Attendu que le gouvernement de l'Ontario reconnaît l'importance du rôle que joue l'agriculture sur les plans économique et social en Ontario;

Attendu que le gouvernement de l'Ontario souhaite soutenir les secteurs de l'agroalimentaire de l'Ontario en réagissant aux problèmes aigus et critiques liés à la pandémie de COVID-19;

Attendu que l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre les pouvoirs liés à l'application des lois qui se rapportent à l'ensemble des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales;

Attendu que le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l'essor du secteur de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario;

Et attendu que je considère qu'il est nécessaire d'instaurer un programme ayant pour but d'améliorer la protection au travail du secteur agroalimentaire et d'aider les secteurs de l'agroalimentaire et des produits agricoles de l'Ontario à régler les problèmes liés à la pandémie de COVID-19 qui pourraient les fragiliser;

En conséquence, et en vertu des pouvoirs que me confèrent l'article 4 et le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, j'instaure, par les présentes et à compter de la date de signature du présent arrêté, le

Programme d'aide à la chaîne d'approvisionnement pour les produits agroalimentaires et agricoles

afin de favoriser l'essor du secteur de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario.

Partie I - Interprétation

Interprétation

  1. Pour l'interprétation du présent arrêté :
    1. l'emploi du singulier vaut pour le pluriel et inversement;
    2. l'emploi d'un genre vaut pour tous les genres;
    3. les titres et en-têtes ne font pas partie de l'arrêté et sont sans effet sur son interprétation;
    4. toutes les sommes ou monnaies mentionnées dans l'arrêté sont en dollars canadiens;
    5. sauf mention contraire, toute mention d'une loi renvoie à une loi de la province d'Ontario;
    6. sauf disposition contraire dans le présent arrêté, toute mention d'une loi englobe ladite loi et les règlements pris en vertu de celle-ci, dans leurs versions courantes, ainsi que toute loi ou tout règlement éventuels ultérieurs ayant pour effet de remplacer la loi ou les règlements en question; et
    7. les verbes « inclure » et « comprendre », y compris dans leurs formes conjuguées, et les expressions « notamment », « y compris » ou « entre autres », indiquent que la liste qui les suit n'est pas exhaustive.

Définitions

  1. Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous s'entendent comme suit :

    « administrateur » La personne responsable de la mise en œuvre de la totalité ou d'une partie d'une initiative pour le compte de l'administrateur du programme;

    « accord d'administration » Accord conclu entre la Couronne et l'administrateur aux termes duquel celui-ci convient de mettre en œuvre la totalité ou une partie d'une initiative pour le compte de l'administrateur du programme en contrepartie d'un paiement à l'administrateur;

    « paiement à l'administrateur » Paiement d'une somme d'argent par la Couronne à l'administrateur afin de couvrir les coûts engagés par ce dernier pour mettre en œuvre la totalité ou une partie d'une initiative pour le compte de l'administrateur du programme;

    « accord » Entente contractuelle écrite énonçant les obligations dont une personne doit s'acquitter pour recevoir un paiement au titre du programme, notamment :

    1. un accord entre la Couronne et une personne, et
    2. un accord entre un administrateur et une personne à propos de l'initiative mise en œuvre par l'administrateur;

    « demandeur » Personne qui fait une demande à l'égard d'une initiative;

    « jour ouvrable » N'importe quel jour de travail du lundi au vendredi inclus, à l'exclusion des jours fériés et des autres jours où le ministère décide d'être fermé;

    « NE de l'ARC » Le numéro d'entreprise attribué par l'Agence du revenu du Canada à une personne donnée, en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

    « Couronne » : Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario;

    « ADPGFM » L'acte de délégation des pouvoirs de gestion financière du ministère, y compris toute modification y apportée et tout document pouvant lui succéder;

    « NIEA » Numéro d'inscription d'entreprise agricole attribué en vertu de la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;

    « LAIPVP » La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

    « lignes directrices » Tout document écrit énonçant les modalités régissant le fonctionnement d'une initiative établie en vertu du présent arrêté;

    « initiative » Initiative établie dans le cadre du Programme;

    « administrateur de l'initiative » Le sous-ministre adjoint de la division du ministère qui est responsable de l'objet de l'initiative, y compris, le cas échéant, tout sous-ministre adjoint intérimaire de la division du ministère responsable de l'objet de l'initiative ou tout successeur dans ses fonctions;

    « directeur de l'initiative » Le directeur de la direction du ministère qui est responsable de l'objet de l'initiative, y compris tout directeur intérimaire de la direction du ministère responsable de l'objet de l'initiative ou tout successeur dans ses fonctions;

    « responsable de l'initiative » Le chef de la direction du ministère qui est responsable de l'objet de l'initiative, y compris, le cas échéant, tout chef intérimaire de la direction du ministère responsable de l'objet de l'initiative ou tout successeur dans ses fonctions;

    « ministre » Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre pouvant être nommé ministre responsable à l'égard de l'initiative en application de la Loi sur le Conseil exécutif;

    « ministère » Le ministère du ministre.

