Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990, paragraphe 7(1)

L’examen du ministère est assujetti aux dispositions du Règlement de l’Ontario 616/98, qui établit une date limite pour l’achèvement du présent document. Des modifications à l’évaluation environnementale pour le projet Hardrock ont été présentées au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs le 17 août 2018. La date limite pour l’achèvement de l’examen était le 21 septembre 2018. Le présent paragraphe et l’avis d’achèvement donné constituent les avis exigés au paragraphe 7(3) de la Loi sur les évaluations environnementales.

L’examen documente l’analyse que le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a faite de l’évaluation environnementale modifiée et tient compte des commentaires des organismes gouvernementaux, du public et des communautés autochtones.

Sommaire de l’examen du ministère

Qui

Greenstone Gold Mines

Quoi

Examen par le ministre d’une évaluation environnementale pour le projet Hardrock, qui comprend la construction, l’exploitation et la désafection éventuelle d’une nouvelle mine d’or à ciel ouvert et d’une usine de traitement du minerai, ainsi que l’exécution des activités accessoires connexes, désignées collectivement sous le nom de mine d’or Hardrock.

Quand

Présentation de l’évaluation environnementale : 18 juillet 2017
Présentation des modifications : 17 août 2018
Achèvement de l’examen ministériel : 14 septembre 2018

Selon les prévisions, la construction de l’entreprise proposée s’échelonnera sur une période d’environ 29 mois, et le site sera exploité pendant au moins 15 ans avant le début des travaux de fermeture.

L’emplacement de l’entreprise proposée se trouve à environ cinq kilomètres au sud de Geraldton, en Ontario, à l’intersection de la route 11 et du boulevard Michael Power.

Pourquoi

Une estimation de la ressource réalisée en 2012 indiquait que les gisements d’or de la mine Hardrock comportaient environ 4,12 millions d’onces au total, dont la valeur est estimée à 3,6 milliards de dollars.

Conclusions

À la suite de l’examen, le ministère conclut que l’évaluation environnementale pour le projet Hardrock a été préparée conformément au cadre de référence modifié approuvé et aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.

L’information fournie dans l’évaluation environnementale soutient les recommandations et conclusions relatives à la sélection de l’entreprise proposée pour laquelle est demandée une autorisation en vertu de la Loi. Les conséquences environnementales de l’entreprise proposée ont été clairement déterminées, et les engagements dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, les conditions d’approbation proposées ainsi que les autres mesures qui doivent être prises à l’appui des demandes de permis et d’approbation à venir abordent adéquatement la façon dont ces conséquences seront évitées, réduites, gérées ou atténuées.

1. Introduction

Les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE) mettent en place un processus de planification mené par le promoteur qui intègre les questions environnementales dans la planification et le processus décisionnel du projet. Il s’agit du processus d’évaluation environnementale (EE). Les entreprises et les promoteurs assujettis à la LEE doivent d’abord être approuvés au regard de la Loi avant que l’entreprise puisse aller de l’avant.

Le processus d’EE commence par la caractérisation d’un problème ou d’une occasion, qui représente l’objectif du processus d’EE. Un nombre raisonnable de manières et d’approches distinctes visant à aborder le problème ou l’occasion en question sont alors envisagées et comparées. Cette étape comprend notamment l’évaluation et la comparaison des conséquences possibles, tant directes qu’indirectes, de chacune des options envisagées sur l’environnement. La LEE donne un sens large à l’environnement afin d’inclure les environnements naturels, sociaux, économiques, culturels et bâtis. Les mesures à prendre pour éviter, réduire, gérer ou atténuer les conséquences environnementales possibles de chacune des options sont également cernées et prises en compte. Le processus d’EE doit clairement indiquer de quelle façon les avantages et inconvénients de chaque option ont été mesurés et évalués sur le plan de leurs conséquences sur l’environnement.

La solution au problème ou à l’occasion ayant enclenché le processus d’EE est déterminée dans le cadre de l’évaluation systématique d’un éventail raisonnable d’options. Le résultat final est la détermination d’une option qui présente le meilleur équilibre entre les avantages et les inconvénients, laquelle devient l’entreprise recommandée. Le processus d’EE détermine, sur la base des conséquences environnementales, l’entreprise pour laquelle sera demandée une autorisation aux termes de la LEE, en plus d’établir la manière dont ces conséquences peuvent être gérées.

Au cours du processus d’EE, le promoteur consulte les parties prenantes concernées, y compris des organismes gouvernementaux, les communautés autochtones possiblement touchées et les membres du public intéressés. Ces activités de consultation visent à s’assurer qu’on a cerné et pris en compte les mandats législatifs, droits et intérêts respectifs de ces parties dans le cadre de la planification et du processus décisionnel de l’EE. Les résultats de la consultation doivent être documentés dans un dossier de consultation.

Si l’entreprise est autorisée, le promoteur doit la mettre en œuvre telle qu’elle est décrite dans l’EE de même qu’en respectant les engagements énoncés dans l’EE, les conditions d’autorisation et l’ensemble des autres exigences législatives, permis et approbations applicables.

