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Cette page décrit certains des dangers que vous pouvez trouver sur les lieux de travail du secteur de la construction et les responsabilités des employeurs en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et de ses règlements. Vous pouvez aussi communiquer avec l’Association de santé et sécurité dans les infrastructures (en anglais) afin d’obtenir des directives sur la gestion des dangers.

Dangers de chute

Les chutes constituent la principale cause de blessures critiques et de décès chez les travailleurs œuvrant sur les chantiers de construction en Ontario.

Les travailleurs peuvent être exposés à un risque accru de chute causé par :

  • l’absence de dispositifs de protection (par exemple, des garde-corps);
  • des garde-corps et des recouvrements inappropriés ou mal entretenus;
  • des ouvertures non protégées dans les planchers, les surfaces de travail ou les murs de bâtiments et d’autres constructions (y compris les puits de lumière dans les toitures existantes);
  • l’absence de matériel de protection individuelle approprié (par exemple, matériel non disponible, non utilisé ou mal utilisé);
  • du matériel mal utilisé ou en mauvais état (par exemple, échelles, échafaudages, plateformes de travail élévatrices ou matériel d’accès suspendu);
  • de mauvaises pratiques de travail (par exemple, méthodes de travail mal définies, manque de formation ou travailleurs pressés pour respecter les échéances);
  • une configuration inadéquate des limiteurs de déplacement ou une utilisation de coulisseaux de sécurité non conforme aux directives du fabricant;
  • un éclairage insuffisant;
  • des surfaces glissantes;
  • une « tenue des lieux » inadéquate (par exemple, une zone de travail en désordre et encombrée);
  • d’autres conditions de travail déficientes.

Des méthodes appropriées d’élimination de ces dangers et autres doivent être incluses dans les programmes de santé et de sécurité des chantiers de construction.

Le Programme de santé et de sécurité dans la construction (PSSC) du ministère du Travail collabore avec la Division de la prévention du ministère du Travail et l’Association de santé et sécurité dans les infrastructures (IHSA) afin d’aborder les dangers de chute en hauteur, notamment les activités de réfection de toiture et à l’économie clandestine.

Prévention des chutes

Les exigences réglementaires en matière de protection contre les chutes sur un chantier de construction sont énoncées aux articles 26 à 26.9 du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction).

Parmi les méthodes d’élimination des dangers entraînant des chutes, on compte :

  • une supervision, une inspection et une planification des travaux adéquates;
  • les contrôles techniques;
  • le matériel de protection individuelle;
  • la tenue des lieux;
  • l’utilisation de contrôles administratifs appropriés et adéquats.

Des systèmes de garde-corps doivent être utilisés pour prévenir les chutes, à moins que leur installation ne soit pas raisonnablement possible. Les constructeurs et les employeurs doivent installer des garde-corps ou prendre d’autres mesures de protection si des travailleurs courent le risque de faire une chute :

  • de plus de 3 mètres;
  • de plus de 1,2 mètre, si la zone de travail sert de passage à une brouette ou à un appareil similaire;
  • dans une machine en fonctionnement;
  • dans l’eau ou dans un autre liquide;
  • dans une substance dangereuse ou sur un objet dangereux;
  • dans une ouverture pratiquée dans une surface de travail.

Un garde-corps doit aussi être utilisé si un travailleur risque de faire une chute de 2,4 mètres ou plus et qu’il a accès au côté ouvert des surfaces de travail suivantes :

  • un plancher, notamment celui d’une mezzanine ou d’un balcon;
  • la surface d’un pont;
  • un toit dont le coffrage est en place;
  • une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail, une passerelle ou une rampe.

