Aperçu

Cette page décrit certains des dangers qu’on retrouve dans les lieux de travail industriels (notamment les magasins de détail, les services gouvernementaux, l’éducation et les services d’urgence) et les responsabilités des employeurs en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et de ses règlements, dont le règlement concernant les établissements industriels (Règlement 851). Communiquez avec votre association de santé et de sécurité pour obtenir des conseils sur l’élimination et la gestion des dangers. Vous pouvez également consulter le rapport narratif du rapport de visite sur place, si vous en avez reçu un.

Activités pouvant occasionner des troubles musculosquelettiques

Les troubles musculosquelettiques (TMS) peuvent être graves et incapacitants. La douleur et les souffrances peuvent aller d’un inconfort à une incapacité grave.

Le TMS n’est pas un diagnostic médical. C’est un terme général utilisé pour un groupe de blessures. Certaines de ces blessures comprennent les lombalgies, les claquages musculaires, les tendinites, le syndrome du canal carpien, le syndrome de la coiffe des rotateurs, l’épicondylite latérale et les douleurs à l’épaule.

Traitez les dangers liés à une mauvaise ergonomie de la même manière que vous traiteriez tout autre danger présent sur le lieu de travail. Ils doivent être :

  • reconnus et recensés;
  • évalués;
  • maîtrisés ou éliminés.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • le matériel, les matériaux et les appareils de protection sont maintenus en bon état (alinéa 25 [1] b] de la LSST);
  • les renseignements et les directives sur les risques de TMS sont fournis aux travailleurs (alinéa 25 [2] a] de la LSST);
  • les travailleurs ou leurs superviseurs sont au courant des risques de TMS dans le cadre de leur travail (alinéa 25 [2] d] de la LSST);
  • toutes les précautions raisonnables sont prises dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs, notamment la protection des travailleurs contre les dangers de TMS (alinéa 25 [2] h] de la LSST);
  • l’éclairage est adapté et que les ombres et l’éblouissement sont réduits au minimum (article 21 du Règlement 851);
  • les matériaux, les articles et les choses sont manipulés à la main comme suit :
    • levés, portés ou déplacés de façon à ce que le travailleur ne soit pas mis en danger (paragraphe 45 a] du Règlement 851);
    • disposés ou stockés de façon qu'ils puissent être retirés sans mettre en danger la sécurité d’un travailleur (paragraphe 45 b] du Règlement 851);
    • enlevés d’un lieu de stockage, d’une pile ou d’une étagère de rangement sans mettre en danger la sécurité d’un travailleur (paragraphe 45 c] du Règlement 851).

Consultez la page Web Troubles musculo-squelettiques / Douleurs et blessures pour obtenir de plus amples renseignements.

Produits chimiques et médicaments

Les travailleurs des services médicaux d’urgence et des services policiers peuvent entrer en contact avec des produits chimiques, y compris des médicaments, dans diverses situations, notamment sur des scènes d’accident, dans des laboratoires de drogue clandestins et dans des plantations de marijuana.

Les employeurs doivent s’assurer de prendre les mesures de précautions appropriées, comme :

  • former les travailleurs à reconnaître les dangers;
  • fournir et rendre disponible le matériel de protection individuelle approprié, au besoin;
  • veiller à la mise en place de processus de décontamination appropriés, au besoin;
  • veiller à ce que des procédures soient élaborées pour la manipulation et l’entreposage sécuritaires des éléments de preuve pouvant être contaminés.

Expositions aux produits chimiques

Les travailleurs peuvent être exposés à des produits chimiques dangereux par :

  • inhalation;
  • contact avec la peau et les yeux;
  • ingestion;
  • injection.

Les blessures occasionnées peuvent comprendre :

  • des brûlures chimiques sur la peau;
  • une irritation des yeux et des voies respiratoires;
  • des dommages graves et irréparables aux organes;
  • une invalidité permanente ou un décès à la suite de certains incidents graves.

Les employeurs doivent déterminer et évaluer les risques des travailleurs dans le lieu de travail où des produits chimiques sont utilisés ou traités et élaborer un plan visant à contrôler l’exposition des travailleurs. Les produits chimiques peuvent comprendre :

  • les nettoyants courants (produits de nettoyage, d’entretien ou autres);
  • les produits chimiques de laboratoire;
  • les désinfectants;
  • les acides courants (l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique, l’acide nitrique, l’acide chromique, l’acide acétique et l’acide fluorhydrique);
  • les bases courantes (l’hydroxyde d’ammonium, l’hydroxyde de potassium [potasse caustique]);
  • l’hydroxyde de sodium (soude caustique);
  • tout autre produit chimique qui peut être présent sur le lieu de travail.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • des mesures de protection appropriées de la peau sont fournies aux travailleurs (article 84 du Règlement 851);
  • des mesures de protection appropriées des yeux sont fournies aux travailleurs (article 81 du Règlement 851);
  • des bassins oculaires appropriés sont fournis aux travailleurs (article 124 du Règlement 851);
  • des douches déluges d’urgence appropriées sont fournies au besoin (article 125 du Règlement 851);
  • les travailleurs tenus de porter ou d’utiliser des vêtements ou du matériel de protection individuelle reçoivent une formation sur leur entretien ou leur utilisation (article 79 du Règlement 851);
  • les travailleurs reçoivent une formation sur les procédures et les mesures d’urgence (alinéa 25 [2] a]).

Les employeurs doivent veiller au respect du Règlement 860 concernant le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

Il est en voie d’adopter les nouvelles normes internationales pour la classification des matières dangereuses et pour l’inscription de renseignements sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des matériaux. Cela fait partie du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), qui est mis en vigueur progressivement partout au Canada de février 2015 à décembre 2018. Les exigences originales du SIMDUT sont généralement désignées par SIMDUT 1988 et les plus récentes, par SIMDUT 2015.

