Dangers et conformité en matière de reprise en sous-œuvre
Découvrez les dangers associés aux travaux de reprise en sous-œuvre et la façon de répondre aux exigences qui s’appliquent en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne doit pas être utilisée ou considérée comme un avis juridique. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité assurent l’exécution de ces lois sur la base des faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.
Aperçu
La reprise en sous-œuvre est le processus consistant à soutenir ou à renforcer les fondations d’une maison, d’un bâtiment ou d’une structure semblable afin d’améliorer les capacités d’une fondation existante. Ce processus est accompli soit par :
- le renforcement des fondations existantes
- le renforcement du sol par l’introduction d’un filler expansif
- l’extension de la fondation afin que la charge soit répartie sur une plus grande surface
La reprise en sous-œuvre est effectuée pour différentes raisons, notamment :
- pour ajouter un étage à la structure
- pour augmenter la hauteur du plafond dans un sous-sol
- pour renforcer un nouveau sol soutenant la fondation existante
Cette page contient des renseignements sur les moyens existants pour se conformer aux exigences du Règlement de l’Ontario 213/91 : Chantiers de construction, le règlement sur la construction en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), afin d’atténuer les risques pour la santé et la sécurité lors de l’exécution des travaux de sous-œuvre sur le site en :
- rénovation résidentielle
- construction industrielle, institutionnelle et commerciale
- réparation des fondations
Les recommandations énoncées dans le présent document ne constituent pas une représentation exhaustive des obligations pertinentes qui peuvent s’appliquer lors de travaux de sous-œuvre et d’excavation.
Dangers
Les risques présents lors des opérations de reprise en sous-œuvre peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles pour les travailleurs.
Effondrements
Les travailleurs peuvent être blessés à cause d’un effondrement structurel. Un effondrement structurel peut se produire avec peu ou pas d’avertissement, laissant aux travailleurs un temps limité pour réagir ou s’échapper d’un environnement dangereux.
Un effondrement structurel se produit généralement lorsqu’un ingénieur professionnel autorisé à exercer en Ontario n’a pas élaboré la conception, les procédures et la séquence propres au projet, dans le cadre de projets de rénovation résidentielle et de réparation de fondations de bâtiments. Il se peut aussi qu’ils aient été élaborés, mais qu’ils n’aient pas été suivis.
Autres dangers de la reprise en sous-œuvre
Voici d’autres exemples de dangers liés à la reprise en sous-œuvre :
- chutes dans les tranchées ou les excavations
- trébuchements sur des équipements, des débris et des matériaux de déblai
- chute de matériaux d’excavation ou d’autres objets sur les travailleurs
- exposition aux services souterrains ou aux câbles électriques aériens
- structures adjacentes instables
- matériaux mal manipulés ou mal placés
- atmosphère dangereuse (gaz nocifs/manque d’oxygène)
- gaz toxiques, irritants, ou inflammables et explosifs
- incidents impliquant des véhicules et autres équipements mobiles
- problèmes liés à l’accès et à la sortie
Comment assurer la conformité
Les employeurs, les superviseurs et les travailleurs doivent respecter les exigences énoncées dans :
En vertu de la LSST, les parties impliquées sur le lieu de travail ont toutes des devoirs généraux. Les obligations de l’employeur comprennent le devoir de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger les travailleurs de l’exposition aux dangers, y compris ceux liés au travail de reprise en sous-œuvre.
Les employeurs doivent également respecter les exigences relatives aux travaux de reprise en sous-œuvre du Règl. de l’Ont. 213/91 : Chantiers de construction.
