Objet

  1. Le présent protocole d’entente (PE) a pour objet :
    • d’exposer les rapports de responsabilité entre le ministre et la Commission de la fonction publique (CFP), représentée par son président ;
    • de préciser les rôles et responsabilités du ministre, du président et du sous-ministre ; et
    • d’énoncer les objectifs des arrangements opérationnels, administratifs et financiers, ainsi qu’en matière de vérification et de communication de l’information entre la CFP et le ministère.
  2. Le présent PE doit être lu parallèlement à la Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario (la « Loi »). Il n’influence pas, ne modifie pas et ne limite pas les pouvoirs accordés à la CFP par la Loi et est sans effet sur les responsabilités des parties aux termes de la Loi. En cas de divergence entre le PE et quelque loi ou règlement, la loi ou le règlement prévaut.

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent PE.

  1. « Loi » : la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, qui régit l’organisme
  2. « organisme » : la Commission de la fonction publique
  3. « Directive » : la Directive concernant les organismes et les nominations du Conseil de gestion du gouvernement
  4. « personne nommée » : personne nommée à l’organisme par la lieutenante-gouverneure en conseil, à l’exception des personnes employées ou nommées par l’organisme comme membre de son personnel
  5. « président » : le président de la Commission de la fonction publique
  6. « sous-ministre » : le sous-ministre du Secrétariat du Conseil du Trésor
  7. « CGG » : le Conseil de gestion du gouvernement
  8. « ministre » : le président du Conseil du Trésor
  9. « ministère » : le Secrétariat du Conseil du Trésor
  10. « CFP » : la Commission de la fonction publique
  11. « LFPO » : la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario
  12. « CT » : le Conseil du Trésor
  13. « règlements » : les règlements, y compris leurs modifications successives, pris en application de la Loi

Autorisation légale et mandat de l’organisme

  1. La LFPO proroge la CFP.
  2. La CFP peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la LFPO ou toute autre loi, y compris les pouvoirs et fonctions prescrits par la lieutenante-gouverneure en conseil ou délégués par le CGG.
  3. Le mandat de la CFP est d’assurer :
    • la gestion et l’administration efficaces des ressources humaines pour les fonctionnaires que la CFP ou ses délégués nomment à un emploi au service de la Couronne en vertu de la Partie III de la LFPO ainsi que pour les sous-ministres ; et
    • l’impartialité dans le recrutement et l’emploi des fonctionnaires nommés par elle ou ses délégués en vertu de la Partie III de la LFPO.

Classification de l’organisme

La CFP est considérée comme un organisme de réglementation sans conseil d’administration aux termes de la Directive.

Principes directeurs

Les parties conviennent des principes suivants :

  1. Le ministre reconnaît que la CFP exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément à son mandat. Le ministre reconnaît qu’il est primordial que la CFP prenne ses décisions réglementaires de manière indépendante et impartiale et que celles-ci soient ainsi perçues par le public.
  2. Le ministre reconnaît que la CFP joue un rôle important dans l’élaboration des politiques et des programmes du gouvernement, ainsi que dans la mise en œuvre de ces politiques et programmes.
  3. Le président reconnaît que l’obligation de rendre des comptes au gouvernement par l’intermédiaire du ministère est un principe fondamental qui doit être observé dans la gestion, l’administration et les activités de la CFP.
  4. En sa qualité d’organisme gouvernemental, la CFP se conforme à l’ensemble de la législation applicable et des directives et politiques du CT/CGG et du gouvernement et agit conformément aux principes de gestion du gouvernement de l’Ontario. Ces principes exigent un comportement conforme à l’éthique, une utilisation prudente, efficace et licite des ressources publiques, le respect de l’équité, un service au public de grande qualité ainsi qu’une ouverture et une transparence aussi complètes que le permet la législation.
  5. La CFP est résolue à soutenir et à élaborer des politiques et des programmes destinés à bâtir un organisme inclusif favorisant la diversité qui offre un excellent service public et encourage tous ses employés à réaliser tout leur potentiel.
  6. La et le ministère CFP conviennent d’éviter, dans la mesure du possible, tout chevauchement de leurs services.

