Ce bulletin technique fait partie d’une série de dix-septfootnote 1 bulletins traitant de questions concernant les puits, destinés à une personne qui :

  • envisage de construire un nouveau trou d’essaifootnote 2 ou puits d’exhaurefootnote 3, ou
  • est actuellement le propriétaire d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure.

Ce bulletin technique a pour but de :

  • résumer les renseignements figurant dans le manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices publié par le ministère de l’Environnement en avril 2014 (appelé le « manuel » dans ce document) concernant les registres de puits, les rapports et les plaques d’identification des trous d’essai et des puits d’exhaure, et
  • énoncer les exigences relatives aux registres de puits, avis et plaques d’identification de puits figurant dans le Règlement 903 (règlement sur les puits), tel que modifié, pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, visant les trous d’essai et les puits d’exhaure.

Relevés et carnets de notes

La tenue de relevés et de carnets de notes exacts est importante pour les raisons suivantes :

  • Disposer de registres de puits et de relevés préparés pour les divers rapports hydrogéologiques et géotechniques. Les renseignements reportés dans le registre de puits peuvent être utilisés par l’industrie des puits d’eau et des consultants environnementaux recherchant des renseignements sur les ressources en eaux souterraines dans la région (voir les sections « Registre de puits » et « Plaques d’identification de puits » ci-dessous).
  • Documenter les activités de construction, les conditions sur le terrain, les incidents et les renseignements sur la subsurface avant la tenue d’un registre de puits.
  • Réduire la confusion consistant à savoir quel registre de puits correspond à quel groupe de puits sur les sites où plusieurs groupes de puits ont été construits.

Exigences relatives aux relevés des matériaux de la couverture et de la roche-mère

Toute personne construisant un trou d’essai ou un puits d’exhaure doit faire un relevé des matériaux de la couverture et de la roche-mère, qui doit être disponible à l’emplacement du site pour les inspections.

Exemptions – Relevé des matériaux de la couverture et de la roche-mère

La personne qui construit le puits est exemptée des exigences d’établir et de tenir un relevé des matériaux de la couverture et de la roche-mère si elle :

  • construit un puits par fonçage,
  • modifie un puits sans l’approfondir, ou
  • seulement installe une pompe.

La personne qui abandonne le puits est exemptée de l’établissement et de la tenue d’un relevé des matériaux de la couverture et de la roche-mère lorsqu’elle effectue l’abandon.

Exigences relatives au carnet de notes

Toute personne qui construit ou abandonne un puits doit établir un carnet de notes, qui doit être disponible à l’emplacement du puits pour les inspections, contenant un registre à jour des activités de construction ou d’abandon.

Avis

Si du « gaz naturel » est présent lorsque l’on construit un trou d’essai ou un puits d’exhaure, la personne effectuant les travaux doit immédiatement aviser de la situation l’acheteur du puits, le propriétaire du terrain sur lequel le puits est situé et le directeur en vertu de la Loi.

Dans certains cas, le gaz peut être produit par un contaminant présent dans le sol. Par exemple, un panache de gaz benzène peut résulter d’un déversement d’hydrocarbures de pétrole. Dans cet exemple, le panache de gaz se propageant dans le sol depuis la zone contaminée n’est pas considéré comme étant un « gaz naturel ».

Les trous d’essai ou les puits d’exhaure construits dans une zone contaminée, par exemple suite à un déversement d’hydrocarbures de pétrole, sont normalement désignés pour que des problèmes de qualité des eaux souterraines et d’autres problèmes associés tels que la présence de gaz soient recherchés, et que des mesures correctives soient prises. En règle générale, l’essai est effectué par un ingénieur ou un géoscientifique professionnel représentant le propriétaire du puits après la mise en service du trou d’essai ou du puits d’exhaure. Dans ces circonstances, les propriétaires et les agents devraient savoir qu’il existe un problème de présence de gaz dans le trou d’essai ou le puits d’exhaure.

Pour de plus amples renseignements, voir le bulletin technique Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure.