Précautions raisonnables
Les employeurs doivent prendre les précautions suivantes et se conformer aux obligations suivantes pour garantir la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs :
- disposer d’un plan d’ingénierie et d’une procédure à suivre pour la séquence de la reprise en sous-œuvre
- veiller à ce que tout bâtiment ou toute structure puisse supporter toute charge qui peut lui être appliquée
- élaborer des procédures d’entrée et de sortie qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs; connaître à l’avance le matériel et les outils d’excavation nécessaires
- élaborer des mesures et des procédures pour faire face aux risques posés par les dangers environnementaux; être conscient des véhicules et des équipements mobiles à proximité qui font vibrer le sol
- fournir une formation aux travailleurs
Exigences en vertu de la LSST
Les employeurs doivent se conformer à toutes les exigences de la LSST qui concernent la santé et la sécurité des travailleurs au cours d’un projet de reprise en sous-œuvre. En vertu de l’alinéa 25 (2) (h), l’employeur doit prendre toutes les précautions nécessaires à la protection d’un travailleur. En ce qui concerne la reprise en sous-œuvre, ce devoir pourrait inclure :
- élaborer un dessin technique et d’une procédure à suivre pour la séquence de la reprise en sous-œuvre
- élaborer des procédures d’entrée et de sortie qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs
- savoir à l’avance quels équipements et outils d’excavation sont nécessaires
- élaborer des mesures et des procédures pour faire face aux risques posés par les dangers environnementaux
- être conscient de la présence de véhicules et d’équipements mobiles à proximité qui font vibrer le sol et mettre en œuvre les mesures et procédures nécessaires pour faire face au danger
Les employeurs doivent également se conformer aux autres obligations de la LSST :
- veiller à ce que tout bâtiment ou toute structure puisse supporter toute charge qui peut lui être appliquée
- veiller à ce que les travailleurs soient correctement formés face aux risques liés à leur travail
Exigences du règlement sur la construction
Le Règl. de l’Ont. 213/91 : Chantiers de construction comportent les exigences suivantes qui pourraient s’appliquer à une opération de reprise en sous-œuvre.
Notifications
Un constructeur doit remplir un avis de projet si l’une des conditions suivantes s’applique :
- le coût d’un projet dépasse 50 000 $
- les travaux consistent à ériger ou à modifier la structure d’un bâtiment de plus de deux étages ou de plus de 7,5 mètres de haut
- le règlement exige qu’une partie de l’ouvrage permanent ou temporaire soit conçue par un ingénieur professionnel
Exigences techniques d’ingénierie
Les constructeurs et les employeurs doivent s’assurer qu’un ingénieur autorisé à exercer en Ontario a conçu :
- toutes les structures temporaires et permanentes
- les modifications apportées aux structures permanentes ou temporaires
Ces structures doivent être conçues et construites pour résister à toutes les charges et forces auxquelles elles pourraient être soumises [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 31 (1) (a)].
Contreventement structurel
Les constructeurs et les employeurs doivent s’assurer que toutes les structures temporaires et permanentes sont contreventées afin d’empêcher tout mouvement susceptible d’affecter la stabilité ou de provoquer une défaillance ou un effondrement [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 31 (1) (b)]. Étant donné que la reprise en sous-œuvre implique le retrait du support structurel existant des bâtiments, le contreventement est essentiel dans ce type de travail. Un ingénieur professionnel doit concevoir la conception et la méthodologie du contreventement.
Repérage et indication de l’emplacement des services publics
Les employeurs doivent repérer et marquer l’emplacement de tous les branchements de gaz, d’électricité et d’autres services situés dans la zone qui sera excavée et près de celle-ci. Lorsqu’un service présente un danger, il doit être coupé ou déconnecté avant la mise en chantier. Si c’est impossible, il faut demander au propriétaire du service de superviser les travaux d’excavation [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 228].
Les employeurs doivent également s’assurer que l’emplacement de toute ligne électrique aérienne a été pris en considération, car des mesures et des procédures doivent être élaborées s’il est possible que l’équipement empiète sur les distances minimales des conducteurs aériens [Règl. de l’Ont. 213/91 s.188].
Structures voisines
Pour éviter d’endommager les structures voisines, les constructeurs doivent embaucher un ingénieur qui leur fournira des directives écrites sur les précautions à prendre [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 229].
