Mandat de la commission

La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario (commission) est un organisme de réglementation sans conseil d’administration créé en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (LMAAAR).

Le pouvoir juridique de la commission est défini dans la LMAAAR. La commission exerce aussi des pouvoirs et son autorité en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA), de la Loi sur le lait (LL) et du Règl. de l’Ont. 68/98 pris en vertu de la Loi sur les agences de commercialisation et les commissions de produits agricoles.

La commission est un organisme décisionnel indépendant qui relève directement de la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario et lui rend compte. La ministre, quant à elle, rend compte au conseil des ministres et à l’Assemblée législative des activités de la commission et de l’exercice de son pouvoir juridique.

En tant qu’organisme sans conseil d’administration, la commission n’a pas de mandat précis prescrit par la LMAAAR ni par d’autres lois, et elle n’est pas tenue de recevoir une lettre de mandat du gouvernement de l’Ontario. Toutefois, en s’appuyant sur le pouvoir juridique qui lui est conféré, la commission résume son mandat comme suit :

La commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario travaille à la promotion du système de commercialisation réglementée de la province. Le but est de promouvoir la prospérité, l’épanouissement et le dynamisme des industries agroalimentaires au sein de l’économie ontarienne et de favoriser la confiance des investisseurs.

Les moyens d’y arriver sont les suivants :

  • Administrer les dispositions de la LCPA et de la LL ainsi que de certains règlements régissant la commercialisation réglementée, prendre des règlements en vertu de ces lois régissant la commercialisation réglementée et superviser les activités des 22 commissions de commercialisation (voir la définition) et des trois associations représentatives (voir la définition) désignées en vertu de l’article 12 (de la LCPA) de l’Ontario afin de s’assurer que :
    • les commissions de commercialisation respectent les pouvoirs et l’autorité qui leur ont été conférés;
    • la hiérarchie des responsabilités est maintenue;
  • Favoriser une collaboration accrue avec les intervenants afin de trouver des solutions pour l’ensemble du secteur par l’entremise des comités consultatifs de l’industrie (voir la définition) et en défendant les intérêts de l’Ontario aux échelles locale, nationale et mondiale;
  • Exercer un leadership et éduquer en prodiguant des conseils ainsi que des services de facilitation et d’orientation aux 22 commissions de commercialisation de l’Ontario et aux trois associations représentatives désignées en vertu de l’article 12 afin d’accroître l’efficacité du système de commercialisation réglementée;
  • Diriger l’élaboration et la mise en œuvre de politiques ou de règlements relatifs à la commercialisation réglementée en Ontario, en consultation avec la ministre et le ministère.

Organisme central du système de commercialisation réglementée de l’Ontario, la commission exerce un important mandat public dans l’exercice de ses fonctions. Par ses actions, elle veille à ce que les systèmes individuels de commercialisation des produits agricoles fonctionnent de façon efficace et responsable. Pour ce faire, elle tient compte des effets de ses décisions sur le secteur agroalimentaire et sur les consommateurs, tout en maintenant l’application des objectifs de politique publique de la législation.

Les membres de la commission sont nommés par la lieutenante-gouverneure en conseil (LGC). La commission bénéficie du soutien du personnel du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO).

Survol du système de commercialisation réglementée

La réglementation relative au système de commercialisation réglementée en Ontario est tirée de la LCPA ou de la LL. Ces lois déterminent les pouvoirs et responsabilités des participants au système de commercialisation réglementée. Elles visent à permettre aux producteurs de commercialiser ensemble leurs produits de façon ordonnée et à répartir le pouvoir entre plusieurs petits vendeurs individuels et quelques grands acheteurs.

De façon générale, l’objet des deux lois est :

  • de stimuler, d’augmenter et d’améliorer la production ou la commercialisation de certains produits agricoles;
  • d’assurer le contrôle et la réglementation de la production et de la commercialisation, en Ontario, de produits agricoles précis;
  • d’assurer le contrôle de la qualité des produits laitiers (en vertu de la LL).

Aux termes de ces lois, on a établi des commissions de commercialisation et désigné des associations représentatives pour toute une série de produits agricoles.

Responsabilités des principaux participants

Les principaux participants au système de commercialisation réglementée de la province sont :

  • le Cabinet provincial et la LGC;
  • la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;
  • la commission;
  • les commissions de commercialisation et les associations représentatives;
  • les acheteurs des produits agricoles réglementés;
  • le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

Le Cabinet provincial, par l’intermédiaire de la LGC, est responsable de créer et de dissoudre des commissions de commercialisation ainsi que de définir les produits réglementés. Il détermine aussi les structures électorales et de gouvernance de chaque commission. Quant aux associations représentatives, le Cabinet définit le produit agricole et fixe les droits de permis payés par les producteurs.

La ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et des Affaires rurales rend directement compte au Cabinet et à l’Assemblée législative pour toutes les lois connexes à l’agriculture et, par conséquent, est la responsable ultime des systèmes de commercialisation réglementée de l’Ontario.

Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario

La commission est un organisme du MAAARO qui est responsable de la gestion du système de commercialisation réglementée de l’Ontario et de ses effets. Ses membres sont de simples citoyens nommés par la LGC.