S’il n’est pas raisonnablement possible d’installer un système de garde-corps, un travailleur doit être protégé du risque de chute par l’un des moyens suivants prévus en vertu du Règlement l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) :

  • un limiteur de déplacement conforme aux exigences de l’article 26.4;
  • un limiteur de chute conforme aux exigences de l’article 26.5 (le dispositif doit être conçu de manière à limiter la chute libre d’un travailleur à 0,6 mètre);
  • un filet de sécurité conforme aux exigences de l’article 26.8, qui doit également être conçu, testé et installé conformément à la norme A10.11-2010 de l’American National Standard Institute (ANSI) – Safety Requirements for Personnel and Debris Nets;
  • un dispositif antichute conforme aux exigences de l’article 26.6, comprenant :
    • un harnais de sécurité;
    • un cordon d’assujettissement équipé d’un absorbeur d’énergie (sauf si l’utilisation d’un absorbeur d’énergie peut amener un travailleur en chute à frapper le sol, le niveau inférieur suivant ou des objets se trouvant sous la zone de travail);
    • un dispositif qui doit être attaché par une corde d’assurance ou le cordon d’assujettissement à un support fixe indépendant conforme aux exigences de l’article 26.7 et qui ne doit pas exercer une force d’arrêt maximale supérieure à 8 kilonewtons sur le travailleur.

Les éléments de toute méthode de protection contre les chutes doivent satisfaire aux exigences de toute norme applicable des Normes nationales du Canada énumérée au paragraphe 26.1 (3).

En 2015, le ministère a mis en œuvre une nouvelle norme de formation en milieu de travail afin de prévenir les chutes et d’améliorer la sécurité des personnes qui travaillent en hauteur. Cette exigence de formation est imposée aux travailleurs œuvrant sur les chantiers de construction qui utilisent l’une ou l’autre des méthodes suivantes de protection contre les chutes :

  • les limiteurs de déplacement;
  • les limiteurs de chute;
  • les dispositifs antichute;
  • les filets de sécurité;
  • les ceintures de travail ou les ceintures de sécurité.

Selon les exigences actuelles en matière de formation, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et des directives relativement à l’utilisation appropriée du dispositif de protection contre les chutes d’une « personne compétente », c’est-à-dire une personne qui :

  • possède, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;
  • connaît bien la LSST et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté;
  • est au courant des dangers réels ou éventuels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Ressources

Dangers de heurts

Les travailleurs peuvent être exposés à des dangers lorsqu’ils travaillent à proximité de véhicules et de matériel mobile sur des chantiers de construction. Ces derniers risquent des blessures graves et parfois même la mort. Les travailleurs peuvent courir des risques sur les chantiers de construction dans les situations suivantes :

  • le chantier n’a pas été planifié et aménagé pour éviter les manœuvres de marche arrière ou en réduire la fréquence;
  • les signaleurs et les conducteurs d’engins n’ont pas obtenu une formation suffisante;
  • la vue des conducteurs d’engins est obstruée;
  • il n’y a pas de panneaux d’avertissement bien visibles aux endroits où des véhicules pourraient faire marche arrière;
  • les travailleurs ne portent pas de vêtements à haute visibilité ou les vêtements qu’ils portent sont usés.

Diverses mesures peuvent permettre de prévenir les incidents de heurts :

  • utiliser les services de signaleurs qui ont suivi une formation et de conducteurs d’engins compétents;
  • planifier et organiser les chantiers de construction de manière à éliminer ou à réduire les situations où les véhicules ou les engins de chantier sont utilisés en marche arrière;
  • veiller à ce que les travailleurs portent le matériel de protection individuelle approprié, notamment des vêtements à haute visibilité.

Les employeurs doivent protéger les travailleurs contre les dangers associés à l’utilisation de véhicules et de matériel mobile sur les chantiers de construction.

Les travailleurs courent les risques suivants :

  • être frappés ou renversés par un véhicule ou du matériel mobile;
  • être écrasés entre une pièce d’équipement et d’autres objets;
  • être frappés par des matériaux déplacés par un engin de chantier.

Devoirs généraux des parties du lieu de travail

Employeurs

Les employeurs doivent s’acquitter d’un certain nombre de devoirs et de responsabilités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction). Voici des exemples de devoirs de l’employeur.

  • fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité, notamment en ce qui concerne les politiques et méthodes de travail sécuritaires propres au lieu de travail et au travail effectué (alinéa 25 [2] a] de la LSST);
  • s’assurer de la compétence des conducteurs d’engins et des signaleurs (articles 96 et 106 du Règl. de l’Ont. 213/91);
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 25 [2] h] de la LSST);
  • veiller à ce que les mesures et les méthodes prescrites soient observées sur le lieu de travail (alinéa 25 [1] c] de la LSST);
  • veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection exigés par la réglementation soient fournis et maintenus en bon état (alinéas 25 [1] a] et b] de la LSST);
  • collaborer avec le comité mixte sur la santé et la sécurité du lieu de travail ou le délégué à la santé et à la sécurité et lui prêter assistance (paragraphes 9 [29] et 8 [9] de la LSST);
  • formuler par écrit et examiner, au moins une fois par année, une politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer et maintenir un programme pour la mettre en œuvre (alinéa 25 [2] j] de la LSST);
  • afficher dans le lieu de travail une copie de la LSST (alinéa 25 [2] k] de la LSST).

Superviseurs

Voici des exemples de devoirs des superviseurs.

  • s’assurer que les travailleurs se conforment à la LSST et à ses règlements;
  • veiller à ce que les travailleurs emploient ou portent le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur (alinéa 27 [1] a] de la LSST);
  • informer les travailleurs de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont ils ont connaissance et qui menace la santé ou la sécurité des travailleurs (alinéa 27 [2] a] de la LSST);
  • si cela est prescrit, fournir aux travailleurs des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer leur protection (alinéa 27 [2] b] de la LSST);
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 27 [2] c] de la LSST).

Travailleurs

Voici des exemples de tâches des travailleurs.

  • porter le matériel de protection individuelle approprié (alinéa 28 [1] b] de la LSST);
  • utiliser ou faire fonctionner le matériel de façon sécuritaire (alinéa 28 [2] b] de la LSST);
  • signaler les défectuosités de matériel à l’employeur ou au superviseur (alinéa 28 [1] c] de la LSST);
  • travailler conformément aux dispositions de la LSST et de ses règlements (alinéa 28 [1] a] de la LSST);
  • signaler à l’employeur ou au superviseur les infractions à la LSST ou les risques en milieu de travail dont ils ont connaissance (alinéa 28 [1] d] de la LSST);
  • connaître et comprendre leurs droits en vertu de la LSST, y compris celui de refuser d’exécuter un travail dangereux (alinéas 43 [3] a] à c] de la LSST).

Protection des travailleurs

Les employeurs, les superviseurs et les formateurs devraient encourager les travailleurs à poser des questions et à exprimer leurs inquiétudes quant aux risques liés aux véhicules et au matériel mobile. Les superviseurs et les autres intervenants dans la formation des travailleurs devraient connaître les préoccupations en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

Ressources

Fonctionnement de machinerie lourde

Les travailleurs qui utilisent ou entretiennent de la machinerie lourde ou qui exercent leurs tâches à proximité de celle-ci peuvent subir des blessures, voire même la mort. On peut prévenir les incidents en veillant à ce que la machinerie lourde soit :

  • convenablement utilisée et entretenue;
  • utilisée conformément aux manuels d’utilisation fournis par le fabricant;
  • dotée des manuels d’utilisation du fabricant faciles d’accès;
  • utilisée par des travailleurs compétents voyant clairement le chemin prévu pour la machinerie ou la charge qu’elle transporte;
  • utilisée avec l’aide d’un signaleur compétent qui n’effectue pas d’autres tâches pendant qu’il est occupé à signaler;
  • conforme à toutes les exigences réglementaires en vigueur, y compris toute norme nationale du Conseil canadien des normes;
  • conforme à toute exigence applicable du Règlement de l’Ontario 856 (Structures de protection contre le capotage)

Les employeurs doivent protéger les travailleurs qui utilisent des véhicules et du matériel mobile sur les chantiers de construction. Les travailleurs courent les risques suivants :

  • être heurtés par du matériel mobile;
  • être écrasés entre une pièce d’équipement et d’autres objets;
  • être soumis à un contact électrique pendant l’utilisation d’un véhicule ou de matériel;
  • être frappés par une charge mal fixée en la soulevant ou en la déplaçant;
  • être frappés ou écrasés par du matériel qui bascule.