En ce qui a trait aux produits dangereux individuels, l’étiquette et la fiche de données de sécurité du produit doivent se conformer soit aux exigences SIMDUT 1988, soit aux exigences SIMDUT 2015, et non aux deux.

La transition vers le SIMDUT 2015 doit être terminée d’ici le 1er décembre 2018. Aucun produit dangereux portant l’étiquette et la fiche de données de sécurité de produit du SIMDUT 1988 ne devrait se trouver sur le lieu de travail.

Consultez le lien suivant pour obtenir de plus amples renseignements sur le SIMDUT et la transition : « Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail – Un guide des mesures législatives »

Les employeurs doivent aussi veiller, le cas échéant, au respect des exigences en matière de surveillance et de contrôle des limites d’exposition comme l’indique le Règlement 833 sur le contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques.

Secteur de l’agriculture

Les employeurs sont tenus, en vertu de l’alinéa 25 (2) h) de la LSST, de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger les travailleurs.

Les employeurs devraient :

  • faire l’évaluation du lieu de travail, déterminer si les travailleurs courent un risque d’exposition aux agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux et élaborer un plan visant à contrôler l’exposition des travailleurs;
  • fournir les renseignements, les directives et la supervision nécessaires aux travailleurs exposés à des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux;
  • veiller à l’utilisation adéquate du matériel de protection individuelle (MPI) lorsque des travailleurs sont exposés à des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux et qu’il est impossible de contrôler l’exposition par des moyens comme la substitution du produit par un autre plus sécuritaire ou la restructuration de la méthode de travail. Dans le cas des agents chimiques, le matériel de protection exigé est habituellement indiqué sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité du produit, le cas échéant;
  • informer les travailleurs des méthodes de manipulation sécuritaires et des techniques adéquates d’hygiène personnelle afin de réduire au minimum les risques de contact avec les produits chimiques ou biologiques.

Milieu de travail général

Les dangers liés au milieu de travail général peuvent comprendre l’exposition aux fumées et à d’autres contaminants associés à une mauvaise ventilation ou à une ventilation insuffisante.

L’exposition au froid ou à la chaleur peut également représenter un danger. La chaleur et le froid soumettent le corps à un stress. Lorsque la chaleur ou le froid est accompagné d’autres contraintes telles que le travail physique exigeant, la perte de liquides, la fatigue et certains troubles médicaux préexistants, cette situation peut entraîner des maladies liées à la chaleur ou au froid, une invalidité et peut même causer la mort. Les employeurs sont tenus, en vertu de l’alinéa 25 (2) h) de la LSST, de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger les travailleurs.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • la ventilation du lieu de travail est adéquate (articles 127 et 128 du Règlement 851);
  • le chauffage du lieu de travail est approprié, s’il y a lieu (article 129 du Règlement 851);
  • les sources de chaleur ou de températures excessives sur le lieu de travail sont recensées;
  • des contrôles adéquats sont mis en place afin de protéger les travailleurs des sources de chaleur ou de températures excessives.

Stress en raison du froid ou de la chaleur

L’exposition au froid ou à la chaleur peut constituer un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • le chauffage du lieu de travail est approprié, s’il y a lieu (article 129 du Règlement 851);
  • les sources de chaleur ou de températures excessives sur le lieu de travail sont examinées;
  • des contrôles adéquats sont mis en place afin de protéger les travailleurs.

Espace clos

Le règlement relatif aux espaces clos (Règl. de l’Ont. 632/05) énonce les exigences relatives aux espaces clos sur les lieux de travail.

L’expression « espace clos » désigne un espace complètement ou partiellement fermé qui n’est pas conçu et construit pour une occupation continue et à l’intérieur duquel des dangers atmosphériques peuvent survenir en raison de sa construction, de son emplacement ou de son contenu ou du travail qu’on y accomplit.

Les travailleurs peuvent perdre connaissance ou se blesser à la suite de la perte de conscience. Les blessures des travailleurs peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer une mort attribuable :

  • au manque d’oxygène;
  • à l’inhalation de substances toxiques;
  • à une atmosphère explosive (où des gaz inflammables, du brouillard, des vapeurs ou de la poussière peuvent créer un incendie ou une explosion).

Les employeurs doivent :

  • déterminer les lieux de travail qui répondent à la définition d’« espace clos »;
  • élaborer et maintenir un programme écrit pour les espaces clos (article 5 du Règlement de l’Ontario 632/05);
  • s'assurer que des évaluations adéquates des espaces clos sont effectuées (article 6 du Règlement de l’Ontario 632/05);
  • élaborer et mettre en place un plan écrit adéquat d’entrée dans un espace clos (article 7 du Règlement de l’Ontario 632/05);
  • s'assurer que des permis d’entrée sont délivrés (article 10 du Règlement de l’Ontario 632/05);
  • élaborer des procédures de sauvetage sur place écrites adéquates (article 11 du Règlement de l’Ontario 632/05);
  • fournir une formation adéquate aux travailleurs (articles 8 et 9 du Règlement de l’Ontario 632/05).

Le ministère du Travail a publié des directives concernant les espaces clos afin d’expliquer les dispositions du règlement sur les espaces clos en vertu de la LSST. Consultez le règlement sur les espaces clos, Règlement de l’Ontario 632/05, pour connaître toutes les exigences sur les espaces clos.