    « arrêté » Le présent arrêté ministériel, dans sa version courante;

    « paiement excédentaire » Tout paiement fait à une personne qui n'y a pas droit au moment du versement ou qui perd le droit à ce paiement une fois le versement effectué;

    « participant » Personne admise à participer à une initiative;

    « personne » Pour les besoins de l'arrêté, une personne physique ou morale, notamment :

    1. un particulier, y compris l'administrateur de la succession d'un particulier décédé,
    2. une société par actions,
    3. une société de personnes,
    4. un conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou
    5. une association non constituée en personne morale;

    « numéro d'identification de l'exploitation » Le numéro d'identification unique attribué par la Couronne à une parcelle de terre en application de l'arrêté ministériel 0002/2018;

    « Programme » Le Programme d'aide à la chaîne d'approvisionnement pour les produits agroalimentaires et agricoles;

    « administrateur du programme » Le sous-ministre du ministère, y compris, le cas échéant, tout sous-ministre intérimaire du ministère ou tout successeur dans ses fonctions;

    « paiement au titre du programme » Paiement direct ou indirect d'une somme d'argent à une personne au titre du programme;

    « projet » Engagement qu'une personne convient de mener à bien aux termes d'un accord pour recevoir un paiement au titre du programme;

    « bénéficiaire » Personne recevant un paiement au titre du programme;

    « exigences de la loi » L'ensemble des lois, règlements, arrêtés, ordonnances, décrets, codes, programmes officiels, règles, approbations, permis, licences, autorisations, ordres, jugements, injonctions, orientations, lignes directrices et accords applicables émanant de toutes les autorités et pouvant se rapporter, actuellement ou en tout temps par la suite, à l'activité du demandeur, au projet ou à l'accord;

    « NAS » Numéro d'assurance sociale.

    « Tribunal » Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales;

    « bénéficiaire final » Personne qui reçoit d'un administrateur un paiement au titre du programme.

Objet du programme

  1. Le Programme a pour objet d'aider les secteurs de l'agroalimentaire et des produits agricoles de l'Ontario à faire face aux coûts directement liés à la pandémie de COVID-19 et découlant notamment de :
    1. problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, comme les insuffisances de capacité de production;
    2. modifications nécessaires apportées au lieu de travail pour améliorer la protection des employés;
    3. pénuries de personnel;
    4. la recherche de moyens d'atténuer les risques liés à de potentielles épidémies futures de COVID-19 ou d'autres maladies transmissibles; ou
    5. la mise en place de mesures supplémentaires visant à surmonter d'autres obstacles ou problèmes liés à la pandémie de COVID-19.

Partie II - Durée

Entrée en vigueur du programme

  1. Le Programme entre en vigueur à la date de signature du présent arrêté.

Fin du programme

  1. Malgré toute autre disposition dans le présent arrêté, le Programme prend automatiquement fin si l'administrateur du programme estime que les crédits affectés par l'Assemblée législative de l'Ontario ou que le financement prévu dans le budget du Programme pour tout paiement à effectuer au titre du programme sont insuffisants. Dans ce cas :
    1. l'administrateur du programme publie ou fait publier, sur le site Web du ministère où est publié le présent arrêté, un avis indiquant que le Programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    2. l'administrateur du programme avise ou fait aviser immédiatement de la fin du Programme tout administrateur responsable de la mise en œuvre de la totalité ou d'une partie d'une initiative et lui fait publier sur son site Web un avis indiquant que le Programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    3. toutes les initiatives menées dans le cadre du Programme prennent fin à la date indiquée à l'alinéa 5 a) ci-dessus;
    4. les paiements au titre du programme auxquels aucun crédit n'a été affecté ne sont pas effectués.
  2. Malgré toute disposition contraire dans l'arrêté, le Programme peut être aboli par arrêté ministériel à cet effet. Dans ce cas :
    1. l'administrateur du programme publie ou fait publier, sur le site Web du ministère où est publié le présent arrêté, un avis accompagné de l'arrêté ministériel mettant fin au Programme pour indiquer que le Programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    2. l'administrateur du programme avise ou fait aviser immédiatement de la fin du Programme tout administrateur responsable de la mise en œuvre de la totalité ou d'une partie d'une initiative dans le cadre du Programme et lui fait publier sur son site Web un avis indiquant que le Programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    3. toutes les initiatives menées dans le cadre du Programme prennent fin à la date indiquée à l'alinéa 6 a) ci-dessus;
    4. sauf disposition contraire dans l'arrêté ministériel mettant fin au Programme, tous les paiements dus au titre du programme sont effectués.

Début d'une initiative

  1. Une initiative débute à la date fixée dans les lignes directrices établies pour elle.

Fin d'une initiative

  1. Une initiative prend fin si le Programme prend fin conformément à l'article 5 ou 6 du présent arrêté. Un avis indiquant la fin de l'initiative est communiqué conformément à l'article 5 ou 6 du présent arrêté.
  2. Malgré toute disposition contraire dans le présent arrêté, l'administrateur du programme peut mettre fin à une initiative s'il estime que le financement prévu dans le budget du Programme pour tout paiement à effectuer au titre de l'initiative est insuffisant. Dans ce cas :
    1. l'administrateur du programme publie ou fait publier, sur le site Web du ministère où est publié le présent arrêté, un avis indiquant que l'initiative a pris fin et la date à laquelle de l'initiative a pris fin;
    2. l'administrateur du programme avise ou fait aviser immédiatement de la fin du Programme tout administrateur responsable de la mise en œuvre de la totalité ou d'une partie d'une initiative et lui fait publier sur son site Web un avis indiquant que l'initiative a pris fin et la date à laquelle elle a pris fin;
    3. les paiements au titre d'une initiative pour lesquels aucun budget n'est prévu ne sont pas effectués.
  3. (1) Malgré toute disposition contraire dans le présent arrêté, l'administrateur du programme peut mettre fin à une initiative s'il estime qu'il n'y a pas lieu de la poursuivre. Dans ce cas :
    1. le directeur de l'initiative publie ou fait publier, sur le site Web du ministère où est publié le présent arrêté, un avis indiquant que l'initiative a pris fin et la date à laquelle elle a pris fin;
    2. le directeur de l'initiative avise ou fait aviser immédiatement de la fin du Programme tout administrateur responsable de la mise en œuvre de la totalité ou d'une partie de l'initiative et lui fait publier sur son site Web un avis indiquant que l'initiative a pris fin et la date à laquelle elle a pris fin;
    3. tout paiement dû au titre de l'initiative à la date à laquelle elle a pris fin est payé.