Devoirs généraux des parties du lieu de travail

Les constructeurs, les employeurs, les superviseurs et les travailleurs doivent s’acquitter d’un certain nombre de devoirs et de responsabilités en vertu de la LSST et du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction).

Constructeurs

Parmi ses devoirs et ses responsabilités, le constructeur doit notamment :

  • planifier et organiser les travaux sur les chantiers de sorte que les véhicules, les machines et les appareils ne soient pas conduits en marche arrière ou le soient le moins possible (article 104 du Règl. de l’Ont. 213/91);
  • veiller à ce qu’un signaleur aide le conducteur d’un véhicule, d’une machine et d’un appareil dans l’un ou l’autre des cas suivants : le conducteur n’a qu’une vue partielle de la trajectoire prévue ou le véhicule, la machine ou l’appareil, ou sa charge, risque de mettre une personne en danger. (paragraphe 104 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91);
  • veiller à ce que les travailleurs portent des vêtements à haute visibilité s’ils sont exposés à la circulation véhiculaire (article 69 du Règl. de l’Ont. 213/91);
  • établir par écrit des procédures d’urgence pour le chantier, examiner ces procédures avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) du chantier ou le délégué à la santé et à la sécurité (selon le cas) et veiller à ce que ces procédures soient respectées en situation d’urgence (article 17 du Règl. de l’Ont. 213/91);
  • veiller à ce que la santé et la sécurité des travailleurs soient protégées (alinéa 23 [1] c] de la LSST).

Employeurs

Parmi ses devoirs et ses responsabilités, l’employeur doit notamment :

  • fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité (alinéa 25 [2] a] de la LSST);
  • s’assurer que les conducteurs de véhicules et les signaleurs sont compétents et que le signaleur n’effectue pas d’autres tâches pendant qu’il signale (articles 96 et 106 du Règl. de l’Ont. 213/91);
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 25 [2] h] de la LSST);
  • veiller à ce que le matériel soit utilisé et maintenu conformément conformément aux instructions du fabricant (article 93 du Règl. de l’Ont. 213/91);
  • s’assurer de la compétence des superviseurs nommés en poste (alinéa 25 [2] c] de la LSST);
  • veiller à l’observation des mesures et des méthodes prescrites sur le lieu de travail (alinéa 25 [1] c] de la LSST);
  • veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection soient fournis et maintenus en bon état (alinéas 25 [1] a] et b] de la LSST).

Superviseurs

Parmi ses devoirs et ses responsabilités, le superviseur doit notamment :

  • veiller à ce que les travailleurs appliquent la méthode, les mesures et les procédures prescrites par la LSST et ses règlements en utilisant les dispositifs de protection qu’ils exigent (alinéa 27 [1] a] de la LSST);
  • veiller à ce que les travailleurs emploient ou portent le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur (alinéa 27 [1] b] de la LSST);
  • informer les travailleurs de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité des travailleurs (alinéa 27 [2] a] de la LSST);
  • si cela est requis, fournir aux travailleurs des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer leur protection (alinéa 27 [2] b] de la LSST);
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 27 [2] c] de la LSST);
  • surveiller le travail des travailleurs en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente (article 14 du Règl. de l’Ont. 213/91);
  • inspecter, au moins une fois par semaine, le matériel, les machines, les systèmes de communication et les moyens d’accès au chantier et de sortie de celui-ci pour s’assurer qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger (article 14 du Règl. de l’Ont. 213/91).

