Aperçu

Les commissions de commercialisation établies en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA) et de la Loi sur le lait (LL) sont autorisées à imposer des droits obligatoires aux producteurs des produits réglementés. Par voie de règlement, les droits de permis (ainsi que l’argent perçu des frais de service et autres sommes payables à une commission) doivent servir à payer les dépenses de la commission ou de l’association, à exécuter et à appliquer la loi pertinente et la réglementation sous-jacente et à œuvrer dans le sens des objectifs de son plan de commercialisation.

Les restrictions que le cadre de règlementation impose aux dépenses des commissions sont très vastes et générales. Les commissions et associations créées en vertu de l’article 12 doivent rendre des comptes à la fois à leurs producteurs et à la Commission de commercialisation des produits agricoles (la « commission ») sur la façon dont elles dépensent leurs fonds. Dans cette optique, les présentes directives visent à guider :

  • les administrateurs des commissions de commercialisation lorsqu'ils prennent des décisions sur la façon de dépenser les fonds des producteurs;
  • les producteurs, lorsqu'ils songent à ce qu'ils attendent de leurs commissions;
  • la commission et son personnel, lorsqu'ils examinent le fonctionnement des commissions.

Les lignes directrices fournies aux présentes ne visent pas à restreindre ou à entraver les pouvoirs délégués à une commission ou association représentant des producteurs en vertu de l’article 12.

Les investissements effectués par une commission ou une association représentant les producteurs en vertu de l’article 12 sont considérés comme des dépenses. Nous donnons au présent document des renseignements sur les restrictions réglementaires en matière d’investissement.

Contexte de réglementation

Les droits des commissions de commercialisation de percevoir et de dépenser de l’argent sont dérivés de la réglementation. Les commissions sont créées en vertu de plans de commercialisation approuvés par le Cabinet. La commission accorde aux commissions divers pouvoirs qui constituent la base du système de commercialisation d’une industrie.

Même si chaque règlement de commercialisation est unique, la commission a donné aux commissions la capacité d’obtenir des fonds par divers moyens, notamment les droits de permis, les prélèvements auprès des producteurs, les frais de service ou les pénalités.

De plus, la commission autorise chaque commission « à se servir d’une catégorie de droits relatifs à des permis, des frais de service et d’autres montants qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la présente loi et les règlements, et réaliser l’objet du plan en vertu duquel la commission locale est créée ». (Extrait de la disposition 20 du paragraphe 7(1) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA), voir également les dispositions 21 et 22 du paragraphe 7(1) de la Loi sur le lait) L’objet de chaque plan de commercialisation est d’assurer le contrôle et la réglementation de la production et de la commercialisation d’un ou de plusieurs produits agricoles.

Certaines commissions ont aussi le pouvoir de créer des fonds (disposition 22 du paragraphe 7(1) de la LCPA et disposition 23 du paragraphe 7(1) de la Loi sur le lait). De plus, la commission a accordé à chaque commission le pouvoir suivant : « stimuler, accroître et améliorer la commercialisation de produits agricoles par des moyens qu'elle estime utiles » (alinéa 3(1)h) de la LCPA; voir aussi l’alinéa 3(2)g) de la Loi sur le lait).

Les commissions de commercialisation sont clairement autorisées à payer les dépenses relatives à l’administration de leur système de commercialisation réglementée, à l’application de leurs règlements et à la promotion des produits réglementés. Certaines commissions de commercialisation sont également autorisées à acheter et à vendre des produits réglementés. D’autres dépenses sont moins claires, et c'est pourquoi la commission a préparé diverses directives spécifiques pour aider les responsables à prendre des décisions à ce sujet.

Directives générales

En règle générale, les administrateurs doivent garder à l’esprit que ces fonds proviennent des contributions obligatoires versées par les producteurs. Ils doivent veiller à ce que toutes les dépenses servent à stimuler, à accroître et à améliorer la commercialisation des produits réglementés et doivent être en mesure de justifier les dépenses à cet égard. Voici quelques recommandations qui touchent des situations particulières.

