Préface

En juin 2008, les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 232/98 (« Règl. de l’Ont. 232/98 ») et au Règlement 347 (Généralités Gestion des déchets) (Règlement 347) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement ont rendu obligatoires la collecte et le torchage ou l’utilisation aux fins d’exploitation des gaz d’enfouissement dans les sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement d’une capacité supérieure à 1,5 million de mètres cubes.

Ces lignes directrices décrivent les exigences relatives à la réglementation et aux autorisations afférentes à la collecte des gaz d’enfouissement ainsi que les renseignements à fournir par les sites d’enfouissement appelés à la collecte des gaz d’enfouissement dans le but d’obtenir l’autorisation prévue à la partie V (gestion des déchets) et l’article 9 (air et bruit) de la Loi sur la protection de l’environnement.

L’article 15 du Règl. de l’Ont. 232/98 prévoit les exigences réglementaires relatives aux sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement. Les paragraphes 11.1, 11.2, 11.3 et 11.5 du Règlement 347 prévoient les exigences réglementaires relatives aux sites d’enfouissement en exploitation. Le paragraphe 11.4 du Règlement 347 prévoit les exigences relatives à la production de rapports sur la réduction de gaz à effet de serre s'appliquant aux sites nouveaux, en cours d’agrandissement et en exploitation.

Les exigences stipulées dans les règlements sont formulées par des procédures d’autorisation et assurées par un certificat d’autorisation en vertu de la partie V (certificat d’autorisation provisoire).

D’autre part, les dispositions ajoutées au Règlement 347 accordent aux sites en exploitation ayant volontairement pris des mesures préalables pour recueillir les gaz d’enfouissement un délai de 7 ans (jusqu'au 30 juin 2016) pour procéder à l’analyse de ces systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement aux fins d’améliorations, s'il y a lieu, avant leur réalisation aux termes du certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V.

Les règlements ne s'appliquent pas aux sites d’enfouissement fermés, associés aux exploitations de produits forestiers ni aux sites d’enfouissement de cendres de houille. Ils prévoient aussi la présentation, si besoin est, d’un rapport démontrant qu'un site d’enfouissement ne produit pas de quantité importante de gaz et qu'il n'est pas nécessaire d’y installer un système de contrôle de gaz d’enfouissement.

Ces lignes directrices décrivent les exigences réglementaires qu'à titre indicatif. Veuillez vous procurer les règlements et les lois courantes pour connaître les exigences précises.

Ces lignes directrices peuvent être modifiées périodiquement.

Introduction (1.0)

La décomposition des composés organiques des déchets municipaux des sites d’enfouissement produit des gaz d’enfouissement qui contiennent environ 50 pour cent de méthane (CH4) et 50 pour cent de dioxyde de carbone (CO2). Le méthane est un gaz à effet de serre notoire puisque son effet potentiel sur le réchauffement global est de 21 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Par conséquent, on considère les gaz d’enfouissement comme une source importante d'émissions de gaz à effet de serre.

Les gaz d’enfouissement contiennent aussi des traces d’autres composés chimiques tels que le sulfure d’hydrogène, les mercaptans et les composés organiques non méthaniques qui risquent de dégager de mauvaises odeurs ou d’affecter la qualité de l’air de la région avoisinante.

Il est possible de contrôler les émissions de gaz d’enfouissement en installant des torchières (pour brûler les gaz) ou en mettant en place un réseau de puits de collecte en envoyant les gaz à l’aide de ventilateurs vers des installations où ils seront utilisés (par exemple dans une usine avoisinante ou pour produire de l'électricité). Le simple fait de brûler le méthane dans le but de le transformer en dioxyde de carbone réduit son potentiel de réchauffement de la planète d’environ 95 pour cent. En se servant du méthane pour produire de l'électricité, on réduit davantage les émissions de gaz à effet de serre puisqu'il remplace d’autres sources d'énergie telles que le gaz naturel ou le charbon.

Nouveaux règlements sur les gaz d’enfouissement

En juin 2008, les modifications apportées au Règlement 347 et au Règlement de l’Ontario 232/98 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement ont rendu obligatoires la collecte et le torchage (brûlage) ou l’utilisation, aux fins d’exploitation, des gaz d’enfouissement dans les sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement dont la capacité est supérieure à 1,5 million de mètres cubes.

Les nouveaux règlements modifient les exigences actuelles en matière d'émissions atmosphériques des gaz d’enfouissement prévues à l’article 15 du Règlement 232/98 (en place depuis 1998) notamment en :

  1. faisant passer le critère de la taille des sites d’enfouissement à 1,5 million de mètres cubes,
  2. appliquant les exigences aux sites en exploitation, en plus des sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement.

L’article 15 du Règl. de l’Ont. 232/98 (tel que modifié) prévoit les exigences réglementaires applicables aux sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement. Les paragraphes 11.1, 11.2, 11.3 et 11.5 du Règlement 347 prévoient les exigences réglementaires relatives aux sites d’enfouissement en exploitation. Le paragraphe 11.4 du Règlement 347 prévoit les exigences relatives à la production de rapports sur la réduction de gaz à effet de serre s'appliquant aux sites nouveaux, en cours d’agrandissement et en exploitation.

Dans le cas d’un site d’enfouissement en exploitation, son propriétaire remettra, au plus tard le 30 juin 2009, des rapports sur la conception et les systèmes devant être installés et opérationnels dans les secteurs du site aménagés de façon permanente ou temporaire au plus tard le 31 décembre 2010. Dans le cas d’un site nouveau ou en cours d’agrandissement, les systèmes de contrôle de gaz seront installés une fois que le site en obtiendra l’autorisation, conformément aux conditions énoncées dans le certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.

D’autre part, les dispositions ajoutées au Règlement 347 accordent aux sites en exploitation ayant volontairement pris des mesures préalables pour recueillir les gaz d’enfouissement un délai de 7 ans (jusqu'au 30 juin 2016) pour procéder à l’analyse de ces systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement aux fins d’améliorations. S'il y a lieu d’apporter des améliorations, celles-ci seront alors réalisées après avoir obtenu un certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V.