Travailleurs

Parmi ses devoirs et ses responsabilités, le travailleur doit notamment :

  • porter le matériel de protection individuelle approprié (alinéa 28 [1] b] de la LSST);
  • utiliser ou faire fonctionner le matériel de façon sécuritaire (alinéa 28 [2] b] de la LSST);
  • signaler les défectuosités de matériel à l’employeur ou au superviseur (alinéa 28 [1] c] de la LSST);
  • travailler conformément aux dispositions de la LSST et de ses règlements (alinéa 28 [1] a] de la LSST);
  • signaler à l’employeur ou au superviseur les infractions à la LSST ou les risques en milieu de travail dont ils ont connaissance (alinéa 28 [1] d] de la LSST);
  • connaître ses droits en vertu de la LSST, y compris celui de refuser d’exécuter un travail dangereux (alinéas 43 [3] a] à c] de la LSST).

Protection des travailleurs

Les employeurs, les superviseurs et les formateurs devraient encourager les travailleurs à poser des questions et à exprimer leurs inquiétudes quant aux risques liés au matériel. Les superviseurs et les autres intervenants dans la formation des travailleurs devraient connaître les préoccupations en matière de santé et de sécurité touchant les travailleurs.

Ressources

Ergonomie

La manutention manuelle des matériaux est l’une des tâches courantes des travailleurs dans de nombreux milieux de travail. Elle peut exposer les travailleurs à des risques accrus pouvant entraîner des troubles musculosquelettiques.

Les troubles musculosquelettiques sont des blessures et des troubles de l’appareil locomoteur. Ils peuvent être causés ou aggravés par différents dangers ou facteurs de risques sur le lieu de travail, comme les tâches exigeant de la force, les postures fixes ou inconfortables et les tâches répétitives.

Les troubles musculosquelettiques ont été liés à divers facteurs de risque en milieu de travail, notamment :

  • les mouvements répétitifs, forcés ou prolongés;
  • les soulèvements fréquents ou le soulèvement d’objets lourds, les mouvements pour pousser ou tirer, le transport d’objets;
  • les postures fixes ou inconfortables;
  • la pression de contact;
  • la vibration d’une partie du corps ou de tout le corps;
  • les températures froides;
  • l’organisation du travail (par exemple, cycles travail-temps de récupération, variété des tâches, rythme de travail).

La prévention des troubles musculosquelettiques doit se trouver au cœur de tout programme de santé et sécurité au travail. Dans un lieu de travail sain et sécuritaire, les employeurs :

  • relèvent et évaluent les risques de troubles musculosquelettiques associés au travail;
  • mettent en œuvre des mesures de surveillance pour réduire l’exposition des travailleurs aux risques de troubles musculosquelettiques;
  • conseillent et forment les travailleurs en ce qui a trait aux risques de troubles musculosquelettiques dans le cadre de leurs fonctions et sur le lieu de travail;
  • encouragent les travailleurs à participer à leur programme de santé et de sécurité au travail en signalant rapidement à leur employeur/superviseur les symptômes de troubles musculosquelettiques ou leurs préoccupations à cet égard;
  • effectuent un suivi pour s’assurer que les mesures de prévention sont efficaces.

Bien qu’il n’existe aucune exigence précise en vertu de la LSST ou de ses règlements d’application visant à résoudre les problèmes d’ergonomie, les employeurs ont le devoir général en vertu de l’alinéa 25 (2) h) de la LSST de prendre des précautions raisonnables pour protéger les travailleurs contre les dangers pouvant provoquer des troubles musculosquelettiques.

Les inspecteurs et les ergonomes du ministère donnent des ordres portant sur l’évaluation ergonomique et les mesures préventives qui s’y rattachent en vertu de l’alinéa de la LSST portant sur le devoir général, comme les ordres visant la formation des travailleurs en matière de postures appropriées et de techniques de levage. De plus, ils donnent des ordres en vertu des exigences des règlements, notamment en ce qui a trait à la manutention manuelle et aux techniques de levage.