Directives sur la participation à des industries connexes

  • Les commissions de commercialisation ne peuvent pas utiliser les fonds provenant des producteurs pour investir dans des entreprises connexes. Si les producteurs (indépendamment de leur commission) désirent se lancer dans la transformation ou acquérir un fournisseur d’intrants, ils peuvent former une coopérative ou une société à cette fin.
  • Il se peut qu'une commission puisse, en raison de circonstances atténuantes, être autorisée à dépenser les fonds des producteurs pour transformer le produit réglementé afin de retirer du marché un excédent du produit.
  • Toute commission de commercialisation devrait éviter de faire concurrence aux entreprises existantes, en particulier si elle réglemente ces entreprises quelque façon.

Directives sur les dépenses de recherche

  • Les dépenses consacrées à la recherche fondamentale ou appliquée relative au développement ou à la commercialisation de produits agricoles réglementés ou aux versions transformées de produits réglementés peuvent se justifier si les résultats peuvent « stimuler, accroître ou améliorer » la commercialisation du produit réglementé. Cela comprend la recherche sur les pratiques de gestion et de production du produit réglementé.
  • Les commissions de commercialisation peuvent toucher les redevances résultant des recherches qu'elles ont financées.
  • Lorsqu'elles communiquent les résultats de recherches non exclusives, les commissions de commercialisation ne devraient pas donner un avantage concurrentiel à un client au détriment d’un autre. Si une commission de commercialisation a comme politique de financer des recherches exclusives, elle devrait veiller à ce que tous ses clients aient la possibilité de présenter une proposition pour avoir accès aux fonds de la commission destinés aux recherches exclusives.

Directives sur le lobbying et le financement d’autres organismes

  • Le fait d’embaucher ou de payer des lobbyistes ou des employés pour promouvoir des objectifs précis, à savoir « stimuler, accroître et améliorer » la commercialisation d’un produit réglementé, est un usage approprié des fonds provenant des producteurs.
  • Le versement de fonds directement à des partis politiques ou à des gouvernements par les commissions de commercialisation n'est pas un usage approprié.
  • L’acquisition de la qualité de membre d’organismes qui poursuivent des objectifs pouvant « stimuler, accroître et améliorer » la production ou la commercialisation d’un produit réglementé, ou qui fournissent à la commission de commercialisation des services ou des renseignements qui peuvent l’aider à le faire, constitue un usage approprié des fonds provenant des producteurs.
  • Les commissions de commercialisation ne devraient pas faire de dons à d’autres organismes à moins de pouvoir prouver clairement en quoi le bénéficiaire pourra faciliter ou améliorer la production ou la commercialisation des produits réglementés. Si leurs membres désirent ardemment offrir de l’aide à une cause ou à un organisme en particulier, les commissions de commercialisation pourraient prêter leur concours en coordonnant la collecte des contributions volontaires individuelles des membres.
  • Le versement de dons en nature (aliments) et d’articles de promotion est une dépense de relations publiques justifiable, mais les commissions de commercialisation sont encouragées à s'assurer que ces dons n'entraînent pas une distorsion des marchés.

Directives sur les dépenses de contingentement

En règle générale, les commissions de commercialisation des industries en régie de l’offre ne devraient acheter des producteurs de l’Ontario, ni leur vendre ou louer des contingents, sauf dans les cas suivants :

  • acheter et vendre de petits volumes de contingents pour équilibrer l’échange de contingents;
  • agir comme intermédiaire des producteurs si un contingent devient disponible dans une autre province. Cependant, les opérations des commissions de commercialisation ne doivent avoir aucune incidence sur les recettes.

Restrictions réglementaires sur les investissements des commissions

De façon générale, les commissions peuvent investir dans des instruments financiers, par exemple :

  • certificats de placement des banques - banques étrangères comprises - autorisées en vertu de la Loi sur les banques (du Canada) à faire affaires au Canada;
  • actions libérées des coopératives d’épargne et de crédit ou de l’Ontario Ontario Co-operative Credit Society;
  • certificats de placement des sociétés de fiducie;
  • débentures de sociétés de prêts;
  • obligations, débentures, etc. garanties par le gouvernement fédéral ou provincial, une municipalité ou le gouvernement du R.-U.

Vous trouverez une liste complète des investissements autorisés en vous reportant à l’article 16 du Règlement 400 pris en vertu de la LCPA et à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 209/99 pris en vertu de la LL et modifié par le Règlement de l’Ontario 618/99 et le Règlement de l’Ontario 616/99. De plus, les commissions relevant de la LCPA peuvent prêter de l’argent à des fonds établis en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles (paragraphe 16(2), Règlement 400, LRPPA).