Rapports de responsabilité

Ministre

  1. Le ministre est responsable devant l’Assemblée législative de l’exécution du mandat de la CFP, ainsi que du respect par celle-ci des politiques administratives du gouvernement. À cet effet, il rend compte et fournit des réponses à l’Assemblée législative quant aux activités de la CFP.
  2. Le ministre est responsable devant le conseil des ministres de l’action de la CFP et du respect par celle-ci des politiques opérationnelles et des orientations politiques générales du gouvernement.
  3. Il incombe au ministre de représenter la CFP au conseil des ministres et dans ses comités, ainsi qu’à l’Assemblée législative et devant ses comités.
  4. Le ministre a la responsabilité de recevoir le rapport annuel de la CFP et de le déposer à l’Assemblée législative

Président

  1. Le président est responsable devant le ministre de la manière dont la CFP s’acquitte de son mandat, ainsi que de l’exercice des rôles et responsabilités qui lui sont attribués par la LFPO, les directives applicables du CT/CGG et du ministère ainsi que le présent PE .
  2. Le président doit rendre compte au ministre, à la demande de celui-ci, des activités de la CFP, y compris lui remettre une lettre confirmant que l’organisme s’est conformé à la législation applicable, aux directives et aux politiques comptables et financières du CT/CGG et du gouvernement.

Sous-ministre

  1. Le sous-ministre est responsable devant le secrétaire du Conseil des ministres et le ministre de la manière dont le ministère soutient la CFP sur les plans administratif et organisationnel, ainsi que de l’exécution des rôles et des responsabilités qui lui sont attribués par le ministre, la LFPO, les directives applicables du CT/CGG et du gouvernement ainsi que le présent PE .
  2. Le sous-ministre doit signer et soumettre une attestation annuelle indiquant que la CFP s’est conformée aux exigences obligatoires de la Directive et des autres directives applicables du CT/CGG et du gouvernement et doit produire des documents démontrant qu’elle s’est conformée à la Directive, en indiquant dans un rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor, pour chaque exigence obligatoire, que la CFP s’y est conformée.

Conflit d’intérêts

Les personnes nommées de la CFP qui sont fonctionnaires sont assujetties au respect des règles relatives aux conflits d’intérêts et aux activités politiques établies par la LFPO et les règlements. Il incombe au président d’informer les personnes nommées du gouvernement qui sont à la CFP mais ne sont pas fonctionnaires de leur obligation de s’acquitter des responsabilités de leur fonction de manière professionnelle, éthique et compétente, d’éviter tout conflit d’intérêt réel ou apparent et de déclarer dans les meilleurs délais au président ou, dans le cas d’un président, au ministre ou à son délégué tout intérêt personnel ou pécuniaire susceptible de poser un problème de conflit d’intérêts.

Rôles et responsabilités

Ministre

Le ministre assume les responsabilités suivantes :

  1. rendre compte ou fournir des réponses, dans les délais prescrits, s’il y a lieu, à l’Assemblée législative et au Conseil des ministres au sujet du fonctionnement et de la conformité de la CFP ;
  2. déterminer s’il y a lieu de procéder à un examen, y compris un examen axé sur le risque, et de faire des recommandations au CT/CGG au sujet de l’élimination ou du regroupement de la CFP ou de tout changement dans le mandat ou les pouvoirs de la CFP, ou encore dans les nominations ;
  3. faire des recommandations au CT/CGG au sujet des pouvoirs à accorder à la CFP ou à révoquer lorsqu’une modification de son mandat est proposée ;
  4. rendre compte et fournir des réponses à l’Assemblée législative quant aux activités de la CFP ;
  5. recevoir le rapport annuel de la CFP et le déposer à l’Assemblée législative ;
  6. au besoin, prendre des mesures ou ordonner que des mesures correctives soient prises au sujet du mandat ou des activités de la CFP ;
  7. informer le président des priorités et des orientations politiques générales du gouvernement à l’égard de la CFP ;
  8. consulter au besoin le président (et d’autres personnes) au sujet des nouvelles orientations importantes ou lorsque le gouvernement envisage des modifications d’ordre réglementaire ou législatif visant la CFP ;
  9. préparer avec le président le PE de la CFP et le signer pour le faire entrer en vigueur après sa signature par le président ;
  10. réviser et approuver le plan d’activités annuel de la CFP ;
  11. faire des recommandations au CT/CGG au sujet de tout financement provincial à accorder à la CFP ; et
  12. ordonner que la CFP soit soumise à un examen périodique au besoin et faire les recommandations qui s’imposent au CT/CGG.

