Arrêté du ministre

ATTENDU QUE le paragraphe 8 (5) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs stipule que le ministre peut, par arrêté, prévoir que pas plus d’un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration ne soit choisi parmi les personnes ou catégories de personnes précisées par l’arrêté.

ET ATTENDU QUE le Conseil ontarien de l’immobilier (« COI ») est désigné à titre d’autorité administrative aux fins d’administrer les dispositions de la Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers et les règlements pris en vertu de cette Loi;

ET ATTENDU QUE le COI est tenu d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses fonctions afin de protéger, rehausser et améliorer la protection des consommateurs et de respecter les principes de maintien d’un marché juste, sécuritaire et bien informé, ainsi que de promouvoir la protection de l’intérêt public;

ET ATTENDU QU’un arrêté limitant le pourcentage des membres du Conseil qui pourraient être choisis parmi certaines personnes ou catégories de personnes favorise un Conseil qui supervise effectivement les vendeurs, les courtiers et les maisons de courtage en immobilier et protège les consommateurs en étant composé de membres aux perspectives et compétences variées;

PAR CONSÉQUENT, conformément au paragraphe 8 (5) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, je, par les présentes, décrète l’arrêté suivant :

  1. Dans cet arrêté,
    « courtier », « maison de courtage », « personne inscrite » et « vendeur » ont la même signification que dans la Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers.
    « Conseil » désigne le conseil d’administration du COI.
  2. Pas plus de trente-quatre pour cent des membres du Conseil ne doivent être choisis parmi n’importe quelle catégorie de personnes suivantes :
    1. Courtiers ou vendeurs inscrits.
    2. Personnes qui sont des administrateurs, dirigeants, employés, membres ou représentants de maisons de courtage inscrites.
    3. Personnes qui sont des administrateurs, dirigeants, employés, membres ou représentants d’une association de l’industrie représentant les intérêts des personnes inscrites.
    4. Personnes qui dans la période d’une année avant de devenir un administrateur du conseil de l’autorité administrative a répondu à la description de l’une ou l’autre des clauses a à c.
  3. Le COI est tenu de prendre les étapes nécessaires afin de mettre en œuvre le présent arrêté au plus tard le 1 juin 2024.
  4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Original signé par

L’honorable Todd McCarthy

Ministre des Services au public et aux entreprises

Date de publication

Le 2 janvier 2024