1. Introduction

La Directive sur les biens immobiliers établit la politique du gouvernement relative à l’acquisition de terrains, de bâtiments et de constructions, et à la gestion et à l’aliénation de biens immobiliers. Elle assure un équilibre entre les intérêts stratégiques, financiers et opérationnels de la province.

La présente directive, publiée en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement, doit être interprétée et appliquée dans son intégralité.

Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (le ministre) a le pouvoir légal, selon la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, de formuler des recommandations et de créer des politiques visant à assurer la coordination et l’aménagement efficaces des biens immobiliers au sein du gouvernement de l’Ontario. La présente directive a été élaborée par le ministre conformément à ses pouvoirs.

2. Objet

La présente directive définit les principes, les exigences et les responsabilités associés à la gestion efficace et efficiente des biens immobiliers du gouvernement, notamment la prise en compte des intérêts provinciaux concernant les vocations sociale (p. ex., besoins communautaires), environnementale et économique des biens immobiliers.

3. Application

3.1. Portée

La présente directive s’applique :

  • aux ministères
  • aux organismes provinciaux

Les exigences définies ici s’appliquent aux ministères et aux organismes provinciaux qui gèrent des biens immobiliers, aux utilisateurs gouvernementaux de biens immobiliers et aux ministères qui proposent des occasions d’utiliser des biens immobiliers au profit des intérêts provinciaux à des fins sociales, environnementales et économiques.

La gestion des biens immobiliers incombe à plusieurs ministères et organismes provinciaux, comme il est établi dans diverses lois ou ordonnances délivrées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

En clair, la présente directive ne s’applique pas :

  • aux biens immobiliers confisqués au profit de la Couronne pour une quelconque raison, tant que le gouvernement n’a pas enregistré un avis sur le titre des biens immobiliers indiquant son intention de les utiliser aux fins de la Couronne. Un bien détenu par une personne morale faisant partie du gouvernement n’est pas confisqué au profit de la Couronne en cas de dissolution de la personne morale
  • aux terres de la Couronne non concédées, sauf si le gouvernement améliore ou utilise les biens immobiliers aux fins de la Couronne
  • à la prestation de services immobiliers, comme ceux de courtiers en immeuble, ou de services relatifs à la diligence raisonnable. Il faut respecter la directive sur l’approvisionnement pour la fonction publique de l’Ontario et les autres directives et lignes directrices gouvernementales applicables pendant la prestation de ces services, le cas échéant

3.2. Lois, directives et politiques applicables

Les ministères et les organismes provinciaux qui gèrent des biens immobiliers doivent également respecter les lois, les règlements, les conventions constitutionnelles, et les directives et politiques gouvernementales qui s’appliquent, notamment concernant :

  • la santé, la sécurité et le milieu de travail
  • l’accessibilité pour les personnes handicapées
  • le milieu naturel
  • les ressources du patrimoine culturel
  • la gestion des déchets, l’énergie et les ressources
  • la vocation sociale, et
  • le devoir de consulter les Autochtones

3.3. Exemption de la présente directive

Seuls le Conseil du Trésor et le Conseil de gestion du gouvernement peuvent accorder une exemption de la présente directive, en totalité ou en partie. Les ministères peuvent demander une exemption en présentant un dossier d’analyse au Conseil du Trésor ou au Conseil de gestion du gouvernement. Conformément à la pratique actuelle, ce sont eux qui doivent présenter des demandes pour les organismes provinciaux dont ils sont responsables.

La procédure de demande d’exemption est présentée à la section 6.

4. Principes

Les principes suivants guident l’application de la présente directive :

1. Les décisions relatives aux biens immobiliers sont transparentes et responsables. Des normes déontologiques élevées sont appliquées, ce qui prévient les conflits d’intérêts réels ou perçus.

2. Les structures et les procédures adéquates en place favorisent la coordination horizontale, à l’échelle du gouvernement, des recommandations et des décisions.

3. Le portefeuille de biens immobiliers du gouvernement répond aux intérêts de la province, y compris la prise en considération des objectifs sur les plans social, environnemental et économique.

4. Les décisions liées aux biens immobiliers sont fondées sur l’avenir et viables, appuient la création d’un portefeuille de biens immobiliers ciblé, efficace et flexible au gouvernement, et font progresser les intérêts gouvernementaux, notamment l’utilisation des biens immobiliers pour le bien du public.

5. Exigences

Cette section de la directive énonce les exigences relatives à l’acquisition de terrains, de bâtiments ou de constructions, à la gestion et à l’aliénation des biens immobiliers du gouvernement, et à l’emplacement des bureaux des organismes provinciaux.