Importance des registres et des plaques d’identification des puits

Les registres des puits contiennent des renseignements sur la construction des puits ainsi que des renseignements généraux sur la quantité et la qualité des eaux souterraines. La plaque d’identification de puits est un identificateur unique qui lie un trou d’essai ou puits d’exhaure ou un groupe de trous d’essai ou de puits d’exhaure à un registre de puits. Le registre de puits et les plaques d’identification de puits font partie d’un système de notification destiné à être utilisé par la province, les entrepreneurs en construction de puits, les consultants et les propriétaires de puits actuels et futurs dont le but est de :

  • fournir des renseignements sur les eaux souterraines et la géologie d’une zone, notamment :
    • la disponibilité des eaux souterraines,
    • une idée générale de la profondeur à laquelle l’eau est présente, et
    • les conditions permettant d’avoir un puits jaillissant,
  • fournir des renseignements sur la construction des puits dans une zone afin d’aider les techniciens en construction de puits à prévoir leurs besoins en matériel et à estimer les coûts,
  • aider à protéger les propriétaires de puits et les entrepreneurs en construction de puits de toute mesure d’application par le ministère ou actions au civil entre des parties,
  • fournir des renseignements sur la gestion des ressources en eau souterraine,
  • fournir des renseignements destinés aux consultants et organismes de réglementation sur des questions concernant la qualité et la quantité de l’eau souterraine dans une zone,
  • fournir des renseignements sur l’emplacement des puits et les détails de leur construction en cas de déversement, et
  • aider à repérer des puits existant lors de l’achat d’une nouvelle propriété pour s’assurer qu’ils sont convenablement entretenus ou encore ont été abandonnés (bouchés et obturés).

Des renseignements tirés des registres des puits sont compilés au ministère de l’Environnement. Avec d’autres bases de données et des systèmes d’information géographique, ils donnent une vue d’ensemble des eaux souterraines et des formations aquifères en Ontario, notamment :

  • des types de construction, utilisations et emplacements des puits dans la province,
  • des zones dans lesquelles du gaz naturel, de l’eau minéralisée ou des puits jaillissants sont présents,
  • de l’emplacement des niveaux hydrostatiques hauts et bas dans diverses formations, et
  • de l’emplacement des formations aquifères dont les débits sont faibles et élevés.

Plaques d’identification de puits

Apposition de plaques d’identification de puits sur les nouveaux trous d’essai ou puits d’exhaure tubés

Avant l’achèvement des travaux d’un nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure tubé, la personne qui construit le puits doit apposer de façon permanente une plaque d’identification de puits que lui a remis le ministère sur l’extérieur du tubage ou une structure permanente associée au puits. La plaque apposée doit être visible, et ne doit pas être cachée par le bouchon du puits, d’autres éléments du puits ou par le matériel qui lui est associé.

Apposition de plaques d’identification de puits sur les nouveaux trous d’essai ou puits d’exhaure faisant partie d’un groupe

Si un registre de puits est préparé pour un groupe de nouveaux trous d’essai ou puits d’exhaure selon la définition de « groupe de puits »footnote 4 figurant dans le règlement sur les puits, la personne qui construit le puits peut apposer de façon permanente une plaque d’identification de puits uniquement sur l’extérieur du tubage ou une structure permanente associée au puits le plus profond du groupe de puits. La plaque doit être apposée de la façon décrite à la section « Apposition de plaques d’identification de puits sur les nouveaux trous d’essai ou puits d’exhaure tubés » de ce bulletin technique.

Apposition de plaques d’identification de puits durant des modifications de trous d’essai ou puits d’exhaure existants

Trous d’essai ou puits d’exhaure sans plaque d’identification

Si une modification autre qu’une modification mineurefootnote 5, est apportée à un trou d’essai ou à un puits d’exhaure tubé n’ayant pas une plaque d’identification de puits, une plaque d’identification de puits du ministère doit être obtenue et apposée de façon permanente sur l’extérieur du tubage ou une structure permanente associée au puits de la façon décrite à la section « Apposition de plaques d’identification de puits sur les nouveaux trous d’essai ou puits d’exhaure tubés » de ce bulletin technique. Il en va de même pour les trous d’essai ou puits d’exhaure faisant initialement partie d’un groupe de puits sur lesquels une plaque d’identification de puits n’avait pas déjà été apposée.

