Loi sur les évaluations environnementales
article 9
avis d’autorisation de l’exploitation de l’entreprise

Objet : Évaluation environnementale modifiée à l’égard du projet de la mine d’or Hammond Reef

Promoteur : Mines Agnico Eagle ltée.

no dossier ÉE : EA 03-05-01
no dossier SGIEE : 11031

Prenez note du fait que la période pour demander une audience prévue dans l’avis d’achèvement de l’examen du ministère à l’égard de l’entreprise susmentionnée a pris fin le 30 novembre 2018.

Je considère qu’une audience n’est pas nécessaire dans le présent cas. Après avoir examiné l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence modifié approuvé, l’évaluation environnementale modifiée, l’examen de l’évaluation environnementale modifiée par le ministère et les observations reçues, j’autorise par les présentes l’exploitation de l’entreprise, sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous.

Motifs

Les motifs justifiant mon autorisation sont les suivants :

  1. Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
  2. L’évaluation environnementale modifiée a été effectuée conformément au cadre de référence modifié approuvé.
  3. Compte tenu de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, dans l’ensemble, les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses inconvénients semble valable.
  4. Le promoteur a démontré qu’il est possible d’empêcher, de modifier ou d’atténuer les répercussions de l’entreprise sur l’environnement ou d’y remédier adéquatement.
  5. Aucune autre façon possible bénéfique de mettre en œuvre l’entreprise n’a été déterminée.
  6. Compte tenu de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions de l’autorisation, l’aménagement, l’exploitation, l’entretien et la fermeture de l’entreprise respecteront l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
  7. L’examen, par le ministère, des observations du gouvernement, du public et des communautés autochtones sur l’évaluation environnementale, l’évaluation environnementale modifiée et l’examen du ministère n’ont soulevé aucune préoccupation en suspens n’ayant pas été réglée ou ne pouvant être réglée par des engagements pris dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, par les conditions énoncées ci‑après ou par des autorisations futures qui seront exigées.
  8. Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens relativement à cette entreprise suggérant la nécessité de tenir une audience; ainsi, une audience est inutile et retarderait indûment la mise en œuvre de l’entreprise.

Conditions

L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Définitions

    Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions.

    « aménagement »
    Les activités d’aménagement physique, y compris les travaux de préparation du site, à l’exclusion des appels d’offres.
    « bureau de district »
    Le bureau du district de Thunder Bay du ministère.
    « chef de district »
    Le chef du bureau du district de Thunder Bay du ministère.
    « communautés autochtones »
    Première nation de Couchiching, Première Nation Lac des Mille Lacs, Première nation du lac la Croix, Métis Nation of Ontario région no 1, Première nation de Mitaanjigamiing, Première nation Naicatchewenin, Première nation Nigigoonsiminikaaning, Première nation de la rivière à la Pluie, Première nation de Seine River et Première nation de Wabigoon Lake.
    « date d’autorisation »
    La date à laquelle le décret portant sur l’autorisation de l’évaluation environnementale modifiée a été signé par le lieutenant‑gouverneur en conseil.
    « DÉPE »
    La Direction des évaluations et des permissions environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
    « directeur »
    Le directeur de la Direction des évaluations et des permissions environnementales.
    « directeur régional »
    Le directeur du bureau régional du Nord du ministère.
    « entreprise »
    L’aménagement, l’exploitation, la fermeture et la mise hors service d’une nouvelle mine aurifère à ciel ouvert et d’une usine de traitement des minerais, ainsi que les activités auxiliaires connexes, collectivement appelés « projet Hammond Reef », lequel est décrit dans l’évaluation environnementale modifiée du promoteur.
    « évaluation environnementale »
     
    Le document intitulé « Hammond Reef Gold Project Environmental Impact Statement/Environmental Assessment Report, Version 3 – Amended », janvier 2018.
    « ministère »
    Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
    « promoteur »
    Mines Agnico Eagle ltée, ses mandataires, ses remplaçants et ses ayants droit.
    « site »
    Le terrain d’environ 2 300 hectares situé à l’extrémité du chemin Sawbill et de la péninsule contenant le lac Mitta dans le réservoir Upper Marmion, à environ 23 kilomètres au nord de la ville d’Atikokan dans le district de Rainy River.
  1. Avis d’aménagement
    1. Le promoteur avise le directeur, le directeur régional et les communautés autochtones de son intention d’entreprendre l’aménagement de l’entreprise 90 jours avant le début des travaux d’aménagement, ou à toute autre date dont le directeur convient par écrit.
  2. Ajout du document de correction
    1. Le promoteur met à jour l’évaluation environnementale afin d’ajouter le texte exact du document de correction daté de mai 2018 présenté après la soumission de l’évaluation environnementale. Tous les éléments du document de correction sont compris afin que le document de correction autonome ne soit plus nécessaire.
    2. Le promoteur présente la mise à jour de l’évaluation environnementale au directeur avant l’aménagement ou à toute autre date dont le directeur convient par écrit.
    3. Le promoteur affiche la mise à jour de l’évaluation environnementale sur son site Web relatif à l’entreprise, en indiquant clairement la date d’affichage sur l’évaluation environnementale mise à jour.
  3. Procédures de modification
    1. Avant de mettre en œuvre toute modification proposée à l’entreprise, le promoteur organise une réunion avec le directeur pour déterminer si des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales s’appliquent à la modification proposée.
  4. Durée de l’autorisation
    1. Si l’aménagement n’a pas commencé dans les dix ans suivant la date d’autorisation, le présent avis d’autorisation expire.

Fait le 5 jour de May 2019 à Toronto.

[Original signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2J3

Approuvé par le décret no _______________
Date de l’approbation du décret _______________


Décret 768/2019