2. Promoteur

Greenstone Gold Mines (le promoteur) est une société minière canadienne. Elle a été créée dans le cadre d’un partenariat à parts égales entre Premier Gold Mines Limited et Centerra Gold Incorporated aux fins de la planification, de la construction, de l’exploitation et, ultimement, de la désaffectation de la mine d’or Hardrock proposée (entreprise). Pour en apprendre davantage sur le promoteur, consulter la sous-section 1.1 de l’EE modifiée.

3. Contexte

En décembre 2008, le promoteur s’est porté acquéreur de la concession minière de Hardrock, qui comprend la mine Hardrock et la mine MacLeod-Mosher, deux anciennes mines d’or exploitées de 1938 à 1970 et dont on a extrait environ deux millions d’onces d’or. Elles ont été fermées en raison de conditions économiques défavorables, même si on savait qu’elles recelaient encore du minerai propre à l’exploitation. Une estimation de la ressource réalisée en 2012 indiquait que les gisements d’or de la mine Hardrock comportaient environ 4,12 millions d’onces au total. Le promoteur a entrepris et commandé diverses études économiques, environnementales et techniques sur les ressources potentielles de la concession minière de Hardrock. Les conclusions de ces études soutenaient la construction, l’exploitation et la désaffectation d’une nouvelle mine d’or à ciel ouvert et d’une usine de traitement du minerai, ainsi que l’exécution des activités auxiliaires connexes, dans le but d’extraire les ressources possibles de la concession minière de Hardrock. Pour plus de détails sur les études économiques, environnementales et techniques réalisées pour évaluer les ressources possibles de la concession minière de Hardrock, consulter la sous-section 1.2 de l’EE modifiée sur le but du projet.

4. Entente volontaire

Le 28 août 2014, l’ancien ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, devenu le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministère), a officiellement conclu une entente volontaire avec le promoteur afin d’assujettir l’entreprise aux exigences de la LEE. Au départ, l’entreprise proposée n’y était pas assujettie, mais certaines de ses composantes étaient soumises aux exigences de plusieurs documents relatifs aux EE de portée générale. Le promoteur a reconnu que la réalisation d’une EE distincte permettrait de prendre en compte les conséquences environnementales possibles de l’entreprise et de ses différentes options, et de mener à bien la consultation, dans le cadre d’un processus unique et exhaustif de planification et de prise de décision. Le promoteur a donc demandé que l’entreprise soit assujettie à la LEE. Une copie de l’entente volontaire se trouve à l’Annexe A.

5. Processus d’évaluation environnementale

La première étape du processus d’EE est la préparation et la présentation d’un cadre de référence. Le cadre de référence approuvé établit de quelle façon le promoteur répondra aux exigences de la LEE lors de la préparation de l’EE et décrit le processus de préparation, notamment en présentant l’énoncé du problème, les options qui seront évaluées ainsi que les activités de consultation qui seront menées auprès du public, des organismes gouvernementaux et des communautés autochtones. Une fois le cadre de référence approuvé, le promoteur peut procéder à la préparation de l’EE de façon conforme au cadre de référence approuvé.

5.1 Cadre de référence

Le 24 juin 2015, le cadre de référence modifié pour l’EE du projet Hardrock a été approuvé par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministère) avec des modifications. Le ministère a été convaincu qu’une EE préparée conformément au cadre de référence modifié serait dans l’intérêt public et qu’elle ferait en sorte de prévoir la protection, la conservation et la gestion éclairée de l’environnement. Le ministère a aussi été convaincu que les modifications faisant partie de la décision favoriseraient une importante participation des communautés autochtones pendant le processus d’EE. Une copie de l’avis d’approbation se trouve à l’Annexe B.

5.2 Évaluation environnementale

Le 18 juillet 2017, le promoteur a officiellement présenté l’EE pour le projet Hardrock au ministère en vue d’obtenir une décision. Conformément aux exigences du Règlement de l’Ontario 616/98, qui porte sur les dates limites, une période officielle d’examen et de commentaires de sept (7) semaines commence au moment de la présentation d’une EE. Étant donné l’ampleur et la complexité des documents relatifs à l’EE, et reconnaissant les besoins en matière de ressources et de capacité des organismes gouvernementaux, communautés autochtones et membres du public afin de procéder à un examen minutieux de ces documents, le promoteur et le ministère ont convenu de prolonger la période d’examen et de commentaires de quatre (4) semaines, soit jusqu’au 6 octobre 2017.

Durant la période d’examen et de commentaires, les organismes gouvernementaux, les communautés autochtones et les membres du public intéressés ont pu passer en revue les documents relatifs à l’EE et soumettre des observations au ministère afin que celui-ci puisse les prendre en considération au moment de prendre une décision concernant l’entreprise pour laquelle une autorisation est demandée. À l’issue de cette période, le promoteur a examiné les commentaires reçus et y a répondu. Dans le cadre de ce processus, le promoteur a pris des engagements supplémentaires, effectué d’autres activités de recherche et de modélisation, et fourni des précisions additionnelles afin d’aborder les préoccupations et enjeux soulevés. Le ministère a avisé le promoteur que l’EE devait être modifiée afin que ces renseignements additionnels puissent être examinés par le ministère au moment de prendre une décision concernant l’entreprise. Le 16 juillet 2018, la sous-ministre adjointe responsable de la Direction des évaluations et des permissions environnementales a fait parvenir au promoteur une lettre présentant les attentes du ministère concernant la modification demandée, dans laquelle elle invitait notamment le promoteur à intégrer les renseignements supplémentaires à l’EE au moyen d’une modification. Une copie de cette lettre se trouve à l’Annexe C.