Bien que l’élaboration de politiques et la supervision relativement à la loi habilitante constituent une pierre angulaire du mandat de la commission, cette dernière assure également un leadership stratégique et fournit des conseils et des services de facilitation aux producteurs et aux transformateurs de l’industrie ainsi qu’aux autres participants de la chaîne de valeur. La collaboration avec l’industrie quant aux modifications réglementaires qui feront progresser le secteur constitue un élément crucial du processus d’élaboration de politiques. Par ses actions, la commission s’assure que les systèmes individuels de commercialisation des produits agricoles fonctionnent de façon efficace et responsable. Pour ce faire, elle tient compte des effets de ses décisions sur le secteur agroalimentaire et sur les consommateurs, tout en maintenant l’application des objectifs de politique publique de la législation.

La LCPA et la LL accordent un très large éventail de pouvoirs et d’autorisations à la commission. Celle-ci peut exercer directement certains de ces pouvoirs et autorisations ou les déléguer à une commission de commercialisation, comme c’est le cas, par exemple, pour la délivrance de permis aux producteurs. Il y a aussi des pouvoirs et autorisations que la commission ne peut exercer directement, mais qu’elle peut déléguer à une commission de commercialisation, comme celui d’établir ou de négocier des prix ou des contingents. Enfin, la commission détient certains pouvoirs et autorisations qu’elle ne peut confier à une commission de commercialisation. Par exemple, elle doit entériner les accords négociés et les sentences arbitrales afin de leur donner force obligatoire sur les producteurs et les acheteurs des produits.

Les producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits demandent à la commission les pouvoirs qu’ils souhaitent obtenir dans un système de commercialisation. Après examen de la raison pour laquelle les pouvoirs sont requis, de la façon dont ils seront utilisés et de leur possible incidence sur les autres participants du secteur, la commission détermine les pouvoirs qui seront inclus dans le règlement constituant la commission de commercialisation.

La commission a l’autorité de limiter ou de révoquer les pouvoirs ou autorisations délégués aux commissions de commercialisation.

Commissions de commercialisation

Les commissions de commercialisation sont des organismes constitués en personne morale en vertu de la LCPA ou de la LL, sans capital-actions, qui représentent les producteurs d’un ou de plusieurs produits agricoles précis. Les membres des conseils d’administration sont normalement élus par les producteurs. La commission confie à chaque commission le pouvoir de réglementer la production ou la commercialisation de ses produits ou encore les deux. Cela comprend le pouvoir de fixer des droits de permis obligatoires pour les producteurs, qui serviront à financer les activités de la commission.

Les autorisations de commercialisation varient d’une commission à l’autre dans leur façon de contrôler comment les producteurs vendent leurs produits et comment les sociétés qui achètent les produits agricoles (comme les transformateurs ou les marchands) trouvent et achètent les produits nécessaires. Bien que la plupart des commissions ne commercialisent pas directement leurs produits, chacune d’entre elles possède les autorisations relatives à la production et à la commercialisation des produits agricoles pertinents.

Associations représentatives

Les associations représentatives, que l’on appelle communément « organismes désignés en vertu de l’article 12 », sont constituées en personne morale en vertu de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles ou de la Loi sur les organisations sans but lucratif. Chaque organisme désigné en vertu de l’article 12 l’est en tant qu’association représentative aux termes de la LCPA dans un règlement du Cabinet. Contrairement aux commissions de commercialisation, les droits de permis des associations représentatives sont établis dans le règlement de chacune. Les organismes désignés en vertu de l’article 12 sont limités à des activités comme la publicité, l’éducation et la recherche.

Acheteurs de produits réglementés

Les acheteurs de produits réglementés doivent respecter la LCPA et la LL, de même que leurs règlements d’application. Par exemple, on peut obliger les acheteurs à fournir de l’information au sujet de la commercialisation du produit agricole, à détenir un permis comme transformateur, à négocier les prix minimums ainsi que les conditions de vente avec la commission de commercialisation, et à payer aux producteurs le prix minimum fixé ou négocié par la commission de commercialisation. On peut aussi demander aux acheteurs de siéger à des comités consultatifs de l’industrie dans le but de régler des questions à court et à long terme au sujet des systèmes de commercialisation réglementée.

La commission incite les commissions de commercialisation et les participants de l’industrie en question à trouver des solutions aux problèmes. Elle participe souvent aux discussions et peut décider de régler le problème en cas d’impasse.

Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (Tribunal) est un organisme du MAAARO auquel l’Assemblée législative confère le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire sur les parties concernées. Toute personne insatisfaite d’une ordonnance, d’une directive, d’une décision, d’une politique ou d’un règlement émis par une commission de commercialisation ou de toute autre ordonnance, directive ou décision d’un administrateur nommé en vertu de la LCPA ou de la LL peut interjeter appel auprès du Tribunal. Lorsqu’il est question de la décision d’une commission de commercialisation, la personne doit d’abord demander la tenue d’une audience à cette dernière afin de tenter de régler le problème. Le Tribunal peut aussi examiner une décision de la commission qui se rapporte à une personne précise. Les décisions de la commission de nature générale ne peuvent faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal, mais il est possible de demander à la commission de les réviser.

Lois et règlements