5.1. Acquisition de terrains, de bâtiments et de constructions

Voici les exigences relatives à l’acquisition de terrains, de bâtiments et de constructions :

  1. Les ministères et les organismes provinciaux qui ont besoin de biens immobiliers pour exécuter leur mandat doivent déterminer leurs besoins, en tenir compte et les planifier dans le cadre de leur planification budgétaire annuelle.
  2. La responsabilité de toutes les obligations liées aux biens immobiliers doit être désignée dans le cadre de la planification de l’acquisition de terrains, de bâtiments et de constructions.
  3. Les ministères et les organismes provinciaux n’ayant pas le pouvoir d’acquérir des terrains, des bâtiments et des constructions doivent demander au ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de le faire à leur place, conformément aux exigences et à la procédure énoncées dans la la politique en matière de biens immobiliers applicable aux biens immobiliers gérés par le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.
  4. L’acquisition de terrains, de bâtiments ou de constructions ne doit se faire que dans les cas suivants :
    1. Les biens immobiliers disponibles ne conviennent pas à la vocation ou au mandat d’un ministère ou d’un organisme provincial en raison de problèmes que l’argent ne peut pas régler.
    2. Il est impossible d’accéder aux biens immobiliers existants rapidement, ou il est prévu qu’un autre ministère ou organisme provincial les utilisera durant la période requise.
    3. Les biens immobiliers existants ne se trouvent pas dans la zone de services du programme ou ne sont pas accessibles à cause d’un manque de services.
    4. La province vise actuellement ou prévoit une vocation sociale, environnementale ou économique, ou
    5. L’acquisition est nécessaire pour réagir à une urgence déterminée par la province.
  5. Il faut acquérir les terrains, les bâtiments ou les constructions de manière à optimiser la rentabilité pour le gouvernement tout en respectant les objectifs et les exigences des programmes, ainsi que les intérêts stratégiques globaux à l’échelle gouvernementale, comme la prise en considération des avantages sur les plans social (p. ex., besoins communautaires), environnemental et économique.
  6. Un don de terrains, de bâtiments ou de constructions ne peut être accepté que si celui-ci appuie les intérêts provinciaux. La décision d’accepter un don doit tenir compte de la nature du bien, de son lien avec le mandat d’un ministère ou d’un organisme provincial, des modalités entourant le don du terrain, du bâtiment ou de la construction, de la responsabilité potentielle, et des coûts totaux du cycle de vie.

5.2. Gestion des biens immobiliers

Les exigences liées à la gestion des biens immobiliers s’appliquent aux ministères et aux organismes provinciaux qui gèrent des biens immobiliers et aux entités qui en utilisent pour concrétiser leurs priorités.

  1. Les ministères et les organismes provinciaux qui gèrent des biens immobiliers ont les obligations suivantes :

Administration et présentation de rapports

  1. Tenir à jour la liste des biens immobiliers sous leur responsabilité, laquelle doit indiquer, au minimum :
    1. l’adresse du bien immobilier;
    2. son utilisation actuelle et s’il est occupé ou non;
    3. les bâtiments ou les constructions sur place;
    4. l’âge et l’état des bâtiments ou des constructions;
    5. la superficie en pieds carrés des bâtiments ou des constructions;
    6. les dimensions de la parcelle;
    7. si le ministère ou l’organisme est propriétaire du bien immobilier ou le loue; et
    8. la valeur comptable du bien, si le ministère ou l’organisme en est propriétaire.
  2. Être disposé à préparer ou à soumettre, sur demande, la liste au Conseil du Trésor ou au Conseil de gestion du gouvernement, ou, dans le cas d’un organisme provincial, au ministère dont il relève.
  3. Demander aux utilisateurs gouvernementaux de fournir de l’information sur leur utilisation des biens immobiliers pour étayer la liste.
  4. Voir à ce que les utilisateurs gouvernementaux des biens immobiliers couvrent les coûts qu’ils engagent ou qui leur sont imputables, ou à ce que ces coûts soient recouvrés auprès d’eux.

Planification

  1. Tenir compte de tout le cycle de vie du bien immobilier dans les décisions de gestion.
  2. Planifier et rationaliser le portefeuille de biens immobiliers en permanence, notamment en prenant des mesures pour mieux harmoniser ces biens avec le mandat d’un autre ministère ou organisme provincial (c.‑à‑d. transfert de leur gestion) ou pour aliéner les biens immobiliers qui ne sont plus nécessaires ou utiles au gouvernement.
  3. Réutiliser les biens immobiliers existants, dans la mesure du possible, pour répondre à des besoins nouveaux ou élargis en matière de politiques et de programmes.
  4. Établir des lignes directrices sur la planification des déménagements conjointement avec les utilisateurs gouvernementaux, s’il y a lieu. Ces lignes directrices doivent désigner un responsable des obligations découlant de l’inoccupation.