    (2) Il est bien entendu que la fin d'une ou plusieurs initiatives menées dans le cadre du Programme n'a pas pour effet de mettre fin à toutes les initiatives menées dans le cadre du Programme ou au Programme lui-même.

Partie III - Financement du programme

  1. Le financement du Programme provient des crédits budgétaires affectés au ministère par l'Assemblée législative au titre du programme. L'administrateur du programme peut verser à toute personne tout financement envisagé ou permis aux termes du Programme. Il peut aussi engager tous les frais administratifs qu'il estime raisonnables ou prudents pour l'administration du programme.
  2. Les fonds affectés au Programme doivent exclusivement servir pour le Programme et ses frais d'administration.

Partie IV - Administration du programme

L'administrateur du programme

  1. L'administrateur du programme est chargé de l'administration générale du Programme, ce qui signifie notamment :
    1. autoriser la mise en place de toute initiative;
    2. mettre fin à toute initiative;
    3. signer des accords d'administration avec les administrateurs mettant en œuvre des initiatives conformément à l'ADPGFM;
    4. signer d'autres accords d'administration avec d'autres personnes dans le cadre d'une initiative conformément à l'ADPGFM;
    5. prendre des décisions visées au paragraphe 13(2) du présent arrêté;
    6. établir toute norme ou procédure qu'il estime nécessaire pour la mise en œuvre générale des initiatives menées dans le cadre du Programme;
    7. assumer toutes les autres fonctions d'administration nécessaires au bon déroulement de l'ensemble du Programme.
    (2) L'administrateur du programme peut renoncer à toute modalité énoncée dans un accord qu'il a conclu en vertu de l'alinéa 13(1) c) ou 13(1) d) ci-dessus, sous réserve :
    1. que la renonciation n'enfreigne aucune directive émise par la Couronne; et
    2. qu'il la juge appropriée au regard des circonstances.

L'administrateur de l'initiative

  1. (1) L'administrateur de l'initiative est chargé de l'administration générale de toute initiative, ce qui signifie notamment :
    1. appliquer toutes les normes et procédures établies par l'administrateur du programme pour la mise en œuvre de l'initiative;
    2. établir toute norme ou procédure supplémentaire qu'il estime nécessaire pour la mise en œuvre de l'initiative;
    3. approuver les lignes directrices établies pour l'initiative;
    4. signer un accord d'administration avec l'administrateur de l'initiative, conformément à l'ADPGFM;
    5. signer d'autres accords avec d'autres personnes dans le cadre de l'initiative conformément à l'ADPGFM;
    6. prendre des décisions visées au paragraphe 14(2) du présent arrêté;
    7. assumer toutes les autres fonctions d'administration nécessaires au bon déroulement de l'initiative.
    (2) L'administrateur de l'initiative peut renoncer à toute modalité énoncée dans un accord qu'il a conclu en vertu de l'alinéa 14(1) c) ou 14(1) d) ci-dessus, sous réserve :
    1. que la renonciation n'enfreigne aucune directive émise par la Couronne; et
    2. qu'il la juge appropriée au regard des circonstances.
    (3) L'administrateur de l'initiative peut transférer ou faire transférer des demandeurs, participants ou bénéficiaires de tout autre programme ou toute autre initiative relevant du ministère à une initiative mise en place en application du présent arrêté et procéder à tous les changements nécessaires pour faciliter le transfert, pourvu que ce transfert :
    1. s'effectue vers une initiative ayant les mêmes objectifs que le programme ou l'initiative ayant initialement fait l'objet de la demande du demandeur;
    2. ne réduise aucun droit ou privilège dont aurait bénéficié ces personnes en restant dans l'autre programme; et
    3. ne leur permette pas de se faire payer à nouveau des coûts ou des demandes de paiement déjà présentés et payés.