Résistance du sol
La résistance du sol est importante pour les travaux de reprise en sous-œuvre. La résistance du sol est déterminante de :
- la taille et le type de fondations
- la méthodologie que vous devez utiliser pour accomplir le travail
- le système de soutien approprié pour protéger les parois de l’excavation contre l’effondrement
Le type de sol détermine la solidité et la stabilité des parois de l’excavation. [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 226 et 238] La résistance du sol et la stabilité des parois de l’excavation peuvent être compromises par :
- la pluie
- la neige fondante
- les cycles de congélation/décongélation
- les eaux de ruissellement provenant d’autres sources
Stabilité des parois
Débarrassez les parois de l’excavation des roches branlantes et autres matériaux, y compris de la glace, qui pourraient glisser, rouler ou tomber sur des travailleurs. [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 232]
Équipement
Gardez l’équipement lourd, les déblais et les matériaux de construction à une distance d’au moins un mètre du sommet des parois. Évitez de placer ou de conduire un véhicule ou une machine d’une manière pouvant nuire à la stabilité des parois [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 233]. Si une opération de forage est en cours, veillez à établir une zone d’accès restreint pour interdire l’accès au matériel [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 156.2 (2)(e)]
Assurez-vous que les opérateurs d’équipement et les signaleurs soient des travailleurs compétents et aient été formés en conséquence [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 96 et 106].
Espace de travail
Conservez un espace de travail dégagé d’au moins 450 millimètres (18 pouces) entre les parois des excavations et toute paroi d’un coffrage, d’un mur en maçonnerie ou d’une structure similaire [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 231].
Protection contre les chutes
Installez une barrière d’au moins 1,1 mètre (42 pouces) de hauteur au sommet de l’excavation si cette dernière ne respecte pas les exigences réglementaires en matière d’inclinaison des parois et a une profondeur de plus de 2,4 mètres (8 pieds) [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 233 (4)]. Si une opération de forage est en cours, veillez à établir une zone d’accès restreint et à ce que les travailleurs travaillant à proximité du trou de forage utilisent des mesures de protection contre les chutes [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 156.2 (2) (e et f)].
Protection individuelle
N’entrez jamais dans une tranchée de plus de 1,2 mètre (47 pouces) de profondeur, à moins que les parois ne soient :
- sécuritaires
- faites de roc solide
- adéquatement dénivelées
- adéquatement étayées
- protégées grâce à un blindage
Aucun travailleur ne doit travailler seul dans une tranchée. [Règl. de l’Ont. 213/91 art. 225].
Systèmes de protection
Il faut protéger les travailleurs contre l’effondrement des tranchées ou des excavations et d’autres dangers grâce aux trois techniques de base suivantes [Règl. de l’Ont. 213/91 art. 234 à 242] :
- le talutage qui consiste à découper les parois de la tranchée et à donner une inclinaison vers l’extérieur aux parois
- l’étayage qui aide à soutenir les parois des tranchées et des excavations pour empêcher le sol, les services souterrains, la chaussée et les fondations de bouger
- l’installation de systèmes de soutien préfabriqués (comme des blindages et des boucliers) qui peuvent empêcher les effondrements
Personne compétente
Il faut vérifier si les tranchées et les excavations comportent des dangers chaque jour, et quand les conditions changent, avant que les travailleurs y descendent. Cette inspection doit être effectuée par un superviseur ou une autre « personne compétente », selon la définition énoncée dans la LSST. Le terme « personne compétente » est défini dans la LSST comme une personne qui :
- possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail
- connaît bien la LSST et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté
- est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs
Entrée et sortie
Vous devez fournir des voies d’entrée et de sortie aux travailleurs participant aux travaux d’excavation sous forme d’échelles, d’escaliers, de rampes ou d’autres méthodes d’entrée et de sortie sécuritaires [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 70]. Dans les tranchées, des échelles doivent être placées dans la zone protégée par le système de soutien [Règl. de l’Ont. 213/91 art. 240].
Ressources en matière de santé et de sécurité
- Infrastructure Health & Safety Association
- Public Service Health & Safety Association
- Workplace Safety & Prevention Services
- Workplace Safety North
- Workers Health & Safety Centre
- Occupational Health Clinics for Ontario Workers
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Appelez toujours le 911 en cas d’urgence.
Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne doit pas être utilisée ou considérée comme un avis juridique. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité assurent l’exécution de ces lois sur la base des faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.