Trou d’essai ou puits d’exhaure comportant une plaque d’identification de puits

Durant toute modification à un puits tubé comportant une plaque d’identification, cette plaque doit être protégée et, si elle est déposée, doit être apposée de nouveau de façon permanente sur l’extérieur du tubage ou une structure permanente associée au puits à la fin des travaux de modification de la façon décrite à la section « Apposition de plaques d’identification de puits sur les nouveaux trous d’essai ou puits d’exhaure tubés » de ce bulletin technique.

Remplacement d’une plaque d’identification de puits endommagée et établissement d’un registre de puits

Si une modification, y compris une modification mineure, est apportée à un puits tubé comportant une plaque d’identification de puits et que cette plaque soit cassée, dégradée, illisible ou autrement inutilisable, la personne qui construit le puits doit :

  • déposer la plaque d’identification de puits et la retourner au directeur en vertu de la Loi, au plus tard à la date à laquelle le registre de puits est présenté au directeur (dans les 30 jours qui suivent l’apposition de la nouvelle plaque d’identification de puits),
  • apposer une nouvelle plaque d’identification de puits obtenue du ministère (de la façon décrite à la section « Apposition de plaques d’identification de puits sur les nouveaux trous d’essai ou puits d’exhaure tubés » de ce bulletin technique) avant l’achèvement des travaux de modification, et
  • dresser un registre de puits concernant le remplacement de la plaque d’identification de puits et le présenter au directeur en vertu de la Loi dans les 30 jours qui suivent l’apposition de la nouvelle plaque d’identification.

Dépose de la plaque d’identification de puits lors de l’abandon d’un puits

Si un trou d’essai ou un puits d’exhaure comportant une plaque d’identification de puits doit être abandonné, la personne qui abandonne le puits, souvent le propriétaire du puits, doit s’assurer de d’abord déposer la plaque et de la retourner au directeur dans les 30 jours qui suivent la dépose. Si un registre de puits doit être dressé pour l’abandon, une pratique de gestion exemplaire consiste à remettre la plaque d’identification de puits avec le registre du puits au directeur.

Voir le chapitre 17, Abandonment : How to Plug & Seal Test Holes & Dewatering Wells, du manuel pour de plus amples renseignements sur les opérations exigées lors de l’abandon d’un puits.

Infraction pour la dégradation ou l’enlèvement d’une plaque d’identification de puits

Il est interdit de dégrader, de modifier, de dissimuler ou d’obstruer une plaque d’identification de puits.

Il est interdit de retirer une plaque d’identification de puits qui a été apposée sur un puits, sauf si :

  • la personne a le consentement écrit du directeur,
  • la plaque d’identification du puits modifié est cassée, dégradée, illisible ou autrement inutilisable, ou
  • le puits est modifié ou abandonné (bouché et obturé).

Il est interdit d’utiliser une plaque d’identification de puits remise par le ministère autrement qu’en conformité avec règlement sur les puits.

Exemption de l’apposition d’une plaque d’identification de puits pour les nouveaux trous d’essai ou puits d’exhaure non tubés

La personne qui construit un nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure non tubé n’a pas besoin d’apposer une plaque d’identification de puits.

Les puits non tubés sont utilisés pendant de courtes périodes de temps et leur abandon doit être prévu dans les 30 jours qui suivent l’achèvement des travaux de construction. Avec ces trous d’essai et puits d’exhaure, il n’y a aucune structure permanente ni aucun tubage sur lesquels il serait possible de fixer une plaque d’identification de puits.

Pour de plus amples renseignements sur les trous d’essai et puits d’exhaure non tubés, voir le bulletin technique Règlement sur les puits – Construction de nouveaux puits d’exhaure et trous d’essai non tubés exploités pendant pas plus de trente jours.

Registre de puits

Établissement et présentation des registres de puits pour la construction de trous d’essai ou de puits d’exhaure

À la fin des travaux de construction, la personne qui a construit un trou d’essai ou un puits d’exhaure doit :

  • dresser un registre de puits en donnant tous les détails demandés conformément aux instructions et aux explications du formulaire,
  • remettre une copie du registre de puits à l’acheteur du puits et au propriétaire du terrain sur lequel le puits est situé dans les 14 jours,
  • envoyer une copie du registre de puits au directeur en vertu de la Loi dans les 30 jours, et
  • conserver une copie du registre de puits pendant au moins deux ans.

