Loi sur les évaluations environnementales
Article 9
Avis d'autorisation de l'exploitation de l'entreprise

Objet : Évaluation environnementale modifiée pour le projet Hardrock

Promoteur : Greenstone Gold Mines

Numéro de dossier d’EE : EA-02-10

Prenez note du fait que la période pour demander une audience prévue dans l'avis d'achèvement de l'examen pour l’entreprise susmentionnée a pris fin le 26 novembre 2018. Aucune présentation demandant une audience devant le Tribunal de l’environnement n’a été reçue avant la date d’expiration.

J’estime qu’une audience est inutile en l’espèce. Compte tenu de l'objet de la Loi sur les évaluations environnementales, du cadre de référence modifié approuvé, de l’évaluation environnementale modifiée, de l’examen de l’évaluation environnementale modifiée par le ministère et des observations reçues, j'autorise par les présentes l'exploitation de l'entreprise, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous.


Motifs

Les motifs justifiant mon autorisation sont les suivants :

  1. Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
  2. L'évaluation environnementale modifiée a été préparée conformément au cadre de référence modifié approuvé.
  3. Compte tenu de l'évaluation environnementale modifiée du promoteur et de l'examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, dans l'ensemble, les avantages de cette entreprise l'emportent sur ses désavantages semble valable.
  4. Le promoteur a démontré qu'il est possible d'empêcher, de modifier ou d'atténuer les conséquences de l'entreprise sur l'environnement ou d'y remédier adéquatement.
  5. Bien qu’il y ait une autre solution de rechange viable, le promoteur a démontré que la solution de rechange préférée permet d’atteindre l’équilibre le plus approprié entre les avantages et les désavantages.
  6. Compte tenu de l'évaluation environnementale modifiée du promoteur, de l'examen du ministère et des conditions de l'autorisation, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'entreprise respecteront l'objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
  7. L’examen, par le ministère, des observations du gouvernement, du public et des collectivités autochtones sur l’évaluation environnementale, l’évaluation environnementale modifiée et l’examen du ministère n’a soulevé aucune préoccupation en suspens n’ayant pas été réglée ou ne pouvant être réglée par des engagements pris dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, par les conditions décrites ci-après ou par des autorisations futures qui seront exigées.
  8. Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens relativement à cette entreprise suggérant la nécessité de tenir une audience; ainsi, une audience est inutile et retarderait indûment la mise en œuvre de l’entreprise.

Conditions

L'autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Définitions

    Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions.

    « chef de district »
    Le chef du bureau du district de Thunder Bay du ministère.
    « chef de la section du soutien technique »
    Le chef de la section du soutien technique du bureau régional du Nord du ministère.
    « collectivités autochtones »
    S’entend des Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek, de la Première Nation d’Aroland, de la Première Nation de Ginoogaming, de la Première Nation de Long Lake (réserve no 58), de Métis Nation of Ontario et de Red Sky Métis Independent Nation.
    « construction »
    Les activités de construction physique, y compris les travaux de préparation du site, à l’exclusion toutefois de la soumission des contrats.
    « date d’autorisation »
    La date à laquelle le décret portant sur l’approbation de l’évaluation environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
    « directeur »
    Le directeur de la Direction des évaluations et des permissions environnementales.
    « directeur régional »
    Le directeur du bureau régional du Nord du ministère.
    « entreprise »
    La construction, l’exploitation, la fermeture et le déclassement d’une nouvelle mine d’or à ciel ouvert et d’une usine de traitement du minerai, ainsi que les activités auxiliaires connexes, collectivement appelés « projet Hardrock », lequel est décrit dans l’évaluation environnementale modifiée du promoteur.
    « évaluation environnementale modifiée »
    Le document intitulé « Environmental Assessment for the Hardrock Project », ainsi que tous les renseignements supplémentaires présentés au ministère le 17 août 2018.
    « ministère »
    Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
    « promoteur »
    Greenstone Gold Mines GP Inc.
    « site »
    Cinq mille hectares de terres, situés à 5 km au sud de la ville de Geraldton, en Ontario, à environ 275 km au nord-est de Thunder Bay, dans la municipalité de Greenstone.
    « site Web du projet du promoteur »
    Le site Web www.greenstonegoldmines.com.
    « visé par la politique 2 »
    S’entend d’un plan d’eau dans lequel la qualité de l’eau ne satisfait pas aux objectifs provinciaux de qualité de l’eau énoncés dans les Provincial Water Quality Objectives,1994 de l’Ontario.

Fait le 12 jour de mars 2019 à Toronto.

[Original signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
77, rue Wellesley Ouest
11étage, édifice Ferguson
Toronto (Ontario)
M7A 2T5

Approuvé par le décret no _______________
Date de l’approbation du décret _______________


Décret 404/2019