Appui des intérêts provinciaux

  1. Intégrer des solutions technologiques novatrices pour améliorer la qualité et l’efficacité des biens immobiliers.
  2. Instaurer des exigences en matière d’environnement et d’efficacité énergétique si possible pour réduire l’empreinte environnementale des biens immobiliers.
  3. Envisager d’utiliser les biens immobiliers à des fins communautaires, si possible.
  4. Favoriser l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que la santé et le fonctionnement des écosystèmes et la biodiversité dans la gestion des biens immobiliers, si possible.
  5. Collaborer avec le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs pour utiliser les biens immobiliers au profit des intérêts provinciaux sur demande du Conseil du Trésor ou du Conseil de gestion du gouvernement.

Entretien

  1. Garder en bon état les biens immobiliers nécessaires à l’offre de programmes ou à la mise en œuvre de politiques à long terme, tout en prolongeant ou maintenant leur durée de vie utile, en préservant ou augmentant leur valeur, ou en réduisant les risques.
  1. Avant de rénover ou de modifier des biens immobiliers, les utilisateurs gouvernementaux doivent obtenir l’approbation du ministère ou de l’organisme provincial responsable, laquelle peut être assortie de conditions, comme la personne autorisée à procéder aux travaux ou à la modification.
  2. Quand des ministères et des organismes provinciaux n’ont plus besoin de biens immobiliers pour un programme, toutes les obligations liées aux biens immobiliers leur incombent toujours jusqu’à la désignation d’un nouvel utilisateur ou l’élaboration et l’approbation d’un plan de déménagement par les parties concernées.
  3. Si des biens immobiliers ont été acquis par ou pour une personne morale qui a ensuite été dissoute, le ministère qui était responsable de cet organisme provincial au moment de sa dissolution devra s’acquitter de toutes les obligations liées aux biens immobiliers. Si le ministère responsable n’existe plus, le Conseil du Trésor ou le Conseil de gestion du gouvernement réassignera ces obligations en se fondant sur la demande des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.
  4. Les ministères et les organismes provinciaux qui gèrent des biens immobiliers et disposent des pouvoirs nécessaires peuvent signer des ententes avec des tiers concernant une utilisation provisoire des biens immobiliers, tant qu’ils veillent à la perception de droits ou à l’offre d’une commandite ministérielle, et à ce que ceux-ci soient suffisants pour compenser les obligations liées aux biens immobiliers, selon un tarif égal ou supérieur à celui du marché pour la durée et le type d’utilisation.
  5. Il est interdit d’utiliser des biens immobiliers à des fins politiques ou personnelles.
  6. Si les ministères et les organismes provinciaux ont besoin de nouveaux biens immobiliers ou de biens immobiliers supplémentaires pour un programme, ou entreprennent des rénovations dans des biens immobiliers utilisés pour des locaux du programme, ils sont tenus de respecter les exigences relatives à la superficie des locaux à bureaux et aux locaux nécessaires à un programme énoncées à l’annexe B de la présente directive et analyser les options immobilières conformément à cette même annexe.

5.3. Aliénation de biens immobiliers

Cette section de la directive définit les exigences touchant à l’aliénation de biens immobiliers. Avant d’offrir tous les intérêts sur des biens immobiliers aliénés, il faut suivre la procédure suivante :

  1. Déterminer si les biens immobiliers sont excédentaires pour le gouvernement;
  2. Offrir les biens immobiliers aux ministères et aux organismes provinciaux pour une utilisation indirecte; et
  3. Offrir les biens immobiliers à des entités non gouvernementales.

Cette section définit également les exigences relatives à la valeur d’aliénation des biens immobiliers et aux intérêts sur des biens immobiliers aliénés par la vente, la location ou l’institution d’une servitude.

Aux fins de la présente directive, les transferts de l’administration et de la gestion de biens immobiliers au sein du gouvernement (c. à d. entre des ministères et des organismes provinciaux) ne sont pas considérés comme une aliénation par l’entité d’origine, ni comme une acquisition par l’entité destinataire. Ces transferts doivent respecter les exigences définies dans les lois, politiques et directives pertinentes, ainsi que les procédures établies par les ministères et les organismes provinciaux concernés.