Les règlements ne s'appliquent pas aux sites d’enfouissement fermés, associés aux exploitations de produits forestiers ni aux sites d’enfouissement de cendres de houille. Mais ils exigent la remise d’un rapport, si besoin est, démontrant qu'un lieu d’enfouissement ne produira pas de gaz d’enfouissement en quantité importante et qu'il n'a peut-être pas besoin d’avoir de systèmes de contrôle de gaz.

Lignes directrices

Les lignes directrices présentées ici décrivent les exigences relatives à la réglementation et aux autorisations afférentes à la collecte des gaz d’enfouissement ainsi que les renseignements à fournir par les sites d’enfouissement appelés à la collecte des gaz d’enfouissement dans le but d’obtenir l’autorisation prévue à la partie V (gestion des déchets) et l’article 9 (air et bruit) de la Loi sur la protection de l’environnement. Elles décrivent aussi le type de renseignements à fournir, le cas échéant, pour démontrer qu'il n'est pas nécessaire d’installer un système de contrôle de gaz d’enfouissement.

Vous trouverez un exemple de trousse de demande d’autorisation d’installer des systèmes de collecte et de contrôle des gaz d’enfouissement en vertu de la partie V et de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement sur le site Web du ministère. (Voir le paragraphe 3.4 de ces lignes directrices.)

Exigences relatives à la réglementation et aux autorisations (2.0)

Les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 232/98 et au Règlement 347 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement ont rendu obligatoires la collecte et le torchage (brûlage) ou l’utilisation aux fins d’exploitation des gaz d’enfouissement dans les sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement d’une capacité supérieure à 1,5 million de mètres cubes.

Cette partie des lignes directrices décrit les exigences relatives à la réglementation et aux autorisations qui s'appliquent aux sites d’enfouissement nouveaux, en cours d’agrandissement ou en exploitation qui ont volontairement pris des mesures préalables pour recueillir les gaz d’enfouissement. Elle donne aussi la description des exigences relatives à l'établissement de rapports sur les réductions de gaz d’enfouissement à effet de serre (méthane) et des dispositions prévues en matière de présentation d’un rapport démontrant qu'il n'est pas nécessaire d’installer un système de contrôle de gaz d’enfouissement.

Ces lignes directrices décrivent les exigences réglementaires qu'à titre indicatif. Veuillez vous procurer les règlements et les lois courantes pour connaître les exigences précises.

Sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement (2.1)

Le Règlement de l’Ontario 232/98 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement rend obligatoires la collecte et le torchage (brûlage) ou l’utilisation aux fins d’exploitation des gaz d’enfouissement dans les sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement d’une capacité supérieure à 1,5 million de mètres cubes. Dans le cas d’un site d’enfouissement en cours d’agrandissement, la capacité de 1,5 million de mètres cubes fait référence à la somme totale des volumes actuels et des nouveaux volumes proposés. L'étude et la demande d’autorisation concernant le site d’enfouissement comprendront le rapport sur la conception obligatoire (portant aussi sur l’exploitation, l’entretien et la surveillance) des systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement.

Présentation d’un rapport sur la conception

Le paragraphe 15(1) du Règl. de l’Ont. 232/98 prévoit la préparation d’un rapport sur la conception (et aussi sur l’exploitation, l’entretien et la surveillance) des systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement dans les sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement. Ce rapport sur la conception sera remis dans le cadre de la demande d’autorisation générale du nouveau site proposé ou en cours d’agrandissement, en vertu de la partie V (gestion des déchets) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Autorisation et mise en place

L’autorisation et la mise en place de systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement dans des sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement se feront par l’obtention de certificats d’autorisation délivrés pour le site en vertu de la partie V (gestion des déchets) et à l’article 9 (air et bruit) de la Loi sur la protection de l’environnement.

La demande d’autorisation générale d’un nouveau site d’enfouissement proposé ou en cours d’agrandissement présentée aux termes de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement indiquera l’obligation de recueillir des gaz d’enfouissement et inclura l'étude conceptuelle du système de contrôle de gaz d’enfouissement du site entier. La conception détaillée du système de contrôle de gaz et sa mise en place seront réalisées en phases, conformément à l'étude conceptuelle et aux conditions énoncées dans le certificat d’autorisation délivré aux termes de la partie V. Dans le cas d’un site en cours d’agrandissement, le plan détaillé de la conception et de la mise en place des systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement dans les secteurs existants du site sera remis dès l’obtention de l’autorisation générale de l’expansion du site.

Autorisation aux termes de l’article 9 (air et bruit)

On procédera à l’autorisation délivrée aux termes de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement au moment de la conception détaillée, conjointement avec les conditions afférentes à la conception détaillée énoncées dans le certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V.

Sites d’enfouissement en exploitation (2.2)

Le Règlement 347 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement rend obligatoires la collecte et le torchage (brûlage) ou l’utilisation aux fins d’exploitation des gaz d’enfouissement dans les sites d’enfouissement en exploitation d’une capacité supérieure à 1,5 million de mètres cubes. Il exige aussi que certains systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement soient installés au plus tard le 31 décembre 2010. Le ou les certificats d’autorisation délivrés pour les sites d’enfouissement seront modifiés de manière à inclure les systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement tels qu'autorisés par le directeur.

D’autre part, les dispositions ajoutées au Règlement 347 accordent aux sites en exploitation ayant volontairement pris des mesures préalables pour recueillir les gaz d’enfouissement un délai de 7 ans (jusqu'au 30 juin 2016) pour procéder à l’analyse de ces systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement aux fins d’améliorations. Voir l’alinéa 2.2.1 de ces lignes directrices.

Rapport sur la conception du 30 juin 2009

Le paragraphe 11.1 du Règlement 347 s'applique aux sites d’enfouissement en exploitation qui n'ont pas volontairement pris de mesures préalables pour recueillir des gaz d’enfouissement.