Secteur de l’agriculture

Il existe de nombreux exemples d’espaces clos potentiellement dangereux sur une ferme, dont les silos, les cellules à grain, les fausses à purin et les épandeurs de fumier, les réservoirs de mélange ou de retenue, les citernes, les chambres à vanne et les stations de pompage. Les agriculteurs et les travailleurs qui entrent dans un espace clos, et ceux qui tentent un sauvetage d’urgence, peuvent rapidement succomber à une atmosphère dangereuse, causant des blessures ou la mort.

Veuillez consulter Alerte : Dangers atmosphériques associés aux silos hermétiques dans les exploitations agricoles pour obtenir de plus amples renseignements.

Substances désignées

Les substances désignées sont un groupe d’agents chimiques prescrits par règlement. Il existe 11 « substances désignées », y compris l’amiante, l’acrylonitrile, les isocyanates, la silice, les émissions de gaz de cokerie et le chloroéthène. Les lieux de travail doivent veiller à se conformer au règlement sur les substances désignées (Règlement de l’Ontario 490/09).

Les employeurs devraient dresser un inventaire de toutes les substances désignées afin de déterminer leur présence et d’élaborer des programmes de contrôle comme l’exige le règlement relatif aux substances désignées (Règlement de l’Ontario 490/09).

L’amiante est une substance désignée présente dans plusieurs bâtiments plus anciens et dans les freins de véhicules motorisés après fabrication. Veuillez vous reporter aux exigences règlementaires énoncées dans le règlement intitulé Substance désignée – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation (Règlement de l’Ontario 278/05) et le règlement relatif aux substances désignées (Règlement de l’Ontario 490/09).

Secteur de la vente et de l’entretien de véhicules

Les isocyanates sont souvent présents dans les résines et les peintures utilisées dans des lieux de travail où on effectue des travaux de carrosserie. Si les produits sur le lieu de travail contiennent des isocyanates, l’employeur doit satisfaire aux exigences du règlement sur les substances désignées (Règlement de l’Ontario 490/09).

Secteur de la céramique, du verre et de la pierre

Les poussières sur le lieu de travail peuvent provoquer des dangers pour le système respiratoire. La silice, en particulier, présente un danger pour le système respiratoire pouvant provoquer une maladie professionnelle grave appelée silicose. Les lieux de travail doivent satisfaire aux exigences du règlement sur les substances désignées (Règlement de l’Ontario 490/09) si de la poussière de silice ou de la poussière contenant de la silice est présente et peut être inhalée.

Contact électrique

Les blessures attribuables à une décharge électrique peuvent être graves ou mortelles. En voici quelques-unes :

  • perte de conscience;
  • brûlures;
  • lacérations (coupures);
  • fractures (os brisés) attribuables au contact avec un appareil électrique sous tension;
  • blessures graves à la tête, au cou et au dos causées par des chutes.

Les articles 40 à 44.2 et 60 du Règlement 851 énoncent les exigences relatives au travail avec du matériel électrique et autour d’installations électriques.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • les procédures appropriées au moment d’effectuer l’entretien de matériel électrique sont respectées (articles 42 à 44.2);
  • les procédures de verrouillage appropriées sont respectées (paragraphes 42 [1] et 42 [7]);
  • les travailleurs reçoivent des renseignements, des directives et de la supervision sur le verrouillage électrique (alinéa 25 [2] a] de la LSST);
  • le travail effectué sur un système de transmission électrique et un réseau de distribution extérieur d’une capacité de plus de 750 volts soit conforme aux règles touchant le réseau de distribution public d’électricité (EUSR), révisées en 2014;
  • le dégagement minimal et les précautions sont respectés entre un véhicule en marche, une grue ou du matériel semblable et des lignes électriques sous tension (paragraphes 60 [1] et [2]).

Secteur de l’électricité et de l’électronique

Les essais de rigidité diélectrique, connus sous le nom d’essais diélectriques, sont effectués afin de tester la rigidité diélectrique de l’isolant du matériel et des appareils électriques. L’essai est effectué à l’aide d’instruments de mesure de sécurité électrique en appliquant une haute tension afin de déterminer la quantité de courant de fuite par l’isolant du matériel et des appareils électriques.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • le matériel électrique, les matériaux isolants et les conducteurs :
    • conviennent à leur utilisation;
    • sont homologués par l’Association canadienne de normalisation ou l’Office de la sécurité des installations électriques;
  • les travailleurs sont isolés du matériel d’essai diélectrique (distance, cage ou pièce);
  • le matériel de protection individuelle (EPI) est utilisé, au besoin (article 79);
  • les travailleurs tenus de tester des systèmes et des appareils électriques sont qualifiés et formés pour le faire;
  • tous les travailleurs exposés aux dangers ont reçu la formation appropriée (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Agents infectieux

Les travailleurs peuvent entrer en contact avec des agents infectieux lors de tâches particulières ou lorsqu’ils sont en contact avec d’autres personnes qui sont malades ou atteintes d’une maladie transmissible.

Les employeurs doivent s’assurer que des précautions adéquates sont mises en place.

Les travailleurs doivent être sensibilisés aux pratiques régulières de lutte contre les infections convenant à leur travail. Les employeurs doivent mettre à disposition le matériel de protection individuelle (MPI) approprié.

Chutes : engins élévateurs, grandes échelles, camion à flèche et camions nacelles

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre des fractures (os brisés), des lacérations (coupures) et la perte de conscience.