Le directeur de l'initative

  1. (1) Le directeur de l'initiative est chargé de l'opérationnalisation et de la mise en œuvre d'une initiative qui n'est pas conduite par un administrateur, ce qui signifie notamment :
    1. appliquer toutes les normes et procédures établies par l'administrateur du programme ou l'administrateur de l'initiative pour la mise en œuvre de l'initiative;
    2. établir toute norme ou procédure supplémentaire qu'il estime nécessaire pour la mise en œuvre de l'initiative;
    3. décider si les demandeurs doivent avoir un numéro d'identification de l'exploitation pour être admissibles à une initiative;
    4. décider si les participants doivent recevoir un paiement au titre du programme dans le cadre de l'initiative;
    5. prendre des décisions visées aux paragraphes ou articles 15(2), 15(3), 27, 28, 29, 30 ou 31 du présent arrêté;
    6. signer des accords d'administration avec les administrateurs des initiatives conformément à l'ADPGFM;
    7. signer d'autres accords avec d'autres personnes dans le cadre de l'initiative conformément à l'ADPGFM;
    8. administrer les accords que l'administrateur du programme ou lui-même a conclus avec des administrateurs ou d'autres personnes;
    9. surveiller le déroulement et les résultats de l'initiative.
    (2) Le directeur de l'initiative peut renoncer à toute modalité énoncée dans un accord qu'il a conclu en vertu de l'alinéa 15(1) c) ou 15(1) d) ci-dessus, sous réserve :
    1. que la renonciation n'enfreigne aucune directive émise par la Couronne; et
    2. qu'il la juge appropriée au regard des circonstances.
    (3) Le directeur de l'initiative peut autoriser un participant à continuer de participer à l'initiative alors qu'il ne remplit pas tous les critères d'admissibilité établis dans le présent arrêté, sous réserve :
    1. que le participant ait initialement été jugé admissible à l'initiative;
    2. qu'il ait agi de bonne foi pour être déclaré admissible à l'initiative; et
    3. qu'il ait participé à l'initiative en agissant de bonne foi;
    4. que la dérogation aux critères d'admissibilité n'entraîne pas une infraction à une directive émise par l'Ontario; et
    5. que le fait de ne pas accorder de dérogation aux critères d'admissibilité puisse, selon lui, entraîner un résultat injuste pour le participant.

Le responsable de l'initiative

  1. (1) Le responsable de l'initiative est chargé d'aider le directeur de l'initiative dans la mise en œuvre d'une initiative qui n'est pas conduite par un administrateur, ce qui signifie notamment :
    1. signer et administrer tout accord avec toute autre personne dans le cadre de l'initiative conformément à l'ADPGFM;
    2. aider le directeur de l'initiative à administrer les accords que l'administrateur du programme ou l'administrateur de l'initiative a conclus avec un administrateur ou une autre personne;
    3. administrer les accords que le directeur de l'initiative a conclus avec des administrateurs ou d'autres personnes;
    4. aider le directeur de l'initiative à surveiller le déroulement et les résultats de l'initiative.
    (2) Le directeur de l'initiative peut renoncer à toute modalité énoncée dans un accord qu'il a conclu en vertu de l'alinéa 16(1) a) ci-dessus, sous réserve :
    1. que la renonciation n'enfreigne aucune directive émise par la Couronne; et
    2. qu'il la juge appropriée au regard des circonstances.

L'administrateur

  1. (1) Sous réserve de l'ADPGFM, l'administrateur du programme, l'administrateur de l'initiative ou le directeur de l'initiative peuvent signer un accord d'administration avec un administrateur afin de mettre en œuvre la totalité ou une partie d'une initiative.

    (2) Un tel accord d'administration doit au minimum définir ou contenir :
    1. les rôles et responsabilités des parties;
    2. le paiement à l'administrateur auquel aura droit l'administrateur;
    3. les normes de service à respecter par l'administrateur (s'il y a lieu);
    4. les obligations en matière de production de rapports et de vérification;
    5. des dispositions relatives aux mesures correctrices à prendre en cas de manquement de l'administrateur;
    6. des dispositions régissant les moyens de recouvrement par l'administrateur de tout paiement excédentaire versé à un bénéficiaire final;
    7. toute autre disposition que l'administrateur du programme, l'administrateur de l'initiative ou le directeur de l'initiative juge, selon le cas, raisonnablement prudent de prévoir.
    (3) Aucun paiement à l'administrateur ne peut être versé à un administrateur si celui-ci ne se conforme pas aux conditions de l'accord d'administration ou n'a pas été dûment dispensé de s'y conformer.
  2. (1) L'administrateur qui est chargé de mettre en œuvre la totalité ou une partie d'une initiative dans le cadre du Programme dispose des pouvoirs du directeur de l'initiative énoncés aux alinéas 15(1) d), 15(1) g) et 15(1) i), avec toutes les adaptations nécessaires.

    (2) L'administrateur qui soupçonne qu'un participant à une initiative dont il a la responsabilité n'y était peut-être pas admissible doit en aviser sans tarder le directeur de l'initiative, qui détermine alors si le participant peut continuer d'y participer en vertu du paragraphe 15(3) du présent arrêté.

    (3) L'administrateur chargé de mettre en œuvre la totalité ou une partie d'une initiative dans le cadre du Programme peut renoncer à faire valoir un manquement à un accord entre lui et un participant si cette renonciation ne concerne pas une obligation prescrite par le présent arrêté ou les lignes directrices. Si le manquement concerne une obligation prescrite par le présent arrêté ou les lignes directrices, l'administrateur doit en aviser immédiatement le directeur de l'initiative et agir selon ses directives.

Exercice des pouvoirs d'administration

  1. L'administrateur du programme, l'administrateur de l'initiative et le directeur de l'initiative disposent, selon le cas, de tous les pouvoirs implicites pour conduire la mise en œuvre de l'ensemble du Programme ou d'une initiative particulière menée dans le cadre du Programme.

Lignes directrices

  1. (1) Le directeur de l'initiative établit ou demande à l'administrateur d'établir des lignes pour chaque initiative. Les lignes directrices ne doivent en rien être contraires aux dispositions du présent arrêté. Pour apprécier s'il existe un conflit entre les lignes directrices et le présent arrêté, on considère qu'un tel conflit existe si les lignes directrices prévoient quelque chose qu'interdit l'arrêté ou déclarent comme non nécessaire quelque chose qu'il exige.