Le paragraphe 11.1 ne s'applique pas à un site d’enfouissement en exploitation qui a volontairement pris des mesures préalables pour recueillir des gaz d’enfouissement et demandé à ce que le paragraphe 11.1 ne soit pas appliqué, ni à un site d’enfouissement à qui on a déjà demandé de remettre un rapport sur la conception du système de contrôle des gaz d’enfouissement aux termes du paragraphe 15(1) du Règl. de l’Ont. 232/98 (par exemple aux fins de délivrer une autorisation au site d’enfouissement à titre de site nouveau ou en cours d’agrandissement). Voir l’alinéa 2.2.1 de ces lignes directrices pour connaître les exigences qui s'appliquent aux sites d’enfouissement en exploitation ayant volontairement pris des mesures préalables pour recueillir des gaz d’enfouissement.

L’alinéa 11.1(1) du Règlement 347 prévoit la remise d’un rapport sur la conception (et sur toute amélioration potentielle) des systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement des sites en exploitation, au plus tard le 30 juin 2009.

Le rapport sur la conception tiendra compte des exigences énoncées dans le paragraphe 11.3 du Règlement 347 selon lesquelles les systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement dans des secteurs d’un site en exploitation aménagés de façon permanente ou temporaire seront installés et opérationnels au plus tard le 31 décembre 2010. Un secteur aménagé de façon permanente ou temporaire est une partie du site qui a atteint une capacité maximale ou qui a été partiellement remplie, mais qui n'a pas reçu de déchets au cours des 6 mois précédents (en date du 31 décembre 2010 ou ultérieurement).

Autorisation et mise en place

En ce qui concerne l’autorisation et la mise en place de systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement, des modifications seront apportées aux certificats d’autorisation délivrés au site d’enfouissement en vertu de la partie V et de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement.

Le rapport sur la conception à remettre au plus tard le 30 juin 2009, selon l’alinéa 11.1(1) du Règlement 347, précisera l’obligation de recueillir les gaz d’enfouissement, inclura l'étude conceptuelle du système de contrôle de gaz d’enfouissement du site entier et présentera à tout le moins la conception détaillée de la portion du système du contrôle de gaz qui doit obtenir l’autorisation du directeur et être installé et opérationnel au plus tard le 31 décembre 2010. La conception détaillée et la mise en place des systèmes du reste du site seront réalisées en phases, conformément à l'étude conceptuelle et aux conditions énoncées dans le certificat d’autorisation délivré aux termes de la partie V.

Autorisation aux termes de l’article 9 (air et bruit)

Les procédures entourant l’autorisation aux termes de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement seront entamées au moment de la conception détaillée, conformément aux conditions afférentes à la conception détaillée énoncées dans le certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V. Dans le cadre de l’autorisation à obtenir aux termes de l’article 9, le rapport sur la conception à remettre au plus tard le 30 juin 2009 comprendra la conception détaillée des systèmes incluant, à tout le moins, les systèmes devant être installés et opérationnels dans les secteurs d’un site en exploitation aménagés de façon permanente ou temporaire au plus tard le 31 décembre 2010. La conception détaillée et la mise en place des systèmes du reste du site tiendront compte des conditions afférentes à la conception détaillée énoncées dans le certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V.

Sites ayant volontairement pris des mesures préalables (2.2.1)

Le paragraphe 11.1 du Règlement 347 (voir le paragraphe 2.2. de ces lignes directrices) ne s'applique pas à un site d’enfouissement en exploitation qui a volontairement pris des mesures préalables pour recueillir des gaz d’enfouissement et demandé la non application du paragraphe 11.1. Le paragraphe 11.2 du Règlement 347 s'applique aux sites ayant volontairement pris des mesures préalables.

Le paragraphe 11.2 prévoit des dispositions qui accordent un délai de 7 ans (jusqu'au 30 juin 2016) aux sites d’enfouissement en exploitation ayant volontairement pris des mesures préalables pour recueillir des gaz d’enfouissement pour procéder à l’analyse de ces systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement aux fins d’améliorations. Après cette période de 7 ans, il faudra réaliser les améliorations, s'il y en a, et mettre en service les systèmes conformément aux modifications apportées au certificat d’autorisation délivré aux termes de la partie V et de l’article 9.

Critères définissant une mesure préalable volontaire

Les critères qui déterminent si un site d’enfouissement a volontairement pris des mesures préalables sont énoncés au paragraphe 11.1(6) du Règlement 347 et comprend ce qui suit :

  • le site a obtenu un certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V qui permet mais ne rend pas obligatoire l’exploitation de systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement,
  • le site exploite les systèmes volontaires,
  • le propriétaire ou l’exploitant du site d’enfouissement indique qu'il souhaite satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 11.1(6) et demande à ne pas être assujetti à celles du paragraphe 11.1.

Les mesures prises volontairement seront autorisées et opérationnelles au plus tard le 30 juin 2009, date de remise des rapports sur la conception selon l’alinéa 11.1(1) et l’alinéa 11.2(1) du Règlement 347.

Rapport sur la conception du 30 juin 2009

L’alinéa 11.2(1) du Règlement 347 oblige un site en exploitation ayant volontairement pris des mesures préalables de remettre un rapport au plus tard le 30 juin 2009, qui comprend notamment :

  1. Secteurs où des mesures préalables ont été volontairement prises :

    Le rapport décrira les installations de collecte de gaz d’enfouissement qui existent dans les secteurs du site où des mesures préalables ont été prises volontairement pour recueillir des gaz d’enfouissement et préciser dans quels secteurs se trouvent ces systèmes (clauses (a) et (b) de l’alinéa 11.2(1)).

    Cette disposition exige qu'on indique l’emplacement où sont installés les systèmes dans les secteurs du site où des mesures préalables ont été volontairement prises et qu'on les décrive. En ce qui concerne ces secteurs, le règlement n'exige pas de procéder ou ne donne pas lieu à une analyse de la mise en place des améliorations à apporter éventuellement dans le cadre des mesures volontairement prises en matière de contrôle de gaz.

    Cette disposition accorde un délai de 7 ans (jusqu'au 30 juin 2016) aux sites d’enfouissement en exploitation ayant volontairement pris des mesures préalables pour procéder à l’analyse de ces systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement aux fins d’améliorations.