5.3.1. Étape 1 : Déterminer si les biens immobiliers sont excédentaires pour le gouvernement

  1. Les biens immobiliers sont excédentaires pour le gouvernement quand il a été établi qu’aucun ministère ou organisme provincial n’en a besoin pour l’exécution directe de son mandat actuel ou prévu.

Quand un ministère ou un organisme provincial gérant des biens immobiliers n’en a plus besoin pour l’exécution directe de son mandat actuel ou prévu, les ministères, individuellement ou conjointement, doivent avoir la possibilité de déterminer s’il y a un besoin gouvernemental pour leur utilisation.

5.3.2. Étape 2 : Offrir les biens immobiliers aux ministères et aux organismes provinciaux pour une utilisation indirecte (c.‑à‑d. le gouvernement n’est plus propriétaire des biens immobiliers)

  1. Si aucun ministère ou organisme provincial ne manifeste la volonté d’utiliser directement les biens immobiliers, les ministères et les organismes provinciaux, individuellement ou conjointement, doivent avoir la possibilité de déterminer s’il y a un besoin en matière de politiques, de programmes et de services en lien avec des mandats actuels ou prévus qui ne sont pas exécutés directement par le gouvernement (c.‑à‑d. utilisation indirecte).

    L’aliénation par vente, à une ou plusieurs entités non gouvernementales vise à appuyer l’exécution de politiques, de programmes ou de services liés au mandat du gouvernement.
     
  2. Il faut l’approbation du Conseil du Trésor ou du Conseil de gestion du gouvernement pour effectuer une aliénation directe aux fins décrites à la section 5.3.2.1.

    Quand un ou plusieurs ministères signalent la volonté d’une entité non gouvernementale d’acquérir des biens immobiliers excédentaires, ils doivent préparer un dossier d’analyse et faire approuver l’aliénation par le Conseil du Trésor ou le Conseil de gestion du gouvernement. Le dossier d’analyse doit indiquer les intérêts provinciaux relatifs à une vocation sociale, environnementale ou économique.
     
  3. Un ou des ministères qui signalent la volonté d’une entité non gouvernementale d’acquérir des biens immobiliers excédentaires doivent maintenir les obligations liées aux biens immobiliers jusqu’à l’aliénation, et tenir compte de l’incidence financière de l’aliénation, comme les coûts (frais juridiques et d’évaluation, etc.).

5.3.3. Étape 3 : Offrir les biens immobiliers à des entités non gouvernementales

1. Quand des biens immobiliers sont excédentaires pour le gouvernement et qu’aucun ministère ou organisme provincial n’a manifesté la volonté de les utiliser indirectement, ils sont offerts aux entités indiquées ci-dessous pour déterminer si elles veulent acquérir les biens immobiliers :

  1. Gouvernement fédéral
  2. Municipalités
  3. Conseils scolaires
  4. Collèges et universités publics
  5. Collectivités autochtones admissibles
  6. Sociétés à but non lucratif admissibles, et
  7. Autres entités désignées par le Conseil du Trésor ou le Conseil de gestion du gouvernement

2. Il n’est pas obligatoire d’offrir les biens immobiliers dans les cas suivants :

  1. Les biens ont été réputés nécessaires à une vocation publique par un autre ordre de gouvernement, une entreprise de services publics, un office de protection de la nature ou un organisme de transport en commun
  2. Ils ont été ciblés par une collectivité autochtone, et l’Ontario souhaite les lui transférer pour remplir le devoir de la Couronne de consulter les Autochtones
  3. Le Conseil du Trésor ou le Conseil de gestion du gouvernement a approuvé l’aliénation des biens à une partie en particulier
  4. Les biens sont difficiles d’accès ou ne sont pas viables séparément. En pareil cas, ils peuvent être vendus à un propriétaire à proximité
  5. Les biens sont nécessaires pour rétablir l’accès à la route d’une propriété adjacente isolée à cause du réalignement ou de la fermeture d’une route
  6. Les biens sont échangés avec un autre pour un programme, ou
  7. Les biens ont fait l’objet d’une expropriation et doivent d’abord être offerts à l’ancien propriétaire

5.3.4. Procédure de vente sur le marché libre et ventes directes

Les biens immobiliers doivent être mis en vente dans le cadre d’un processus ouvert (c.‑à‑d. sur le marché libre), sauf s’ils :

