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Cette page remplace le Bulletin d'information 2-77R2 publié le 14 septembre 1981, et a été mise à jour à la suite des observations formulées dans le Bulletin d'information 2741.

Cette page expose la politique du Ministère des Finances (ministère). Elle est mise à jour afin de refléter le rôle élargi du ministère dans les décisions anticipées rendues en vertu de la Loi de 1998 sur l'électricité (articles 88 à 90 et articles 93 à 96) et de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière (Ontario), ainsi que toute modification dans les frais imputés. Cette page ne concerne pas les décisions anticipées requises aux fins du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche. Pour plus de précisions concernant ce crédit d'impôt, consulter le bulletin de législation fiscale 00‑2.

Introduction

  1. L'émission d'une décision anticipée est un service spécial dispensé par le ministère et qui n'est pas requis par la loi. Ce service est offert aux contribuables et à leurs représentants afin de les aider à établir les conséquences fiscales de transactions proposées.
  2. Une décision anticipée constitue une déclaration émise par le ministère à un contribuable établissant de quelle manière elle interprétera les dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés, de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, et de la Loi de 1998 sur l'électricité à l'égard d'une transaction spécifique proposée par le contribuable. Une décision anticipée est fournie moyennant certains frais et a force obligatoire de la part du ministère.

Demande d'une décision anticipée

  1. La demande de décision anticipée doit contenir :
    • une énoncé clair de la (des) question(s) faisant l'objet de la décision
    • une explication complète et détaillée des faits pertinents
    • une divulgation franche de l'objet de la (des) transaction(s) proposée(s)
    • les dispositions pertinentes de la loi selon lesquelles la décision est demandée, et
    • l'interprétation de ces dispositions par le contribuable.

Décision anticipée ayant force obligatoire

  1. Une décision anticipée, sous réserve de toute limite ou exigence citée aux présentes et des commentaires formulés aux paragraphes 5 à 10 ci-dessous, sera considérée comme ayant force obligatoire de la part du ministère.

Limites relatives aux décisions anticipées

  1. Une décision anticipée sera rendue uniquement à l'égard d'une transaction proposée, son but étant de permettre aux sociétés et autres personnes de décider d'un plan d'action. Par ailleurs, telle décision s'appliquera uniquement à ladite société ou autre personne faisant l'objet de la demande et toute autre personne qui y est nommée, ainsi qu'à la transaction précisée dans la décision. Lorsque la loi fédérale pertinente est la même que la loi ontarienne, les limites prescrites par la circulaire d'information no 70-6R4 de l'Agence du revenu du Canada (ARC) s'appliqueront.

Conditions relatives à une décision anticipée

  1. En cas d'omission ou de déclaration trompeuse en ce qui concerne l'information fournie au ministère en vue d'une décision anticipée, telle décision pourra être annulée rétroactivement, le ministère n'y étant alors plus lié.
  2. Une décision anticipée peut également être annulée si elle a été fondée sur une interprétation de la loi ayant été modifiée à la suite d'une décision du tribunal. Dans un tel cas, l'annulation entrerait en vigueur uniquement à la date à laquelle ladite décision a été rendue.
  3. Lorsque des transactions ayant fait l'objet d'une décision anticipée ne sont pas largement achevées dans les délais précisés par la décision anticipée, telle décision n'a pas force obligatoire de la part du ministère à moins que, avant la fin du délai prescrit, le contribuable demande une confirmation stipulant que la décision anticipée est toujours en vigueur. De telles confirmations s'accompagnent parfois d'une période spécifique prolongée.
  4. Lorsque des modifications sont apportées à la loi sur laquelle la décision anticipée est fondée, telle décision cesse d'être valide à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification de la loi.
  5. Lorsqu'une décision anticipée est rendue au sujet d'une action continue ou d'une série d'actions, et qu'il est établi que ladite décision anticipée ne reflète plus la politique du ministère ou que la décision anticipée est erronée, cette dernière peut être annulée. Une telle annulation ne sera pas rétroactive.

Dispositions ontariennes s'alignant sur la loi fédérale

  1. Lorsque les dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés s'alignent sur celles de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), une décision doit être obtenue au préalable auprès de l'ARC avant que le ministère ne puisse elle même émettre une décision anticipée. Une copie de la demande initiale de décision anticipée à l'ARC ainsi que toute pièce justificative pertinente doivent être acheminées au ministëre, accompagnées d'une demande écrite de décision anticipée en Ontario. Dans la mesure du possible, il convient de fournir une disquette réunissant les renseignements pertinents. À des fins d'efficacité et de rapidité d'exécution, le ministère pourra examiner une demande de décision anticipée en Ontario en même temps que la demande soumise à l'ARC.
  2. Lorsqu'une demande de décision anticipée soumise au ministère en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière ou la Loi de 1998 sur l'électricité touche directement une autre loi ontarienne telle que la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, et qu'une décision anticipée est également requise pour l'autre loi, les deux demandes peuvent être soumises ensemble. Chaque demande sera acheminée a l'endroit approprié, qui sera chargée de rendre une décision. La réponse émise par le ministère constituera une décision anticipée ayant force obligatoire à l'égard des deux lois.

Où soumettre une demande de décision anticipée

  1. Une demande de décision anticipée soumise en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière ou la Loi de 1998 sur l'électricité doit être envoyée, accompagnée de tous les documents pertinents, au :

    Ministère des Finances
    Sevices consultatifs
    33, rue King Ouest
    Oshawa ON L1H 8H5

    Si la demande est présentée par un représentant en son nom, le contribuable doit fournir au ministère une lettre autorisant le représentant à agir au nom du contribuable. Si les dispositions du paragraphe 11 s'appliquent, le contribuable doit également autoriser l'ARC à discuter de la décision anticipée avec un représentant du ministère des Finances.

Frais applicables aux décisions anticipées

  1. Des frais de 65 $ sont imputés pour chaque heure passée à préparer la décision anticipée, y compris aux demandes qui sont ultérieurement retirées. Ces frais ont pour but de couvrir le coût salarial et les frais d'administration engagés par le ministère en vue de rendre la décision anticipée. Présentement, aucun coût minimal ne s'applique à la délivrance d'une décision anticipée, et aucun acompte minimum n'est requis pour toute demande de décision anticipée.

Consultation à l'égard d'une décision anticipée

  1. Un contribuable peut, soit directement soit par l'intermédiaire d'un représentant, demander par écrit de discuter de la situation en personne avec un membre du personnel du ministère. Cette demande doit être présentée en même temps que la demande de décision anticipée, ou juste après celle‑ci.

Réexamen d'une décision anticipée

  1. Une demande de réexamen de décision anticipée n'est autorisée que si le contribuable est en mesure de fournir de nouveaux renseignements ou de démontrer que l'information soumise précédemment a été mal interprétée.

Traitement

  1. Le ministère s'efforce de traiter les demandes de décision anticipée le plus rapidement possible. Les contribuables seront informés en temps utile de la nécessité anticipée d'un délai supplémentaire.
  2. On demande aux contribuables et à leurs représentants d'envoyer leurs demandes de décision anticipée bien avant la date d'entrée en vigueur des transactions proposées. Le ministère ne peut garantir qu'une décision anticipée sera rendue avant l'entrée en vigueur des transactions si le délai est trop court.

Pour plus de renseignements

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le ministère au 1‑866‑ONT‑TAXS (1‑866‑668‑8297).