1. Aperçu

  1. La technologie de véhicules connectés et automatisés (VCA) progresse rapidement. L’Ontario vise à être une autorité avant-gardiste en ce qui a trait à l’avancement, au déploiement et à l’adoption de la technologie de VCA en exploitant celle-ci pour appuyer les objectifs de la province en matière de transport tout en stimulant la croissance économique et l’investissement.
  2. L’expression camions en convoi automatisé désigne un certain nombre de camions équipés de systèmes d’aide à la conduite circulant à proximité les uns des autres tout en communiquant entre eux de façon collaborative grâce à la technologie de communication entre véhicules (V2V) intégrée à tous les véhicules de la chaîne. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 1 (1)]
  3. Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) autorise l’exploitation « pilote » limitée de camions en convoi automatisé afin de démontrer leur potentiel, leur compatibilité avec les infrastructures et les usagers de la route actuels, et de confirmer leur sécurité globale lorsqu’ils circulent sur les routes de l’Ontario.
  4. Aux fins du Programme pilote ontarien pour la circulation des camions en convoi automatisé, l’expression « camions en convoi automatisé » désigne plusieurs véhicules automobiles commerciaux (VAC) munis d’un système de conduite automatisé qui fonctionne à l'échelon d’automatisation 1 ou 2 de la Society of Automotive Engineers (SAE) International. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 2 (2)]
  5. Aux fins du projet pilote, la communication entre véhicules (V2V) est considérée comme une technologie de communication permettant aux véhicules d’échanger avec d’autres véhicules à proximité des renseignements sur leur vitesse, leur emplacement et leur direction par réseau sans fil. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 1 (1)]
  6. Aux fins du projet pilote, l’automatisation d'échelon 1 est considérée comme un système avancé d’aide à la conduite installé dans un véhicule, qui peut aider le chauffeur humain à diriger le véhicule, à le freiner ou à l'accélérer. De plus, cela comprend la communication entre véhicules formant un convoi.
  7. Aux fins du projet pilote, l’automatisation d'échelon 2 est considérée comme un système avancé d’aide à la conduite dans un VAC, qui peut contrôler la direction, le freinage et l’accélération dans certaines circonstances. Le chauffeur humain doit absolument être entièrement attentif (pour « surveiller l’environnement de conduite ») en tout temps et exécuter le reste de la tâche de conduite. De plus, cela comprend la communication entre véhicules formant un convoi.
  8. Afin de participer au Programme pilote ontarien pour la circulation des camions en convoi automatisé, les transporteurs-exploitants doivent absolument extraire, remplir et soumettre un formulaire de demande. Le MTO examinera le formulaire de demande aux fins d’approbation. Si le MTO approuve la demande, il retournera une copie du dossier d’approbation signée au demandeur. Il faut conserver une copie du dossier d’approbation signée en tout temps dans tous les véhicules participant au programme pilote. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 8]
  9. Le Programme pilote ontarien pour la circulation des camions en convoi automatisé sera distinct du Programme pilote de véhicules automatisés (VA) de l’Ontario. Le projet pilote s’étendra sur une période de huit ans afin de prévoir suffisamment de temps pour une évaluation efficace.
  10. Le MTO est ouvert à l’idée de permettre à un nombre limité de transporteurs de participer à l’exploitation pilote, au choix du MTO.
  11. Tout au long du projet pilote de huit ans, le MTO évaluera de façon continue les données et les renseignements obtenus lors des essais routiers des camions en convoi automatisé, mobilisera les intervenants et apportera des modifications au cadre du projet pilote, au besoin.
  12. Les conditions suivantes s’appliquent aux activités du Programme pilote ontarien pour la circulation des camions en convoi automatisé.