Domaines prioritaires

Les inspecteurs vérifient la présence de dangers liés aux troubles musculosquelettiques, notamment :

  • les méthodes dangereuses utilisées pour soulever, déposer, pousser, tirer et transporter des objets;
  • les obstructions le long des routes d’accès et de sortie et sur les lieux de travail;
  • l’entretien inadéquat du lieu de travail et l’entreposage incorrect des matériaux;
  • l’utilisation inadéquate des échelles et l’insuffisance de formation des travailleurs;
  • l’entretien inadéquat des véhicules, de la machinerie et du matériel susceptibles d’entraîner des efforts physiques accrus;
  • l’utilisation inappropriée du matériel (comme l’utilisation de boîtes en tant que plateformes) par les travailleurs pour effectuer des tâches au-dessus de leur tête.

La prévention des troubles musculosquelettiques exige une démarche à volets multiples. Les parties du lieu de travail doivent cerner rapidement les problèmes de troubles musculosquelettiques et mettre en place des stratégies de prévention. Il est essentiel que la haute direction favorise une culture de santé et de sécurité au travail afin de donner l’exemple et d’instaurer une démarche positive. Un bon rendement en matière de santé et sécurité est un gage de bonnes affaires. La démarche de prévention peut et devrait inclure les concepteurs et les fabricants d’outils et de matériel afin que des processus de travail sécuritaires soient utilisés sur le lieu de travail.

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Affections et maladies professionnelles

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, une maladie professionnelle se définit comme un état physique qui résulte de l’exposition du travailleur, dans le lieu de travail, à un agent physique, chimique ou biologique au point que les fonctions physiologiques normales du travailleur s’en trouvent diminuées et que sa santé en souffre. Ces conditions pourraient comprendre l’exposition au monoxyde de carbone. Une maladie professionnelle se déclare habituellement sur une période de temps en raison des conditions dans un lieu de travail. Ces conditions pourraient comprendre une exposition à des bactéries et virus pathogènes, à des agents chimiques ou à de la poussière de silice.

Le Programme de santé et de sécurité dans la construction aborde les risques liés à la santé au travail qui pourraient entraîner des affections et des maladies professionnelles. Dans le secteur de la construction en Ontario, les maladies professionnelles ont entraîné la mort de plus de travailleurs et d’anciens travailleurs au cours des dix dernières années que les blessures professionnelles traumatiques. La plupart des affections reconnues comme étant des maladies professionnelles étaient attribuables à une exposition antérieure à l’amiante.

En collaboration avec l’Unité des services professionnels spécialisés du ministère, les inspecteurs du ministère vérifieront la conformité à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et à ses règlements. Il s’agit notamment du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction), du Règlement de l’Ontario 278/05 (Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation) et du Règlement de l’Ontario 860 (Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail) lorsque des substances contrôlées doivent être utilisées dans le cadre d’un projet.

Le Programme de santé et de sécurité dans la construction veille à ce que ses activités sur le terrain soient en mesure de satisfaire aux demandes liées aux limites d’exposition professionnelle dans le secteur de la construction en Ontario, au nouveau règlement relatif au bruit et à la reconnaissance accrue des affections et maladies professionnelles.

Bruit

Les maladies non mortelles liées à la construction, comme la perte auditive due au bruit, touchent des centaines de travailleurs de la construction en Ontario chaque année.

L’exposition au bruit est un problème de santé grave et elle entraîne un nombre important de demandes d’indemnisation pour perte auditive causée par le bruit à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (demandes d’indemnisation pour blessures avec interruption de travail). En 2016, les limites d’exposition professionnelle relatives au bruit en Ontario ont été élargies pour s’appliquer aux chantiers de construction. Les employeurs de l’industrie doivent protéger les travailleurs. Les inspecteurs et les hygiénistes du ministère vérifient que les protections auditives sont en place comme l’exige l’article 21 du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction). Les employeurs sont invités à élaborer volontairement un programme pour la protection de l’ouïe qui prévoit l’examen de l’ouïe des travailleurs pour détecter tout changement.

Amiante

L’amiante représente un autre danger grave pour la santé reconnu depuis longtemps. En vertu de la LSST, l’amiante est une substance désignée et fait l’objet de deux règlements sur les substances désignées. Le Règlement 490/09 (Substances désignées) s’applique aux établissements industriels et miniers. Le Règlement de l’Ontario 278/05 (Substance désignée – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation) s’applique aux chantiers de construction, aux édifices et aux travaux de réparation.