Président

Le président assume les responsabilités suivantes :

  1. établir les buts, objectifs et orientations stratégiques de la CFP dans les limites de son mandat aux termes de la LFPO et fixer les priorités générales ;
  2. assurer la direction de la CFP et de ses activités pour lui permettre d’accomplir le mandat défini par la LFPO ;
  3. veiller à ce que la CFP se conforme aux obligations législatives et à la politique du CT/CGG ;
  4. élaborer des mesures et des objectifs de rendement pour la CFP et surveiller les résultats ;
  5. s’assurer que la CFP exerce ses activités dans les limites de l’affectation budgétaire approuvée pour l’accomplissement de son mandat et qu’elle utilise les fonds publics de façon intègre et honnête, et ordonner des mesures correctives à l’égard de ses activités s’il y a lieu ;
  6. préparer avec le ministre le PE de la CFP et le signer au nom de la CFP ;
  7. communiquer en temps voulu avec le ministre au sujet de toute question ou de tout événement susceptible de le concerner, ou étant raisonnablement censé pouvoir le concerner, dans l’exercice de ses responsabilités ;
  8. examiner et approuver le plan d’activités et le rapport annuel de la CFP, et le soumettre au ministre dans les délais prescrits par le présent PE  ;
  9. rendre le PE , le plan d’activités et le rapport annuel de la CFP accessibles au public par l’intermédiaire d’un site Web du gouvernement ou d’une agence provinciale dans les délais prescrits par la Directive ;
  10. fournir au ministre, au sous-ministre et au président du Conseil du Trésor un exemplaire de chaque rapport de vérification ainsi qu’une copie de la réponse de la CFP à chaque rapport et à toute recommandation pouvant être formulée dans les rapports ;
  11. conseiller tous les ans le ministre au sujet des recommandations découlant des vérifications restant en suspens ;
  12. informer les personnes nommées du gouvernement qui sont à la CFP mais ne sont pas fonctionnaires de leur obligation de s’acquitter des responsabilités de leur fonction de manière professionnelle, éthique et compétente, d’éviter tout conflit d’intérêt réel ou apparent et de déclarer dans les meilleurs délais au président ou, dans le cas d’un président, au ministre ou à son délégué tout intérêt personnel ou pécuniaire susceptible de poser un problème de conflit d’intérêts ;
  13. consigner tout conflit d’intérêts déclaré ou apparent et prendre sans tarder les mesures nécessaires ;
  14. veiller à ce que des systèmes adéquats de gestion (finances, technologies de l’information, ressources humaines) soient opérationnels, afin d’assurer une administration efficace de la CFP ;
  15. veiller à ce qu’un cadre adapté soit en place pour permettre aux personnes nommées de la CFP de recevoir une orientation et une formation adéquates ;
  16. veiller à ce que les personnes nommées de la CFP connaissent et respectent les directives applicables du CT/CGG et du gouvernement ;
  17. assumer efficacement, en tant que porte-parole principal de la CFP, la responsabilité des communications et des relations publiques de la CFP ; et
  18. collaborer à tout examen périodique de la CFP ordonné par le ministre ou le CT/CGG.

Sous-ministre

Le sous-ministre assume les responsabilités suivantes :

