseur d’un préavis d’au minimum vingt-quatre (24) heures.
  2. Un demandeur, un bénéficiaire, un bénéficiaire final, un administrateur ou un fournisseur offre son assistance raisonnable pendant une vérification. À cet effet, il autorise :
    1. l’accès aux personnes, aux endroits ou aux choses requis aux fins de vérification dès que possible après la requête et au plus tard à la date précisée dans la requête;
    2. l’examen des dossiers se rapportant à l’initiative;
    3. la copie des dossiers se rapportant à l’initiative et la sortie des documents copiés hors des installations;
    4. la prise de photos ou de tout autre enregistrement.
  3. (1) Les lignes directrices des programmes désignés ou les lignes directrices des initiatives contiennent un avis sur les droits de vérification prévus dans la présente Partie IX de l’arrêté.

    (2) Un accord d’administration, une entente de niveau de service ou une entente de paiement de transfert comprend, au minimum, les droits de vérification prévus dans la présente Partie IX de l’arrêté.

    (3) Les lignes directrices des programmes désignés, les lignes directrices des initiatives, les accords d’administration, les ententes de niveau de service ou les ententes de paiement de transfert comprennent le droit de la Couronne du Canada de procéder à une vérification du demandeur, du bénéficiaire, du bénéficiaire final, de l’administrateur ou du fournisseur, selon le cas.

Partie X — Recouvrement des dettes dans le cadre du Programme

Partie X.1 — Recouvrement des dettes existantes envers la Couronne dans le cadre du Programme

  1. (1) Les paiements au titre d’un programme désigné ou les programmes au titre d’une initiative qu’un administrateur, un bénéficiaire, un bénéficiaire final ou un fournisseur peut être admissible à recevoir peuvent servir à compenser une dette que peut avoir cet administrateur, ce bénéficiaire, ce bénéficiaire final ou ce fournisseur envers la Couronne.

    (2) Le droit de compensation visé au paragraphe 173 (1) du présent arrêté s’ajoute aux autres recours dont peut disposer la Couronne en droit, en équité ou autrement.

Partie X.2 — Recouvrement des dettes envers la Couronne découlant du Programme

  1. Un administrateur, un bénéficiaire, un bénéficiaire final ou un fournisseur qui a reçu un paiement excédentaire a une dette envers la Couronne.
  2. (1) L’administrateur de programme désigné s’efforce de recouvrer ou de faire recouvrer toute dette découlant de la réception d’un paiement excédentaire dans le cadre d’un programme désigné ou d’une initiative.

    (2) L’administrateur administrant une initiative s’efforce raisonnablement de recouvrer la dette découlant d’un paiement excédentaire.

  3. La fin d’un programme désigné ou d’une initiative dans le cadre duquel ou de laquelle un paiement excédentaire est survenu n’a pas d’effet sur l’obligation de rembourser cette dette à la Couronne.
  4. (1) Un administrateur, un bénéficiaire, un bénéficiaire final ou un fournisseur qui a reçu un paiement excédentaire accepte que la Couronne puisse compenser cette dette par d’autres paiements qu’elle doit à cet administrateur, à ce bénéficiaire, bénéficiaire final ou fournisseur.

    (2)  Le droit de compensation visé au paragraphe 177 (1) du présent arrêté de recouvrer les dettes découlant dans le cadre du présent Programme s’ajoute aux autres recours dont peut disposer la Couronne en droit, en équité ou autrement.

Partie XI — Dispositions générales

  1. (1) Aucune disposition du présent arrêté n’a d’incidence sur les droits ou les obligations prévus dans l’arrêté antérieur ou en découlant.

    (2) Toutes les demandes ou les demandes de remboursement présentées en vertu de l’arrêté antérieur sont régies par les modalités de l’arrêté antérieur, y compris les lignes directrices applicables.

  2. Sous réserve du paragraphe 178 (2) du présent arrêté, l’arrêté antérieur est abrogé.