  1. sont vendus ou transférés :
    • à une entité non gouvernementale décrite à la section 5.3.2.1;
    • à un autre ordre de gouvernement ou à une autre entité approuvée selon la section 5.3.3.1;
    • à une entreprise de services publics, à un office de protection de la nature ou à un organisme de transport en commun décrit à la section 5.3.3.2.a;
    • au profit d’une collectivité autochtone, dans les conditions présentées à la section 5.3.3.2.b;
    • à une partie approuvée par le Conseil du Trésor ou le Conseil de gestion du gouvernement
  2. sont difficiles d’accès ou ne sont pas viables séparément. En pareil cas, les biens immobiliers peuvent être vendus à un propriétaire à proximité
  3. sont nécessaires pour rétablir l’accès à la route d’une propriété adjacente isolée à cause du réalignement ou de la fermeture d’une route
  4. sont échangés avec un autre pour un programme, ou
  5. ont fait l’objet d’une expropriation et sont offerts à l’ancien propriétaire

5.3.5. Valeur d’aliénation

  1. Les biens immobiliers vendus à une entité non gouvernementale doivent être aliénés pour un montant conforme à la Tangible Capital Assets Policy, qui exige une juste valeur.
  2. En cas de location ou de servitude, les biens immobiliers doivent être aliénés au tarif du marché.
  3. Les ministères et les organismes provinciaux ayant le pouvoir d’aliéner des biens immobiliers doivent préparer un dossier d’analyse et obtenir l’approbation du Conseil du Trésor ou du Conseil de gestion du gouvernement en vue d’aliéner les biens pour un montant différent de celui énoncé dans la Tangible Capital Assets Policy ou, en cas de location ou de servitude, pour un tarif inférieur à celui du marché.

    Si le ministère ou l’organisme provincial qui recommande l’aliénation des biens immobiliers n’est pas responsable de ceux-ci, il doit collaborer avec le responsable pour préparer le dossier d’analyse.

    Le dossier d’analyse doit :
    1. indiquer comment l’aliénation profitera aux intérêts provinciaux, notamment si le projet ou l’initiative de l’entité destinataire est financé par la province ou mentionné dans une politique ou un plan provincial, et
    2. gérer les effets de l’affectation et l’incidence financière du projet de transférer des biens immobiliers pour un montant inférieur à la juste valeur définie dans la Tangible Capital Assets Policy, ou, en cas de location ou de servitude, pour un tarif inférieur à celui du marché

5.3.6. Aliénations directes ou pour un montant inférieur à la juste valeur

Quand des biens immobiliers sont vendus à une entité dans un but précis ou pour un montant inférieur à la juste valeur, les conditions suivantes doivent figurer dans la convention de vente :

  1. Si les biens immobiliers aliénés ne sont pas utilisés durant les délais précisés dans le but prévu au moment de l’achat, ils seront rendus dans leur état d’origine au ministère ou à l’organisme, à sa discrétion, et
  2. Si, pendant une période déterminée, l’acheteur vend le bien immobilier, l’excédent des produits de la vente par rapport au prix d’achat d’origine (plus les dépenses admissibles) seront rendus au vendeur

5.3.7. Dissolution d’organismes provinciaux

  1. Un organisme provincial constitué en personne morale ayant le pouvoir d’aliéner des biens immobiliers doit, avant sa dissolution, transférer la gestion de ces biens au gouvernement provincial ou fédéral, ou les aliéner conformément à cette section de la présente directive.
  2. Quand un organisme provincial du type mentionné à la section 5.3.7.1 a été dissout avant la planification ou la réalisation du transfert ou de l’aliénation de ses biens immobiliers, le ministère responsable de l’organisme au moment de sa dissolution devra s’acquitter de toutes les obligations liées aux biens immobiliers et des coûts du transfert ou de l’aliénation des biens immobiliers. Si le ministère responsable n’existe plus, le Conseil du Trésor ou le Conseil de gestion du gouvernement réassignera les obligations liées aux biens immobiliers et aux autres coûts connexes en se fondant sur la demande du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.

5.4. Emplacement des bureaux des organismes provinciaux

Les nouveaux organismes provinciaux et les organismes provinciaux dont les bureaux sont situés dans la ville de Toronto doivent évaluer et rechercher les possibilités d’installer ou de délocaliser leurs bureaux dans des communautés à faibles coûts en Ontario.  

Les ministères collaboreront avec leurs organismes provinciaux pour remplir le formulaire d’évaluation fourni par le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.

Les ministères présenteront des dossiers d’analyse, éclairés par des évaluations, au Conseil du Trésor ou au Conseil de gestion du gouvernement pour approuver l’emplacement des bureaux des organismes. 

6. Approbations

Toute approbation requise ici, notamment une exemption de la présente directive en totalité ou en partie, doit être obtenue par le ou les ministères responsables en présentant une demande au Conseil du Trésor ou au Conseil de gestion du gouvernement.