Exemptions de dresser des registres de puits pour la construction de puits

Exemption de dresser et de présenter des registres de puits pour les modifications mineures ou l’installation d’une pompe

Une personne qui effectue une modification mineure ou installe une pompefootnote 6 dans un trou d’essai ou un puits d’exhaure n’a pas besoin de dresser et présenter un registre de puits, à moins que la plaque d’identification du puits soit endommagée.

La structure matérielle d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure n’est pas grandement modifiée lorsqu’une personne installe une pompe ou effectue une modification « mineure ». Dans ce cas, il n’y a aucune modification majeure du trou d’essai ou du puits d’exhaure devant être documentée dans un registre de puits.

Pour de plus amples renseignements sur le terme « modification mineure », voir le bulletin technique Règlement sur les puits – Réparations et modifications des trous d’essai et des puits d’exhaure et le tableau 2-3 du chapitre 2, Definitions & Clarifications, du manuel.

Pour de plus amples renseignements sur le remplacement d’une plaque d’identification de puits endommagée, voir la section « Remplacement d’une plaque d’identification de puits endommagée et établissement d’un registre de puits » de ce bulletin technique.

Exemption de dresser et de présenter un registre de puits pour les trous d’essai ou les puits d’exhaure abandonnés dans les 30 jours qui suivent les travaux de construction

La personne qui construit un puits n’a pas besoin de dresser un registre de puits pour la construction, y compris la modification, d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure, si le puits est abandonné dans les 30 jours qui suivent l’achèvement des travaux de constructionfootnote 7.

Les exigences du règlement sur les puits concernant les rapports sont la saisie de renseignements sur la construction, la modification et l’abandon des trous d’essai et des puits d’exhaure qui seront en place pendant plus de 30 jours. Par exemple, le ministère s’attend à recevoir un registre de puits pour un nouveau trou d’essai qui surveillera l’impact à long terme des eaux souterraines d’un lieu d’enfouissement ou pour un puits d’exhaure qui pompera de l’eau souterraine contaminée dans le but de confiner un déversement.

Établissement et présentation d’un registre de puits pour la construction d’un groupe de puits constitué de nouveaux trous d’essai ou puits d’exhaure

Le constructeur d’un « groupe de puits » peut dresser un seul registre de puits en vertu du paragraphe 16.4 (1) du règlement sur les puits.

Circonstances dans lesquelles l’option de groupe de puits peut être utilisée

Une personne qui construit un groupe de trous d’essai ou de puits d’exhaure peut dresser un seul registre de puits pour les trous d’essai ou les puits d’exhaure plutôt que des registres séparés pour chaque puits individuel si les circonstances suivantes existent :

  • chaque puits du groupe est un trou d’essai ou un puits d’exhaure;
  • chaque puits du groupe est situé :
    • sur la même propriété qu’un autre puits du groupe,
    • sur une propriété qui est adjacente à une propriété sur laquelle un autre puits du groupe est situé, ou qui serait adjacent s’il n’y avait pas de route entre les deux propriétés, ou
    • sur une propriété qui est séparée d’une autre sur laquelle est situé un autre puits du groupe que par une ou deux propriétés intermédiaires (voir la rubrique « Détermination des propriétés intermédiaires pour les puits d’un groupe » de la section « Registre de puits » de ce bulletin technique);
  • les travaux de construction de chaque puits du groupe sont achevés ou, si les puits sont construits par étapes, les travaux de construction de chaque puits sont achevés à l’étape pertinente; et
  • chaque propriétaire d’une propriété où est situé un puits du groupe de puits a consenti par écrit à l’utilisation d’un seul registre de puits pour le groupe et le registre atteste que tous les consentements requis ont été donnés.

Une personne peut également décider de dresser un registre de puits séparé pour chaque puits individuel, même si le groupe de trous d’essai ou de puits d’exhaure satisfait à toutes les conditions ci-dessus.

