Fondement

L'alinéa 53(1)(a) de la autorise le surintendant des collèges d'enseignement professionnel à fixer, par voie de directive en matière de politique, les normes applicables aux programmes de formation professionnelle ou à des catégories de ces programmes.

Selon le paragraphe 53(2) de la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel, les directives en matière de politique établies par le surintendant des collèges d'enseignement professionnel constituent des exigences prévues par la loi qui lient tous les collèges d'enseignement professionnel, lesquels doivent respecter ces directives et être exploités conformément à elles.

Date d'entrée en vigueur : Août 2010

Le présent document a une portée juridique et lie tous les collèges d'enseignement professionnel. Tous les collèges d'enseignement professionnel doivent respecter la présente directive en matière de politique et être exploités conformément à cette directive.

Approbation des programmes

Selon le paragraphe 23(1) de la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel, les collèges d'enseignement professionnel qui offrent des programmes visant à préparer les étudiants à un emploi en esthétique doivent obtenir l'approbation du surintendant des collèges d'enseignement professionnel.

Les collèges d'enseignement professionnel qui veulent faire approuver des programmes de formation en esthétique doivent respecter la présente directive et soumettre au surintendant une demande d'approbation en bonne et due forme.

Une fois l'approbation obtenue, les collèges d'enseignement professionnel doivent inclure l'avertissement ci-dessous dans les contrats de formation.

Exigences obligatoires

Les programmes offerts par les collèges d'enseignement professionnel pour préparer les étudiants à un emploi en esthétique doivent :

La présente directive en matière de politique s'applique aux programmes qui offrent une formation complète menant à un titre de compétence en esthétique, mais pas aux programmes qui offrent une formation visant l'acquisition d'une compétence particulière ou spécialisée dans le domaine de l'esthétique.

Voir la section programmes de formation semblables pour en apprendre davantage.

Le Cahier des normes pour le programme : Techniques d'esthétique et l'avertissement ci-dessous sont intégrés à la présente directive.

Avertissement relativement aux actes autorisés

En esthétique, certains emplois peuvent comporter des actes autorisés qui sont réglementés par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, comme l'injection de toxine botulique et de produits de comblement, l'électrodessication et la mésothérapie.

Comme le mentionne le paragraphe 27(1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, certaines restrictions s'appliquent aux actes autorisés. Seule une personne habilitée à accomplir un acte autorisé en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, comme un médecin ou une infirmière autorisée, peut accomplir un tel acte lorsqu'elle donne des soins médicaux à un particulier en Ontario.

Les collèges d'enseignement professionnel doivent informer leurs étudiants que les programmes de formation en esthétique ne permettent pas d'acquérir les compétences nécessaires pour accomplir des actes autorisés et que les titres de compétence obtenus ne confèrent pas la capacité juridique d'accomplir de tels actes.

Les collèges d'enseignement professionnel doivent inclure l'avertissement ci-dessous dans les contrats des étudiants inscrits aux programmes de formation en esthétique.

Programmes de formation semblables

Les programmes dans une discipline liée à l'esthétique qui n'offrent pas de formation complète, comme les programmes de maquillage et de manucure, ne sont pas visés par la présente directive en matière de politique. Les collèges d'enseignement professionnel qui offrent de tels programmes doivent veiller à ce que leurs documents promotionnels et leurs contrats d'inscription ne donnent pas à penser que leurs programmes offrent une formation en esthétique.

Application de la loi

Selon le paragraphe 24(1) de la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel,le surintendant peut retirer l'approbation accordée à un collège d'enseignement professionnel s'il croit que le programme ne respecte pas les conditions établies. Si un collège d'enseignement professionnel ne respecte pas la présente directive, l'une ou l'ensemble des mesures d'exécution suivantes pourront être prises :

  • délivrance d'un avis de retrait de l'approbation d'un programme
  • prise d'une ordonnance d'observation ou d'une ordonnance de ne pas faire
  • demande d'une ordonnance de ne pas faire auprès d'un tribunal
  • proposition de révoquer une inscription ou de ne pas la renouveler
  • dépôt d'une poursuite pour une infraction à la 

Si vous avez besoin de plus d'informations,  contactez la Direction des collèges d'enseignement professionnel.

Obligation d'informer

Avertissement à l'usage du collège uniquement

Remarques importantes à l'intention du collège d'enseignement professionnel inscrit qui propose une formation complète en esthétique menant à une certification :

  • le libellé ci-dessous doit être utilisé exactement comme indiqué
  • le collège d'enseignement professionnel doit fournir le libellé aux étudiants au moment de l'examen et de la signature du contrat
  • insérer le nom de l'établissement et du programme
  • inclure une ligne de signature et de date pour enregistrer la reconnaissance de l'étudiant
  • le document doit être conservé dans le dossier de l'étudiant comme preuve de la divulgation

Avertissement aux étudiants inscrits à un programme de formation en esthétique

En vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, les actes autorisés suivants ne peuvent être accomplis que par des personnes habilitées :

  • la communication à un particulier, ou à son représentant, d'un diagnostic attribuant ses symptômes à tels maladies ou troubles
  • la pratique d'interventions sur le tissu situé sous le derme, sous la surface des muqueuses, à la surface de la cornée ou sous la surface de la cornée.
  • l'administration de substances par voie d'injection ou d'inhalation.
  • l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt :
    • au-delà du conduit auditif externe
    • au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales
    • au-delà du larynx
    • au-delà du méat urinaire
    • au-delà des grandes lèvres
    • au-delà de la marge de l'anus
    • dans une ouverture artificielle dans le corps
  • L'application des formes d'énergie décrites à l'article 1 du Règlement de l'Ontario 107/96 (Actes autorisés), comme l'électricité pour une thérapie électroconvulsive, ou le fait d'en ordonner l'application.
  • La prescription, la délivrance, la vente ou la composition de médicaments au sens de la définition qu'en donne la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ou la surveillance de la section d'une pharmacie où sont conservés ces médicaments.
  • L'administration de tests de provocation d'allergie d'un type particulier selon lesquels un résultat positif constitue une réaction allergique significative.

L'injection de toxine botulique et de produits de comblement, l'électrodessication et la mésothérapie sont des exemples d'actes autorisés en esthétique.

Pour obtenir la liste complète des actes autorisés et un complément d'information, nous vous encourageons vivement à consulter la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et son règlement. Visitez Lois-en-ligne sur www.ontario.ca/fr/lois.

Seule une personne habilitée à accomplir un acte autorisé, comme un médecin ou une infirmière autorisée, peut accomplir un tel acte lorsqu'elle donne des soins médicaux à un particulier en Ontario. L'exécution d'actes autorisés peut aussi être déléguée à une personne par une autre personne habilitée à accomplir les actes

Il vous incombe de connaître les restrictions susmentionnées. Toute personne qui exécute un acte autorisé sans l'habilitation ou la délégation de pouvoir nécessaire est coupable d'une infraction à la Loi.

Je soussigné(e) [ nom de l'étudiant(e) ] déclare avoir lu l'avertissement ci-dessus et compris les restrictions relatives à l'exécution d'actes autorisés ainsi que leur incidence sur mon champ d'exercice en tant qu'esthéticienne ou esthéticien.

Signature : [ signature de l'étudiant(e) ]

Date :

Contact

Si vous avez des questions, communiquez avec le ministère :

Direction des collèges d'enseignement professionnel
Ministère des Collèges et Universités
77 rue Wellesley, C.P. 977
Toronto, (Ontario) M7A 1N3