  2. Secteurs autres que ceux où des mesures préalables ont été volontairement prises : Le rapport doit inclure la conception (ainsi que l’exploitation, l’entretien et la surveillance) et les améliorations éventuelles des installations de collecte de gaz d’enfouissement des secteurs du site autres que ceux où des mesures préalables ont été volontairement prises (clauses (c) et (d) de l’alinéa 11.2(1)).

    Cette disposition exige qu'on fournisse les informations sur l’analyse et les améliorations éventuelles des systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement des secteurs du site autres que ceux où des mesures préalables ont été volontairement prises. Le rapport sur la conception tiendra compte du paragraphe 11.3 du Règlement 347 qui prévoit que les systèmes dans des secteurs du site en exploitation aménagés de façon permanente ou temporaire seront installés et opérationnels (autres que ceux où des mesures préalables ont été volontairement prises) au plus tard le 31 décembre 2010.

    Ces exigences sont semblables à celles énoncées au paragraphe 11.1 qui s'appliquent aux sites d’enfouissement en exploitation n'ayant pas volontairement pris de mesures préalables (voir le paragraphe 2.2 de ces lignes directrices).

Rapport sur la conception du 30 juin 2016

L’alinéa 11.2(2) du Règlement 347 prévoit la présentation d’un rapport sur la conception (ainsi que sur l’exploitation, l’entretien et la surveillance) et toutes les améliorations à apporter éventuellement aux systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement de l’ensemble du site en exploitation, y compris des secteurs où des mesures préalables ont été volontairement prises, au plus tard le 30 juin 2016. Tous les sites d’enfouissement ayant remis un rapport conforme à l’alinéa 11.2(1) doivent remettre un deuxième rapport aux termes de l’alinéa 11.2(2).

Cette exigence termine essentiellement la période de 7 ans accordée aux sites ayant volontairement pris des mesures préalables avant l’exploitation de systèmes de contrôle de gaz dans ces dits secteurs. On étudiera s'il est possible de les améliorer et comment réaliser ces améliorations, le cas échéant, conformément au certificat d’autorisation délivré aux termes de la partie V.

En ce qui concerne les secteurs du site d’enfouissement où aucune mesure préalable n'a été volontairement prise, le rapport à remettre au plus tard le 30 juin 2016 consistera surtout en une mise à jour du rapport remis le 30 juin 2009.

Autorisation et mise en place

En ce qui concerne l’autorisation et la mise en place de systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement, des modifications seront apportées aux certificats d’autorisation délivrés au site d’enfouissement en vertu de la partie V et de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement

  1. Secteurs où des mesures préalables ont été volontairement prises :

    En ce qui concerne les secteurs du site où des mesures préalables ont été volontairement prises, le rapport à remettre au plus tard le 30 juin 2009 ne précisera et ne décrira que les installations de collecte de gaz d’enfouissement qui existent dans les secteurs du site où des mesures préalables ont été volontairement prises pour recueillir des gaz d’enfouissement. Pour répondre aux critères d’installations volontaires, il faudra avoir déjà obtenu l’autorisation aux termes de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement pour ces installations, à moins que le propriétaire du site d’enfouissement ne souhaite modifier la conception du système qu'il veut installer volontairement (limité au secteur défini actuellement pour ce système).

    À la suite du rapport à remettre au plus tard le 30 juin 2016, on règlera la question de l’autorisation et de la réalisation de toutes les améliorations apportées aux installations volontaires ainsi que des exigences relatives à l’exploitation de ces installations en modifiant les certificats d’autorisation délivrés pour le site d’enfouissement.

  2. Secteurs autres que ceux où des mesures préalables ont été volontairement prises :

    On règlera la question de l’autorisation et des renseignements détaillés concernant la mise en place des installations de collecte de gaz d’enfouissement dans les secteurs du site autres que ceux où des mesures préalables ont été volontairement prises conformément au rapport à remettre au plus tard le 30 juin 2009 d’une manière semblable à celle employée pour les sites d’enfouissement qui n'ont pas volontairement pris de mesures préalables (voir le paragraphe 2.2 de ces lignes directrices).

    Le rapport sur la conception à remettre au plus tard le 30 juin 2009 aux fins d’autorisation indiquera l’obligation de recueillir des gaz d’enfouissement dans les secteurs du site autres que ceux où des mesures préalables ont été volontairement prises. Le rapport comprendra l'étude conceptuelle du système de contrôle de gaz d’enfouissement du site entier (dans les secteurs autres que ceux où des mesures préalables ont été volontairement prises s'ils sont décrits à part) et, à tout le moins, la conception détaillée de la portion du système de contrôle des gaz qui est nécessaire pour obtenir l’autorisation du directeur et qui doit être installée et opérationnelle au plus tard le 31 décembre 2010. La conception détaillée et la mise en place d’installations dans le reste du site (dans les secteurs autres que ceux où des mesures préalables ont été volontairement prises) seront réalisées progressivement, selon l'étude conceptuelle et les conditions énoncées dans le certificat d’autorisation délivré aux termes de la partie V.

    On abordera toutes les autres améliorations résultant du rapport à remettre le 30 juin 2016, qui consiste surtout en une mise à jour du rapport à remettre le 30 juin 2009, en modifiant les certificats d’autorisation délivrés pour le site.

Autorisation aux termes de l’article 9 (air et bruit)

Les systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement dans les secteurs d’un site d’enfouissement où des mesures préalables ont été volontairement prises auront déjà obtenu un certificat d’autorisation aux termes de l’article 9 aux fins d’exploitation comme installations où des mesures préalables ont été volontairement prises.

Dans les secteurs du site autres que ceux où des mesures préalables ont été volontairement prises, l’autorisation relative au système de contrôle de gaz délivrée aux termes de l’article 9 aura déjà été abordée à la suite de la remise du rapport sur la conception à remettre au plus tard le 30 juin 2009. Ce rapport comprendra la conception détaillée des systèmes requis, à tout le moins, des systèmes des secteurs du site aménagés de façon permanente ou temporaire qui seront installés et opérationnels au plus tard le 31 décembre 2010. La conception détaillée et la mise en place des installations dans le reste du site (dans les secteurs autres que ceux où des mesures préalables ont été volontairement prises) seront traitées conjointement avec les conditions afférentes à la conception détaillée énoncées dans le certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V.

