Communiqué 2024-01 : Installation de gicleurs dans les foyers de soins de longue durée et les foyers de soins spéciaux : date limite et options pour assurer la conformité

5 janvier

En mai 2013, le gouvernement a déposé le Règlement de l’Ontario 150/13 (en anglais seulement) pour modifier le Code de prévention des incendies en y ajoutant de nouvelles exigences qui s’appliquent aux établissements de soins, aux établissements de soins et de traitement et aux maisons de retraite réglementées par la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

Ces exigences comprennent des dispositions visant à apporter des améliorations à la planification de la sécurité-incendie et des améliorations obligatoires aux bâtiments existants, qui incluent l’installation de gicleurs et d’autres rénovations. Afin d’aider les propriétaires et les exploitants d’immeubles à apporter ces améliorations, les dates limites pour la conformité à ces exigences sont fixées progressivement depuis le 1er janvier 2014.

La date limite finale pour la conformité fixée au 1er janvier 2025 concerne les exigences relatives à l’installation des gicleurs en vertu de l’article 9.4.5.5. de la division B du Code de prévention des incendies qui s’appliquent aux :

  • bâtiments où l’on trouve des foyers de soins de longue durée
  • foyers de soins spéciaux qui sont classés comme des établissements de soins ou des établissements de soins et de traitement et où plus de dix résidents peuvent loger

La conformité aux exigences d’installation des gicleurs et autres énoncées dans la partie 9 du Code de prévention des incendies est généralement atteinte une fois que l’exigence du code normatif est remplie. Toutefois, il y a d’autres options pour assurer la conformité, notamment :

  • l’exécution d’une étude approuvée sur la protection des personnes conformément au paragraphe 9.1.4. de la division B du Code de prévention des incendies, ou
  • la mise en œuvre d’une solution de rechange approuvée en vertu du paragraphe 1.3.2. de la division C du Code de prévention des incendies

Bien qu’il ne soit pas toujours possible de procéder à une étude sur la protection des personnes ou d’adopter une autre solution pour remplacer le respect d’une exigence du code, ces approches visant à assurer la conformité peuvent être efficaces dans certaines situations comme solutions provisoires ou permanentes. Par exemple, dans le cas d’un foyer de soins de longue durée en voie d’être réaménagé où il est anticipé que la date d’achèvement du projet dépassera le 1er janvier 2025, l’une de ces options pourrait constituer une bonne solution pour se conformer au Code de prévention des incendies jusqu’à ce que les travaux de réaménagement soient terminés.

Les services d’incendie sont invités à examiner ces deux options de conformité avec les propriétaires/exploitants de foyers de soins de longue durée ou de foyers de soins spéciaux qui peuvent éprouver des difficultés à satisfaire aux exigences relatives aux gicleurs.

Il est important de noter qu’un ingénieur ou architecte doit élaborer les études sur la protection des personnes et les solutions de rechange et qu’elles doivent être soumises à l’approbation du chef de la sécurité-incendie (CSI). Lorsqu’une proposition n’est pas acceptée par le CSI, les propriétaires/exploitants d’immeubles peuvent interjeter appel de la décision de la même manière qu’ils le feraient pour une ordonnance. La première étape de l’appel consiste à présenter une demande de révision au commissaire des incendies. L’examen par le commissaire des incendies d’une étude sur la protection des personnes ou d’une solution de rechange vise à évaluer la pertinence des mesures de rechange proposées.

Pour les bâtiments qui ne sont pas conformes le 1er janvier 2025, les options d’application de la loi que peuvent exercer les services d’incendie sont énoncées dans la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie (LPPF). Une évaluation au cas par cas des facteurs de risque, des progrès réalisés vers la conformité, ainsi que des politiques et procédures locales, guidera le choix des mesures d’application de la loi dans ces cas. Lorsque l’option d’émettre un ordre d’inspection en vertu du paragraphe 21(1) est exercée, le droit de demander un examen par le commissaire des incendies devrait être examiné avec le propriétaire/exploitant, car il se peut qu’il n’a pas connaissance du processus d’appel établi en vertu de la LPPF. Dans un nombre limité de cas comportant des facteurs de risque graves et multiples compromettant la sécurité-incendie, les options d’application de la loi peuvent comprendre des ordonnances de fermeture ou des autorisations de fermeture en vertu du paragraphe 21.(2) de la LPPF; dans les deux cas, il faut obtenir l’approbation du commissaire des incendies.

Le processus de mise en œuvre des gicleurs est complexe, car il comporte un certain nombre d’étapes, notamment l’obtention de fonds, la demande de permis de construction et l’exécution des travaux de construction. Comme ces étapes peuvent entraîner des retards, il est important que, pendant ce processus, les services d’incendie continuent de collaborer avec les propriétaires et les exploitants pour qu’ils continuent de faire des progrès vers la conformité.