2. Conditions générales

  1. Les transporteurs doivent conclure une entente avec le MTO pour indiquer qu’ils acceptent les responsabilités énoncées dans le formulaire de demande, et détaillées ci-dessus.
  2. Une copie du(des) dossier(s) d’approbation signés doit absolument accompagner tous les véhicules qui circulent au sein d’une formation de camion en convoi automatisé, et il faut la remettre sur demande à un agent de police ou à un agent d'application de la loi désigné pour mettre en application les dispositions du Règlement de l’Ontario 306/15.
  3. Le formulaire du dossier d’approbation signé peut faire l'objet de transfert d’un véhicule à un autre admissibles exploités par le même titulaire de formulaire, à condition que celui-ci ait enregistré les tracteurs sous le même numéro IUVU/CSN qu'indique le formulaire du dossier d’approbation.
  4. Les transporteurs doivent absolument désigner un ou plusieurs membres du personnel comme personne(s)-ressource(s) principale(s) en vue des essais et aviser immédiatement le MTO de tout changement. Les renseignements sur la personne-ressource et les mises à jour doivent englober le nom, le titre, l’adresse, le numéro de téléphone filaire, le numéro de téléphone cellulaire et l’adresse de courriel de la personne. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 8]
  5. Le MTO peut demander aux transporteurs concernés et à leurs partenaires de fournir une preuve de l’équipement qu'ils utiliseront dans le cadre du projet pilote avant d’autoriser leur participation audit projet pilote. Cette demande exigerait que le transporteur fournisse une preuve de conformité à la Loi sur la sécurité automobile (Transports Canada) [LSA], et comprendrait les fiches techniques du tracteur et(ou) de la semi-remorque fournies par le constructeur. De plus, la demande pourrait comporter, sans toutefois s’y limiter, des demandes de preuve d’étiquettes de conformité (marque nationale de sécurité [MNS]), d’étiquettes d’altération de véhicule et d’étiquettes d’étape intermédiaire et finale. Enfin, si on le juge nécessaire, la demande pourrait aussi englober la confirmation par Transports Canada, par l’entremise du MTO, que le véhicule se conforme aux normes de la LSA. Cette demande est laissée au choix du personnel du MTO. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 8 (2) ET Article 11 (1b) et (2b)]
  6. Un conducteur doit être présent dans chaque véhicule qui fait partie du convoi de automatisé afin de diriger le véhicule et d'en assumer la maîtrise manuelle complète au besoin. Le conducteur est responsable de l’entretien et de la maîtrise du véhicule.
  7. Toutes les règles et tous les règlements du Règlement de l’Ontario 306/15 et subséquents s’appliquent, sauf ceux que le règlement exempte directement (p. ex. : le tracteur doit également être équipé d’un limiteur de vitesse, comme le prévoit l’article 68.1 du Règlement de l’Ontario 306/15) [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 8 (1) (6)]

3. Exploitation sécuritaire

  1. Le transporteur est responsable de tout dommage causé à l’infrastructure routière.
  2. Dans la mesure du possible, les camions en convoi automatisé doivent se déplacer dans la voie d'extrême droite de la route.
  3. Le convoi doit circuler uniquement sur des routes approuvées sans causer de dommages à l’infrastructure routière; cela comprend gêner ou entraver les bordures de trottoir, les feux de circulation ou tout autre équipement routier.
  4. Les camions en convoi automatisé doivent absolument circuler en étant accompagnés de véhicules pilotes ou d’escorte bien identifiés, équipés d’un éclairage efficace et bien visibles (voir les exigences relatives à la signalisation arrière ci-dessous).

4. Types de configuration de véhicules

  1. Sélectionnez les VAC autorisés; seules les configurations indiquées dans le Règlement de l’Ontario 413/05, Annexes 1 et 19 à 25 pourront participer au projet pilote. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 12 (4)]
  2. Les trains routiers, les trains routiers doubles (trains A, B ou C), les configurations de tracteur semi-remorque à essieu relevable ou de camion-remorque ne sont pas autorisées.
  3. Poids et dimensions des véhicules conformément au Règlement de l’Ontario 413/05, Poids et dimensions des véhicules pour des véhicules sûrs, productifs et adaptés à l’infrastructure [Annexes 1 et 19 à 25]. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 12 (4)]
  4. Le véhicule de tête doit être le plus lourd du convoi.
  5. Un véhicule utilisé pour les essais peut également prendre part à des activités commerciales pendant les essais. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 5]

5. Restrictions relatives aux camions en convoi automatisé

  1. Pour s’assurer que les autres véhicules peuvent s’insérer dans la circulation, dépasser le convoi et partager la route avec ce dernier, un maximum de trois véhicules est autorisé par convoi.
  2. La distance entre les véhicules du convoi doit absolument être d’au moins 20 mètres (65,6 pieds) ou d’au moins 1,7 seconde, la plus importante devant être respectée. [Remarque : À 100 km/h, la distance minimale requise serait d’environ 47 mètres (154 pieds). [voir Annexe C pour détails de la distance].
  3. Pour gérer la circulation et assurer la sécurité routière, les véhicules du convoi doivent absolument désactiver la technologie de convoi lorsque le convoi doit :
    • permettre aux véhicules d’entrer sur la route ou d’en sortir;
    • entrer dans une station d’inspection de camion;
    • entrer ou conduire dans une zone de construction;
    • traverser une zone d’INCIDENT (COLLISION, PANNE); OU
    • se conformer à l’article 159.1 du Règlement de l’Ontario 306/15 (loi sur le corridor de sécurité).