  1. conseiller le ministre au sujet des exigences définies dans la Directive et les autres directives du CT/CGG et du gouvernement applicables à la CFP ;
  2. conseiller le ministre sur le fonctionnement de la CFP ou sur son regroupement ou son élimination ;
  3. établir un cadre de référence pour l’examen et l’évaluation des rapports de la CFP ;
  4. conseiller le ministre au sujet des documents que lui présente la CFP à des fins d’examen ou d’approbation ;
  5. conseiller et aider le ministre dans l’exécution des responsabilités ministérielles qui lui sont attribuées par rapport à la CFP ;
  6. attester au besoin au CT/CGG le respect par la CFP des exigences obligatoires en matière de responsabilité énoncées dans la Directive ;
  7. veiller à ce que le ministère procède au moins tous les sept ans à une révision du mandat de la CFP conformément à la Directive et à ce que les résultats de cette révision soient communiqués au CT/CGG pour approbation ;
  8. procéder à l’examen de la CFP selon les directives du ministre ;
  9. collaborer à tout examen de la CFP ordonné par le ministre ou le CT/CGG ;
  10. surveiller la CFP pour le compte du ministre, tout en respectant son autorité, déterminer, s’il y a lieu, si des mesures correctives sont nécessaires et faire des recommandations au ministre sur la façon de régler les questions litigieuses pouvant survenir de temps à autre ;
  11. s’assurer que la CFP a mis en place un cadre de gestion des risques adapté et une stratégie d’atténuation pour gérer les risques auxquels elle peut être exposée dans le cadre de la poursuite de ses objectifs de mise en œuvre des programmes ou de prestation des services ;
  12. veiller à ce que le ministère procède chaque trimestre à une évaluation du risque pour la PSC conformément à la Directive et signale, le cas échéant, les risques élevés au CT/CGG ;
  13. négocier la version préliminaire d’un PE avec le président et la CFP selon les directives du ministre ;
  14. s’assurer que le plan d’activités de la CFP est révisé par le personnel approprié du ministère ;
  15. consulter au besoin le président de la CFP sur les questions d’intérêt commun, notamment sur les services fournis par le ministère, les directives applicables du CT/CGG du gouvernement et les politiques du ministère ;
  16. rencontrer le président au besoin ou suivant les directives du ministre ; et
  17. prendre des dispositions pour que tout le soutien voulu, notamment sur les plans opérationnel, administratif et financier, soit fourni à la CFP conformément au présent PE .

Exigences en matière de rapports et d’affichage à l’intention du public

Plan d’activités

  1. Le président veille à ce que le plan d’activités annuel de la CFP soit soumis à l’approbation du ministre dans les délais prescrits à cet effet par celui-ci.
  2. Il incombe au président de s’assurer que le plan d’activités annuel de la CFP satisfait aux exigences définies dans la Directive.
  3. Le président doit veiller à ce que le plan d’activités comprenne un plan d’évaluation et de gestion des risques pour aider le ministère à rédiger l’information relative à son plan d’évaluation et de gestion des risques conformément aux exigences de la Directive.
  4. Le ministre prend connaissance du plan d’activités annuel de la CFP et indique promptement au président s’il est d’accord ou non avec les orientations proposées dans le plan. Il précise à quels endroits et en quoi le plan s’écarte des politiques ou des priorités du gouvernement ou du ministère, et la CFP révise son plan en conséquence.
  5. Il incombe au président de s’assurer que le plan d’activités de la CFP prévoit un système de mesure du rendement et de production de rapports sur la réalisation des objectifs énoncés dans le plan d’activités. Ce système doit comprendre des objectifs de rendement, la manière de les atteindre et un échéancier cible.
  6. Le président du CT/CGG peut en outre en tout temps demander au ministre de présenter le plan d’activités de la CFP au CT/CGG pour examen.
  7. Il incombe au président de veiller à ce que le plan d’activités de la CFP soit rendu accessible au public par l’intermédiaire d’un site Web du gouvernement ou d’une agence provinciale dans les 30 jours suivant l’approbation du ministre.

Rapport annuel

  1. Il incombe au président de s’assurer que le rapport annuel de la CFP, comme l’exige la Directive, est présenté au ministre, à qui il appartient de le présenter à son tour à l’Assemblée législative. Le président remet le rapport annuel au ministre dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice de la CFP, qui court du 1er avril au 31 mars.
  2. Le ministre dépose ensuite le rapport à l’Assemblée législative dans les meilleurs délais.
  3. Il incombe au président de veiller à ce que le rapport annuel de la CFP soit rendu accessible au public par l’intermédiaire d’un site Web du gouvernement ou d’une agence provinciale dans les 30 jours suivant son dépôt à l’Assemblée législative.

Protocole d’accord

Il incombe au président de veiller à ce que le présent PE soit rendu accessible au public par l’intermédiaire d’un site Web du gouvernement ou d’une agence provinciale dans les 30 jours suivant l’approbation du ministre.

Autres rapports

À la demande du ministre et du sous-ministre, le président doit fournir dans les délais prescrits les données et autres informations particulières pouvant être requises à un moment donné par le ministère pour les besoins de son administration.