La demande doit comprendre un dossier d’analyse étayant l’approbation demandée. Consultez l’annexe A pour de plus amples renseignements sur les éléments qu’il faut intégrer au dossier d’analyse.

Avant de mettre la dernière main à la demande, le ou les ministères doivent consulter la Division des biens immobiliers du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.

7. Rôles et responsabilités

7.1. Conseil du Trésor et Conseil de gestion du gouvernement

Responsabilités

  • Approuver les demandes qui leur sont présentées concernant des biens immobiliers
  • Accorder des exemptions de la présente directive en totalité ou en partie, et
  • Approuver les projets et le financement d’immobilisations

7.2. Secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement

Responsabilités

  • Établir des politiques opérationnelles obligatoires fournissant des consignes détaillées sur l’encadrement des pratiques opérationnelles courantes, et
  • Veiller à ce que la présente directive soit revue régulièrement

7.3. Ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Responsabilités

  • Recommander des directives et établir des politiques assurant l’efficacité de la coordination, de l’aménagement et de la gestion des biens immobiliers au sein du gouvernement, et
  • Conseiller le gouvernement au sujet de questions et de demandes liées aux biens immobiliers

7.4. Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Responsabilités

  • Examiner les analyses de rentabilité associées à des demandes d’exemption pour la totalité ou une partie de la présente directive
  • Examiner les évaluations des emplacements des bureaux des organismes provinciaux;
  • Fournir des conseils au sujet de l’interprétation de la présente directive, notamment en publiant des lignes directrices et des bulletins, et
  • Tenir à jour la liste des entités à qui les biens immobiliers excédentaires seront offerts selon la section 5.3.3.1.

7.5. Ministère des Affaires autochtones

Responsabilités

  • Dresser la liste des collectivités autochtones admissibles pour l’étape 3 de la procédure, soit l’offre des biens immobiliers à des entités non gouvernementales

7.6. Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Responsabilités

  • Dresser la liste des collèges et universités publics pour l’étape 3 de la procédure, soit l’offre des biens immobiliers à des entités non gouvernementales.

7.7. Sous-ministres

Responsabilités

  • Aviser les ministres des exigences énoncées dans la présente directive.
  • Faire connaître aux organismes provinciaux les exigences de la présente directive et attester leur conformité à celles-ci, au besoin.
  • Voir à ce que les ministères prennent des décisions respectant la présente directive ou obtiennent au préalable du Conseil du Trésor ou du Conseil de gestion du gouvernement une exemption de la présente directive, en totalité ou en partie.
  • Déterminer l’incidence en matière de biens immobiliers des nouveaux projets de politiques et de programmes et en tenir compte dans les plans d’activités et les budgets annuels des ministères et des organismes provinciaux, et
  • Assurer la mise en place des structures, des politiques et des procédures organisationnelles appropriées au sein des ministères pour gérer les biens immobiliers conformément à la présente directive.

7.8. Présidents ou dirigeants d’organismes provinciaux

Responsabilités

  • Mettre en œuvre et appliquer la présente directive dans le cadre de leurs activités liées aux biens immobiliers, le cas échéant;
  • Voir à ce que l’organisme provincial prenne des décisions respectant la présente directive ou consulte le ministère responsable en vue de demander une exemption de la présente directive, en totalité ou en partie, au Conseil du Trésor ou au Conseil de gestion du gouvernement;
  • Déterminer l’incidence des nouveaux projets de politiques ou de programmes sur les besoins en immobilier et en tenir compte dans les plans d’activités et les budgets annuels de l’organisme provincial, et
  • Assurer la mise en place des structures, des politiques et des procédures organisationnelles appropriées au sein de l’organisme provincial et de procédures de déménagement pour gérer les biens immobiliers conformément à la présente directive.

8. Définitions

Acquérir/acquisition : Action d’obtenir un intérêt sur un terrain, un bâtiment ou une construction.

Aliéner/aliénation : Transfert par le gouvernement d’un intérêt sur des biens immobiliers à une entité non gouvernementale.

Biens immeubles : Sens identique à celui du terme « biens du gouvernement » dans la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (modifiée de temps à autre) défini comme suit au 10 décembre 2016 :

Biens du gouvernement

1.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les biens-fonds ou les intérêts sur ceux-ci, ainsi que les accessoires fixes installés ou placés dans ou sur les biens-fonds ou utilisés relativement à ceux-ci, ou les intérêts sur de tels accessoires, sont des biens du gouvernement s’ils lui appartiennent.