Le 17 août 2018, le promoteur a présenté un dossier d’information complémentaire dans lequel figuraient les renseignements additionnels préparés en réponse aux commentaires, aux préoccupations et aux enjeux exprimés durant la période d’examen et de commentaires ayant suivi la présentation de l’EE. Ce dossier incluait également des modifications aux sections 3, 4, 5, 10, 19 et 24 ainsi qu’à l’annexe F13 des documents relatifs à l’EE. Une copie de la lettre d’accompagnement et du tableau de suivi des changements aux chapitres se trouvent à l’annexe D.

L’information complémentaire présentée par le promoteur a été acceptée par le ministère en tant que modification à l’EE et sera prise en compte dans le cadre de la demande à propos de laquelle le ministère prendra une décision. Une copie de l’information complémentaire qui constitue la modification à l’EE et le dossier de consultation actualisé sont accessibles sur le site Web du promoteur du projet et devraient être consultées parallèlement au présent examen.

6. Entreprise proposée

Le promoteur demande une autorisation aux termes de la LEE pour la construction, l’exploitation et la désaffectation éventuelle d’une nouvelle mine d’or à ciel ouvert et d’une usine de traitement du minerai ainsi que l’exécution des activités accessoires connexes. En vertu de l’EE modifiée, l’entreprise proposée est constituée des éléments clés suivants :

  • une mine d’or à ciel ouvert
  • des zones d’entreposage des déblais
  • une pile de stockage de minerai
  • une zone d’entreposage de minerai avant traitement et une usine de broyage
  • une installation de concassage et de traitement du minerai
  • une installation de gestion des résidus
  • une station de traitement de l’eau de la mine
  • un raccordement à l’installation de traitement des eaux usées municipale de Geraldton pour le traitement des eaux usées
  • un raccordement à l’usine de traitement des eaux usées municipale de Greenstone pour la gestion des eaux usées du camp minier temporaire
  • un système de distribution d’eau
  • un système d’approvisionnement, de conversion, d’entreposage et de distribution de carburant
  • un système de production et de distribution d’énergie
  • une installation de fabrication et d’entreposage d’explosifs
  • une installation de gestion des déchets ménagers et solides (lieu d’enfouissement)
  • des édifices et des carreaux
  • des routes d’accès et des canalisations internes
  • un baraquement temporaire
  • le déplacement du poste de transformation de Longlac, une sous-station d’Hydro One, et d’un dépôt du ministère des Transports, ainsi que la modification du tracé de certaines parties d’une ligne de transmission de 115 kilovolts et d’une ligne de distribution de 44 kilovolts, et d’une partie du tracé de l’autoroute 11

Une description détaillée de l’entreprise pour laquelle une autorisation est demandée et une description de tous les éléments proposés se trouvent à la section 5 de l’EE modifiée.

L’entreprise proposée est située dans le Nord-Ouest de l’Ontario, dans la municipalité de Greenstone, à environ 275 kilomètres (km) au nord-est de Thunder Bay; elle occupera environ 5 000 hectares (ha) de terres qui se trouvent à 5 km au sud de la municipalité de Geraldton (figure 1). Elle sera située dans le bassin versant de la rivière Kenogamisis, proche du lac Kenogamisis. La qualité de l’eau dans le secteur est affectée par des taux d’arsenic, de fer et de phosphore supérieurs aux lignes directrices provinciales en matière de qualité de l’eau. Pour cette raison, le lac a été désigné milieu récepteur en vertu de la politique numéro 2. Le milieu environnant comprend des communautés de végétation en zone sèche et en milieu humide propres à la forêt boréale. Des espèces fauniques en péril et des espèces dont la conservation est préoccupante ont été observées dans la région, notamment trois espèces d’oiseaux (paruline du Canada, engoulevent bois-pourri et pioui de l’Est), deux espèces de chauve-souris (vespertilion brun et vespertilion nordique) et une espèce de papillon (alpin à ocelles rouges). En outre, le parc provincial MacLeod est situé à proximité du bassin central du lac Kenogamisis et à l’est de l’emplacement de l’entreprise proposée. Ce parc de catégorie récréative offre la possibilité de pratiquer diverses activités comme le camping, la randonnée pédestre, la pêche, la baignade, la navigation de plaisance, le canot, les pique-niques et l’observation des oiseaux.

L’entreprise proposée est considérée comme une mine de taille moyenne. On estime que la mine à ciel ouvert occupera une superficie de 112 ha et aura une profondeur de 460 mètres (m), avec une pente maximale de 55 degrés (figure 2). La zone qui sera occupée par la mine fait l’objet de plusieurs baux, claims et permis d’occupation brevetés et de claims jalonnés détenus par le promoteur. La zone est constituée de terres de la Couronne dans une proportion de 60 % environ.