Dans des cas graves, elles peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • la politique et les procédures relatives au travail en hauteur sont revues;
  • les travailleurs respectent les exigences relatives à la protection contre les chutes;
  • les travailleurs reçoivent une formation sur l’entretien et l’emploi du matériel de protection contre les chutes;
  • les travailleurs utilisent des échelles en toute sécurité;
  • les travailleurs reçoivent des renseignements, des directives et de la supervision sur les dangers prévus au travail en hauteur (fonctionnement des engins élévateurs) (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Incendies : dispositifs pyrotechniques et autres effets spéciaux

Les blessures causées par les incendies ou les explosions peuvent inclure des brûlures, des lacérations, des fractures et la perte de conscience. Dans des cas graves, les blessures peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les employeurs doivent fournir :

  • aux travailleurs le matériel de protection individuelle (MPI) afin de les protéger contre les dangers d’incendie;
  • aux travailleurs une formation sur l’entretien, l’emploi et les limites du MPI (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST);
  • aux travailleurs et aux superviseurs une formation appropriée sur l’utilisation de dispositifs pyrotechniques et de tout autre matériel d’effets spéciaux (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Incendie et explosion : dépoussiéreurs

Les dépoussiéreurs industriels, les trémies et les bacs peuvent contenir des poussières combustibles, notamment des rognures de métal. Les articles 63, 64 et 65 du règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) énoncent les exigences relatives aux dépoussiéreurs.

Examen préalable de santé et de sécurité

Un examen préalable peut être requis en vertu de l’article 7 du règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) si des dépoussiéreurs sont utilisés et s’il existe un risque d’incendie ou d’explosion. L’article 7 s’applique aux usines au sens de la LSST et a pour objet l’élimination ou le contrôle des dangers avant qu’un appareil ne soit actionné ou que le procédé ne soit employé.

Des renseignements sur les examens préalables sont accessibles dans le document du ministère du Travail intitulé Directives sur les examens préalables de santé et de sécurité : application de l’article 7 du Règlement 851 (Établissements industriels).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre association de santé et de sécurité ou avec l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario afin d’obtenir des conseils sur la réalisation d’un examen préalable ou communiquer avec un ingénieur ou une société d’ingénierie qui réalise de tels examens.

Incendie et explosion : liquides inflammables

Les travailleurs peuvent subir des brûlures, des lacérations, des fractures et une perte de conscience causées par un incendie ou une explosion. Les blessures graves peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les liquides inflammables sont définis dans le Règlement 851 comme suit : « Liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 degrés Celsius [100 degrés Fahrenheit] et dont la pression absolue de vapeur est inférieure à 275 kilopascals [40 lb/po2] à cette température. » Bien que cette définition porte sur les liquides inflammables en général, ceux ayant un « point d’éclair inférieur à 22,8 degrés Celsius [73 degrés Fahrenheit] et un point d’ébullition inférieur à 37,8 degrés Celsius » sont extrêmement volatiles et exigent des mesures de contrôle accrues.

Les articles 22, 23, 61 et 63 du Règlement 851 énoncent les exigences relatives à l’entreposage et à la distribution des liquides inflammables.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • les liquides inflammables sont manipulés, entreposés et distribués de façon sécuritaire dans le lieu de travail (par exemple, des solvants comme l’acétone, le toluène et les nettoyants de pièces composés de solvant) (article 22 du Règlement 851);
  • les zones de distributions disposent des mesures de protection requises et sont ventilées mécaniquement (articles 22 et 63 du Règlement 851);
  • les contenants et le matériel de distribution sont reliés électriquement et mis à la terre (alinéa 22 [4] b]);
  • les procédures requises pour l’entreposage et la distribution de l’essence sont respectées (article 61 du Règlement 851).

Les employeurs doivent veiller au respect du Règlement 860 concernant le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Il est en voie de faire des modifications afin d’adopter les nouvelles normes internationales concernant la classification des matières dangereuses et pour l’inscription de renseignements sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des matériaux. Cela fait partie du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), qui est mis en vigueur progressivement partout au Canada de février 2015 à décembre 2018. Les exigences originales du SIMDUT sont généralement désignées par SIMDUT 1988 et les plus récentes, par SIMDUT 2015. Pour les produits dangereux individuels, l’étiquette et la fiche de données de sécurité du produit doivent se conformer soit aux exigences SIMDUT 1988, soit aux exigences SIMDUT 2015, et non aux deux. La transition vers le SIMDUT 2015 doit être terminée d’ici le 1er décembre 2018. Aucun produit dangereux portant l’étiquette et la fiche de données de sécurité de produit du SIMDUT 1988 ne devrait se trouver sur le lieu de travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le SIMDUT et la transition, consultez « Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail – Un guide des mesures législatives ».

Les employeurs doivent aussi veiller, le cas échéant, au respect des exigences en matière de surveillance et de contrôle des limites d’exposition comme l’indique le Règlement 833 sur le contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques.

Examen préalable de santé et de sécurité

Un examen préalable peut être requis en vertu de l’article 7 du règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) si des liquides inflammables sont situés sur le lieu de travail ou y sont distribués. L’article 7 s'applique à une usine au sens de la LSST. Il a pour objet l’élimination ou le contrôle des dangers susmentionnés avant que l’appareil ne soit actionné ou que le procédé ne soit employé.

Des renseignements sur les examens préalables sont accessibles dans le document du ministère du Travail intitulé Directives sur les examens préalables de santé et de sécurité : application de l’article 7 du Règlement 851 (Établissements industriels).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre association de santé et de sécurité ou avec l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario afin d’obtenir des conseils sur la réalisation d’un examen préalable. Ou encore, communiquez avec un ingénieur ou une société d’ingénierie qui réalise de tels examens.

Incendies et air à faible teneur en oxygène

Les travailleurs peuvent subir des brûlures, des lacérations, des fractures et une perte de conscience causées par un incendie, une explosion ou un manque d’oxygène.