On procédera aux démarches relatives à l’autorisation délivrée aux termes de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement pour la conception détaillée des installations ou améliorations à réaliser à la suite du rapport sur la conception à remettre le 30 juin 2016 selon les conditions afférentes à la conception détaillée énoncées dans le certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V. En ce qui concerne les (anciens) secteurs du site où des mesures préalables ont été volontairement prises, le rapport sur la conception à remettre au plus tard le 30 juin 2016 comprendra la conception détaillée et la mise en place des installations ou améliorations nécessaires dans ces secteurs.

Exigences relatives aux rapports sur les gaz à effet de serre (2.3)

Le paragraphe 11.4 du Règlement 347 oblige les sites d’enfouissement d’une capacité supérieure à 1,5 million de mètres cubes qui sont en service le 30 juin 2009 ou ultérieurement à établir un rapport annuel sur les réductions de gaz à effet de serre qu'ils ont réalisées. Le rapport doit commencer à partir des réductions réalisées en date du 30 juin 2009.

Le rapport annuel sur les gaz à effet de serre prévu par le Règlement 347 sera remis au directeur de la Direction de la surveillance environnementale du ministère de l’Environnement le 1er juin de l’année qui suit l’année sur laquelle porte le rapport. Le rapport pour 2009 ne renfermera que les renseignements de la période du 30 juin 2009 au 31 décembre 2009.

Le rapport renfermera les renseignements suivants :

  1. Un relevé du volume total de gaz d’enfouissement recueillis par les installations du site pendant l’année.
  2. Un relevé du pourcentage de volume décrit au paragraphe 1 qui consistait en méthane.
  3. Un relevé des réductions des émissions de gaz d’enfouissement associées au brûlage ou à l’utilisation des gaz d’enfouissement pendant l’année, exprimées en tonnes de dioxyde de carbone équivalentes et calculées sur la base d’un potentiel de réchauffement climatique de 21 pour le méthane.
  4. Une description de la façon dont les principes scientifiques éprouvés ou d’ingénierie ont été utilisés pour appuyer les relevés prévus aux paragraphes 1, 2 et 3.
  5. Tous les calculs et renseignements qui appuyent les relevés prévus aux paragraphes 1, 2 et 3.

Le premier rapport sera remis le 1er juin 2010 et couvrira la période du 30 juin 2009 au 31 décembre 2009. Si aucun gaz d’enfouissement n'a été recueilli pendant la première période sur laquelle porte le rapport (p. ex. jusqu'au 31 décembre 2009), le rapport devra quand même être remis et répondre aux exigences en matière d'établissement de rapport s'il y a lieu (p. ex. aucun gaz d’enfouissement n'a été recueilli au cours de l’année, etc.).

Les rapports annuels suivants engloberont l’année entière (du 1er janvier au 31 décembre). Les rapports annuels continueront à être remis jusqu'à ce que le directeur chargé de l’application de la Loi sur la protection de l’environnement modifie le certificat d’autorisation prévu à la partie V aux fins d’indiquer qu'il n'est plus nécessaire d'établir un rapport puisque la nature et la quantité de gaz d’enfouissement produit par le site ne constitue pas un sujet de préoccupation.

Faible quantité de gaz d’enfouissement (2.4)

Les règlements exigent la remise d’un rapport, si besoin est, dans le but de démontrer qu'un site n'a pas besoin de système de contrôle de gaz d’enfouissement. Cette disposition a été enchâssée dans le Règl. de l’Ont. 232/98 pour les sites nouveaux ou en cours d’agrandissement en 1998 et dans le Règlement 347 pour les sites d’enfouissement en exploitation.

Aux termes du paragraphe 15(3) du Règl. de l’Ont. 232/98 et du paragraphe 11.1(5) du Règlement 347, le propriétaire d’un site d’enfouissement présentera au directeur chargé de l’application de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement un rapport qui démontre que la nature et la quantité des gaz d’enfouissement produits sur le site ne sont pas susceptibles d'être un sujet de préoccupation. L’analyse doit tenir compte des facteurs suivants : caractéristiques du site, type de déchets déposés et débit de dépôt des déchets sur le site.

Le directeur chargé de l’application de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement étudiera le rapport et, si ce dernier est acceptable, décidera si les gaz d’enfouissement au site risquent d'être un sujet de préoccupation important et s'il faut installer un système de contrôle de gaz.

Si le directeur décide que les gaz d’enfouissement produits sur le site ne sont pas susceptibles d'être un sujet de préoccupation, les exigences réglementaires relatives à la collecte, au torchage, à l’utilisation aux fins d’exploitation des gaz d’enfouissement et à l'établissement de rapport de réductions de gaz à effet de serre ne s'appliquent pas.

Lignes directrices sur les autorisations (3.0)

Les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 232/98 et au Règlement 347 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement ont rendu obligatoires la collecte et le torchage (brûlage) ou l’utilisation aux fins d’exploitation des gaz d’enfouissement dans les sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement d’une capacité supérieure à 1,5 million de mètres cubes

Cette partie des lignes directrices décrivent les renseignements à fournir pour obtenir l’autorisation relative aux systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement en vertu de la partie V (gestion des déchets) de l’article 9 (air et bruit) de la Loi sur la protection de l’environnement. Elle décrit aussi le type de renseignements nécessaires pour démontrer, si besoin est, qu'un site d’enfouissement ne produit pas de gaz en quantité inquiétante et qu'il n'a pas besoin de système de contrôle de gaz d’enfouissement.

Un exemple de trousse de demande d’autorisation pour des systèmes de collecte et de contrôle de gaz d’enfouissement aux termes de la partie V et de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement se trouve sur le site Web du ministère (voir le paragraphe 3.4 de ces lignes directrices).

Cas où l’installation d’un système de contrôle de gaz d’enfouissement est obligatoire (3.1)

Le but d’installer des systèmes de contrôle et de collecte de gaz d’enfouissement est de parvenir à recueillir des gaz d’enfouissement et à réduire les gaz à effet de serre (méthane) à un niveau pratique maximum sur le site. Les systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement réduiront aussi les émissions en quantité négligeable d’autres composés tels que le sulphure d’hydrogène, les mercaptans et les substances organiques non méthaniques, qui peuvent dégager des odeurs ou affecter la qualité de l’air de la région.

