Aperçu

Cette section contient des renseignements sur les moyens possibles de respecter la conformité dans les situations énumérées. Elle ne représente pas les mesures et pratiques exhaustives requises par la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements en ce qui a trait aux opérations de désamiantage sur les chantiers de construction.

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter les lois en se fondant sur les faits qui leur sont présentés sur le lieu de travail.

Les positions associées au programme dont il est question se rapportent aux articles 14, 15, 16, 17 et 23 du Règl. de l’Ont. 278/05(Substance désignée – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation).

Application d’une enceinte dans le cadre d’opérations de désamiantage de type 2 sur des faux-plafonds

Question

Comment l’utilisation d’une enceinte en polyéthylène ou autre matériau adéquat étanche à l’amiante dans le cadre d’opérations de type 2 lorsqu’il est possible de perturber des matériaux friables (disposition 5.i de l’article 16) s’applique-t-elle aux travaux relatifs aux faux-plafonds?

Position

Dans le cas d’une opération de désamiantage de type 2, dans la mesure du possible, une enceinte en polyéthylène de type 2 (ou tout autre matériau adéquat étanche à l’amiante) qui s’élève du sol au faux-plafond est nécessaire pour se conformer aux exigences de sécurité prévues à la disposition 5) (i) de l’article 16 du Règl. de l’Ont. 278/05 pour éviter la propagation des poussières depuis la zone de travail. La mise en place d’une telle enceinte est considérée comme réalisable lorsque la présence de matériau friable dans un faux-plafond est possible et que l’installation d’une enceinte dans le cadre d’une opération de désamiantage de type 2 est nécessaire et que la zone de travail n’est pas encloisonnée par des murs. En plus de l’enceinte en polyéthylène, dans la mesure du possible, le système mécanique de ventilation desservant la zone de travail doit être désactivé et les conduits de ventilation provenant de la zone de travail ou y menant doivent être scellés afin d’atteindre la conformité.

Utilisation d’air comprimé dans le cadre d’opérations de désamiantage

Question

Peut-on utiliser de l’air comprimé pour enlever de l’amiante? Peut-on appliquer les mesures ou procédures équivalentes dont il est question à l’article 23 du Règl. de l’Ont. 278/05 à la disposition 10 de l’article 14 ainsi qu’à la disposition 13 de l’article 15 concernant l’utilisation d’air comprimé?

Position

On ne peut pas utiliser d’air comprimé pour enlever ou nettoyer des matériaux contenant de l’amiante.

L’utilisation d’une mesure ou d’une procédure équivalente (article 23) ne s’applique pas à ces articles ni à toute autre disposition du Règl. de l’Ont. 278/05; il s’agit d’une interdiction pure et simple.

Le Règl. de l’Ont. 278/05 décrit, aux termes des articles 15, 16 et 17, de quelle manière les poussières et les déchets d’amiante doivent être nettoyés fréquemment et à intervalles réguliers pendant les travaux et immédiatement après leur achèvement en utilisant plusieurs méthodes prescrites qui sont permises.