Selon les prévisions, la construction de l’entreprise proposée s’échelonnera sur une période d’environ 29 mois, et le site sera exploité pendant au moins 15 ans. On prévoit que les activités minières permettront d’extraire 24 000 tonnes par jour de minerai au cours des deux premières années d’exploitation, alors que la troisième année, la production sera augmentée à 30 000 tonnes par jour, et ce pour le reste de la durée de vie de la mine. Lors des deux dernières années, les activités d’extraction cesseront et seules les piles de stockage de minerai seront utilisées. On estime que l’exploitation de la mine produira un total d’environ 139 millions de tonnes de minerai, d’une teneur moyenne de 1 gramme d’or par tonne. La production totale d’or au cours de la durée prévue de l’entreprise proposée pourrait atteindre jusqu’à 4,2 millions d’onces. Le coût total de l’entreprise est estimé à 767 891 846 dollars. Si l’entreprise proposée est approuvée, on prévoit qu’elle sera construite et en exploitation d’ici le début de 2021.

L’EE modifiée précise que l’entreprise proposée comprendra le déplacement partiel de résidus anciens provenant des anciennes mines Hardrock et MacLeod. Une partie des dépôts de résidus anciens est située directement sur l’emplacement prévu de la mine à ciel ouvert, et ils seront transportés vers une installation de gestion des résidus qui sera partie intégrante de l’entreprise proposée. D’autres sites où se trouvent des résidus anciens peuvent aussi être perturbés par la construction, et on envisage également de déplacer ces résidus. On estime que jusqu’à 20 % des résidus anciens de la zone d’étude de l’EE peuvent être déplacés. Selon les prévisions du promoteur, le déplacement des résidus anciens entraînera une amélioration nette globale de la qualité de l’eau, en particulier une réduction des concentrations d’arsenic dans le lac Kenogamisis.

Si l’autorisation aux termes de la LEE est accordée, l’entreprise proposée devra être menée à bien conformément aux modalités, aux dispositions et aux engagements mentionnés dans l’EE modifiée ainsi qu’aux conditions d’autorisation proposées. De plus, le promoteur doit tout de même obtenir toutes les autorisations législatives fédérales et provinciales requises aux fins de la conception, de la construction, de l’exploitation et de la désaffectation de l’entreprise proposée.

Figure 1 : Emplacement du projet Hardrock

Cette carte montre l’emplacement du projet de Hardrock relativement aux villes, villages, routes et plans d’eau à proximité, ainsi que les limites du district et de la municipalité. Ce projet se trouve le long de la route 11, à 5 km au sud de Geraldton, dans la municipalité de Greenstone.

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Figure 2 : Aménagement du site du projet Hardrock

Cette carte montre l’emplacement du projet de Hardrock relativement à la zone environnante. Les lieux suivants sont indiqués :

  • la mine à ciel ouvert
  • l’installation de gestion des résidus
  • le nouveau tracé de la route 11
  • les canalisations et les fosses de collecte
  • les routes
  • les lignes de distribution d’électricité
  • les résidus
  • les plans d’eau et les traverses de cours d’eau

La mine à ciel ouvert est située près du côté nord de la zone du projet, au sud du nouveau tracé de la route 11.

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7. Examen par le ministère

La LEE exige que le ministère prépare et rende public un résumé de l’évaluation d’une EE effectuée par ses représentants, qui est appelée « examen par le ministère » (examen). L’examen présente le point de vue du ministère, qui détermine si une EE a été préparée conformément à un cadre de référence approuvé, si elle répond aux exigences de la LEE et si elle fournit suffisamment d’information pour permettre au ministère de prendre une décision à propos de l’entreprise pour laquelle est demandée une autorisation aux termes de la Loi.

L’examen documente également les conclusions de l’évaluation du ministère établissant si l’information fournie dans une EE appuie les recommandations et les conclusions relatives à la sélection de l’entreprise préférée. Cela comprend notamment une évaluation des mérites techniques de l’entreprise, y compris les conséquences environnementales prévues et les mesures d’atténuation envisagées, ainsi qu’un aperçu et une analyse de la façon dont on a examiné et pris en compte les commentaires, préoccupations et enjeux exprimés par les organismes gouvernementaux, les communautés autochtones et les membres du public à propos de l’EE et de l’entreprise préférée.

Une fois terminé, l’examen peut être étudié par le public durant une période de cinq (5) semaines qui débute par l’émission de l’avis d’achèvement de l’examen par le ministère. Au cours de cette période, les organismes gouvernementaux, les communautés autochtones et les membres du public intéressés peuvent soumettre leurs observations sur l’EE, les documents relatifs à l’EE et l’entreprise pour laquelle est demandée une autorisation. Toutes les observations reçues seront prises en considération par le ministère au moment de prendre une décision au sujet de l’entreprise. En outre, quiconque est d’avis que des questions, préoccupations ou conséquences environnementales importantes n’ont pas été cernées, examinées ou traitées de façon adéquate dans le cadre de l’EE peut demander au ministre de renvoyer l’EE, ou toute question y afférent, au Tribunal de l’environnement en vue de la tenue d’une audience. Les demandes d’audience peuvent uniquement être présentées au cours de cette période d’examen. Le ministre étudiera toutes les demandes au moment de prendre une décision et déterminera si une audience est nécessaire.