Dans des cas graves, les blessures peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • du matériel de protection individuelle (MPI) approprié est fourni à un travailleur afin de le protéger des dangers associés au feu et à l’air à faible teneur en oxygène (alinéa 25 [2] h] de la LSST);
  • de la formation est offerte au travailleur sur l’entretien, l’emploi et les limites du matériel de protection individuelle fourni (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST et article 79 du Règlement 851);
  • le matériel de protection personnel est maintenu en bon état (alinéa 25 [1] b] de la LSST).

Dangers liés aux machines (et aux appareils électriques)

Examen préalable de santé et de sécurité

Un examen préalable peut être requis en vertu de l’article 7 du Règlement 851 concernant les établissements industriels. L’article 7 s'applique à une usine au sens de la LSST. Il a pour objet l’élimination ou le contrôle des dangers avant qu’un appareil ne soit actionné ou que le procédé ne soit employé. Au besoin, l’examen préalable doit être effectué avant l’installation complète (mise en service et fonctionnement) d’appareils, de structures ou d’éléments protecteurs.

Des renseignements sur les examens préalables sont accessibles dans le document du ministère du Travail intitulé Directives sur les examens préalables de santé et de sécurité : application de l’article 7 du Règlement 851 (Établissements industriels).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre association de santé et de sécurité ou avec l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario afin d’obtenir des conseils sur la réalisation d’un examen préalable. Ou encore, communiquez avec un ingénieur ou une société d’ingénierie qui réalise de tels examens.

Mise en marche d’une machine ou d’un mécanisme de transmission (mauvais verrouillage)

Les travailleurs peuvent subir des lacérations, des écrasements et des amputations attribuables au démarrage accidentel d’une machine. Parfois, ces blessures peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le Règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) s'applique aux établissements industriels. Les articles 75 et 76 du règlement énoncent les exigences relatives à la protection des travailleurs contre le démarrage d’une machine et les articles 40 à 44.2 et 60 énoncent les exigences relatives au travail avec du matériel électrique et autour d’installations électriques.

En vertu du Règlement 851, les employeurs doivent :

  • examiner les exigences relatives à la réparation et à l’entretien des machines (article 75);
  • veiller à la conformité procédures de verrouillage (articles 75 et 76);
  • veiller au respect des procédures appropriées au moment d’effectuer l’entretien de matériel électrique (articles 42 à 44.2);
  • veiller au respect des procédures de verrouillage appropriées (paragraphes 42 [1] et 42 [7]);
  • fournir une formation aux travailleurs au sujet des dangers et des exigences relatives à l’isolement et au verrouillage des sources d’énergie dangereuse (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Matériel sans dispositifs de protection

Les travailleurs peuvent subir des lacérations, des amputations, un écrasement attribuable à un enchevêtrement et une perte de conscience attribuable à du matériel sans dispositifs de protection. Les blessures graves peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les travailleurs qui utilisent du matériel sans dispositifs de protection peuvent être exposés aux points de coincement, au matériel en mouvement (rotatif) et aux points de pincement. Le matériel dont les pièces mobiles sont exposées comprennent :

  • les découpeuses et le matériel de coupage;
  • les convoyeurs;
  • les tarières;
  • le matériel utilisant des prises de force;
  • les moteurs d’entraînement exposés servant à alimenter des compresseurs et (ou) des ventilateurs.

Les articles 24, 25, 26, 28, 31 et 32 du Règlement 851 concernant les établissements industriels énoncent les exigences relatives aux dispositifs de protection du matériel.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • les pièces mobiles exposées des éléments moteurs ou des organes de transmission sont munis d’un dispositif de protection (article 24 du Règlement 851);
  • les points de coincement sont munis de dispositifs de protection (article 25 du Règlement 851).

Secteur de l’agriculture

L’équipement agricole peut comprendre tout dispositif mécanique ou électrique qui transmet de l’énergie ou la modifie pour effectuer différentes tâches. La procédure de réacheminement peut être appliquée dans les cas suivants :

  • presses à fourrage;
  • convoyeurs;
  • épandeurs de fumier;
  • coupeurs de balles;
  • faucheuses;
  • déchiqueteuses;
  • moissonneuses;
  • rectifieuses;
  • ensileuse souffleuse;
  • laveuses à pression;
  • tarières;

La LSST exige que les employeurs prennent « toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur ». Dans la plupart des cas, la précaution la plus raisonnable consisterait à installer un dispositif de protection ou un autre appareil, ou encore un obstacle physique pour empêcher le travailleur d’entrer en contact avec des pièces mobiles comme les arbres porte-galet ou aux machines en mouvement.

Basculement/capotage de machine ou de matériel

Les travailleurs peuvent subir des fractures, une perte de conscience, des blessures et des coups de couteau internes attribuables au capotage d’une machine ou du matériel. Les incidents graves peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le règlement relatif aux structures de protection contre le capotage (Règlement 856) s’applique à tous les lieux de travail (sauf les opérations agricoles) visés par la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Le Règlement 856 énonce les exigences relatives aux structures de protection contre le capotage.

Le Règlement 856 s'applique à un « tracteur de pelouse » ou à un « tracteur de pelouse et de jardin » qui est conçu pour accepter d’autres accessoires et dont la puissance nominale est supérieure à 15 kW (20 hp) ou dont le poids est supérieur à 700 kg (1 500 lb).

Les exigences de l’article 2 du Règlement 856 devraient être examinées afin de déterminer si des structures de protection contre le capotage sont requises. Les exceptions comprennent le matériel suivant :

  1. 15 kW (20 hp) ou moins OU 700 kg (1 500 lb) ou moins;
  2. fabriqué avant 1980.

