La présente ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ni ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent la loi en fonction des faits relevés sur le lieu de travail.

Objet

La présente ligne directrice vise à aider les parties présentes sur le lieu de travail à comprendre les exigences découlant de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et du Règlement 854 (Mines et installations minières) concernant l’entreposage et la sécurité des explosifs dans les mines de l’Ontario.

Objectifs

La présente ligne directrice a les objectifs suivants :

  • fournir des renseignements qui aideront les parties présentes sur le lieu de travail à évaluer les risques liés à l’entreposage et à la sécurité des explosifs dans les mines
  • réduire le nombre d’incidents liés aux explosifs et atténuer ainsi le risque de blessure et de maladie pour les travailleurs
  • donner des orientations sur les facteurs à prendre compte dans l’établissement et la tenue à jour de procédures écrites concernant la sécurité des explosifs, leur accès et le contrôle des stocks connexes

Exigences juridiques

Les articles 121 à 129 du Règlement 854 énoncent les exigences applicables à l’entreposage et à la sécurité des explosifs. Des exigences supplémentaires liées aux explosifs sont mentionnées aux articles 131 à 154 du Règlement.

Le Règlement 854 exige également que tous les employeurs effectuent des évaluations des risques sur le lieu de travail dans le but de relever, d’évaluer et de gérer les risques, réels et potentiels, qui pourraient exposer les travailleurs à une blessure ou à une maladie. Les exigences relatives aux évaluations des risques sont énoncées aux articles 5.1, 5.2, et 5.3.

Ces dispositions prévoient que l’employeur doit élaborer et maintenir des mesures pour éliminer dans la mesure du possible les risques, réels ou potentiels, relevés par l’évaluation des risques, ou pour les contrôler lorsqu’il n’est pas matériellement possible de les éliminer. Ces mesures doivent être établies en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) et le délégué à la santé et à la sécurité (DSS), s’il y en a un. Cette exigence inclut toute mesure mise en place par l’employeur pour atténuer les risques associés à la manutention et à l’entreposage des explosifs.

Les résultats de ces évaluations des risques devraient être pris en compte dans l’élaboration des mesures visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC) a élaboré une ligne directrice intitulée Évaluation et gestion des risques pour les mines et les installations minières afin d’aider les parties présentes sur le lieu de travail à comprendre comment repérer, évaluer et contrôler les risques dans les lieux de travail.

Contexte

Les explosifs sont largement utilisés dans les mines de l’Ontario et peuvent constituer un risque s’ils ne sont pas entreposés, sécurisés et utilisés de manière appropriée. Des incidents ont montré que la sécurité des travailleurs peut être compromise en l’absence de certaines mesures de contrôle, de sécurisation et d’entreposage des explosifs. Un entreposage approprié des explosifs de sautage, des cordeaux détonants et des systèmes d’amorçage contribue à garantir la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité du lieu de travail même.

Les explosifs sont généralement considérés comme toute substance fabriquée ou utilisée de façon à provoquer une explosion ou une détonation, notamment :

  • la poudre noire
  • la poudre propulsive
  • la dynamite
  • le cordeau détonant
  • l’agent de dynamitage
  • la boue
  • le gel d’eau
  • le détonateur

Explosifs convenant à une utilisation souterraine

L’alinéa 121 a) du Règlement 854 stipule que le propriétaire d’une mine souterraine doit veiller à ce que les explosifs conviennent à une utilisation souterraine. Plus précisément, aucun explosif ne peut être utilisé dans une mine souterraine sauf si la Division de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada a déterminé qu’il convient à une utilisation dans ce lieu. Il faut souligner que la classe des fumées, qui est une mesure de la quantité de gaz toxiques produits par la détonation d’explosifs, n’est plus assignée par Ressources naturelles Canada.

Les entreprises qui fabriquent des explosifs sont tenues de présenter un calcul du bilan en oxygène pour les explosifs utilisés sous terre aux endroits où des travailleurs peuvent être présents après le dynamitage. Idéalement, pour minimiser la quantité de gaz toxiques produits, les explosifs souterrains commerciaux auront un bilan en oxygène proche de zéro, associé à une faible production de fumées. À partir de ces calculs, et si les critères sont remplis, l’emballage des explosifs souterrains est étiqueté par le fabricant comme étant adapté à l’utilisation dans un environnement souterrain. L’emballage des explosifs portera la mention « 1 – Adapté au milieu souterrain ». 

Pour garantir la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, avant que ceux‑ci ne soient autorisés à entrer sur le lieu de travail, les employeurs doivent ventiler correctement le lieu pour neutraliser les contaminants post-dynamitage au moyen de systèmes de ventilation mécanique, conformément à l’article 252 du règlement 854. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter la ligne directrice intitulée Examens post-dynamitage dans les mines.

Pour vous renseigner plus avant sur les explosifs utilisés dans les mines, rendez-vous sur le site de Ressources naturelles Canada.