Il convient de noter que l’examen lui-même n’est pas un mécanisme de prise de décision. La décision du ministre au sujet de l’entreprise est prise au terme de la période de consultation publique qui a lieu après que l’examen est rendu public. La décision du ministre doit aussi être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

7.1 Résultats de l’examen par le ministère

L’examen de l’EE modifiée pour le projet Hardrock offre un résumé de l’analyse des documents afférents par le ministère et fournit une opinion sur la conformité de l’EE modifiée au cadre de référence modifié approuvé et aux exigences de la LEE, en plus de déterminer si elle fournit suffisamment d’information pour permettre au ministère de prendre une décision à propos de l’entreprise pour laquelle est demandée une autorisation. L’examen n’a pas pour but de résumer l’information présentée dans l’EE modifiée. Pour plus de détails sur le processus décisionnel ou l’entreprise pour laquelle une autorisation est demandée, consulter les documents relatifs à l’EE modifiée.

7.1.1 Conformité au cadre de référence approuvé

Le promoteur a préparé l’EE modifiée conformément au cadre de planification établi dans le cadre de référence modifié approuvé, et l’EE modifiée fournit suffisamment d’information sur la façon dont ont été respectés les engagements pris dans ce cadre de référence. L’annexe E offre un résumé de l’analyse effectuée par le ministère en vue d’établir la conformité aux exigences et aux engagements énoncés dans le cadre de référence modifié approuvé.

7.1.2 Conformité à la LEE

Une EE doit être préparée conformément aux exigences de la LEE. La section qui suit présente l’analyse des principales exigences de la LEE effectuée par le ministère en vue d’établir si elles ont été respectées.

But de l’entreprise

Les avantages économiques possibles associés à l’extraction, au traitement et à la vente d’or provenant de la concession minière de Hardrock constituent l’occasion qui a donné lieu au processus d’EE. Une évaluation économique préliminaire a conclu que la concession recèle environ 4,12 millions d’onces d’or, dont la valeur est estimée à 3,6 milliards de dollars. Des études économiques, environnementales et techniques liées aux ressources possibles des gisements de la mine Hardrock ont également été entreprises. Les conclusions de ces études appuyaient une proposition visant la construction, l’exploitation et la désaffectation éventuelle d’une nouvelle mine d’or à ciel ouvert et d’une usine de traitement du minerai, ainsi que l’exécution des activités accessoires connexes, en vue de l’extraction des ressources potentielles de la concession minière de Hardrock. Pour en apprendre davantage sur l’occasion ayant donné lieu au processus d’EE, consulter la sous-section 1.2 de l’EE modifiée sur le but du projet.

Zone d’étude

Un secteur géographique précis a été cerné et analysé durant le processus d’EE. La zone d’étude a été établie en fonction des limites géographiques des secteurs qui risquent ou sont raisonnablement susceptibles d’être touchés, de façon directe ou indirecte, par l’entreprise proposée et les différentes options examinées au cours du processus d’EE. La zone d’étude est constituée d’un segment de territoire d’une superficie d’environ 2 620 ha, situé à cinq km au sud de Geraldton (figure 1). Pour plus de détails sur la zone analysée dans le cadre du processus d’EE, consulter la section 12 de l’EE modifiée sur le contexte environnemental.

Description de l’environnement

L’EE fournit une description des conditions actuelles dans la zone d’étude. La description comporte suffisamment de détails à propos de chacun des éléments de l’environnement définis en vertu de la LEE, qui comprennent les environnements naturels, sociaux, économiques, culturels et bâtis. Pour obtenir une description détaillée des conditions environnementales qui prévalent dans la zone d’étude de l’EE, consulter la section 2.3 de l’EE modifiée offrant un résumé des conditions actuelles.

Justification des différentes options

Conformément au cadre de référence modifié approuvé, l’EE modifiée a été préparée conformément aux sections 6(2)(c) et 6.1(3) de la LEE et s’est « concentrée » sur l’examen des « autres façons possibles de réaliser l’entreprise ». Une mine à ciel ouvert a été désignée comme « solution de rechange » préférée. La limitation de l’examen aux différentes façons possibles de réaliser l’entreprise et aux solutions de rechange est justifiée par les conclusions d’une évaluation économique préliminaire qui a déterminé qu’une mine à ciel ouvert est la seule approche raisonnable pour l’extraction des ressources. Pour plus de détails sur les justifications à l’appui de la sélection des différentes options qui ont été analysées dans le cadre du processus d’EE, consulter la section 4.1 de l’EE modifiée sur les modes d’évaluation des différentes options.