6. Conditions météorologiques/conditions routières/visibilité défavorables

  1. Un convoi ne doit pas circuler si la chaussée est : partiellement enneigée, complètement enneigée, recouverte d’une neige damée, glacée, ou en cas de fermeture de route ou de visibilité réduite (c’est-à-dire visibilité inférieure à 500 m). Ces conditions correspondent aux conditions de route hivernales affichées et définies dans le site Web du MTO. Le service automatisé du MTO au 1 800 268-4686.
  2. Si l’une quelconque de ces conditions se présente en cours de route, les véhicules du convoi doivent absolument désactiver la technologie de convoi et suspendre les activités du convoi.

7. Admissibilité des transporteurs

  1. Les transporteurs ayant une cote de sécurité « conditionnel » ou « insatisfaisant » peuvent ne sont pas admissibles aux permis. Les transporteurs dont la cote descend à « conditionnel » ou à « insatisfaisant » doivent absolument cesser immédiatement leurs activités.
  2. Le transporteur doit maintenir une couverture d’assurance responsabilité civile d’au moins 5 millions $. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 3 (2.2a)]
  3. Le transporteur a au moins cinq ans d’expérience du camionnage.
  4. Le transporteur doit absolument désigner un ou plusieurs membres du personnel comme personne(s)-ressource(s) principale(s) et aviser le MTO de tout changement. Les renseignements sur la personne-ressource, ainsi que leurs mises à jour, engloberont le nom, le titre, l’adresse, le numéro de téléphone filaire, le numéro de téléphone cellulaire et l’adresse de courriel. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 8 (1)]
  5. Les transporteurs pourront être tenus de fournir des documents avec leur demande pour appuyer leur admissibilité. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 8 (1)]

8. Titres de compétence des conducteurs

  1. Les conducteurs doivent absolument détenir un permis de conduire de classe A, B, C ou D en règle, avec l’autorisation d’utiliser les freins à air comprimé (Z) le cas échéant, ou l’équivalent auprès d’une autre compétence. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 5d-i]
  2. Le fournisseur de technologie et le fabricant d’équipement d’origine (FÉO) doivent fournir la formation pratique appropriée au transporteur et à ses conducteurs.
  3. Dans le cadre de la production de rapport sur la circulation des camions en convoi automatisé durant l’exploitation pilote, un relevé de chaque déplacement comprendra le nom des conducteurs.
  4. Les conducteurs AZ doivent avoir accumulé un minimum de cinq ans d’expérience prouvable de conduite de tracteur semi-remorque afin d’exploiter un tracteur semi-remorque dans le cadre du programme pilote.
  5. Les conducteurs CZ et DZ doivent avoir accumulé un minimum de cinq ans d’expérience prouvable de conduite de camion afin d’exploiter un camion dans le cadre du programme pilote..
  6. Les conducteurs ne doivent avoir subi aucune condamnation relative à la conduite aux termes du Code criminel du Canada durant les 36 mois précédents, pas plus de deux condamnations de quelque nature que ce soit par suite d’infractions aux règlements de la circulation durant les 12 mois précédents, et pas plus de trois condamnations de quelque nature que ce soit par suite d’infractions aux règlements de la circulation durant les 36 mois précédents.