Les tondeuses plus petites ne peuvent pas accepter d’accessoires, elles ne font pas partie des « tracteurs » au sens courant du terme et ne sont pas des machines auxquelles le Règlement 856 s’applique.

Les employeurs doivent :

  • veiller à ce que les travailleurs respectent l’obligation de porter une ceinture de sécurité (paragraphe 3 [1]);
  • informer un travailleur de tout danger connu (alinéa 25 [2] d] de la LSST);
  • veiller à ce que les travailleurs reçoivent des renseignements, des directives et de la supervision concernant l’utilisation des machines et l’obligation de mettre en place une structure de protection contre le capotage (alinéa 25 [2] a] de la LSST).

Secteur de l’agriculture

Des blessures graves, parfois fatales, surviennent pendant l’utilisation d’équipement agricole sans dispositifs de protection contre le capotage.

Les employeurs sont tenus, en vertu de l’alinéa 25 (2) h) de la LSST, de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs. Cela peut comprendre l’élaboration de procédures visant la protection des travailleurs contre le capotage de l’équipement agricole.

Manutention de matériaux : heurts par des objets, coincement entre des objets ou écrasement par des objets

Les blessures associées à la manutention de matériaux peuvent comprendre les heurts avec des objets, les coincements entre des objets et (ou) l’écrasement par compression mécanique. La manutention manuelle de matériaux peut également occasionner des troubles musculosquelettiques (TMS).

Le règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) s’applique aux établissements industriels et énonce aux articles 45 à 50 les exigences en matière de manutention de matériaux. L’article 51 énonce les exigences relatives aux dispositifs de levage mécaniques.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • les matériaux, les articles et les choses sont :
    • levés, portés ou déplacés de façon à ce que le travailleur ne soit pas mis en danger (paragraphe 45 a] du Règlement 851);
    • disposés ou stockés de façon qu'ils puissent être retirés sans mettre en danger la sécurité d’un travailleur (paragraphe 45 b] du Règlement 851);
    • enlevés d’un lieu de stockage, d’une pile ou d’un râtelier sans mettre en danger la sécurité d’un travailleur (paragraphe 45 c] du Règlement 851);
  • les machines, le matériel, les matériaux et les produits qui peuvent basculer ou tomber sont immobilisés (article 46 du Règlement 851);
  • les dispositifs de levage mécaniques sont maintenus en bon état, utilisés par une personne compétente et en mesure de recevoir les charges (article 51 du Règlement 851).

Secteur de l’agriculture

Les blessures associées à la manipulation de gros animaux et autre équipement agricole peuvent être incluses lorsque les travailleurs sont heurtés, coincés et (ou) écrasés par des objets. Les employeurs sont tenus, en vertu de l’alinéa 25 (2) h) de la LSST, de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur. Cela peut comprendre l’élaboration de procédures visant à protéger les travailleurs contre les dangers présents dans les environnements agricoles.

Les employeurs doivent :

  • fournir aux travailleurs le matériel de protection individuelle (MPI) approprié s'ils doivent entrer en contact avec un animal;
  • fournir aux travailleurs une formation sur la manipulation des gros animaux de ferme et s’assurer qu’ils possèdent les compétences requises pour le faire de manière sécuritaire (alinéa 25 [2] a]);
  • informer les travailleurs des risques liés à leur travail, comme les maladies transmissibles dont l’animal peut être porteur et de la façon de prévenir sa transmission, à eux-mêmes et à d’autres animaux (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d]);
  • s’assurer que les travailleurs savent comment s’éloigner d’un animal de façon sécuritaire lorsqu’ils travaillent dans des enclos où sont gardés des animaux.

Manutention des matériaux : brûlures par des liquides chauds

Les travailleurs qui manipulent des liquides chauds peuvent subir des brûlures et des échaudures si des précautions ne sont pas en place.

Les employeurs doivent :

  • veiller au respect des exigences sur la manutention des matériaux pendant le transfert de liquides chauds (bouillants) comme l’huile, la graisse ou l’eau pour prévenir les blessures (article 45 et alinéas 84 c], e] et f]);
  • fournir aux travailleurs des vêtements appropriés pour se protéger des brûlures de liquides chauds (alinéas 84 c], e] et f]);
  • fournir aux travailleurs une formation sur l’entretien, l’utilisation et les limites du matériel de protection individuelle (article 79);
  • fournir aux travailleurs des renseignements, des directives et de la supervision concernant l’utilisation de l’équipement et du matériel de protection individuelle (alinéa 25 [2] a] de la LSST).

Matières en fusion

Les métaux en fusion peuvent occasionner de graves brûlures. En présence de métaux en fusion, les employeurs doivent s’assurer que les travailleurs sont protégés.

Les articles 87.1 à 87.6 du règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) énoncent les exigences qui s'appliquent particulièrement aux fonderies.

Lorsque le règlement relatif aux établissements industriels s’applique, les articles 88 à 102 énoncent les exigences visant tous les lieux de travail où il y a manipulation de matières en fusion.

Bruit

Les travailleurs peuvent subir une perte auditive causée par le bruit.