Idem : certains bâtiments et constructions

(2) Pour l’application de la présente loi, les bâtiments ou les constructions ou les intérêts sur ceux-ci sont également des biens du gouvernement si les conditions suivantes sont réunies :

(a) les bâtiments, les constructions ou les intérêts sont détenus séparément du bien-fonds sur lequel se trouvent les bâtiments ou les constructions; et

(b) les bâtiments, les constructions ou les intérêts appartiennent au gouvernement.

Collectivités autochtones admissibles : Collectivités autochtones désignées par le ministère des Affaires autochtones aux fins d’une aliénation selon la section 5.3.3 de la présente directive.

Collèges et universités publics : Entités désignées par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités aux fins d’une aliénation selon la section 5.3.3 de la présente directive.

Conseils scolaires : Sens identique à celui dans la Loi sur l’éducation, telle que modifiée de temps à autre.

Gérer/responsable : Fait pour un ministère ou un organisme provincial de pouvoir acquérir des terrains, des bâtiments ou des constructions, et gérer ou aliéner des biens immobiliers. Ce pouvoir ne s’applique que lorsque le ministère ou l’organisme l’exerce.

Gouvernement : Sens identique à celui dans la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, modifiée de temps à autre, selon laquelle, au 10 décembre 2016, par gouvernement s’entendait :

  1. le gouvernement de l’Ontario et la Couronne du chef de l’Ontario;
  2. un ministère du gouvernement de l’Ontario;
  3. un organisme de la Couronne, autre qu’un collège d’arts appliqués et de technologie créé en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario; et
  4. un conseil, une commission, un bureau ou un organisme de la Couronne non constitué en personne morale.

Juste valeur : Sens identique à celui dans la Tangible Capital Assets Policy et les Tangible Capital Assets Guidelines

Obligations liées aux biens immobiliers : Toutes les obligations associées aux biens immobiliers, notamment les frais connexes et les obligations qui en découlent, qui demeurent après que les biens immobiliers ne sont plus utilisés pour la mise en œuvre de programmes et de politiques, jusqu’à ce que les biens immobiliers soient réutilisés ou aliénés, ou que le ministère ou l’organisme provincial qui en avait besoin pour un programme conclue une autre entente.

Obligations qui en découlent : Toutes les obligations de l’utilisateur gouvernemental associées aux biens immobiliers qui demeurent après que celui-ci a quitté les lieux et jusqu’à ce que les biens immobiliers soient réutilisés ou aliénés, ou qu’une autre entente soit signée avec le ministère ou l’organisme provincial responsable.

Organisme provincial : (Comme dans la Directive concernant les organismes et les nominations) Aux fins de la présente directive, un organisme provincial présente les caractéristiques suivantes :

  1. a. Il est établi par le gouvernement à l’aide d’un acte constitutif (en vertu d’une loi, d’un décret ou d’un règlement).
  2. Il rend des comptes à un ministre sur le respect de ses obligations légales, la gestion de ses ressources et ses normes de prestation de services.
  3. La plupart des personnes qui y sont nommées le sont par le gouvernement.
  4. Sur le plan organisationnel, il fait partie du gouvernement de l’Ontario, mais pas d’un ministère, et
  5. Le gouvernement lui confie la responsabilité d’exercer une fonction publique ou de fournir des services au public en exerçant un pouvoir décisionnel ou réglementaire, en se livrant à des activités opérationnelles ou en donnant des conseils.

Sociétés à but non lucratif admissibles : Personnes morales sans capital-actions, servant l’intérêt public, qui sont enregistrées auprès de l’Ontario Nonprofit Network.

Tarif du marché : En cas de location, le tarif de location courant dans le marché local à une date précise. En cas de servitude, les droits associés à l’octroi de la servitude, qui se fondent habituellement sur une estimation de la valeur qui tient compte de facteurs comme les conditions du marché, les utilisations autorisées et les avantages mutuels à une date précise.

Utilisateur gouvernemental : Ministères et organismes provinciaux qui utilisent des biens immobiliers gérés par d’autres ministères et organismes provinciaux pour exécuter leur mandat, notamment pour des politiques ou des programmes, et quand des biens immobiliers sont détenus pour une utilisation future.

Annexe A — Dossier d’analyse servant à obtenir une approbation du Conseil du Trésor ou du Conseil de gestion du gouvernement

Approbations

Toute approbation nécessaire selon la présente directive doit être obtenue en soumettant une demande au Conseil du Trésor ou au Conseil de gestion du gouvernement.

La demande doit contenir un dossier d’analyse qui étaye l’approbation demandée et indique :

  1. la section de la présente directive visée par la demande;
  2. une justification de la demande d’approbation;
  3. les données ou preuves à l’appui;
  4. les autres renseignements pouvant être utiles aux décideurs.

