1.0 Introduction

Le Conseil de gestion du gouvernement a émis la présente directive en vertu de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic (la Loi).

1.1 Loi en vigueur

La loi a été établie le 31 mars 2015 pour gérer la rémunération des cadres du secteur parapublic. Elle autorise l’établissement de cadres de rémunération applicables aux employeurs et aux cadres désignés.

Le règlement sur le cadre de rémunération des cadres (le règlement), établi en vertu de la Loi, s’applique à tous les employeurs désignés en vertu de la Loi.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut appliquer des règlements supplémentaires établissant un ou plusieurs cadres de rémunération qui régissent les employeurs et cadres désignés. Un règlement peut être d’application générale ou spécifique, et peut s’appliquer à :

  1. tous les employeurs et cadres désignés;
  2. des catégories d’employeurs et de cadres désignés;
  3. des employeurs et cadres désignés en particulier;
  4. toute combinaison des énoncés ci-dessus.

1.2 Objectif

La directive sur le programme de rémunération des cadres du secteur parapublic (la directive) exige que chaque employeur désigné fournisse les renseignements sur la rémunération jugés pertinents par le Conseil de gestion du gouvernement concernant les programmes proposés de rémunération des cadres élaborés conformément au règlement.

La directive définit un processus que chaque employeur désigné est tenu de suivre afin de mettre au point leur programme de rémunération des cadres.

2.0 Application

La directive s’applique à tous les employeurs désignés en vertu de la Loi, ce qui comprend :

  1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.
  2. Les conseils scolaires au sens de la Loi sur l’éducation.
  3. Les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l’Ontario, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.
  4. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.
  5. Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales.
  6. Les organismes prescrits comme organismes publics en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui ne sont pas également prescrits comme organismes publics rattachés à la Commission en vertu de cette loi.
  7. La personne morale appelée Ornge, constituée sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes le 8 octobre 2004, sous le nom de Ontario Air Ambulance Services Co.
  8. Sous réserve du paragraphe 3 (2) de la Loi, les autres offices, régies, commissions, comités, personnes morales, conseils, fondations ou organisations prescrits par le règlement.

Le règlement s’applique à tous les employeurs désignés en vertu de la Loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de modifier le règlement afin qu’il ne s’applique plus à un employeur ou un groupe d’employeurs désignés.

3.0 Exigences relatives à la communication de renseignements

Un employeur désigné doit présenter tous les programmes proposés de rémunération des cadres au ministre dont le ministère finance ou supervise l’employeur désigné ou traite habituellement avec lui (ministre responsable).

Un employeur désigné doit présenter :

  • Le programme initial proposé de rémunération des cadres au plus tard le 29 septembre 2017.
  • Tout programme proposé de rémunération des cadres ultérieurs lorsqu’il désire réviser le programme actuel.

3.1 Format de communication des renseignements

Un employeur désigné peut utiliser le formulaire électronique intitulé formulaire de programme de rémunération des cadres supérieurs du secteur parapublic comme modèle pour un programme proposé de rémunération des cadres. Une version à remplir du formulaire est accessible à partir du Répertoire central des formulaires de l’Ontario.

Un employeur désigné peut choisir de présenter le programme proposé de rémunération des cadres dans un autre format à la condition que tous les renseignements exigés par la directive y sont inclus.

4.0 Exigences en matière de renseignments sur la rémunération

Un employeur désigné doit présenter un programme proposé de rémunération des cadres qui comprend les renseignements énoncés sur la rémunération ci-dessous :

Philosophie de rémunération

Offre des renseignements sur la philosophie de rémunération de l’employeur désigné indiquant comment le programme proposé de rémunération des cadres est conçu pour appuyer l’atteinte des objectifs stratégiques de l’employeur et ce que le programme proposé, y compris l’approche quant à la rémunération au rendement, a pour but de récompenser.

Plafonds du salaire et de la rémunération au rendement

Dresse la liste de tous les postes de cadres désignés chez l’employeur désigné.

Offre de l’information sur le salaire et la rémunération au rendement maximale pour tous les postes ou catégories de postes de cadres désignés.

Indique la catégorie de chacun des postes de cadres désignés relativement au salaire et à la rémunération au rendement maximal qui s’applique.

Analyse comparative

Dresse la liste des organismes de comparaison et postes de cadres utilisés pour l’étalonnement des salaires et de la rémunération au rendement de l’employeur désigné pour tous les postes et catégories de postes de cadres désignés. Fournit une justification visant les organismes de comparaison sélectionnés et explique comment ils sont comparables à l’employeur désigné relativement à trois ou plusieurs des facteurs suivants :

  1. La portée des responsabilités des cadres de l’organisme
  2. Le type d’activités auxquelles l’organisme se livre
  3. Les industries auxquelles l’organisme fait concurrence en ce qui a trait aux cadres
  4. La taille de l’organisme
  5. L’emplacement de l’organisme

Offre le centile utilisé pour l’étalonnement des salaires et de la rémunération au rendement, maximum pour tous les postes et catégories de postes de cadres désignés.

Enveloppe du salaire des cadres désignés et de la rémunération au rendement

Offre l’enveloppe du salaire de cadres désignés et de la rémunération au rendement calculée conformément au règlement pour l’année de rémunérationfootnote 1 la plus récente et le taux maximum proposé selon lequel l’enveloppe pourrait être augmentée chaque année.