9. Domaines d’exploitation

  1. Les transporteurs doivent absolument informer le MTO et recevoir son approbation à l’avance de leur soumission à des essais routiers. Cela comprendra la date du déplacement, l’heure, les endroits d’origine et de destination, le tronçon de route emprunté durant le déplacement prévu (échangeur à échangeur), et la distance du déplacement des camions en convoi automatisé.
  2. Le réseau de circulation des camions en convoi automatisé (ci-après appelé le « Réseau ») est la liste de routes individuellement autorisées à accueillir les déplacements « pilotes » de camions en convoi de automatisé Le Réseau se compose en général de routes à voies multiples, à chaussées séparées et à accès limité (souvent appelées autoroutes et routes de plaisance), comprenant des bretelles d’accès reliant une route et une autre. [voir Annexe B]
  3. Pendant la circulation de camions en convoi automatisé, avec la technologie de convoi en service, l’entrée au Réseau et la sortie du réseau pourront s’effectuer uniquement à des points d’arrêt d’urgence et aires de repos autorisés, à des postes d’inspection des camions ou à des endroits d’origine et de destination autorisés.
  4. Les camions en convoi automatisé ne doivent circuler en utilisant la technologie de camions en convoi automatisé que lorsqu'ils se trouvent sur le réseau principal autorisé de camions en convoi automatisé (« Réseau »).
  5. Le Réseau se compose des routes suivantes :
    • Autoroute 401 – De Windsor (route Provincial) à Tilbury (route Essex 42) – 40 km
    • Autoroute 401 - Sweaburg Road à Veterans Memorial Parkway - 37 km
    • Autoroute 403 – Brantford (route Oak Park) à Woodstock (route Oxford 55) – 25 km
    • Autoroute 401 - du boulevard Homer Watson à Oxford Road - 35 km
    • Autoroute 400 – route Rankin Lake à MacTier – 24 km
    • Route 11 – route 124 à Burks Falls – 42 km
    • Autoroute 401 – route Carmen à route Upper Canada – 19 km

10. Points d’arrêt d’urgence et aires de repos

  1. Les points d’arrêt d’urgence et aires de repos autorisés comprennent des centres de services, des relais routiers et d’autres emplacements convenables situés très près du Réseau où le convoi peut s’arrêter en toute sécurité et(ou) se stationner en cas d’intempérie, de fermeture de route, de pauses des conducteurs, etc.
  2. Les emplacements ONRoute constituent les principaux points d’arrêt d’urgence et aires de repos autorisés le long des autoroutes de la série 400. On pourra se servir de ces endroits pour effectuer la préparation d’une formation de camions en convoi automatisé en attente de l’amorce d’une exploitation pilote.

11. Postes d’inspection des camions (PIC)

  1. Les véhicules en convoi automatisé doivent absolument se présenter à tout poste d’inspection des camions (PIC) sur les mêmes bases que d’autres véhicules commerciaux. Si un agent d’application de la loi demande à un véhicule en convoi de sortir du convoi et de s’arrêter sur le côté de la route, les autres véhicules du convoi ne sont pas tenus de s’arrêter à moins de directive contraire. On conseille aux autres véhicules du convoi de poursuivre leur déplacement ou de s’arrêter au prochain point d’arrêt d’urgence ou à la prochaine aire de repos autorisé(e) ouvert(e) afin de se regrouper.
  2. Un PIC ne constitue pas un emplacement de point d’arrêt d’urgence ou d’aire de repos autorisé(e) et ne peut servir à accueillir la préparation d’une formation de camions en convoi automatisé en attente de l’amorce d’une exploitation pilote.

12. Déclaration et évaluation de données

  1. Le MTO évaluera le rendement de camions en convoi automatisé, en comparant leur fonctionnement à l’environnement naturaliste actuel de conduite de camion et en évaluant leur incidence potentielle sur le secteur du camionnage et les usagers de la route en Ontario. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 3 (2)]
  2. Sur le fondement d’une évaluation des résultats du projet pilote, le MTO déterminera si on doit, et (ou) comment, procéder à un nouveau déploiement mesuré d’opérations de camions en convoi de automatisé. La robustesse des résultats sera fonction de la quantité et de la qualité des données disponibles et accessibles à la conclusion du projet pilote.
  3. Les responsabilités du transporteur en ce qui regarde la déclaration de données dans le cadre de ce programme pilote se lisent comme suit :
    • Les participants rempliront et fourniront des rapports annuels englobant notamment des données sur la géographie et le terrain, les conditions météorologiques, les collisions, les désengagements d’urgence, les freinages d’urgence, les kilométrages parcourus, les durées d’essai, la vitesse (en km/h), et les détails sur les événements cruciaux pour la sécurité comme les urgences en raison de défaillance ou de panne de système ou encore de désengagement déclenché par le conducteur.
    • Les participants rempliront des rapports quotidiens et les fourniront au MTO sur demande.
    • Les participants coopéreront entièrement avec tout(e) représentant(e) du MTO qui effectue une vérification et demande des renseignements au sujet de la participation du transporteur au programme pilote.
  1. Dans le cadre de la production de rapport sur la circulation de camions en convoi automatisé durant l’exploitation pilote, un relevé de chaque déplacement comprendra le nom des conducteurs et le numéro de leurs permis de conduire.
  2. Sur demande, les participants doivent absolument indiquer le numéro d’identification du camion ou du tracteur semi-remorque. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 8 (1)]