Communications

Les parties au présent PE reconnaissent que l’échange, en temps opportun, de renseignements sur le fonctionnement et l’administration de la CFP est essentiel pour permettre au ministre de s’acquitter de ses responsabilités de reddition de comptes à l’Assemblée législative et de réponse à ses questions au sujet des activités de la CFP. Les parties reconnaissent également qu’il est essentiel que le président soit tenu informé des initiatives et des orientations politiques générales du gouvernement susceptibles d’avoir une incidence sur le mandat et les fonctions de la CFP.

Les parties conviennent en conséquence de ce qui suit :

  1. Le président tient le ministre informé, en temps opportun, de tous les événements prévus et de toutes les questions qui concernent ou dont il peut raisonnablement estimer qu’elles concernent le ministre dans l’exercice de ses responsabilités.
  2. Le ministre consulte au besoin le président au sujet des initiatives politiques générales du gouvernement ou des lois envisagées par celui-ci qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le mandat ou les fonctions de la CFP.
  3. Le ministre et le président se consultent mutuellement au sujet des stratégies de communication publique et des publications. Ils se tiennent mutuellement informés des résultats des consultations et discussions avec les parties prenantes et le public.
  4. Le ministre et le président se rencontrent au moins une fois par an, ainsi qu’à la demande de l’un ou l’autre d’entre eux, pour discuter des questions concernant l’exécution du mandat, la gestion et les activités de la CFP.
  5. Le sous-ministre et le ministre se rencontrent au moins une fois par trimestre, ainsi qu’à la demande de l’un ou l’autre d’entre eux, pour discuter des questions concernant l’efficacité du fonctionnement de la CFP et la fourniture de services à celle-ci par le ministère.

Ententes administratives

Directives applicables du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement et du gouvernement

  1. Il incombe au président de veiller à ce que la CFP exerce ses activités conformément à toutes les directives applicables du CT/CGG et du gouvernement, ainsi qu’aux politiques et procédures financières et administratives applicables du ministère.
  2. Le président élabore les procédures et dirige les activités de la CFP conformément à toutes les politiques administratives établies et énoncées dans toutes les directives ou lignes directrices du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement, y compris toute modification de ces directives et lignes directrices ou toute nouvelle directive ou ligne directrice pouvant entrer en vigueur après la signature du présent PE . Cela comprend entre autres les directives suivantes :
    • Directive concernant les organismes et les nominations,
    • Directive sur la gestion et l’utilisation de l’information et de la technologie de l’information (ITI)Le document n'existe qu'en anglais. La traduction est fournie à titre indicatif. (Management and Use of Information and Information Technology [I&IT] Directive), conjointement, s’il y a lieu, à la Politique générale de conservation des documents,
    • Directive sur l’approvisionnement,
    • directive sur l’approvisionnement en matière de publicité, de relations publiques et avec les médias et de services de création et de communications* (Procurement Directive on Advertising, Public and Media Relations and Creative Communications Services),
    • directive sur le contenu de la publicité* (Advertising Content Directive),
    • Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil,
    • directive sur l’obligation de rendre compte* (Accountability Directive).

Services de soutien administratif et organisationnel

  1. Il incombe au sous-ministre de fournir à la CFP les services de soutien opérationnel, administratif et organisationnel, selon le cas.
  2. Le sous-ministre s’assure que les services de soutien fournis à la CFP sont de même qualité que ceux qui sont fournis aux propres divisions et directions du ministère.

Services juridiques

La Direction des services juridiques du ministère fournit les services juridiques à la CFP. Si la CFP nécessite des services juridiques extérieurs (si, par exemple, le recours à l’avocat de la Couronne risque d’entraîner un conflit d’intérêts), ces services doivent être acquis pour la CFP par la Direction des services juridiques du ministère, conformément à la politique opérationnelle pour la FPOen matière d’acquisition et d’utilisation de services juridiques du ministère du Procureur général.

Accès à l’information et protection de la vie privée

La CFP est soumise aux exigences de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée (LAIPVP) et doit répondre aux demandes d’accès à l’information et aux enquêtes en matière de protection de la vie privée émanant du Bureau de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du ministère. Le président est la personne responsable de l’institution pour l’application de la LAIPVP.

Gestion des dossiers

  1. Il incombe au président de s’assurer de la mise en place d’un système de création, de collecte, de sauvegarde et d’élimination des dossiers.
  2. Le président doit s’assurer que la CFP se conforme à la directive sur la gestion et l’utilisation de l’information et de la technologie de l’information (ITI) (Management and Use of Information and Information Technology [I&IT] Directive) du CT/CGG et à la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents, chapitre 34, annexe A.