    (2) Sans limiter son pouvoir général d'administration énoncé au paragraphe 15(1) du présent arrêté, le pouvoir du directeur de l'initiative d'établir ou de faire établir des lignes directrices comprend celui d'y énoncer ou d'y faire énoncer les exigences et conditions pour :
    1. définir les coûts admissibles et non admissibles pour l'initiative;
    2. établir les exigences et conditions liées à tout paiement au titre du programme pouvant être effectué dans le cadre de l'initiative, notamment :
      1. la méthode à employer pour le calcul d'un paiement au titre du programme,
      2. le ratio de partage des coûts entre :
        1. la Couronne et le bénéficiaire, ou
        2. un administrateur et un bénéficiaire final,
      3. le plafond des paiements au titre du programme,
      4. les paiements au titre du programme minimaux,
      5. le moment des paiements au titre du programme,
      6. le caractère cessible ou non cessible des paiements au titre du programme;
    3. définir, à l'égard de l'initiative, les obligations en matière de production de rapports et de vérification s'ajoutant à celles que prévoit le présent arrêté;
    4. établir toute autre exigence à l'égard de l'initiative devant impérativement être spécifiée dans les lignes directrices aux termes du présent arrêté;
    5. établir toute autre obligation ou condition raisonnablement nécessaire pour la bonne administration et la bonne exécution de l'initiative.
    (3) Aucune ligne directrice n'est valable si elle n'a pas été approuvée par l'administrateur de l'initiative.

    (4) Le directeur de l'initiative doit :
    1. publier ou faire publier les lignes directrices sur le site Web du ministère ou un autre site Web accessible au public; ou
    2. exiger de l'administrateur chargé de la mise en œuvre de l'initiative qu'il publie les lignes directrices sur son site Web.
    (5) Il n'est pas nécessaire de publier les lignes directrices avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    (6) Le directeur de l'initiative peut modifier les lignes directrices ou les faire modifier par un administrateur. Le cas échéant :
    1. le directeur de l'initiative doit :
      1. faire approuver toute modification des lignes directrices par l'administrateur de l'initiative;
      2. publier ou faire publier la version modifiée des lignes directrices sur le site Web du ministère ou un autre site Web accessible au public, ou
      3. la publier ou la faire publier sur le site Web de l'administrateur chargé de la mise en œuvre de l'initiative;
    2. aucune modification apportée aux lignes directrices n'a d'effet rétroactif.

Accords

  1. (1) Sans limiter ses pouvoirs généraux aux termes du présent arrêté et sous réserve de l'ADPGFM, l'administrateur du programme, l'administrateur de l'initiative, le directeur de l'initiative et le responsable de l'initiative, selon le cas, peut signer un accord avec toute personne en vue de :
    1. développer des connaissances spécialisées au sein du Programme dans son ensemble ou d'une initiative en particulier;
    2. contribuer à l'objet du Programme dans son ensemble ou d'une initiative en particulier;
    3. se procurer auprès de toute autre personne des produits ou services liés au Programme dans son ensemble ou à une initiative en particulier, sous réserve que :
      1. les produits ou services en question se rapportent aux objectifs du Programme dans son ensemble ou d'une initiative en particulier; et
      2. l'administrateur du programme, l'administrateur de l'initiative, le directeur de l'initiative ou le responsable de l'initiative, selon le cas, estime que ces produits ou services sont raisonnablement nécessaires pour le bon déroulement du Programme dans son ensemble ou d'une initiative en particulier.
    (2) S'il signe un accord avec une autre personne en vertu du présent article 21, l'administrateur du programme, l'administrateur de l'initiative, le directeur de l'initiative ou l'administrateur de l'initiative, selon le cas, peut fixer les conditions de tout accord, sous réserve que :
    1. les conditions de l'accord respectent toutes les exigences énoncées dans toute directive applicable du gouvernement de l'Ontario; et
    2. les conditions générales de chaque accord signé soient, autant que possible, essentiellement les mêmes pour chaque personne.
    (3) Malgré le paragraphe 21(2) du présent arrêté, l'administrateur du programme, l'administrateur de l'initiative, le directeur de l'initiative ou le responsable de l'initiative, selon le cas, peut inclure dans un accord donné des dispositions particulières pour gérer toute situation ou tout risque unique qu'il a pu déterminer.
  2. Malgré toute autre disposition dans le présent arrêté, aucun paiement au titre du programme ne sera versé à une personne qui n'a pas conclu un accord prévu par le présent arrêté et qui ne se conforme pas aux conditions de cet accord ou n'a pas été dûment dispensée de s'y conformer.

Partie V - Établissement d'une initiative dans le cadre du programme

  1. Toute initiative établie dans le cadre du Programme doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 24 du présent arrêté.
  2. (1) Pour être établie dans le cadre du Programme, une initiative doit au minimum :
    1. s'inscrire dans l'objet du présent arrêté, énoncé à l'article 3 des présentes;
    2. avoir pour objet de compenser des coûts qui ont été ou seront directement engagés en raison de la COVID-19;
    3. interdire à toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme de recouvrer deux fois des coûts directs qui ont été ou seront engagés en raison de la COVID-19; et
    4. exclure les coûts engagés avant le 15 mars 2020.
    (2) Malgré le paragraphe 24(1) ci-dessus, il est permis d'établir une initiative axée sur la recherche de moyens de réduire le risque de propagation de la COVID-19 dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agricoles de l'Ontario.
  3. (1) Une initiative établie en application du présent arrêté peut nécessiter d'accorder un paiement au titre du programme au vu des mérites de la demande d'un demandeur.

