Fondement

L'article 23 de la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario prévoit comme condition d'inscription qu'un collège d'enseignement professionnel ne dispense que les programmes de formation professionnelle qui ont reçu l'autorisation du surintendant.

L'alinéa 53 (1) (c) de la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario autorise le surintendant des collèges d'enseignement professionnel à soustraire, par voie de directive en matière de politique, des collèges d'enseignement professionnel ou des catégories de ceux-ci à l'obligation d'obtenir une autorisation pour dispenser des programmes de formation professionnelle d'une catégorie déterminée en application de l'article 23 de la Loi.

Date d'entrée en vigueur : 13 avril, 2016.

Le présent document a une portée juridique et lie tous les collèges d'enseignement professionnel. Les collèges d'enseignement professionnel doivent se conformer à cette directive en matière de politique et être exploités conformément à elle.

Definitions

« bande »
s'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada)
« conseil de bande »
s'entend au sens de « conseil de la bande » de la Loi sur les Indiens (Canada)
« commission indienne de  l'éducation »
s'entend au sens de la Loi sur l'éducation (Ontario)
« Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario »
Ordre établi en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

Exemption

En vertu de l'autorité décrite ci-dessus, les entités privées sont exemptées de l'obligation d'obtenir l'approbation du surintendant pour offrir les programmes suivants :

L’exemption s’applique aux programmes suivants qui sont agréés conformément au Règlement de l’Ontario 347/02 pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario  :

Un programme menant à la :

  1. la qualification de directeur d’école de 1repartie
  2. qualification de directeur d’école de 2epartie
  3. qualification d’agent de supervision

Cette exemption s'applique si les programmes sont offerts exclusivement à :

  • des membres de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
  • des étudiants qui ne sont pas membres de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario mais qui ont de l’expérience à titre d’enseignant, de directeur ou de leader en éducation dans une école ou un conseil scolaire situé à l’extérieur de la province de l’Ontario qui reçoit de façon régulière et continue un financement opérationnel de la province dans laquelle il se trouve
  • des étudiants qui ne sont pas membres de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario mais qui ont déjà été employés ou engagés comme enseignant, directeur ou leader en éducation par une bande, un conseil de bande ou une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par la Couronne du chef du Canada à offrir un enseignement à des élèves des Premières Nations

Directive en matière de politique non applicable à d'autres programmes

La présente directive en matière de politique n'a pas d'incidence sur les exigences énoncées dans la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario à l'égard d'un programme de formation professionnelle dans tout autre domaine, qu'il soit ou non lié aux programmes indiqués ci-dessus.

Contact

Si vous avez des questions au sujet de la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario, communiquer avec le ministère à l'adresse suivante :

Direction des collèges d'enseignement professionnel
Ministère des Collèges et Universités
77 rue Wellesley Street, C.P. 977
Toronto, (Ontario) M7A 1N3