13. Notification de Collisions/Incidents/Infractions

  1. Le transporteur doit absolument aviser immédiatement le MTO par courriel à la suite de toute collision déclarable. Le transporteur doit absolument aviser immédiatement le MTO à l’adresse PlatooningMonitoring@ontario.ca.
  2. Dans les 10 jours ouvrables suivant toute collision déclarable (au titre de l’article 199 du Règlement de l’Ontario 306/15), le transporteur doit absolument fournir un exemplaire du rapport de la collision, son explication rédigée des circonstances de la collision, ainsi qu’un rapport de vitesse connexe au déplacement et au camion impliqué dans l’incident. On peut soumettre les renseignements par courriel à l’adresse PlatooningMonitoring@ontario.ca.
  3. Dans les 10 jours ouvrables suivants, le transporteur doit absolument fournir un avis et la description de tout incident non déclarable qui perturbe la circulation (p. ex. : des véhicules dans l’impossibilité d’accéder à la route ou d’en sortir, des véhicules incapables de dépasser le convoi en toute sécurité) ou de quelconques dommages matériels. On peut soumettre les renseignements par courriel à l’adresse PlatooningMonitoring@ontario.ca.
  4. Le transporteur convient que tout renseignement fourni pourra fait l’objet de partage avec la police.
  5. On demande à la police et aux agents d’application de la loi d’aviser le MTO de toute infraction des participants à l’adresse suivante : PlatooningMonitoring@ontario.ca.

14. Fret Restrictions

  1. Les véhicules en convoi automatisé doivent absolument éviter de transporter de quelconques matières dangereuses réglementées exigeant des plaques-étiquettes de danger apposées sur l’extérieur du véhicule.
  2. Les véhicules en convoi automatisé doivent absolument éviter de transporter de quelconques bestiaux ou chargements répondant à des dispositions particulières.

15. Exigences particulières en matière d’équipement

  1. Les véhicules doivent absolument comporter un ABS en fonctionnement, conforme à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) 121.
  2. Tous les véhicules (camions, tracteurs et semi-remorques) doivent absolument être certifiés conformes au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) (Transport Canada), et il faut éviter de les modifier de manière à les rendre non conformes au RSVA fédéral.
  3. Les configurations de tracteur semi-remorque doivent absolument comporter un électro-stabilisateur programmé (ESP – ESC) en fonctionnement.
  4. Les véhicules en convoi automatisés doivent absolument comporter des dispositifs d’enregistrement électronique (DEÉ – ELD).
  5. Les véhicules doivent absolument comporter un système avancé d’aide à la conduite (SAAC – ADAS) en fonctionnement qui applique sélectivement les freins lorsque nécessaire pour maintenir la maîtrise du véhicule.
  6. Les véhicules doivent absolument comporter un système de communications entre véhicules (V2V) en fonctionnement qui permet aux véhicules d’échanger par réseau sans fil des données sur leur position géographique, leur vitesse et leur direction avec d’autres véhicules à proximité circulant dans le cadre du convoi. [Règlement de l’Ontario. 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Paragraphe 1 (1)]
  7. Tous les tracteurs semi-remorques dans un convoi doivent absolument comporter des freins à disques pneumatiques à tous les essieux de la configuration (aucun frein à tambour ou à coin).
  8. Chaque véhicule doit absolument émettre un signal d’alarme audible et visible à l’intention du conducteur lorsque le système de convoi se désactive des autres véhicules du convoi ou éprouve une quelconque défaillance ou panne de communication ou un autre problème.
  9. Le transporteur assume la responsabilité de veiller à ce que les véhicules répondent à ces exigences et à ce que la technologie demeure en bon état de fonctionnement.
  10. Les systèmes de freinage de tous les véhicules en convoi automatisé doivent absolument subir une inspection complète (avec les roues enlevées) en accord avec les normes du Code national de sécurité 11B par un mécanicien breveté dans les sept jours de leur première opération en convoi. Une inspection limitée des freins en accord avec les normes du Code national de sécurité 11B doit absolument avoir lieu deux mois plus tard. La documentation doit absolument vérifier ces inspections et réparations, si exigées.