Entreposage et sécurité des explosifs dans les mines souterraines

L’article 124 du Règlement 854 exige que l’employeur élabore et tienne à jour pour la mine, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) ou le délégué à la santé et à la sécurité (DSS), s’il y en a un, des procédures écrites permettant de gérer les risques menaçant la sécurité pendant l’utilisation, l’entreposage, le transport et la livraison des explosifs utilisés dans les mines souterraines. Ces procédures devraient indiquer clairement les responsabilités de chaque partie du lieu de travail, du propriétaire à l’utilisateur final qui charge les explosifs en vue du dynamitage.

À l’appui de l’élaboration de ces procédures, les mines doivent mener une évaluation des risques pour établir les mesures de contrôle permettant d’atténuer les risques liés à la manutention et à l’entreposage d’explosifs. Les résultats de l’évaluation des risques devraient être pris en compte dans l’élaboration des procédures écrites requises.

En règle générale, les procédures écrites exigées par l’article 124 doivent porter sur les points suivants :

  • la sécurité des explosifs (notamment pendant le transport, la livraison, l’entreposage et l’utilisation)
  • le contrôle de l’accès aux explosifs
  • le contrôle des stocks (y compris le retour ou l’entreposage temporaire des explosifs)

Cela comprend :

  • de quelle manière est assurée la sécurité des explosifs pendant la livraison
  • de quelle manière est assurée la sécurité des explosifs dans les dépôts
  • de quelle manière est assurée la sécurité des explosifs pendant leur entreposage temporaire
  • de quelle manière est assurée la sécurité des explosifs pendant leur livraison depuis les dépôts en surface jusqu’aux sites souterrains, y compris entre leur arrivée à la recette de puits et leur livraison au dépôt
  • de quelle manière les stocks seront contrôlés
  • comment retourner les explosifs non utilisés

Une copie des procédures écrites doit être remise au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Les procédures écrites peuvent être mises en mémoire sous forme électronique conformément à la Loi de 2020 sur le commerce électronique, mais elles doivent être facilement accessibles sur le site minier. Elles devraient être révisées et mises à jour selon les besoins et être réexaminées au moins une fois par an. Tous les travailleurs d’une mine qui utilisent ou manipulent des explosifs doivent être informés des procédures applicables et formés à cet égard, en fonction du rôle ou des responsabilités de chacun. 

Tel qu’indiqué ci‑avant, les procédures écrites exigées par l’article 124 doivent indiquer comment la sécurité des explosifs sera traitée. Le principe de sécurité des explosifs signifie notamment que tous les explosifs seront sous la garde et le contrôle des parties présentes sur le lieu de travail, tel qu’identifié dans les procédures écrites. Les procédures devraient indiquer les mesures de sécurisation des explosifs, depuis leur arrivée sur le site jusqu’à l’opération de chargement. De telles mesures peuvent inclure :

  • assurer une surveillance physique afin que les explosifs ne soient pas laissés sans surveillance
  • utiliser des moyens de surveillance électronique tels que des caméras ou des moniteurs d’entrée
  • clôturer les zones d’entreposage temporaire pour en limiter l’accès
  • mettre en place des contrôles d’accès tels que des serrures et des clés ou des cartes de sécurité électroniques
  • maintenir un contrôle précis des stocks d’explosifs à l’entrée, à la sortie et au retour des explosifs inutilisés dans les dépôts
  • ne fournir que la quantité d’explosifs nécessaire, conformément à la conception technique, lors des opérations de chargement
  • établir dans le cadre de la conception de la mine des lieux précis pour l’entreposage temporaire des explosifs
  • utiliser des contenants verrouillables appropriés pour l’entreposage temporaire – ce type de contenant est dans certains cas appelé « caisse à usage quotidien » dans l’industrie (par exemple : un contenant approprié pour l’entreposage temporaire d’explosifs constitué d’un matériau extérieur incombustible et d’une surface intérieure en bois ou d’un autre matériau ne produisant pas d’étincelles, sans métal apparent, et équipé d’un mécanisme de verrouillage permettant de sécuriser les explosifs)

Entreposage des explosifs à la surface

Le paragraphe 123 (1) du Règlement 854 stipule que, à la surface, les explosifs doivent être conservés et entreposés conformément à la Loi sur les explosifs (Canada) et à ses règlements. Le terme « surface » comprend les mines à ciel ouvert ainsi que les zones à ciel ouvert de mines souterraines et d’installations minières.

Le Règlement 854 définit le terme « mine à ciel ouvert » comme un puits ou une carrière d’où sont ou ont été extraits une roche métallifère ou non métallifère, un minerai, de la terre, de l’argile, du sable ou du gravier par excavation de la surface, pour obtenir un matériau pour la construction ou à des fins industrielles ou de fabrication, et notamment des ouvrages, travaux préliminaires ou installations connexes, mais non des tranchées creusées pour l’emprise d’une route ou d’une voie ferrée.

