Aperçu

Avant d'approuver des projets d'aménagement du territoire régis par la loi, l'autorité approbatrice désignée pour le projet exige l'évaluation archéologique de tous les terrains visés par la proposition d'aménagement :

  • s’il y a présence connue de sites archéologiques sur le terrain ou
  • s’il existe un potentiel archéologique, c'est-à-dire la probabilité qu'il s'y trouve des richesses archéologiques.

L'évaluation doit être effectuée par un archéologue-conseil. Nous publions une liste de tous les archéologues titulaires d'une licence en Ontario.

Critères provinciaux pour déterminer les zones ayant un potentiel archéologique

Les zones ayant un potentiel archéologique sont les zones d'un bien dans lesquelles se trouvent vraisemblablement des richesses archéologiques.

Consultez la liste de contrôle du Ministère pour déterminer le potentiel archéologique d'un lieu. Elle a été élaborée en fonction des critères susmentionnés à l'intention des non-spécialistes, comme le personnel des autorités approbatrices et les promoteurs de projet d'aménagement, afin de les aider à repérer les zones ayant un potentiel archéologique sur les terrains que l'on entend aménager.

Éléments déclencheurs de l'évaluation archéologique

Voici quelques raisons pour lesquelles une évaluation archéologique peut être requise :

  • Lotissements à des fins d'habitation et autres projets d'aménagement : En vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, l'autorité approbatrice est habituellement la municipalité dans laquelle le lotissement ou autre projet d'aménagement est construit. Pour veiller à ce que le promoteur de projets d'aménagement respecte ses obligations aux termes de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, la municipalité impose des conditions pour cet aménagement, dont l'obligation de procéder à une évaluation archéologique.
  • Pour les projets publics d'aménagement : comme les projets de production énergétique, la construction de voies publiques et de routes ou la construction d'un système d'égout, une évaluation archéologique peut être exigée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, soit directement, soit dans le cadre d'une évaluation environnementale de portée générale. Dans de nombreux cas, l'évaluation environnementale détermine s'il est nécessaire de procéder à une évaluation archéologique. Si tel est le cas, l'évaluation archéologique est effectuée dans le cadre du processus général d'évaluation environnementale.
  • L'établissement de carrières, l'exploitation forestière, l'installation de pipelines et d'autres activités d'aménagement du territoire nécessitent aussi des évaluations archéologiques.
  • Terrains appartenant à la province. Le gouvernement de l'Ontario, par l'intermédiaire d'Infrastructure Ontario, a son propre processus d'évaluation environnementale s'appliquant aux terrains que possède la province. Ce processus comprend une évaluation archéologique.

Processus d'évaluation archéologique

Au cours des trois premiers stades, les archéologues-conseils :

  • tentent de découvrir les ressources archéologiques qui pourraient se trouver sur les terrains visés par l'aménagement
  • déterminent dans quelle mesure les ressources archéologiques trouvées sur le bien présentent une valeur sur le plan du patrimoine culturel
  • recommandent les stratégies qui conviennent le mieux pour conserver des sites archéologiques avant les activités d'aménagement du terrain

Au quatrième stade, s'il y a lieu, les archéologues-conseils recommandent des mesures d'atténuation des effets de l'aménagement.

Les quatre stades ne sont pas nécessaires pour tous les projets.

Premier stade : étude préliminaire et inspection du bien

Les archéologues-conseils déterminent le potentiel archéologique, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait des sites archéologiques sur le bien.

Pour ce faire, ils étudient les données sur la géographie, l'histoire et l'utilisation du sol se rapportant au bien et aux zones avoisinantes pertinentes, et ils vérifient l'état actuel des lieux. Ils communiquent avec le Ministère pour savoir s'il existe des sites archéologiques connus sur le bien ou aux alentours.

Si les archéologues-conseils concluent que le bien comporte des zones ayant un potentiel archéologique, il faut procéder à une évaluation de deuxième stade pour ces zones.

Deuxième stade : évaluation du bien

Les archéologues-conseils procèdent à une prospection pour repérer les ressources archéologiques sur le bien visé par l'aménagement.