    (2) Une initiative établie en application du présent arrêté peut prévoir d'effectuer les paiements au titre du programme suivant le principe « premier arrivé, premier payé ».

Partie VI - Critères d'admissibilté aux termes du programme

Critères d'admissibilté

  1. (1) Un demandeur n'est pas jugé admissible à une initiative fondée sur des demandes s'il ne remplit pas tous les critères d'admissibilité énoncés à la Partie VI de l'arrêté.

    (2) Le demandeur doit au minimum remplir les critères généraux d'admissibilité suivants pour pouvoir participer à une initiative :
    1. être une personne;
    2. faire une demande de participation à l'initiative au moyen d'une formule de demande approuvée par le directeur de l'initiative ou l'administrateur;
    3. soumettre la formule remplie avant la date limite applicable;
    4. communiquer :
      1. son NE de l'ARC, ou
      2. son NAS s'il n'est pas admissible à l'attribution d'un NE de l'ARC, mais est admissible, avant de le recevoir, à un paiement au titre du programme dans le cadre de l'initiative;
    5. si la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles l'oblige à avoir un NIEA, communiquer :
      1. son NIEA, ou
      2. s'il est dans l'impossibilité d'obtenir un NIEA,
      1. une ordonnance du tribunal le dispensant d'avoir un NIEA,
      2. une lettre de l'Indian Agriculture Programme of Ontario confirmant que l'entreprise agricole du demandeur exerce ses activités dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou
      3. un état des résultats ou une autre preuve acceptable pour le directeur de l'initiative ou l'administrateur, selon le cas, établissant que le revenu brut annuel de l'entreprise agricole était égal ou supérieur au montant prescrit au paragraphe 1(1) du Règlement de l'Ontario 723/93 pour :
        1. le précédent exercice de l'exploitation agricole, ou
        2. l'exercice en cours de l'exploitation agricole;
    6. s'il reçoit un financement dans le cadre d'une initiative, autoriser la Couronne à publier certains renseignements, notamment :
      1. des renseignements sur le projet,
      2. l'accord,
      3. le nom du demandeur (désormais le bénéficiaire ou le bénéficiaire final),
      4. le montant du financement accordé par la Couronne, et
      5. le résultat du projet;
    7. accepter d'être lié par les exigences et les conditions de l'initiative énoncées dans le présent arrêté et les lignes directrices de l'initiative; et
    8. ne pas avoir perdu son admissibilité à participer à une initiative pour un motif visé aux articles 27, 28, 29, 30 ou 31 du présent arrêté;
    9. se conformer, s'engager à se conformer et continuer de se conformer à toutes les exigences de la loi.

    (3) Une demande de participation à une initiative ne crée aucun droit, en droit, en équité ou autrement, de participer à l'initiative.

Perte d'admissibilité

  1. Le demandeur, participant, bénéficiaire ou bénéficiaire final qui fournit intentionnellement des renseignements faux ou trompeurs par rapport à une initiative :
    1. peut se voir retirer son droit de continuer de participer à l'initiative;
    2. peut se voir retirer son droit de continuer à participer à une autre initiative établie en application du présent arrêté; et
    3. se verra tenu de rembourser tout paiement au titre du programme qu'il a reçu dans le cadre de l'initiative.
  2. Le demandeur, participant, bénéficiaire ou bénéficiaire final qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui, par sa négligence, a laissé fournir pour son compte des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre d'une initiative :
    1. peut se voir retirer son droit de continuer de participer à l'initiative; et
    2. se verra tenu de rembourser tout paiement reçu dans le cadre de l'initiative.
  3. (1) Le demandeur, participant, bénéficiaire ou bénéficiaire final qui se comporte de manière déplacée envers toute personne participant à la mise en œuvre d'une initiative recevra un unique avertissement écrit du directeur de l'initiative. En cas de récidive, il s'expose à se voir retirer son droit :
    1. de continuer de participer à l'initiative à l'égard de laquelle il s'est comporté de manière déplacée; et
    2. de participer à toute autre initiative établie en application du présent arrêté.
    (2) Le demandeur, participant, bénéficiaire ou bénéficiaire final qui perd son droit de participer à une initiative en application du paragraphe 29(1) ci-dessus et qui se comporte de manière déplacée envers toute personne participant à la mise en œuvre d'une autre initiative s'expose à se voir retirer pour une durée de deux ans son droit de participer à tout programme offert par le ministère. L'administrateur du programme détermine si le demandeur, participant, bénéficiaire ou bénéficiaire final peut perdre son droit de participer à tout programme offert par le ministère et la durée de cette inadmissibilité.
  4. Le demandeur, participant, bénéficiaire ou bénéficiaire final qui ne conforme pas à une demande de renseignements ou refuse de participer à une vérification menée dans le cadre de l'initiative :
    1. lorsque le refus de se conformer concerne le traitement d'un paiement potentiel dans le cadre de l'initiative :
      1. ne reçoit aucun paiement au titre du programme émis dans le cadre de l'initiative tant qu'il n'a pas fourni les renseignements demandés; et
      2. peut se voir retirer son droit de participer ou de continuer de participer à l'initiative pour le reste de la durée de celle-ci; ou
    2. lorsque le refus de se conformer concerne la participation à une vérification dans le cadre de l'initiative :
      1. peut se voir retirer son droit de participer ou de continuer de participer à l'initiative pour le reste de la durée de celle-ci; et
      2. se verra tenu de rembourser tout paiement reçu dans le cadre de l'initiative.
  5. 31.(1) Peut être déclaré inadmissible à une initiative le demandeur ou le participant qui :
    1. a une dette envers la Couronne et n'a pas conclu d'entente de remboursement avec la Couronne ou un de ses mandataires; ou
    2. ne respecte pas une entente de remboursement conclue avec la Couronne ou un de ses mandataires.
    (2) le demandeur ou le participant qui a perdu son droit de participer à une initiative en application du paragraphe 31(1) ci-dessus n'est plus autorisé à participer à aucune initiative tant qu'il n'a pas :
    1. remboursé la dette due à la Couronne; ou
    2. conclu une entente de remboursement avec la Couronne ou un de ses mandataires.