Dans le cas où des systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement sont déjà installés sur un site d’enfouissement, on les analysera afin de déterminer s'ils atteignent l’objectif prévu, c'est-à-dire s'ils parviennent à recueillir les gaz d’enfouissement et à réduire les gaz à effet de serre (méthane) au niveau pratique maximum. On procédera alors aux améliorations nécessaires. (Voir l’alinéa 2.2.1 de ces lignes directrices pour connaître les exigences réglementaires s'appliquant aux sites d’enfouissement en service qui ont volontairement pris des mesures préalables pour recueillir des gaz d’enfouissement.)

Dans le cas d’un projet d’agrandissement de site d’enfouissement, il est obligatoire d’installer des systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement dans la zone d’enfouissement de déchets du site qui existe et qui a déjà obtenu une autorisation en plus que dans la nouvelle zone d’enfouissement de déchets proposée du site.

Les lignes directrices relatives à la conception décrivent ci-dessous les renseignements à fournir pour obtenir l’autorisation relative aux systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement en vertu de la partie V (gestion des déchets) de la Loi sur la protection de l’environnement. Les autres renseignements à fournir pour obtenir l’autorisation aux termes de l’article 9 (air et bruit) de la Loi sur la protection de l’environnement sont décrits dans l’alinéa 3.1.1 de ces lignes directrices.

Lignes directrices sur la conception

La conception du système de contrôle de gaz d’enfouissement d’un site d’enfouissement, tiendra compte d’un certain nombre de facteurs liés à la conception et à l’exploitation de l’ensemble du site. Ces facteurs peuvent avoir des répercussions sur le type de système de collecte de gaz (p. ex. tranchées horizontales ou puits de collecte verticaux) et son plan d’ensemble, le débit et la quantité de gaz produits, ainsi que sur le choix du moment de son installation et de sa mise en service. Ces facteurs comprennent notamment :

  • présence d’un sol à basse perméabilité ou d’un sytème équipé d’un fond isolant pour prévenir la migration latérale des gaz d’enfouissement;
  • quantité de lixiviats dans le site d’enfouissement;
  • configuration du site (p. ex., pentes du site d’enfouissement, configuration verticale par rapport à la surface du sol environnant, et superficie du site d’enfouissement par rapport au volume de déchets);
  • caractéristiques de la couverture finale et restrictions (p. ex. pour la protection de l’eau souterraine et l’utilisation finale du site) ayant des effets sur la teneur en eau du site et la pénétration potentielle d’air;
  • mise en place progressive des activités d’enfouissement et de fermeture dans chaque secteur du site;
  • type et procédures de couverture quotidienne ou intermédiaire touchant le déplacement hydraulique et celui des gaz d’enfouissement dans le site d’enfouissement;
  • toute activité destinée à contrôler ou modifier la teneur en eau du site d’enfouissement telle que la recirculation des lixiviats;
  • type de déchets déposés.

Tenant compte de ces facteurs, les plans, les spécifications et les descriptions de la conception du système de contrôle et de collecte de gaz d’enfouissement comprendront ce qui suit :

  1. Les plans, les spécifications et les descriptions de la conception du système de collecte de gaz d’enfouissement, notamment :
    1. la conception spatiale du système de collection, y compris la direction du collecteur (puits verticaux ou tranchées horizontales), le plan d’ensemble et l’espacement, la ou les profondeurs de l’emplacement dans le site d’enfouissement et le rayon de la zone de collecte;
    2. la conception des cheminées de collecte, y compris la taille, les matériaux, les perforations, la couche/enveloppe de fond granulaire et les réserves pour la stabilisation et le compactage;
    3. la conception des cheminées de tête et de transmission, y compris la taille, les matériaux, la pente, les valves, les chambres d’accès, le contrôle de condensat, la protection contre les eaux d’infiltration, la protection contre le gel, l’assise et les réserves pour la stabilisation et le compactage;
    4. le drainage, l’entreposage et l'élimination de condensat;
  2. Les plans, les spécifications et les descriptions de la conception des installations de brûlage, de traitement ou d’utilisation des gaz d’enfouissement, notamment :
    1. la description de l'équipement d’extraction des gaz d’enfouissement (p. ex. ventilateur) et la conception de tout système d’assèchement et d'épuration des gaz;
    2. la conception, les caractéristiques de rendement et les contrôles opérationnels de tout système de torchage, y compris :
      1. le type et la conception des torchières;
      2. la température de combustion et le temps de séjour prévus;
      3. l’efficacité de destruction des composés organiques volatils;
      4. les systèmes de contrôle opérationnels tels que le contrôle de la température et de l’air de combustion, la détection d’extinction de flamme, le système d’allumage automatique et l’arrête-flammes;
    3. une description de tout système d’utilisation des gaz d’enfouissement recueillis;
  3. les plans, les spécifications et les descriptions des procédures d’exploitation, de surveillance et d’entretien du système de gaz d’enfouissement, notamment :
    1. la mise en place progressive/choix du moment de l’installation du système, le démarrage et l’exploitation en particulier en ce qui concerne l’intégration à l’exploitation globale du site d’enfouissement et la maximisation du contrôle des gaz d’enfouissement;
    2. la fréquence des inspections et les procédures relatives au remplacement/entretien du matériel du système;
    3. la surveillance du débit et des concentrations des gaz d’enfouissement;
    4. les réserves en cas de pannes des composantes.

Pour en savoir plus, consultez la Marche à suivre pour obtenir un certificat d’autorisation - Lieux d'élimination des déchets du ministère à : Guide pour soumettre une demande d’autorisation environnementale.

Autorisation aux termes de l’article 9 (air et bruit) (3.1.1)

En plus d’obtenir l’autorisation de gérer les déchets dans le cadre des systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement, les installations doivent aussi, aux termes de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement, obtenir une autorisation pour effectuer des rejets dans l’air.