S'il s'agit d'un champ labouré, la prospection consiste à marcher en long et en large sur toute la superficie du champ pour chercher des artefacts à la surface du sol. Dans les zones non labourables, comme des forêts ou des pâturages envahis par une végétation dense, les archéologues creusent des rangées parallèles de petits trous, appelés des sondages, jusqu'au sous-sol stérile, à intervalles réguliers, et criblent le sol prélevé pour chercher des artefacts.

D'autres stratégies peuvent être requises si le bien est pavé ou recouvert de remblai ou s'il y a d'anciennes terres végétales profondément enfouies (comme des plaines d'inondation ou d'anciennes dunes).

Les résultats de la prospection permettent de déterminer si les ressources archéologiques trouvées présentent suffisamment de caractère ou de valeur sur le plan du patrimoine culturel pour nécessiter une évaluation de troisième stade.

Troisième stade : évaluation propre au site

Cette évaluation est effectuée pour tous les sites pouvant présenter une valeur sur le plan du patrimoine culturel. Les archéologues-conseils déterminent avec exactitude les dimensions du site archéologique, mesurent le caractère ou la valeur qu'il présente sur le plan du patrimoine culturel et, au besoin, formulent des recommandations concernant les stratégies du quatrième stade d'atténuation des effets de l'aménagement.

A cette fin, les archéologues-conseils mènent une recherche documentaire et des travaux sur le terrain plus approfondi qui viennent expliquer en détail les données recueillies au deuxième stade.

Ils établissent la carte des limites spatiales du site et recueillent davantage de renseignements sur ses caractéristiques par d'autres prospections pédestres, la collecte d'artefacts à la surface du sol et l'excavation d'un certain nombre d'unités de fouille (d'un mètre carré) sur toute l'étendue du site.

Selon les circonstances, certains sites (par exemple les sites pavés ou profondément enfouis) pourraient nécessiter d'autres méthodes spécialisées d'évaluation.

L'archéologue déterminera si des sites archéologiques ont une valeur ou un intérêt culturel suffisant pour nécessiter de quatrième stade de l'atténuation des impacts du développement.

Quatrième stade : atténuation des effets de l'aménagement

Ce stade comprend la mise en œuvre de stratégies de conservation de sites archéologiques qui présentent une valeur sur le plan du patrimoine culturel.

Le choix de la meilleure approche pour conserver le site peut inclure un examen des stratégies possibles avec le promoteur du projet d'aménagement, la municipalité ou toute autre autorité approbatrice, les communautés autochtones et les autres intervenants dans le domaine du patrimoine.

La conservation des sites archéologiques ayant une valeur sur le plan du patrimoine culturel ne signifie pas qu'il faille mettre fin aux projets d'aménagement.

On peut conserver un site en protégeant son périmètre à long terme pendant que les travaux d'aménagement se poursuivent tout autour, ou encore en enlevant un site archéologique en prenant soin de consigner toutes les données pertinentes, au moyen d'une fouille, avant que ne commencent les travaux d'aménagement.

Si la protection n'est pas viable, l'atténuation peut impliquer de documenter et de fouiller complètement un site archéologique avant que le développement n'ait lieu.

Évitement et protection à long terme

À moins que des mesures de protection à long terme ne soient mises en place, un site archéologique ne peut être considéré comme véritablement protégé.

L'archéologue-conseil recommandera au promoteur du projet d'aménagement une stratégie d'évitement et de protection à long terme qui peut prévoir des clauses restrictives sur les titres, des modifications à des règlements municipaux ou la cession du droit de propriété du bien à une municipalité ou à un autre organisme public ayant un portefeuille immobilier. Ces mesures, ainsi que d'autres mesures possibles de protection à long terme, sont définies en détail dans les guides Protégeons le patrimoine Ontarien.

Fouille

Si les circonstances ne permettent pas la protection d'un site, on peut procéder à une fouille avant le début des travaux de construction.

L'objet d'une telle fouille est de consigner les données sur le site au moyen de mesures, de cartes, de dessins et de photographies, et d'en enlever les artefacts.

Rapport au ministère

Une fois l'évaluation archéologique terminée, l’archéologue-conseil rédige un rapport qu'il soumet au Ministère. Ce dernier révise le rapport de manière à s'assurer que :

  • l'archéologue titulaire d'une licence a respecté les conditions qui s'y rattachent, y compris l'exigence ministérielle d'effectuer des travaux sur le terrain et de présenter un rapport
  • les sites archéologiques, s'il y en a, ont été dûment conservés