Partie VII - Paiements au titre du programme

  1. La participation à une initiative ne crée aucun droit, en droit, en équité ou autrement, de recevoir un paiement au titre du programme dans le cadre de l'initiative.
  2. Tout paiement au titre du programme auquel peut avoir droit un participant dans le cadre d'une initiative peut être effectué au prorata des fonds disponibles si ceux-ci sont insuffisants pour effectuer en intégralité les paiements voulus dans le cadre de l'initiative. Le directeur de l'initiative détermine si les fonds sont suffisants et, le cas échéant, le taux de prorata à appliquer.
  3. Tout paiement au titre du programme que reçoit un bénéficiaire dans le cadre de l'initiative est considéré comme un revenu au regard de la Loi de l'impôt sur le revenu et est déclaré comme tel.
  4. Sauf si les lignes directrices de l'initiative le permettent, un demandeur, participant, bénéficiaire ou bénéficiaire final n'est autorisé à céder aucun paiement reçu dans le cadre d'une initiative.
  5. Sauf disposition contraire dans les lignes directrices de l'initiative, la personne qui reçoit un paiement au titre du programme dans le cadre d'une initiative doit conserver les relevés y afférents pendant sept (7) ans à compter de l'expiration ou de la résiliation de l'accord au titre duquel elle a reçu ce paiement.
  6. Tout paiement au titre du programme versé dans le cadre d'une initiative établie en application du présent arrêté est effectué dans le cadre d'une politique sociale ou économique, et l'initiative est un programme social ou économique.

Partie VIII - Collecte, utilisation et communication de renseignements dans le cadre du programme

  1. La collecte de renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, est nécessaire à la bonne administration du Programme. L'administrateur du programme, l'administrateur de l'initiative, le directeur de l'initiative et le responsable de l'initiative ne recueillent que les renseignements personnels strictement nécessaires à la réalisation des objectifs du Programme. Tout demandeur, participant, bénéficiaire ou bénéficiaire final doit consentir à la collecte de tous les renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, nécessaires à l'administration de l'initiative.
  2. Tout demandeur, participant, bénéficiaire ou bénéficiaire final doit consentir à l'utilisation et à la communication de tous les renseignements personnels recueillis conformément au présent arrêté afin de :
    1. vérifier tout renseignement fourni;
    2. vérifier que la personne qui a reçu un paiement au titre du programme a payé l'impôt sur cette somme;
    3. mener des vérifications;
    4. faire appliquer les conditions de l'initiative;
    5. recouvrer toute dette que la personne pourrait devoir à la Couronne
      1. antérieurement à l'initiative, ou
      2. par suite de l'initiative; et
    6. permettre toute autre utilisation ou communication précisée dans les lignes directrices de l'initiative.
  3. Les demandes de participation à une initiative doivent contenir un avis relatif à la collecte des renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, et exiger du demandeur qu'il exprime son consentement à cette collecte, ainsi qu'à l'utilisation et à la communication de ces renseignements aux fins décrites à l'article 39 ci-dessus.
  4. (1) Toute personne participant en tant que propriétaire unique, associé d'une société de personnes ou membre d'une association non constituée en personne morale autorise la collecte et l'utilisation de son NAS conformément au sous-alinéa 26(2) d)(ii) du présent arrêté si elle ne possède pas de NE de l'ARC, mais est admissible à un paiement au titre du programme dans le cadre de l'initiative.

    (2) Le NAS d'un participant, s'il est nécessaire de le recueillir dans le cadre d'une initiative, notamment en application du sous-alinéa 26(2) d)(ii) du présent arrêté, ne peut être utilisé qu'aux fins énoncées aux alinéas 39 b), c), d) et e) de l'article 39 ci-dessus.

    (3) S'il est nécessaire de recueillir son NAS, le participant consent à son utilisation et à sa communication à tout ministère, service ou organisme de l'État ou à des tiers pour les besoins énoncés aux alinéas 39 b), c), d) et e) de l'article 39 ci-dessus.
  5. Toute personne ayant conclu un accord dans le cadre du Programme doit fournir tout renseignement demandé dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande ou tout autre délai pouvant être spécifié dans la demande de renseignements.
  6. (1) Toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme doit autoriser tout ministère, service ou organisme de l'État ou tiers à recueillir ses renseignements, notamment ses renseignements personnels au sens de la LAIPVP, pour vérifier tout renseignement qu'elle a fourni et faire appliquer, s'il y a lieu, les conditions de l'initiative.