Arrangements financiers

Financement

  1. Le financement des activités administratives courantes de la CFP est assuré par le ministère conformément à ses priorités et procédures budgétaires.
  2. Aux termes de l’article 28 de la Loi sur l’administration financière, il est interdit à la CFP de souscrire un arrangement financier, un engagement financier, une garantie, un remboursement ou une opération semblable qui augmenteraient, directement ou non, la dette ou la dette éventuelle de la province d’Ontario, ou de demander l’approbation de la lieutenante-gouverneure en conseil pour ce faire, à moins d’avoir obtenu l’approbation écrite du ministre des Finances ou du président du Conseil du Trésor. L’approbation du ministre doit être obtenue avant de pouvoir demander une approbation en application de la Loi sur l’administration financière.

Rapports financiers

La CFP ne dispose pas d’une affectation budgétaire distincte. Ses dépenses opérationnelles d’administration font partie du budget de la Direction des programmes et des services aux cadres, au sein du Centre du leadership et de l’apprentissage, au Secrétariat du Conseil du Trésor.

Régime fiscal : taxe de vente harmonisée (TVH)

La CFP est citée à l’Annexe A – partie II de l’accord de réciprocité fiscale entre l’Ontario et le Canada et n’est pas tenue de payer la TVH.

Vérifications financières

  1. Le ministre peut demander une vérification de la CFP.
  2. La Division de la vérification interne de l’Ontario peut procéder à une vérification périodique et à une vérification interne.
  3. La CFP peut faire l’objet de vérifications périodiques et de vérifications de l’optimisation des ressources de la part du vérificateur général de l’Ontario, en vertu de la Loi sur le vérificateur général.
  4. La CFP doit remettre sans tarder une copie de chaque rapport de vérification au ministre et au sous-ministre. Il doit également remettre une copie de sa réponse à chaque rapport de vérification et aux recommandations qui y sont formulées. La CFP conseille chaque année le ministre au sujet de toutes les recommandations découlant des vérifications restées en suspens.

Nominations

  1. Le président est nommé par la lieutenante-gouverneure en conseil conformément au paragraphe 9 (2) de la LFPO.
  2. Les membres de la CFP sont nommés par la lieutenante-gouverneure en conseil conformément au paragraphe 9 (2) de la LFPO.

Protection en matière de responsabilité et assurances

La CFP est une « personne protégée » aux termes du Programme de responsabilité civile - dossiers généraux et circulation routière du gouvernement de l’Ontario, qui couvre la responsabilité civile en cas de préjudice corporel ou personnel, de décès ou de dommages matériels, y compris la privation de jouissance.

Entrée en vigueur, durée et examen périodique du protocole d’entente

Date d’entrée en vigueur et durée du protocole d’entente

  1. Le présent PE entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié ou jusqu’à ce que celles-ci signent un nouveau PE .
  2. Si un nouveau ministre ou un nouveau président entre en fonction, le ministre et le président sont tenus de confirmer par une lettre le maintien en vigueur du PE , sans révision, ou de signer le PE existant dans les six mois suivant cette entrée en fonction.
  3. Sans modifier la date d’entrée en vigueur du présent PE , le ministre ou le président peut en demander par écrit la révision à l’autre partie.
  4. Le présent PE doit faire l’objet d’une révision complète immédiate en cas de changement important dans le mandat, les pouvoirs ou la structure de gouvernance de la CFP par suite d’une modification de la LFPO.

Examens périodiques

  1. Le mandat de la CFP doit faire l’objet d’un examen une fois tous les sept ans.
  2. La CFP peut faire l’objet d’un examen périodique à la discrétion et à la demande du CT/CGG ou du ministre. L’examen peut être axé sur les risques ou porter sur diverses questions touchant la CFP et déterminées par le CT/CGG ou le ministre, notamment le mandat, les pouvoirs, la structure de gouvernance ou les activités de la CFP.
  3. Le ministre consulte au besoin le président au cours de l’examen.
  4. Le président doit coopérer à tout examen.

Signatures

Greg Orencsak, Président du Commission de la Fonction Publique

L’honorable Deb Matthews, Présidente du Conseil du Trésor