Si vous avez des questions au sujet de la date limite fixée pour la conformité en rapport avec les gicleurs, veuillez communiquer avec votre conseiller local en protection contre les incendies.

Communiqué 2024-2 : Participants aux ententes d’entraide

31 janvier

Le Bureau du commissaire des incendies a reçu récemment de nombreuses demandes de renseignements concernant la possibilité d’inclure les services d’incendie des Premières Nations dans le programme d’entraide régional. Le commissaire des incendies est d’avis que les services d’incendie des Premières Nations et les autres services d’incendie non municipaux peuvent être inclus dans les plans d’entraide de l’Ontario afin d’augmenter la capacité d’intervention locale. Voici des exemples d’autres services d’incendie non municipaux :

  • services d’incendie fédéraux (ministère de la Défense nationale et services d’incendie des aéroports fédéraux)
  • services d’incendie industriels
  • services d’incendie transfrontaliers (provinciaux et fédéraux)

Dans certaines circonstances, les services d’incendie peuvent déterminer qu’il convient de conclure des ententes d’intervention automatique avec ces services d’incendie non municipaux qui peuvent comprendre une entente de recouvrement des coûts ou des frais de service. Les ententes d’intervention automatique ou autres accords de protection contre l’incendie ne font pas partie d’un plan d’entraide de l’Ontario.

Les services d’incendie qui ne sont pas des services d’incendie municipaux peuvent être assujettis à des considérations juridiques et législatives différentes. Cela n’empêche pas leur participation aux plans d’entraide de l’Ontario; toutefois, ces considérations doivent être prises en compte par toutes les parties au plan d’entraide avant que celui-ci soit mis en œuvre.

D’autres considérations, comme la responsabilité civile et l’indemnisation des travailleurs, peuvent être nécessaires pour permettre l’inclusion des membres d’autres services d’incendie afin de s’assurer qu’ils sont adéquatement couverts dans l’exercice de leurs fonctions. Le besoin de ces éléments supplémentaires serait déterminé par le service d’incendie non municipal. 

Les plans d’entraide sont des outils importants qui assurent le succès des interventions d’entraide des services d’incendie de l’Ontario, qui sont conçues pour augmenter la capacité d’intervention dans les cas où l’urgence dépasse la capacité du service local. Compte tenu de leur conception, les plans d’entraide sont de nature réciproque et sont offerts gratuitement aux organismes participants.

Si vous avez des questions ou avez besoin de soutien additionnel, veuillez communiquer avec le conseiller en protection contre les incendies de votre localité. 

Communiqué 2024-3 : Programme de remboursement des municipalités pour l’intervention en cas d’urgence dans les territoires ontariens non érigés en municipalité - modifié

4 juin

Le 19 mars 2022, le gouvernement a lancé un programme visant à rembourser aux municipalités le coût des interventions en cas d’urgence dans des territoires ontariens qui ne sont pas érigés en municipalité et ne sont pas protégés par un service d’incendie. Les critères de remboursement ont depuis été améliorés pour tenir compte de l’ampleur et de la diversité des interventions des services d’incendie municipaux dans les territoires ontariens qui ne sont pas érigés en municipalité.

Les types suivants d’appels pour intervention en cas d’urgence peuvent être admissibles à un remboursement :

  • sur les routes qui ne sont pas considérées comme des voies publiques provinciales par le ministère des Transports :
    • collisions de véhicules à moteur
    • matières dangereuses
    • incendies de véhicules automobiles
  • fausses alarmes
  • appels d’assistance en cas de danger pour le public :
    • incidents liés au monoxyde de carbone
    • incidents liés à des installations de services publics
    • incidents liés au réseau de transmission électrique
    • incidents liés à des installations de distribution de gaz naturel, de propane ou d’un autre gaz
  • incendies de structures
  • sauvetage (défini comme une situation d’urgence qui implique principalement des activités visant à localiser des personnes en danger, à les secourir et à les déplacer jusqu’à un endroit sûr, ces activités pouvant inclure notamment des soins médicaux d’urgence)
  • n’importe lesquels des services en cas d’urgence énumérés ci‑dessus dans un parc provincial situé dans un territoire ontarien non érigé en municipalité

Les types d’appels suivants ne sont pas admissibles à un remboursement dans le cadre du programme :

  • tout appel concernant un territoire non érigé en municipalité où un service d’incendie établi intervient
  • tout appel d’entraide ou d’aide automatique
  • tout appel pour une intervention dans un parc fédéral
  • tout appel pour se rendre dans un parc provincial relevant de votre compétence municipale
  • tout appel pour un secteur ou un endroit relevant d’une entente de protection contre les incendies conclue avec la municipalité qui fait une demande par le biais de Paiements de transfert Ontario
  • tout appel à l’égard duquel un autre organisme financé par le gouvernement a établi un processus de remboursement distinct pour les interventions de la municipalité (interventions couvertes par le ministère du Développement du Nord, le ministère des Transports ou Hydro One)
  • intervention médicale à plusieurs niveaux, première intervention, intervention médicale

Pour qu’ils soient cohérents avec les taux de remboursement du ministère des Transports, à compter du 1er novembre 2023, nous avons augmenté les taux à 559,86 $ par engin pour n’importe quelle fraction de la première heure, et à 279,93 $ par engin pour chaque tranche de 30 minutes après la première heure.