Évaluation des différentes options

Une fois la « solution de rechange » préférée établie, l’analyse des autres options s’est attardée à l’évaluation et à la comparaison d’un éventail raisonnable d’autres façons de réaliser l’entreprise. Un nombre raisonnable d’autres options pour chacun des principaux éléments requis pour faciliter la mise en œuvre, l’exploitation et la désaffectation éventuelle de l’entreprise proposée ont été cernées, évaluées et comparées. Le « choix de ne rien faire » a également été pris en compte et utilisé comme étalon pour évaluer et comparer les avantages et inconvénients des autres options envisagées dans le cadre du processus d’EE. Une modification a été apportée à l’EE afin de fournir une explication plus détaillée du processus décisionnel qui a été suivi pour parvenir aux conclusions qui appuient la sélection de l’entreprise préférée pour laquelle une autorisation est demandée. La modification comprenait la détermination et la description des critères et indicateurs qui ont servi à évaluer et à mesurer les conséquences possibles, tant positives que négatives, de chacune des options sur chaque élément de l’environnement défini dans la LEE, ainsi qu’une clarification des raisons pour lesquelles ont été sélectionnés chaque critère et les indicateurs correspondants. La modification ne fournissait toutefois aucune précision sur la pondération, le score ou la mesure de chacun des indicateurs utilisés dans le cadre de l’évaluation et de la comparaison initiales des différentes options. Ces renseignements auraient offert une explication plus transparente de la façon dont les options examinées lors du processus d’EE ont été évaluées et comparées. Pour en apprendre davantage sur les options examinées dans le cadre du processus d’EE, consulter la section 4.0 de l’EE modifiée sur l’évaluation des différentes options.

Évaluation des conséquences environnementales

L’EE modifiée comporte une explication des méthodes et études utilisées pour cerner, mesurer et évaluer les conséquences environnementales possibles, tant positives que négatives, de l’entreprise et des options examinées lors du processus d’EE. On y retrouve notamment un résumé des conséquences, directes et indirectes, qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur chaque élément de l’environnement défini en vertu de la LEE. L’EE modifiée offre une description de la méthodologie d’évaluation suivie pour parvenir aux conclusions qui appuient la sélection de l’entreprise préférée. Pour en apprendre davantage sur l’évaluation des conséquences environnementales, consulter la sous-section 6.4 de l’EE modifiée.

Description et justification de l’entreprise

Selon l’EE modifiée, l’entreprise pour laquelle une autorisation est demandée est la construction, l’exploitation et la désaffection éventuelle d’une nouvelle mine d’or à ciel ouvert et d’une usine de traitement du minerai, ainsi que l’exécution des activités auxiliaires connexes. L’entreprise est décrite selon un niveau de détail conceptuel, et l’EE modifiée explique également de quelle façon sa conception sera finalisée conformément à toutes les normes et exigences législatives applicables ainsi qu’aux engagements pris lors du processus d’EE. L’EE a également fait l’objet d’une modification incluant la présentation d’information, d’études et d’approches recommandées additionnelles à l’appui de la sélection des éléments de l’entreprise pour laquelle une autorisaiton est demandée. La description modifiée fournit suffisamment d’information à propos du cycle de vie complet de l’entreprise proposée, y compris sa construction, son exploitation et sa désaffectation éventuelle, de même que des précisions qui permettent de comprendre l’entreprise pour laquelle une autorisation est demandée. Pour en apprendre plus sur la description de l’entreprise préférée, consulter la sous-section 5 de l’EE modifiée.

Consultation

L’EE modifiée comprend une description et un résumé des résultats des activités de consultation et de discussion tenues auprès des organismes gouvernementaux, des communautés autochtones et des membres du public intéressés dans le cadre de la préparation de l’EE. Conformément aux exigences de l’article 6(3) de la LEE, le processus de consultation mis en œuvre pendant la préparation de l’EE est documenté dans un dossier de consultation publique. Ce dossier contient un résumé des préoccupations et enjeux soulevés au cours du processus d’EE de même qu’une explication de la façon dont ils ont été examinés et pris en compte. Un dossier de consultation actualisé figure sur le site Web du projet du promoteur et devrait être consulté parallèlement au présent examen. Pour plus de détails au sujet de l’information supplémentaire sur la consultation réalisée lors de la préparation de l’EE et les résultats qui en sont issus, consulter la sous-section 3 de l’EE modifiée sur les communautés et les parties prenantes.

Conclusion

L’EE modifiée a été préparée conformément aux exigences de la LEE et fournit suffisamment d’information à propos de la prise en compte des exigences de la LEE. L’EE modifiée offre une explication adéquate du processus décisionnel mis en œuvre pour parvenir aux conclusions qui appuient la sélection de l’entreprise préférée pour laquelle une autorisatiton est demandée.

7.1.3 Consultation

La consultation des personnes intéressées est un élément central du processus d’EE et une exigence légale de la LEE. L’article 5.1 de la LEE prévoit que la consultation des personnes intéressées devrait avoir lieu pendant la préparation de l’EE. Il incombe au promoteur de mobiliser et de consulter l’ensemble des organismes gouvernementaux, des communautés autochtones et des membres du public qui pourraient être touchés par l’entreprise au cours de la préparation de l’EE. La consultation doit également être menée conformément au plan de consultation décrit dans le cadre de référence approuvé.