Les zones à ciel ouvert d’une mine souterraine sont toutes les aires situées à l’intérieur des limites physiques de l’empreinte de la mine, par exemple :

  • le carreau de mine
  • les zones de livraison de matériaux
  • les petits bâtiments annexes
  • le chevalement

Le terme « installation minière » est défini dans la LSST comme un four à grillage ou à fusion, un appareil de concentration, une usine ou un endroit réservé ou ayant rapport au lavage, au concassage, au broyage, à la réduction, au lessivage, au grillage, à la fusion, à l’affinage ou au traitement d’une substance mentionnée dans la définition du terme « mine », ou à des travaux de recherche sur cette substance. Les zones à ciel ouvert d’installations minières sont toutes les zones situées à l’intérieur des limites physiques de l’empreinte des installations minières, comme le carreau et les zones de livraison et de déchargement de matériaux.

Les alinéas 123 (2) a) et b) du Règlement 854 exigent que tous les dépôts à la surface soient construits conformément aux exigences de la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910-500/2015 (Explosifs – Dépôts d’explosifs industriels) et que leur emplacement soit conforme à la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910-510/2015 (Explosifs – Distances par rapport à la quantité d’explosifs) , dans les versions successives de ces deux normes.

La norme CAN/BNQ 2910-500/2015 spécifie les exigences minimales à respecter pour la construction et la surveillance de dépôts destinés à l’entreposage sans danger et sécuritaire des explosifs industriels qui seront assujettis à la délivrance d’un permis en vertu de la Loi sur les explosifs (Canada).

La norme CAN/BNQ 2910-510 s’applique à tous les endroits où se trouve entreposée une quantité d’explosifs manufacturés susceptible de provoquer un souffle qui pourrait provoquer la projection de fragments ou de débris ou un risque d’incendie en cas d’explosion du contenu. Cette norme vise à réduire les risques pour la vie des personnes et les biens par l’établissement des distances minimales de séparation entre les sites potentiels d’explosion et les sites exposés, en utilisant les tableaux des quantités-distances comme mesure de calcul. Il faut souligner que cette norme ne s’applique pas à l’utilisation de « caisses à usage quotidien » pour l’entreposage temporaire d’explosifs aux fins des opérations de dynamitage.

Les dépôts d’explosifs à ciel ouvert doivent aussi être protégés par un pare‑feu conformément à l’alinéa 123 (2) c) du Règlement 854. Aux fins de conformité, il faut également tenir compte des exigences présentées à l’article 17 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt.

Entreposage des explosifs dans des dépôts souterrains

En règle générale, l’article 125 du Règlement 854 stipule que, dans une mine souterraine, tous les explosifs doivent être conservés ou entreposés dans un dépôt d’explosifs. Cependant, si la quantité d’explosifs conservés ou entreposés dans la mine souterraine est inférieure à 160 kilogrammes, les explosifs peuvent être entreposés dans des contenants appropriés à des endroits éloignés des opérations de forage et de tir. Lorsqu’on procède à des abattages par trous profonds ou à des opérations de tir similaires, il est permis de conserver en dehors du dépôt d’explosifs, dans une aire d’entreposage appropriée, la quantité d’explosifs qui peut être chargée pendant une période de 24 heures, avec la réserve nécessaire pour maintenir cette quantité. De plus, les explosifs peuvent être conservés ou entreposés temporairement en dehors d’un dépôt d’explosifs si les procédures indiquées au paragraphe 124 (1) sont suivies et si tous les explosifs non utilisés sont transférés ou retournés aussitôt que possible à un dépôt d’explosifs.

L’article 126 du Règlement 854 stipule que les dépôts d’explosifs, les contenants d’entreposage temporaire d’explosifs et les aires d’entreposage temporaire d’explosifs qui se trouvent dans une mine souterraine doivent porter un panneau « DANGER EXPLOSIFS » bien en évidence et être placés à au moins 60 mètres des endroits suivants :

  • l’entrée principale de la mine
  • les installations mécaniques et électriques clés qui demeurent en service en cas de situation d’urgence à la mine
  • les refuges ou autres endroits où les travailleurs peuvent s’assembler
  • les aires d’entreposage de carburants ou autres sources potentielles d’incendie

Les dépôts doivent aussi être situés et conçus de façon à protéger les explosifs contre les chocs ou incendies de véhicule.

Exigences supplémentaires

L’article 128 exige que l’employeur établisse, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, une procédure d’élimination sécuritaire des explosifs endommagés.

L’article 129 exige que l’équipement et le câblage électriques installés ou utilisés dans un dépôt ou une aire d’entreposage d’explosifs doivent être conformes :

  • aux exigences du Code de sécurité relatif aux installations électriques de l’Ontario qui concernent les emplacements dangereux de la zone 22
  • aux exigences de la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910-500/2015 intitulée Explosifs – Dépôts d’explosifs industriels
  • être protégés contre la foudre et les surtensions

L’article 134 stipule que les explosifs doivent être enlevés sans délai de la proximité de l’orifice du puits, des autres accès aux chantiers souterrains et des recettes de puits, et qu’ils doivent être transportés d’un dépôt d’explosifs à un autre ou au lieu d’utilisation sans délai et par le chemin le plus direct et le plus sûr.