16. Exigences relatives à la signalisation arrière

  1. Une plaque jaune orange doit absolument se trouver à l’arrière de tous les véhicules en convoi automatisé et montée haut sur les véhicules pilotes ou d’escorte, portant en caractères noirs l’inscription « PLATOONING VEHICLE – VÉHICULE EN CONVOI ». [voir Annexe A];
    • Arrière-plan de la plaque : Revêtement rétroréfléchissant jaune orange de type III ou supérieur conforme à la norme Standard Specification for Retroreflective Sheeting for Traffic Control (D 4956) de l’American Society for Testing and Materials.
    • Pictogramme : Noir.
    • Caractères : noirs, police Highway Gothic, série E modifiée, hauteur de 50 mm.
    • Dimensions de la plaque : Au moins 30 sur 230 cm.
  1. Il faut positionner la plaque de manière qu’elle soit clairement visible pour les véhicules circulant à l’arrière du véhicule en convoi, mais n’obstruent aucunement les plaques d’immatriculation, les feux de position, les feux d’arrêt, les clignotants ou autres dispositifs de sécurité. Il faut aussi les retirer ou les recouvrir lorsqu’on ne les utilisent pas.

17. Limitation de vitesse

  1. Les exploitants s’assujettiront à une application stricte des limites de vitesse par la police. Les déplacements dans le cadre de ce projet pilote doivent absolument s’effectuer à des vitesses de fonctionnement sécuritaires et dans le respect intégral en tout temps des limites de vitesse affichées.

18. Dispositif d’enregistrement de vitesse

  1. Le tracteur doit absolument comporter un dispositif de bord électronique de haute précision en fonctionnement qui enregistre la vitesse, l’heure et la date à des intervalles réguliers ne dépassant pas une durée de cinq minutes.
  2. Le dispositif d’enregistrement de vitesse doit absolument être un SPG (GPS) ou autre système de suivi et de pistage semblable, et afficher les données dans un tableau lisible, y compris les rangées et colonnes.
  3. Les tachygraphes et les tableaux et graphiques connexes ne constituent pas des dispositifs d’enregistrement de vitesse acceptables dans le cadre de ce programme.
  4. Les données captées par ce dispositif doivent absolument faire l’objet d’une rétention minimale de 60 jours, et le dispositif doit être en mesure de produire un rapport indiquant la vitesse du véhicule à des dates et heures spécifiées.
  5. Sur demande, on doit absolument fournir de tels rapports au MTO, qui, à son tour, pourra les partager avec la police. (Il n’est pas nécessaire de produire les rapports sur le bord de la route.)

19. Révocation d’approbation

  1. Le MTO se réserve le droit de suspendre un transporteur, de révoquer des privilèges d’exploitation pilote, ou de modifier les règlements entourant les camions en convoi automatisé, comme ou de modifier les Conditions du Programme pilote ontarien pour la circulation des camions en convoi automatisé en tout temps et sans préavis. [Règlement de l’Ontario 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 10]
  2. Toute contravention à un quelconque règlement, y compris la non-conformité avec le Règlement de l’Ontario 306/15, pourra mener à la révocation ou à la suspension de dossiers d’approbation signés.
  3. Les dossiers d’approbation signés deviennent automatiquement invalides si la cote de sécurité du détenteur tombe à « conditionnel » ou « insatisfaisant ».
  4. Le MTO se réserve le droit de révoquer une approbation ou de modifier des conditions connexes à la demande ou à l’approbation d’un dossier sans préavis. [Règlement de l’Ontario. 306/15 Projet Pilote – Véhicules automatisés en vertu du Règlement de l’Ontario 306/15 – Article 9 (2) et (3)]

20. Déclaration sur la cybersécurité

  1. Le postulant doit absolument déclarer au MTO les actions qu’il a faites, les choix conceptuels exercés et les mesures prises afin de s’assurer que les véhicules qu’il compte soumettre à l’essai en Ontario ont pris en compte la cybersécurité et s’en sont prémunis en ce sens, puisqu’elle peut avoir une incidence sur la sécurité routière.