Les lignes directrices relatives à la conception ci-dessous décrivent les renseignements à fournir pour obtenir la délivrance d’une autorisation aux termes de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement pour les émissions dans l’atmosphère des systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement. Ces renseignements s'ajoutent aux exigences en matière de renseignements énoncées à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement et décrits au paragraphe 3.1 de ces lignes directrices.

Les plans, les spécifications et les descriptions de la conception du système de contrôle et de collecte de gaz d’enfouissement comprendront ce qui suit :

  • un rapport sur les émissions et les modèles de dispersion (Rapport ESDM) préparé conformément au Règlement de l’Ontario 419/05;
  • des calculs démontrant que les torchières (pour brûler les gaz) et le système de collecte de gaz d’enfouissement satisfont aux exigences en matière de destruction de gaz à effet de serre (p. ex. Maximum Achievable Control Technology - meilleure technique d’application réalisable);
  • une évaluation préliminaire du bruit ou un rapport d'évaluation acoustique démontrant que les torchières et le système de collecte de gaz d’enfouissement sont en mesure de fonctionner selon les restrictions établies dans les lignes directrices du ministère en matière de bruit.

Pour en savoir plus, consultez la Marche à suivre pour obtenir un certificat d’autorisation (air et bruit) à : Guide pour soumettre une demande d’autorisation environnementale.

Cas où les systèmes de contrôle de gaz d’enfouissement existants sont satisfaisants (3.2)

Les sites d’enfouissement en exploitation qui ont déjà des systèmes de contrôle de gaz en place remettront au directeur chargé de l’application de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement un rapport qui démontre que ces systèmes (et ceux à venir) sont suffisants. Si les systèmes existants ne sont pas suffisants, le site d’enfouissement en exploitation inclura des plans d’améliorations des systèmes. (Voir l’alinéa 2.2.1 de ces lignes directrices pour les dispositions réglementaires du Règlement 347 portant sur les sites d’enfouissement en exploitation qui ont volontairement pris des mesures préalables pour recueillir des gaz d’enfouissement.)

On déterminera si les systèmes sont suffisants en tenant compte de l’objectif visé en matière de niveau pratique maximum de collecte de gaz d’enfouissement et de réduction de gaz à effet de serre (p. ex. méthane) des systèmes de contrôle de gaz du site d’enfouissement, du secteur où les déchets ont été déposés et de la période de production des gaz d’enfouissement.

Pour déterminer si les systèmes sont suffisants et planifier leurs éventuelles améliorations, il faudra tenir compte des lignes directrices sur la conception prévues à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement énoncées au paragraphe 3.1 de ces lignes directrices.

Faible quantité de gaz d’enfouissement (3.3)

Les règlements prévoient la présentation d’un rapport, si besoin est, pour démontrer qu'il n'est pas nécessaire d’installer de système de contrôle de gaz.

Aux termes du paragraphe 15(3) du Règl. de l’Ont. 232/98 et du paragraphe 11.1(5) du Règlement 347, le propriétaire d’un site d’enfouissement peut remettre un rapport au directeur chargé de l’application de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement, qui démontre que la nature et la quantité de gaz d’enfouissement produits au site ne sont pas susceptibles d'être un sujet de préoccupation. Si le rapport est acceptable, le directeur chargé de l’application de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement décidera si les gaz d’enfouissement produits au site sont susceptibles d'être un sujet de préoccupation et s'il est nécessaire d’installer un système de contrôle de gaz.

L’analyse tiendra compte des facteurs suivants : caractéristiques du site, type de déchets à déposer et débit de dépôt des déchets sur le site. Type de renseignements à fournir dans le rapport :

  • La description et l'évaluation des renseignements disponibles sur les types, la composition, les quantités et l'âge des déchets qui ont été enfouis et qu'on prévoit enfouir au cours du reste de la vie du site, y compris une évaluation des concentrations et des quantités de gaz d’enfouissement qui sont et seront produits par ces déchets.
  • Les mesures types et l’analyse des caractéristiques des déchets enfouis, des concentrations de gaz d’enfouissement dans les déchets enfouis, et les concentrations et quantités de gaz d’enfouissement émis à la surface des déchets enfouis.
  • La description et l’analyse des caractéristiques du site, y compris les caractéristiques de la conception ou des procédures d’exploitation qui peuvent avoir des répercussions sur les concentrations et les quantités de gaz d’enfouissement qui sont ou seront produits par les déchets.
  • Le modèle de production de gaz d’enfouissement à l’aide du modèle Scholl Canyon ou d’un autre modèle que le directeur estime acceptable pour estimer les concentrations, les quantités et le profil de production de gaz pendant la période de production. Le modèle reposera sur les conditions données des déchets et du site et, à titre de comparaison, sur les conditions données du site et les conditions types des sites d’enfouissement de déchets municipaux. Il faudra fournir une évaluation des résultats du modèle.
  • Une évaluation de la capacité pratique de recueillir et d’utiliser ou de brûler des gaz d’enfouissement, le cas échéant, qui sont ou seront produits par le site.

Les concentrations potentielles de gaz d’enfouissement dont il faut tenir compte dans le rapport comprennent le méthane (CH4), le dioxyde de carbone (CO2), les composés causant des odeurs tels que le sulphure d’hydrogène (H2S) et les composés organiques non-méthaniques (NMOCs). Il faut aussi tenir compte d’autres composés si besoin est.

Exemple de demande (3.4)

Vous trouverez un modèle de trousse de demande d’autorisation pour des systèmes de collecte et de contrôle de gaz d’enfouissement aux termes de la partie V et de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement sur le site Web du ministère.

Vous obtiendrez d’autres renseignements sur le modèle de demande en communiquant avec la Direction des évaluations et des autorisations environnementales du ministère.

Autres autorisations environnementales (4.0)

Les projets de sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement et destinés à la production d'électricité peuvent être assujettis à d’autres autorisations environnementales, notamment à l’autorisation en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales.

Cette partie des lignes directrices fait une description générale des exigences relatives aux autorisations à obtenir en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales dans le cadre de projets du secteur de l'électricité dans des sites d’enfouissement.