Exemptions

Quand un ministère ou un organisme provincial cherche à obtenir une exemption de la présente directive en totalité ou en partie, le ministère responsable doit présenter un dossier d’analyse au Conseil du Trésor ou au Conseil de gestion du gouvernement.

Le dossier d’analyse présenté pour obtenir une exemption doit contenir les renseignements suivants :

  1. l’exemption demandée, notamment des références aux sections pertinentes si l’exemption concerne une exigence précise;
  2. les autres options envisagées;:
  3. une justification du rejet des autres options;
  4. les risques associés à ces options;
  5. une justification de l’option ou des options retenues;
  6. les risques et les stratégies d’atténuation;
  7. les données ou preuves à l’appui;
  8. les autres renseignements pouvant être utiles aux décideurs.
  9. les autres renseignements pouvant être utiles aux décideurs.

Annexe B — Normes obligatoires et pratiques de planification concernant les locaux à bureaux

Superficie des locaux à bureaux

La norme relative à la superficie des locaux à bureaux impose un maximum de 180 pieds carrés d’espace locatif ou 160 pieds carrés d’espace utilisable par espace de travail et un ratio de partage minimal de 1,3 personne par espace de travail.   

Locaux à bureaux nécessaires à un programme

Lorsque les ministères et les organismes provinciaux ont besoin d’un local supplémentaire pour exécuter un programme, ils peuvent élaborer une norme relative aux locaux nécessaires à un programme et la faire approuver par le Conseil du Trésor ou le Conseil de gestion du Cabinet. Il s’agit d’un espace de travail supplémentaire dont un ministère ou un organisme provincial a besoin pour exécuter un programme (p. ex. salles d’entrevue sécuritaires, comptoirs de service public, salles d’attente, laboratoires de préparation des échantillons, petites salles d’audience, etc.).

Une fois approuvée par le Conseil du Trésor ou le Conseil de gestion du Cabinet, la norme relative aux locaux nécessaires à un programme de ce ministère ou de cet organisme provincial doit être prise en compte dans la planification de l’usage des nouveaux locaux ou des rénovations.

Les ministères et les organismes provinciaux qui ont besoin d’une norme relative aux locaux nécessaires à un programme et qui n’ont pas de norme approuvée doivent préparer un dossier d’analyse à l’appui de chaque demande de nouveaux locaux ou entreprise de rénovations. Les ministères doivent soumettre les dossiers d’analyse au Conseil du Trésor ou au Conseil de gestion du Cabinet pour approbation jusqu’à ceux-ci approuve une norme relative aux locaux nécessaires à un programme. Le dossier d’analyse peut mentionner l’application d’une norme relative aux locaux nécessaires à un programme qui a été approuvée pour un autre ministère ou organisme provincial ayant des besoins d’espace similaires.

Dossier d’analyse des options immobilières

Chaque ministère ou organisme provincial est tenu de monter un dossier d’analyse des options immobilières à l’égard de chaque demande de nouveaux locaux ou entreprise de rénovations. C’est-à-dire qu’il doit effectuer une analyse qui servira à justifier que l’espace requis sera utilisé conformément à la norme relative à la superficie des locaux à bureaux et à toute norme applicable en matière de locaux nécessaires à un programme, ainsi qu’à trouver un emplacement de bureau aux termes de la Directive sur les biens immobiliers du CGG.

Toutes les initiatives d’un ministère et d’un organisme provincial nécessitant de nouveaux locaux ou des rénovations doivent faire l’objet d’une analyse des options immobilières dans le cadre du processus d’approbation du financement. Dans le cas des ministères, le dossier d’analyse des options immobilières sera joint à la présentation de la demande de financement du programme au Conseil du Trésor ou au Conseil de gestion du Cabinet. Dans le cas des organismes provinciaux, le dossier d’analyse des options immobilières sera approuvé dans le cadre du processus habituel d’approbation du financement. 

Définitions

Superficie locative en pieds carrés : Surface utilisée pour calculer le loyer ou les frais relatifs au local.

Superficie utilisable en pieds carrés : Surface de plancher réservée à l’usage exclusif du locataire ou de l’utilisateur.

Membre du personnel : Personne définie dans les plans d’activités du programme et nécessaire à l’exécution du programme. En règle générale, cela comprend tous les ETP, les services ministériels détachés ou regroupés (p. ex., TI, services juridiques, etc.), les étudiants occupant un emploi d’été ou inscrits à un programme coopératif et les consultants.

Espace de travail : Endroit où une personne réalise son travail, habituellement un endroit où un ordinateur peut être utilisé sur un bureau, et un espace commun connexe qui soutient les fonctions du programme.