Le règlement relatif au bruit (Règlement de l’Ontario 381/15) énonce les exigences en matière de bruit sur les lieux de travail.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • aucun travailleur n’est exposé à un niveau sonore supérieur à 85 dBA, Lex,8 (paragraphe 2 [4] du Règlement de l’Ontario 381/15);
  • des contrôles techniques et administratifs (pratiques de travail) sont mis en place pour réduire les niveaux sonores et les expositions au bruit (par exemple, des silencieux sur les dispositifs d’évacuation d’air, des systèmes mécaniques d’insonorisation, des isolateurs de vibrations, des enceintes, des limitations de la durée d’exposition du travailleur) (paragraphe 2 [2] du Règlement de l’Ontario 381/15);
  • les appareils de protection de l’ouïe fournis sont adéquats (paragraphe 4 [1] du Règlement de l’Ontario 381/15);
  • les appareils de protection de l’ouïe sont utilisés et entretenus conformément aux directives du fabricant (paragraphe 4 [2] du Règlement de l’Ontario 381/15);
  • des panneaux d’avertissement sont installés aux abords des zones bruyantes (paragraphe 2 [7] du Règlement de l’Ontario 381/15);
  • les travailleurs ont reçu la formation adéquate sur l’entretien et l’utilisation de l’appareil de protection de l’ouïe (paragraphe 3 du Règlement de l’Ontario 381/15).

Les travailleurs ne devraient utiliser du matériel de protection individuel qu’en dernier recours. Des contrôles techniques et des pratiques de travail doivent être plutôt utilisés lorsque cela s'avère possible (paragraphe 2 [5] du Règlement de l’Ontario 381/15).

 Le ministère du Travail a publié un « Guide du règlement relatif au bruit (Règlement de l’Ont. 381/15) en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail » pour fournir des renseignements et de l’aide aux parties du lieu de travail afin qu’elles se conforment au règlement relatif au bruit. Les employeurs doivent examiner le règlement relatif au bruit, Règlement de l’Ontario 381/15, pour les exigences en matière de bruit.

Maladies professionnelles découlant des expositions

Si quelqu’un apprend à un employeur qu’un employé a contracté une maladie professionnelle ou a présenté une demande d’indemnisation pour une maladie professionnelle à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, l’employeur doit, dans un délai de quatre jours, donner un avis à cet effet à un directeur du ministère du Travail, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité et au syndicat, le cas échéant.

Cet avis doit être écrit et contenir les renseignements prescrits (paragraphe 52 [2] de la LSST). L’obligation de formuler un avis s’applique non seulement aux travailleurs actuels de l’employeur, mais également aux anciens employés [paragraphe 52 [3] de la LSST].

Asthme professionnel

Les employeurs devraient examiner les contrôles techniques sur le lieu de travail et l’utilisation efficace et l’ajustement approprié du matériel de protection individuelle (MPI). Les travailleurs doivent avoir reçu une formation sur l’entretien, l’emploi et les limites du MPI fourni par l’employeur.

Stress en raison du froid ou de la chaleur

L’exposition au froid ou à la chaleur peut constituer un danger pour les travailleurs et entraîner des maladies reliées à la chaleur comme les épuisements par la chaleur ou les coups de chaleur.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • le chauffage du lieu de travail est approprié, s’il y a lieu (article 129 du Règlement 851);
  • les sources de chaleur ou de températures excessives sur le lieu de travail sont examinées;
  • des contrôles adéquats sont mis en place afin de protéger les travailleurs;
  • les contrôles techniques et administratifs effectués sont associés à la ventilation et à la réduction de la chaleur, la politique et les procédures (plan à suivre par temps chaud), les pratiques de travail et de repos et le matériel de protection individuelle pour protéger le travailleur (alinéa 25 [2] h] de la LSST).

Cancers professionnels

Les employeurs devraient examiner les dangers sur le lieu de travail qui pourraient exposer un travailleur à un cancérogène connu ou soupçonné.

Glissades, trébuchements et chutes

Les glissades, les trébuchements et les chutes peuvent entraîner des fractures, des lacérations et une perte de conscience. Dans des cas extrêmes, les blessures attribuables à une chute peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) s’applique à tous les établissements industriels (tels qu’un immeuble de bureaux, une usine, une installation sportive, un magasin ou un bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s’y rattachent) et énonce dans les articles 11, 13, 14, 15, 73 et 85 un certain nombre d’exigences en matière de protection des travailleurs contre les glissades, les trébuchements et les chutes.

En vertu du Règlement 851, les employeurs doivent s’assurer que :

  • les planchers ou autres surfaces qu’utilisent les travailleurs sont exempts d’obstacles, de dangers et d’accumulations de glace et de neige et leur surface ne doit pas être glissante (article 11);
  • la conformité aux exigences relatives au garde-corps (articles 13 et 14);
  • la conformité aux exigences relatives aux systèmes antichutes pour le travail en hauteur (article 85);
  • les échelles portatives sont entretenues (article 73);
  • les travailleurs reçoivent une formation sur l’utilisation de vêtements et de matériel de protection (c.-à-d. du matériel de protection contre les chutes) (article 79);
  • les travailleurs reçoivent une formation sur les risques de glissades, de trébuchements et de chutes au sol au même niveau ainsi que sur le travail en hauteur, comme l’indique la LSST (alinéa 25 [2] a]).

Le 27 novembre 2017, le ministère a modifié la LSST afin d’empêcher les employeurs d’exiger d’un travailleur qu’il porte des chaussures à talon haut, sauf si cela est nécessaire pour que le travailleur exerce son travail en toute sécurité (article 25.1).

Le paragraphe 25.1 (1) ne s’applique pas à l’égard de l’employeur d’un travailleur qui travaille comme artiste ou interprète dans l’industrie du spectacle et de la publicité au sens du paragraphe 25.1 (3) de la LSST, puisque le port des chaussures à talon haut peut constituer une exigence de travail valide.

Cette modification à la LSST n'affecte pas les exigences en matière de matériel de protection individuelle pour les chaussures dans le règlement pris en application de la loi. Les employeurs devraient consulter les dispositions relatives aux chaussures dans le règlement.