Coordination fédérale-provinciale

Outre l’entente volontaire conclue par le promoteur pour assujettir l’entreprise proposée aux exigences de la LEE, l’entreprise est aussi assujettie à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Pour répondre aux exigences provinciales et fédérales en matière d’EE pour l’entreprise proposée, le promoteur a mis en œuvre un processus d’EE coordonné. Cette mesure avait pour but de veiller à ce que les conséquences environnementales possibles de l’entreprise proposée et de ses différentes options puissent être examinées et que la consultation soit menée dans le cadre d’un seul processus complet de planification et de prise de décision plutôt qu’en faisant appel à deux processus distincts. Au terme du processus d’EE coordonné, un document unique a été produit pour décrire de quelle façon les exigences provinciales et fédérales en matière d’EE ont été prises en compte.

Processus de consultation

Le 8 juillet 2015, le promoteur a émis un avis de lancement de l’EE qui annonçait le début du processus d’EE et fournissait aux organismes gouvernementaux, aux communautés autochtones et aux membres du public intéressés pertinents de l’information sur les modalités proposées et la façon de participer. Une copie de l’avis a été acheminée à chaque organisme gouvernemental, communauté autochtone et membre du public possiblement intéressé par l’entreprise proposée.

Au cours de la préparation de l’EE, le promoteur a mis en œuvre un processus de consultation exhaustif visant à cerner, à examiner et à prendre en compte les enjeux et préoccupations des organismes gouvernementaux, des communautés autochtones et des membres du public intéressés dans le cadre du processus d’EE. Conformément aux engagements relatifs à la consultation décrits dans le cadre de référence modifié approuvé, le promoteur a mené au cours de la préparation de l’EE les principales activités de consultation suivantes :

  • établissement et maintien d’une liste des coordonnées des organismes gouvernementaux, des communautés autochtones possiblement touchées et des membres du public ayant manifesté leur intérêt à participer à la consultation durant le processus d’EE, ou dont le mandat pourrait être affecté par l’entreprise proposée
  • diffusion d’information et de mises à jour relatives au projet tout au long du processus d’EE par l’entremise d’un site Web consacré au projet, de la publication de bulletins électroniques, de communications écrites et de plusieurs séances de consultation publique selon une formule portes ouvertes
  • publication dans les journaux locaux des avis relatifs aux étapes officielles et aux activités de consultation de l’EE
  • tenue d’un dossier de consultation pour documenter tous les enjeux ou préoccupations soulevés au cours de la préparation de l’EE, ainsi que les réponses qui ont été fournies
  • rencontres avec les organismes gouvernementaux pour discuter des enjeux et mandats pertinents
  • rencontres avec les communautés autochtones pour partager l’information et les mises à jour liées au projet tout au long de l’EE
  • distribution d’une EE provisoire aux fins d’examen et de commentaires

Le processus de consultation comportait de nombreuses occasions de partage et d’examen de l’information relative à l’entreprise proposée avec des organismes gouvernementaux, des communautés autochtones possiblement touchées et des membres du public intéressés. Le promoteur a fait des efforts raisonnables pour offrir à tous ceux ayant manifesté un intérêt envers l’entreprise proposée ou participé au processus d’EE un nombre suffisant d’occasions de participer et de faire part de leurs observations.

Conformément à l’article 6(3) de la LEE, le processus de consultation a été documenté dans un dossier de consultation publique durant la préparation de l’EE. Ce dossier fournit un résumé des occasions de participation offertes et de la consultation menée au cours du processus d’EE, ainsi qu’un aperçu des enjeux et préoccupations qui ont été soulevés et de la façon dont ils ont été pris en compte. Le dossier de consultation a été actualisé afin d’y intégrer les activités de consultation qui ont eu lieu après la présentation de l’EE et pour documenter les engagements, études, modélisations et précisions supplémentaires préparés pour répondre aux enjeux et préoccupations soulevés durant la période d’examen et de commentaires consécutive à la présentation de l’EE. Une copie du dossier de consultation actualisé figure sur le site Web du projet et devrait être consultée parallèlement au présent examen.

La consultation des organismes gouvernementaux, des communautés autochtones et des membres du public a été menée conformément à l’article 5.1 de la LEE, aux attentes énoncées dans le document du ministère intitulé « Code de pratique : Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario » et aux engagements pris dans le cadre de référence approuvé. L’EE modifiée décrit adéquatement le processus et les méthodes de consultation utilisés au cours du processus d’EE, de même que les résultats de ces activités.

Au terme de la présentation officielle de l’EE, les organismes gouvernementaux, les communautés autochtones et les membres du public intéressés ont eu l’occasion de passer en revue les documents liés à l’EE et de soumettre au ministère leurs observations sur l’EE et l’entreprise proposée pour laquelle une autorisation est demandée. Le ministère a reçu un total de 22 soumissions pendant la période de commentaires officielle. Toutes les observations reçues par le ministère ont été acheminées au promoteur pour qu’il y réponde. Des copies des observations reçues et des réponses du promoteur se trouvent dans le dossier de consultation actualisé.