Détermination des propriétés intermédiaires pour les puits d’un groupe

Pour déterminer le nombre de propriétés intermédiaires entre deux propriétés sur lesquelles sont situés des puits, la personne qui construit le groupe de puits doit suivre les règles suivantes :

  • Le nombre de propriétés intermédiaires est déterminé le long d’une ligne droite qui réunit les deux puits.
  • Si la ligne droite (mentionnée au premier point) traverse une route, celle-ci ne doit pas être comptée comme propriété intermédiaire, sauf si l’un des puits ou les deux sont situés sur les limites de la route ou en deçà de ces limites.
  • Si une partie de la ligne droite (mentionnée au premier point) est située sur les limites de la route ou en deçà de ces limites, le nombre de biens intermédiaires est déterminé, par rapport aux biens adjacents à cette partie de la route, du côté de la route qui a le moins de propriétés.

Pour de plus amples renseignements sur la détermination des propriétés intermédiaires et les divers scénarios, voir les figures 15-2 à 15-8 du chapitre 15, Well Records, Documentation, Reporting & Tagging, du manuel.

Renseignements exigés pour l’établissement d’un registre de groupe de puits lors de la construction

Une personne qui construit un groupe de trous d’essai ou de puits d’exhaure et qui dresse un registre de puits pour un groupe de puits doit :

  • indiquer sur le registre de puits, de façon pratique, concise et complète, quels sont les puits ayant les mêmes caractéristiques, notamment diamètre, technique de construction, tubage, aération et pompe, et
  • ajouter au registre de puits une déclaration qu’elle remettra promptement au directeur en vertu de la Loi, sur demande, les renseignements supplémentaires dont elle a la garde et le contrôle concernant tout puits du groupe qu’elle a construit.

Un formulaire de registre de puits pour un groupe de puits se compose de trois parties :

  • Registre de puits pour groupe de puits – Partie 1 de 3,
  • Registre de puits pour groupe de puits – Partie 2 de 3 Consentement des propriétaires du terrain, et
  • Registre de puits pour groupe de puits – Partie 3 de 3 Dessin détaillé de tous les emplacements des puits.

Une personne qui construit un groupe de trous d’essai et de puits d’exhaure et qui décide d’utiliser un registre de puits unique doit dresser ce registre conformément aux instructions et explications figurant dans les trois parties qui composent le formulaire du registre de puits pour un « groupe de puits ».

Pour examiner les formulaires, voir la section « Completing Well Record for Well Cluster » du chapitre 15, Well Records, Documentation, Reporting & Tagging, du manuel.

Exigences relatives à la remise du registre de groupe de puits dressé pour la construction

Une personne qui construit un groupe de trous d’essai ou de puits d’exhaure et qui dresse un registre de puits unique pour ce groupe doit :

  • remettre à l’acheteur du puits et à chaque propriétaire de terrain sur lequel un puits du groupe de puits est situé, une copie du registre de puits pour le groupe dans les 60 jours après le début de la construction :
    • du premier puits, ou
    • du premier puits dans la phase pertinente de construction, si les puits sont construits en plusieurs phases;
  • envoyer une copie du registre de puits pour le groupe de puits au directeur dans les 75 jours qui suivent le commencement de la construction :
    • du premier puits, ou
    • du premier puits dans la phase pertinente de la construction si les puits sont construits en plusieurs phases.

Établissement et présentation d’un registre de puits pour des modifications et des réparations à des trous d’essai ou des puits d’exhaure faisant partie d’un groupe de puits

Si un registre de puits est dressé pour un groupe de puits et qu’une modification, autre qu’une modification mineure, soit apportée à un puits de ce groupe :

  • un registre de puits unique doit être dressé par la personne qui construit (modifie) le puits de la façon décrite à la rubrique « Établissement et présentation des registres de puits pour la construction de trous d’essai ou de puits d’exhaure » de la section « Registre de puits » de ce bulletin technique, et
  • la personne effectuant les modifications doit obtenir une plaque d’identification de puits et l’apposer sur le puits si celui-ci n’en a pas déjà une.