Autres éléments de rémunération

Fournit une description de tous les éléments de rémunération proposés, à l’exception du salaire et de la rémunération au rendement, qui seraient offerts aux cadres désignés, mais, en général, ne
sont pas versés aux gestionnaires non-cadres de la même manière et d’un montant semblable footnote 2.

Comprend une justification énonçant les raisons administratives essentielles motivant la fourniture d’éléments de rémunération non salariale et de rémunération au rendement.

Renseignements supplémentaires

Un employeur désigné peut choisir d’offrir des renseignements supplémentaires permettant d’appuyer ou d’expliquer l’information comprise dans un programme proposé de rémunération des cadres.

4.1 Renseignements supplémentaires demandés

Un employeur désigné doit fournir tout autre renseignement sur la rémunération demandé par le ministre de supervision ou le ministre chargé de l’application de la Loi. Le gouvernement pourrait demander d’autres renseignements liés à la rémunération, dont des renseignements sur la rémunération directe et indirecte.

5.0 Procédure de soumission

Le règlement exige que tous les employeurs désignés s’engagent dans des consultations publiques dans lesquelles les membres du public ont une occasion raisonnable de fournir des commentaires sur la façon dont l’employeur détermine la rémunération qu’il verse aux cadres désignés. Il exige également que tous les employeurs désignés demandent, au ministère de supervision, l’approbation de composantes précises du programme de rémunération des cadres.

Les employeurs désignés sont tenus d’élaborer tous les programmes de rémunération des cadres conformément aux étapes suivantes : Une fois cette procédure conclue, l’employeur désigné pourra adopter le programme de rémunération des cadres qui en résulte.

  1. L’employeur désigné présente un programme proposé de rémunération des cadres pour examen par le gouvernement.
    • L’employeur désigné présente le programme proposé de rémunération au rendement des cadres pour examen par le ministère de supervision.
    • Tout employeur désigné désirant utiliser des comparateurs du secteur privé ou internationaux dans le programme de rémunération des cadres doit avoir reçu l’approbation du président du Conseil du Trésor, conformément au règlement, avant de présenter un programme proposé de rémunération des cadres pour examen.
  2. L’employeur désigné tient compte des commentaires du gouvernement
    • L’employeur désigné doit tenir compte des commentaires du gouvernement dans le programme proposé de rémunération des cadres et recevoir la confirmation de l’approbation du ministère de supervision l’autorisant à publier le programme avant d’aborder la troisième étape.
    • Les commentaires du gouvernement porteraient principalement sur :
      • Les organismes de comparaison utilisés pour calculer le montant maximal du salaire et de la rémunération au rendement.
      • Le taux d’augmentation maximal proposé à l’enveloppe du salaire et de la rémunération au rendement de l’employeur désigné.
    • Les commentaires du gouvernement pourraient inclure des directives précisant de déposer de nouveau un programme proposé de rémunération des cadres après avoir tenu compte des commentaires.
  3. Consultation public
    • L’employeur désigné cherche à susciter des commentaires publics en publiant le programme proposé de rémunération des cadres sur son site Web accessible au public pendant au moins trente (30) jours.
    • Deux jours avant la publication, l’employeur désigné doit fournir un avis au ministère de supervision lorsqu’il a l’intention de publier pour commentaire public.
    • L’employeur désigné est chargé de considérer les commentaires pertinents du public dans le programme proposé de rémunération des cadres.
  4. L’employeur désigné dépose une demande d’approbation de composantes spécifiques auprès du ministre responsable.
    • L’employeur désigné doit déposer le programme proposé de rémunération des cadres auprès du ministre accompagné de résumés de la rétroaction offerte par le public et de toute modification au programme depuis l’examen effectué par le gouvernement à la deuxième étape.
    • Avant la finalisation du programme proposé de rémunération des cadres, l’employeur désigné doit obtenir du ministre l’approbation des organismes de comparaison et du taux d’augmentation maximal de l’enveloppe du salaire et de la rémunération au rendement, conformément au règlement.
  5. Le Conseil approuve la décision d’adopter le programme définitif et l’employeur désigné le publie.
    • Le conseil d’administration de l’employeur désigné ou autorité équivalente détermine si le programme proposé de rémunération des cadres doit être adopté.
    • L’employeur désigné publie la version définitive du programme de rémunération des cadres sur le site Web conformément au règlement.

6.0 Présentation de renseignements supplémentaires

6.1 Présentations subséquentes des programmes de rémunération des cadres

Le ministre de supervision ou le ministre chargé de l’application de la Loi peut exiger qu’un employeur désigné complète et présente un programme proposé de rémunération des cadres, et ce en tout temps. Après réception d’une telle demande écrite, l’employeur désigné devra fournir les renseignements requis au ministre dans les délais prescrits par la requête.

Un employeur désigné doit également présenter un programme proposé de rémunération des cadres au ministre de supervision lorsqu’il désire réviser le programme actuel de rémunération des cadres.

6.2 Autre échéance pour la soumission de programmes de rémunération des cadres

Dans des circonstances exceptionnelles (p. ex., un employeur désigné est nouvellement créé, soumis à un examen du mandat ou a l’intention de fusionner avec un autre employeur désigné), un employeur désigné peut demander l’autorisation du président du Conseil du Trésor, par écrit, de reporter la date limite de soumission d’un programme proposé de rémunération des cadres.

La demande doit inclure une justification du report ainsi qu’une autre échéance à laquelle l’employeur désigné présentera le programme proposé de rémunération des cadres.