Veuillez communiquer avec la Direction des évaluations et des autorisations environnementales du ministère pour déterminer si un projet ou une entreprise donnée de site d’enfouissement ou de contrôle de gaz d’enfouissement requiert une évaluation environnementale ou toute autre autorisation environnementale.

Autorisation en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales (4.1)

Cette partie des lignes directrices fait une description générale des exigences relatives à l’obtention d’une autorisation pour des projets de sites d’enfouissement et de production d'électricité au moyen de gaz d’enfouissement.

Le Règlement de l’Ontario 101/07 pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales prévoit les catégories de procédures d’autorisation en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets de gestion de déchets, y compris les sites d’enfouissement. Le Règlement de l’Ontario 116/01 pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales établit les catégories de processus d’autorisation en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets de production d'électricité qui utilisent les gaz d’enfouissement comme carburant.

Règlements relatifs aux projets de gestion de déchets (4.1.1)

Le règlement sur les projets de gestion de déchets, Règlement de l’Ontario 101/07, détermine les catégories de processus d'évaluations environnementales pour des projets de gestion de déchets, y compris les sites d’enfouissement. Les projets de gestion de déchets tombent dans l’une des trois catégories d'évaluations environnementales possibles. Les projets de sites d’enfouissement nouveaux ou en cours d’agrandissement sont classés en trois catégories :

  • Évaluation environnementale distincte : Sites d’enfouissement ou agrandissements de sites d’enfouissement d’une capacité supérieure à 100 000 mètres cubes.
  • Examen environnemental préalable : Sites d’enfouissement ou agrandissements de sites d’enfouissement d’une capacité de 40 000 à 100 000 mètres cubes.
  • Exemption des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales : Sites d’enfouissement ou agrandissements de sites d’enfouissement d’une capacité inférieure à 40 000 mètres cubes.

Les projets de sites d’enfouissement d’une capacité supérieure à 1,5 million de mètres cubes sont assujettis à l’obtention d’une autorisation dans le cadre d’une évaluation environnementale distincte, tel que mentionné ci-dessus, et requièrent l’installation d’un système de contrôle de gaz d’enfouissement selon le Règl. de l’Ont. 232/98.

Les projets d’agrandissement de site d’enfouissement de 40 000 à 100 000 mètres cubes sont assujettis à un examen environnemental préalable, et les agrandissements de site d’enfouissement d’une capacité supérieure à 100 000 mètres cubes sont assujettis à une évaluation environnementale distincte, tel que mentionné ci-dessus. Lorsqu'un projet d’agrandissement de site fait passer la capacité totale du site à plus de 1.5 million de mètres cubes, il requiert l’installation d’un système de contrôle de gaz d’enfouissement selon le Règl. de l’Ont. 232/98.

Dans les deux cas (examen environnemental préalable ou évaluation environnementale distincte), le demandeur de site d’enfouissement indiquera dans l'évaluation environnementale que le Règl. de l’Ont. 232/98 exige l’installation d’un système de contrôle de gaz d’enfouissement. L'évaluation environnementale comprendra aussi une description générale de la conception et du choix du moment de la mise en place du système de contrôle de gaz d’enfouissement.

Pour en savoir plus sur le Règl. de l’Ont. 101/07 et les exigences applicables en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, consultez le guide du ministère intitulé Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects du 15 mars 2007.

Règlements relatifs aux projets du secteur de l'électricité (4.1.2)

Le règlement régissant les projets du secteur de l'électricité, le Règl. de l’Ont. 116/01, établit les catégories de processus établis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets du secteur de l'électricité, y compris les projets utilisant les gaz d’enfouissement comme carburant. Il existe trois catégories possibles de processus établis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets du secteur de l'électricité. Dans le cas de projets relatifs aux gaz d’enfouissement, il existe deux catégories de projet :

  • Examen environnemental préalable : Projets du secteur de l'électricité utilisant des gaz d’enfouissement qui produisent au moins 25 MW.
  • Exemption des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales : Projets du secteur de l'électricité utilisant des gaz d’enfouissement qui produisent moins de 25 MW.

Un projet du secteur de l'électricité utilisant des gaz d’enfouissement dont la production d'électricité est égale ou supérieure à 25 MW fait l’objet d’un examen environnemental préalable. Cette exigence s'applique quelle que soit la taille, ou l'état opérationnel du site d’enfouissement (p. ex. en exploitation ou fermé). Lorsqu'un site d’enfouissement en exploitation a une capacité totale supérieure à 1,5 million de mètres cubes, le Règlement 347 rend obligatoire l’installation de tourtières et de systèmes de collecte de gaz d’enfouissement sur le site.

Conformément au Règlement 347, l’exploitation de torchières et de système de collecte de gaz d’enfouissement est obligatoire, même si la production d'électricité est viable en permanence. Dans ce cas, la personne qui présente un projet dans le secteur de l'électricité indiquera dans l'évaluation environnementale que le Règlement 347 exige l’installation d’un système de contrôle de gaz d’enfouissement. L'évaluation environnementale comprendra une description générale de la conception et du choix du moment de la mise en place du système de contrôle de gaz.

Pour en savoir plus sur le Règl. de l’Ont. 116/01 et les exigences relatives à l’examen préalable en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, consultez le guide du ministère intitulé Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects de mars 2001.

Annexe 1 - Règlement de l’Ontario 232/98

Les exigences réglementaires applicables aux projets visant à créer ou agrandir un lieu d’enfouissement sont stipulées à l’article 15 du Règlement de l’Ontario 232/98 (en anglais seulement) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement. L’article 11.4 du Règlement 347 qui exige de déclarer les réductions dans les émissions de gaz à effet de serre provenant d’un lieu d’enfouissement s’applique aussi aux lieux d’enfouissement nouveaux et agrandis  (voir l’Annexe 2).

Annexe 2 - Règlement 347

Les exigences réglementaires applicables aux lieux d’enfouissement en exploitation sont stipulées aux articles 11.1 et 11.5 du Règlement 347 (en anglais seulement) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement. L’article 11.4 qui exige de déclarer les réductions dans les émissions de gaz à effet de serre provenant d’un lieu d’enfouissement s’applique aussi aux lieux d’enfouissement nouveaux et agrandis (voir l’Annexe 1).

PIBS 6876f