Une personne qui construit (modifie) un puits et dresse un nouveau registre de puits doit :

  • remettre à l’acheteur du puits et à chaque propriétaire de terrain sur lequel le trou d’essai ou le puits d’exhaure modifié est situé, une copie du registre de puits dans les 60 jours qui suivent le début :
    • des travaux de construction subséquents (modification), ou
    • de la phase de modification pertinente si des puits sont modifiés en plusieurs phases;
  • remettre une copie du registre de puits au directeur dans les 75 jours qui suivent le début :
    • des travaux de construction subséquents (modification), ou
    • de la phase de modification pertinente si des puits sont modifiés en plusieurs phases.

Établissement et présentation d’un registre de puits pour l’abandon d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure

Sous réserve d’exemption, un registre de puits doit être dressé lorsqu’un trou d’essai ou un puits d’exhaure est abandonné.

Registre de puits pour l’abandon d’un puits unique (puits ne faisant pas partie d’un groupe de puits)

Lors de l’abandon d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure, la personne qui abandonne le puits, souvent le propriétaire du puits, doit :

  • dresser un registre de puits pour le puits conformément aux instructions et aux explications du formulaire,
  • dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle le matériel de construction du puits est retiré du site, remettre une copie du registre du puits au propriétaire du terrain sur lequel le puits est situé, et
  • dans les 30 jours après la date à laquelle le matériel de construction du puits est retiré du site, envoyer une copie du registre du puits ainsi que toute plaque d’identification de puits qui a été retirée du puits au directeur en vertu de la Loi.

Voir le bulletin technique Règlement sur les puits – Abandon des puits - Comment boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure pour de plus amples renseignements sur comment boucher et obturer des trous d’essai et des puits d’exhaure.

Registre de puits pour l’abandon d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure faisant partie d’un groupe de puits

Lors de l’abandon d’un groupe de trous d’essai ou de puits d’exhaure, la personne qui abandonne les puits, souvent le propriétaire des puits, peut dresser un registre de puits unique pour les puits plutôt qu’un registre de puits séparé pour chaque puits individuel si les circonstances suivantes existent :

  • chaque puits du groupe est un trou d’essai ou un puits d’exhaure,
  • tous les puits doivent avoir satisfait aux exigences relatives à un groupe de puits lorsqu’ils ont été initialement construits (voir la rubrique « Établissement et présentation d’un registre de puits pour la construction d’un groupe de puits constitué de nouveaux trous d’essai ou puits d’exhaure » de la section « Registre de puits » de ce bulletin technique),
  • un registre de puits pour un groupe de puits a été adéquatement dressé et présenté pour la construction originale des trous d’essai et des puits d’exhaure conformément au règlement sur les puits (voir la rubrique « Établissement et présentation d’un registre de puits pour la construction d’un groupe de puits constitué de nouveaux trous d’essai ou puits d’exhaure » de la section « Registre de puits » de ce bulletin technique).

Renseignements exigés pour le registre de groupe de puits dressé pour un abandon

Si l’option de groupe de puits est choisie, la personne qui abandonne les trous d’essai ou les puits d’exhaure, souvent le propriétaire des puits, doit dresser le registre conformément aux instructions et explications figurant dans les trois parties du registre de puits pour un groupe de puits.

Exigences relatives à la remise du registre de groupe de puits dressé pour un abandon

Si l’option de groupe de puits est choisie, la personne qui abandonne les trous d’essai ou les puits d’exhaure, souvent le propriétaire des puits, doit :

  • remettre une copie du registre de puits au propriétaire du terrain sur lequel le puits est situé dans les 60 jours après la date à laquelle le premier puits du groupe de puits est abandonné, et
  • envoyer une copie du registre de puits au directeur en vertu de la Loi dans les 75 jours qui suivent la date à laquelle le premier puits du groupe de puits est abandonné.

On devrait noter que la personne qui abandonne le puits doit s’assurer que la plaque d’identification du puits est retournée au directeur en vertu de la Loi dans les 30 jours après qu’elle a été enlevée. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Dépose de la plaque d’identification de puits lors de l’abandons d’un puits » de la section « Plaques d’identification de puits » de ce bulletin technique.

Exemption de dresser des registres de puits pour l’abandon des trous d’essai ou des puits d’exhaure

La personne qui abandonne le puits, souvent le propriétaire du puits, n’a pas besoin de dresser un registre de puits pour l’abandon d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure si ce trou d’essai ou puits d’exhaure est abandonné dans les 30 jours après la date d’achèvement des travaux de construction.