Dates importantes

  • Les demandes de remboursement pour toute intervention en cas d’urgence survenue entre le 18 mars 2024 et le 16 mars 2025 pourront être soumises à partir du 3 juin 2024 et devront être soumises au plus tard le 23 mars 2025.

Les municipalités qui souhaitent participer au programme de remboursement administré par le Bureau du commissaire des incendies sont invitées à demander une copie de l’entente de paiement de transfert requise auprès du conseiller en protection contre les incendies de leur région et à visiter le site des possibilités de financement offertes par le gouvernement de l’Ontario pour présenter une demande.

Pour toute question relative au programme de remboursement, veuillez communiquer avec le conseiller en protection contre les incendies de votre région.

Communiqué 2024-4 : Modifications du Règl. de l’Ont. 144/20 : Exemption des établissements de santé et d’hébergement temporaires

2 avril

Le 25 mars 2024, des modifications apportées au Règl. de l’Ont. 144/20 : Exemption des établissements de santé et d’hébergement temporaires, pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, sont entrées en vigueur.

Le règlement modifié proroge jusqu’au 31 mars 2027 des mesures qui exemptent les établissements de santé et d’hébergement temporaires de se conformer à certaines exigences du Code de prévention des incendies de l’Ontario (CPIO). Cette prorogation est conforme aux modifications apportées au Code du bâtiment de l’Ontario (CBO) par le biais du Règl. de l’Ont. 156/24. Ensemble, ces mesures permettront de maintenir la souplesse nécessaire pour faire face aux pressions exercées sur la capacité du système de santé et du réseau de refuges de l’Ontario tout en veillant à ce que certains établissements de soins de santé exemptés soient en voie de satisfaire aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario. Aucune autre prorogation du règlement au‑delà du 31 mars 2027 ne sera envisagée.

Il y a lieu également de noter que les dispositions du Règl. de l’Ont. 144/20 instaurées en 2022, qui précisent comment le CPIO s’applique aux bâtiments abritant des établissements de santé ou d’hébergement temporaires, demeurent en vigueur. Plus précisément, ces dispositions établissent que si les établissements de santé ou d’hébergement temporaires sont exemptés de certaines exigences du CPIO qui pourraient imposer des mises à niveau des bâtiments, ils continuent toutefois d’être assujettis à toutes les autres exigences, y compris celles qui s’appliquent aux bâtiments abritant des occupants vulnérables.

Les services d’incendie qui ont des questions au sujet du Règl. de l’Ont. 144/20 peuvent communiquer avec leur conseiller en protection contre les incendies ou envoyer un courriel à askofm@ontario.ca.

Communiqué 2024-5 : Fonds Joe Macdonald de bourses d'études à l'intention des survivants d'agents de sécurité publique

2 avril

Le Fonds Joe MacDonald de bourses d'études à l'intention des survivants d'agents de sécurité publique a été créé en 1997 en hommage au sacrifice énorme que font les agents de sécurité publique et leurs familles pour assurer la sécurité de l’Ontario. La bourse est ouverte aux conjoints et enfants d’agents de sécurité publique qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions. La bourse peut être utilisée pour contribuer aux frais de scolarité, aux livres d'étude et aux frais de subsistance admissibles pour des programmes aboutissant à un grade universitaire ou à un diplôme dans un établissement canadien d’enseignement postsecondaire approuvé.

Le présent communiqué a pour objet d’annoncer l’existence de la bourse et de fournir des renseignements sur le formulaire de demande et les lignes directrices du programme. Veuillez noter que la date limite pour présenter une demande de bourse est le 10 juin 2024.

Aux fins de la bourse, « agent de sécurité publique » inclut les pompiers (temps plein, temps partiel et bénévoles) au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

Veuillez transmettre des renseignements sur la bourse aux régions ou aux personnes appropriées pour qu’elles les distribuent.

Toute question au sujet de la bourse et du processus de demande doit être adressée à Yoko Iwasaki, par courriel, à yoko.iwasaki@ontario.ca, ou par téléphone, au 647 532-8149.

Quiconque remplit les critères d’obtention de la bourse et souhaite obtenir le formulaire de demande (en anglais ou en français) et les lignes directrices sur le programme doit aussi contacter Yoko.