Les maladies liées à l’amiante se déclarent lentement et les travailleurs touchés ne constatent généralement leurs symptômes que lorsque la maladie a atteint un stade avancé. Pour favoriser une détection précoce, le règlement prescrit des examens médicaux pour les travailleurs qui effectuent des opérations de type 2 ou 3. En vertu de ce programme, les employeurs doivent communiquer au médecin provincial du ministère le nombre d’heures consacrées par chaque employé à des opérations de type 2 ou 3. Le médecin provincial tient le compte de l’exposition accumulée de chaque travailleur et peut recommander que les travailleurs passent les examens médicaux prescrits sur une base volontaire.

Hygiène du travail

Les maladies infectieuses causées par des agents biologiques sur les lieux de travail, y compris les agents biologiques provenant de déchets humains, sont des « maladies professionnelles ». Les toilettes et les installations de nettoyage adéquates, l’enlèvement et l’élimination appropriée des déchets et l’eau courante chaude et froide ainsi que le savon sont essentiels à la protection des travailleurs contre les maladies infectieuses et professionnelles. Le ministère reconnaît l’importance d’une bonne hygiène des mains pour prévenir les maladies infectieuses et reconnaît qu’un assainissement inapproprié présente un risque pour la santé humaine.

Pendant les inspections de routine des chantiers de l’Ontario, les inspecteurs du ministère vérifient la conformité à l’article 31 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour que les fournisseurs offrent des installations adéquates, et à l’article 29 du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) afin de s’assurer que des toilettes et des installations de nettoyage adéquates sont fournies dans chaque projet et qu’elles sont bien entretenues et désinfectées.

Il incombe aux constructeurs, aux fournisseurs de matériel, aux employeurs et aux superviseurs de veiller à ce que toutes les parties du lieu de travail se conforment à la Loi sur la santé et la sécurité au travail afin de protéger les travailleurs contre les dangers sur le lieu de travail, notamment contre les maladies infectieuses attribuables à une hygiène insuffisante sur les chantiers de construction.

Constructeurs

Les constructeurs doivent s’assurer que, conformément à l’article 29 du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction), des toilettes, des urinoirs et des installations pour se laver sont mises en place ou que des dispositions nécessaires pour les mettre en place soient prises avant le début des travaux sur le chantier et que les travailleurs y ont un accès raisonnable.

Fournisseurs

En vertu de l’article 31 de la LSST, les fournisseurs ont le devoir de fournir des toilettes et des installations de nettoyage en bon état et conformes à l’article 29.1 du règlement sur les chantiers de construction.

Employeurs

Les employeurs ont le devoir aux termes de la LSST de s’assurer que toutes les précautions raisonnables dans les circonstances sont prises pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 25 [2] h] de la LSST).

Les employeurs doivent signaler toutes les maladies professionnelles au ministère du Travail et au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail du lieu de travail, conformément au paragraphe 52 (2) de la LSST.

En vertu de l’alinéa 25 (2) a) de la LSST, les employeurs sont aussi tenus de fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de leur santé ou de leur sécurité, ce qui comprend, sans s’y limiter, les renseignements, les directives et la surveillance relativement aux maladies infectieuses et aux risques pour la santé qui s’y rapportent.

Superviseurs

Les superviseurs doivent veiller, au nom de leur employeur, à ce que les chantiers de construction soient dotés d’installations adéquates et à ce que celles-ci soient bien entretenues et désinfectées.

Les superviseurs doivent informer les travailleurs des dangers pour la santé et la sécurité, des risques pour la santé et des maladies infectieuses liées à une mauvaise hygiène des mains et à un assainissement inapproprié des installations sanitaires.

Travailleurs

Les travailleurs doivent adopter des pratiques sécuritaires et de bonnes habitudes d’hygiène personnelle et signaler toute condition dangereuse à leur employeur.

Ressources