    (2) Toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme doit consentir à l'utilisation et à la communication à tout ministère, service ou organisme de l'État ou tiers des renseignements recueillis dans le cadre d'une initiative, notamment ses renseignements personnels au sens de la LAIPVP, pour vérifier tout renseignement qu'elle a fourni et faire appliquer, s'il y a lieu, les conditions de l'initiative.

    (3) Il n'est pas permis de collecter, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, aux termes de la présente Partie VIII de l'arrêté si l'objectif visé ce faisant peut être atteint en utilisant des renseignements autres que des renseignements personnels.

Partie IX - Vérifications dans le cadre du programme

  1. Toute personne ayant conclu un accord dans le cadre du Programme doit consentir à toute vérification pouvant être menée par rapport à l'initiative. Un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures doit être remis pendant les heures normales de travail à la personne ayant reçu le paiement au titre du programme avant toute vérification. Le pouvoir de vérification implique le droit d'entrer dans les installations de la personne ayant reçu le paiement au titre du programme pour vérifier l'état d'avancement du projet ou la manière dont le paiement a été dépensé.
  2. Toute personne qui reçoit, directement ou indirectement, un paiement au titre du programme doit offrir une aide raisonnable pendant toute vérification, ce qui implique de permettre :
    1. l'accès à toute personne, tout lieu ou toute chose nécessaire pour les besoins de la vérification dans les dix (10) jours ouvrables suivant toute demande d'accès à la personne, au lieu ou à la chose en question ou tout autre délai pouvant être spécifié dans la demande;
    2. l'examen de tout dossier se rapportant à l'accord conclu;
    3. la prise de photos ou de tout autre enregistrement; et
    4. la copie de tout dossier se rapportant à l'accord conclu et la sortie de tout document copié hors des installations de la personne titulaire de l'accord.
  3. Toute demande de participation à une initiative doit comporter un avis relatif aux droits de vérification énoncés dans la présente Partie IX de l'arrêté et recueillir, si nécessaire, le consentement exprès du demandeur à ces vérifications.

Partie X - Recouvrement des dettes

Recouvrement des dettes existantes envers la couronne

  1. (1) Tout paiement au titre du programme peut-être effectué par compensation avec toute dette existante envers la Couronne.

    (2) Le droit de compensation visé au paragraphe 47(1) ci-dessus s'ajoute à toute autre voie de droit dont peut disposer la Couronne en droit, en équité ou autrement pour recouvrer une dette qu'une personne peut avoir envers elle.

Recouvrement des dettes de bénéficiaires découlant du programme

  1. Toute personne qui reçoit un paiement excédentaire a une dette envers la Couronne.
  2. L'administrateur du programme doit s'efforcer de recouvrer ou de faire recouvrer toute dette découlant de la réception d'un paiement excédentaire.
  3. La fin d'une initiative ou du Programme est sans effet sur l'obligation d'une personne de rembourser à la Couronne tout paiement excédentaire.
  4. (1) Toute personne qui reçoit un paiement excédentaire convient que la Couronne peut compenser cette dette à même tout autre paiement qu'elle peut lui devoir.

    (2) Le droit de compensation prévu au paragraphe 51(1) ci-dessus pour recouvrer toute dette découlant du Programme s'ajoute à toute autre voie de droit dont peut disposer la Couronne en droit, en équité ou autrement pour recouvrer une dette qu'une personne peut avoir envers elle.

Recouvrement des dettes de bénéficiaires finaux découlant du programme

  1. Tout paiement au titre du programme reçu dans le cadre d'une initiative peut-être effectué par compensation avec toute dette existante envers l'administrateur ou la Couronne.
  2. L'administrateur doit raisonnablement s'efforcer de recouvrer toute dette découlant d'un paiement excédentaire.
  3. (1) L'administrateur peut demander à la Couronne de compenser toute dette d'une personne envers lui à même toute dette éventuelle de la Couronne envers cette personne, à condition d'avoir préalablement pris toutes les mesures raisonnables pour recouvrer la dette.

    (2) Les sommes que recouvre la Couronne lorsqu'elle procède à une compensation en application du paragraphe 54(1) ci-dessus s'appliquent en réduction, selon le cas, de la dette de la personne envers l'administrateur ou de la dette de ce dernier envers la Couronne.
  4. La somme que doit l'administrateur à la Couronne en raison de l'impossibilité pour lui de recouvrer un paiement excédentaire auprès d'une personne avec qui il a un accord constitue une dette de l'administrateur envers la Couronne.
  5. (1) Si l'administrateur est dans l'impossibilité de recouvrer une dette auprès d'une personne ayant reçu un paiement excédentaire en vertu d'un accord entre cette personne et lui, cette dette constitue aussi une dette envers la Couronne, et l' administrateur convient que la Couronne peut recouvrer cette dette au nom de la Couronne.

    (2) Les sommes recouvrées par la Couronne en application du paragraphe 56(1) ci-dessus s'appliquent en réduction de la dette de l'administrateur envers la Couronne, déduction faite des frais raisonnables engagés par cette dernière pour recouvrer la dette.
  6. La fin d'une initiative ou du Programme est sans effet sur l'obligation :
    1. d'une personne de rembourser à l'administrateur toute dette découlant du versement d'un paiement excédentaire;
    2. d'un administrateur de :
      1. recouvrer toute dette découlant d'un paiement excédentaire versé dans le cadre de l'initiative; ou
      2. rembourser toute dette qu'il peut avoir envers la Couronne.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de signature ci-dessous.

Original signé par

L'Honorable Ernie Hardeman
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 9 jour de juillet, 2020