Les exigences du règlement sur les puits concernant les rapports sont la saisie de renseignements sur la construction, la modification et l’abandon des trous d’essai et des puits d’exhaure qui seront en place pendant plus de 30 jours.

Voir le bulletin technique Règlement sur les puits – Abandon des puits - Comment boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure pour des éclaircissements sur le terme « personne qui abandonne le puits ».

Ouvrages peu profonds et puits exemptés

Le règlement sur les puits exempte certains types de puits, tels qu’un étang ou un caniveau, des exigences du règlement sur les puits et des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui visent les puitsfootnote 8.

Toute personne qui construit, entretient ou abandonne un ouvrage peu profond satisfaisant aux conditions établies à l’article 1.1 du règlement sur les puits :

  • est exemptée des exigences des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui visent les puitsfootnote 9 et
  • doit seulement satisfaire aux exigences de l’article 1.1 du règlement sur les puits.

L’exemption pour les ouvrages peu profonds énoncée à l’article 1.1 du règlement sur les puits ne s’applique pas à un puits de surveillance construit pour les besoins d’une évaluation environnementale de phase 1 ou 2 à joindre à un dossier de l’état du sitefootnote 10.

Voir les bulletins techniques Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure et Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds pour de plus amples renseignements.

Puits d’approvisionnement en eau

Certaines exigences des licences et exigences relatives à la construction des puits d’approvisionnement en eau sont différentes des exigences visant les trous d’essai et les puits d’exhaure, telles qu’elles sont définies dans le règlement sur les puits. Pour de plus amples renseignements sur les exigences visant les puits d’approvisionnement en eau, se reporter au manuel Water Supply Wells – Requirements and Best Management Practices, publié par le ministère de l’Environnement, décembre 2009, et au règlement sur les puits.

Sources d’information supplémentaires

Les dix-sept bulletins techniques sur les trous d’essai et les puits d’exhaure sont :

  • Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds
  • Règlement sur les puits – Activités exemptées effectuées sur les puits, y compris les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences (catégorie 5) pour les personnes qui effectuent des essais sur des puits
  • Règlement sur les puits – Considérations sur le site et planification initiale pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux puits d’exhaure et trous d’essai non tubés exploités pendant pas plus de trente jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure exploités pas plus de 180 jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai de surveillance à niveaux multiples
  • Règlement sur les puits – Achèvement de la structure des nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure jaillissants
  • Règlement sur les puits – Entretien des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Registre de puits, rapports et plaque d’identification pour un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Réparations et modifications des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon d’un puits – Quand boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon des puits - Comment boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure

Ces bulletins techniques sont disponibles à la site Web du Ontario.

On trouvera de plus amples renseignements sur les registres de puits, les rapports et les plaques d’identification pour les trous d’essai et les puits d’exhaure au chapitre 15, Well Records, Documentation, Reporting & Tagging, du manuel.

Il est possible d’obtenir une copie du manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices à la site Web du Ontario.

Un exemplaire de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, du Règlement 903 (le règlement sur les puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et d’autres règlements peut être obtenu sur lois-en-ligne.

Il est aussi possible d’obtenir ces publications en appelant le Centre d’information au 1 800 565-4923 ou au 416 325-4000.

Pour de plus amples renseignements sur les puits, communiquez avec le Service d’information sur les puits (1 888 396-9355) ou le bureau du ministère de l’Environnement le plus près de chez vous listé dans les pages bleues de l’annuaire téléphonique.

Avertissement : Le présent bulletin est fourni uniquement à titre informatif et ne propose aucunement des conseils juridiques. La législation environnementale applicable, notamment celle indiquée ci-dessous, devrait être consultée.

  • Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40
  • R.R.O., 1990, Règlement 903 (Puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O., 1990, chap. O.40
  • Règlement de l’Ontario 153/04, tel que modifié, pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E. 19

Comme la législation et les règlements changent de temps en temps, il est essentiel d’utiliser les versions les plus à jour.

PIBS 9641f