Explosion de pneu : pyrolyse

Les travailleurs peuvent subir des blessures causées par un contact avec une roue, une jante ou des pièces d’un pneu Elles peuvent comprendre des coupures, des ecchymoses, des lacérations, des fractures et de graves traumatismes par impact au corps. Dans des cas graves, les blessures peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les gros pneus de caoutchouc pour les camions et le matériel lourd sont susceptibles d’exploser avec une force dévastatrice à la suite d’un processus de décomposition, qui peut survenir lorsque le pneu est surchauffé ou qu’il est exposé à une source de chaleur et qui est connu sous le nom de pyrolyse. Cela peut avoir lieu :

  • après que le véhicule s’est approché d’une ligne électrique à haute tension ou qu’il y a touché;
  • après qu’un frein a surchauffé;
  • après qu’une roue a été chauffée à l’aide d’une torche;
  • après qu’un goujon a été coupé d’une roue;
  • en effectuant des travaux de soudage sur une roue.

La décomposition peut provoquer une augmentation rapide de la pression à l’intérieur du pneu, ce qui peut entraîner une explosion. Les travailleurs et les autres personnes peuvent subir des blessures critiques ou mortelles en raison de ce phénomène.

Les employeurs doivent :

  • mettre en place des mesures permettant de prévenir les blessures au travailleur lors du remplacement des pneus et des jantes;
  • protéger les travailleurs contre les éclatements (article 77 du Règlement 851);
  • informer un travailleur des risques connus, comme le risque de pyrolyse (alinéa 25 [2] d] de la LSST);
  • fournir aux travailleurs une formation sur les dangers associés à la pyrolyse (alinéas 25 [2] a] de la LSST).

Équipement de transport et circulation de véhicules (collisions ou heurts avec un véhicule)

Les travailleurs peuvent être impliqués dans de graves collisions entraînant des fractures, des lacérations et une perte de conscience. Dans des cas graves, les blessures peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les travailleurs peuvent être blessés lorsqu’ils sont heurtés par des objets ou qu’ils entrent en contact avec un véhicule ou du matériel motorisé.

Le lieu de travail comprend un véhicule motorisé qu’utilisent les travailleurs. Les employeurs devraient encourager une culture de la sécurité axée sur la conduite sécuritaire.

En présence de véhicules ou de matériel motorisés, les employeurs doivent :

  • examiner les endroits sur le lieu de travail où peuvent circuler des piétons et des véhicules, y compris les routes;
  • veiller à ce que des contrôles soient en place afin de protéger adéquatement les travailleurs contre la circulation véhiculaire, notamment des barrières, des panneaux d’avertissement ou d’autres dispositifs de sécurité appropriés (article 20 du Règlement 851);
  • s’assurer que les véhicules utilisés par les travailleurs sont maintenus en bon état et qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité (alinéa 25 [1] b] de la LSST).

Un programme complet de protection des travailleurs peut comprendre les éléments suivants :

  • une évaluation des risques;
  • une mise en œuvre de mesures et de procédures, comme des feux d’avertissement, des panneaux, des signaleurs, des barrières et de la formation à l’intention des travailleurs;
  • l’utilisation de vêtements réfléchissants.

Vous pouvez consulter la norme CSA Z96-15 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), qui énonce les critères de rendement applicables aux vêtements à haute visibilité. La norme CSA Z96-15 – Vêtements de sécurité à haute visibilité est accessible sur le site de l’Association canadienne de normalisation.

Dangers de l’eau

Les travailleurs exposés aux dangers de l’eau peuvent souffrir d’hypothermie ou se noyer.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • des procédures de sécurité en matière de pêche et d’exploitation de l’eau sont examinées;
  • le matériel de protection individuelle adéquat exigé pour protéger un travailleur contre la noyade est fourni (article 86 du Règlement 851);
  • le matériel de protection personnel est maintenu en bon état (alinéa 25 [1] b] de la LSST);
  • les travailleurs reçoivent une formation sur l’entretien et l’emploi du matériel de protection individuelle (article 79 du Règlement 851);
  • une supervision, des directives et des renseignements appropriés au travailleur sur les dangers associés au travail près de plans d’eau libre sont fournis (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Violence et harcèlement au travail

Les articles 32.0.1 à 32.0.8 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) énoncent les exigences relatives à la violence et au harcèlement au travail.

En vertu de la LSST, les employeurs doivent :

  • établir des politiques appropriées sur la prévention de la violence et du harcèlement au travail (article 32.0.1);
  • réaliser une évaluation ou une réévaluation des risques de violence au travail (article 32.0.3);
  • établir et mettre à jour des programmes concernant la violence et le harcèlement au travail afin de mettre en œuvre les politiques (articles 32.0.2 et 32.0.6);
  • fournir aux travailleurs une formation sur les programmes et les politiques concernant le harcèlement et la violence au travail (articles 32.0.5 et 32.0.7);
  • fournir à tout travailleur, sous réserve de certaines conditions, des renseignements, y compris des renseignements personnels, sur le risque de violence au travail que pose une personne ayant des antécédents de comportement violent (paragraphe 32.0.5 [3]).

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur les exigences concernant le harcèlement et la violence au travail dans le guide du ministère du Travail intitulé La violence et le harcèlement au travail : comprendre la loi.

De plus amples renseignements, y compris des renseignements sur les nouvelles dispositions concernant le harcèlement en milieu de travail, sont accessibles sur la page Web du ministère du Travail consacrée à ce sujet, La violence au travail et le harcèlement au travail. Des feuilles de renseignements sont offertes afin d’aider les travailleurs et les employeurs à comprendre leurs devoirs. Les employeurs peuvent utiliser le Code de pratique sur le harcèlement au travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail du ministère.