Équipe d’examen du gouvernement

Avant d’entreprendre la préparation de l’EE, le promoteur a communiqué avec tous les organismes gouvernementaux pertinents dont les intérêts ou le mandat étaient susceptibles d’être touchés par l’entreprise proposée. Cette démarche visait à valider les exigences réglementaires et législatives à prendre en compte dans le cadre du processus d’EE et à s’assurer de l’exactitude des coordonnées des personnes-ressources des organismes concernés. Au terme de cette démarche, on a identifié les organismes gouvernementaux suivants, collectivement appelés « équipe d’examen du gouvernement » :

  • Hydro One
  • Ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML)
  • Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines (MEDNM)
  • Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF)
  • Ministère des Transports (MTO)
  • Ressources naturelles Canada (RNC)
  • Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (MTCS)
  • Infrastructure Ontario
  • Pêches et Océans Canada (MPO)
  • Transports Canada (TC)
  • Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)
  • Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE)

Le promoteur a sollicité les commentaires de l’EEG de diverses manières, notamment au moyen d’appels téléphoniques, de communications écrites et électroniques, de rencontres officielles et de la distribution d’une EE provisoire aux fins d’examen. Un résumé de la consultation menée auprès de l’EEG au cours du processus d’EE, des observations reçues et des réponses du promoteur se trouve à la section 3 de l’EE modifiée.

À la suite de la présentation officielle de l’EE, l’EEG a eu l’occasion de passer en revue les documents liés à l’EE finale et de faire part de ses observations au ministère. La période de commentaires a été coordonnée par le ministère, et les membres de l’EEG devaient présenter leurs observations directement au ministère aux fins d’examen. Un total de six (6) soumissions ont été présentées, soit par Hydro One, le MAML, le MEDNM, le MRNF, le MTCS et le MTO.

En outre, la Direction des évaluations et des permissions environnementales, la Section du soutien technique du Bureau régional du Nord, la Direction de la surveillance environnementale et la Division des normes et des sciences de l’environnement du ministère ont également présenté des observations. Tous les commentaires formulés par l’EEG ont été transmis au promoteur pour qu’il y réponde. Bien que plusieurs organismes fédéraux aient examiné et commenté l’EE, la présentation de leurs observations a été coordonnée par l’ACEE. Les organismes fédéraux devaient présenter leurs observations à l’ACEE aux fins d’examen. Des commentaires ont été formulés par MPO, TC, et ECCC. Ils ont été regroupés par l’ACEE et acheminés au promoteur pour qu’il y réponde. Des copies des observations présentées par l’EEG et des réponses fournies par le promoteur se trouvent dans le dossier de consultation actualisé.

Consultation publique

Les membres du public, qui incluent le grand public, les organismes, les communautés, les entreprises, les groupes d’intérêt et les propriétaires fonciers, ont profité de plusieurs occasions de participer et de faire part de leurs commentaires durant le processus d’EE. Le promoteur a consulté les membres du public de diverses manières, notamment au moyen de séances de consultation publique, de communications écrites, de publication dans les journaux des avis relatifs aux étapes et aux activités de consultation de l’EE, ainsi que de l’affichage d’information et de documents sur un site Web du projet. La consultation avait pour but de renseigner les membres du public sur le processus d’EE et l’entreprise proposée. Un résumé de la consultation menée auprès des membres du public, des commentaires reçus et des réponses du promoteur figurent à la section 3 de l’EE modifiée.

A la suite de la présentation officielle de l’EE, les membres du public ont eu l’occasion d’examiner les documents liés à l’EE et de faire part de leurs observations au ministère. La période de commentaires était coordonnée par le ministère, et les membres du public devaient présenter leurs observations directement au ministère aux fins d’examen. Le ministère a reçu six (6) lettres d’appui de la part des membres du public. Des copies de toutes les observations présentées par le public et des réponses du promoteur se trouvent dans le dossier de consultation publique.

Consultation des communautés autochtones

La consultation des personnes intéressées, dont les communautés des Premières Nations et métisses, est une exigence fondamentale en vertu de la LEE. La consultation des communautés autochtones permet à celles-ci de participer au processus de planification de l’EE, d’échanger de l’information et de faire part de leurs points de vue sur la façon dont une entreprise peut toucher leurs droits ou leurs intérêts. En outre, aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle du Canada, la Couronne provinciale a une obligation de consultation auprès des communautés des Premières Nations et métisses lorsqu’elle a connaissance que des décisions ou mesures qu’elle prend pourraient avoir des effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus des traités établis ou affirmés de façon crédible. La consultation des communautés autochtones permet de déterminer si des droits ancestraux ou issus de traités pourraient être touchés par une entreprise proposée et, en consultation avec les communautés possiblement touchées, de quelle façon ces droits devraient être pris en compte. Bien que la Couronne demeure responsable d’assurer le caractère adéquat de la consultation auprès des communautés possiblement touchées, elle peut déléguer les aspects procéduraux de ce processus de consultation aux promoteurs.

Le 7 novembre 2014, le ministère, au nom de la Couronne, a officiellement délégué au promoteur les aspects procéduraux de la consultation sur les droits des Autochtones. Une copie de la lettre de délégation se trouve à l’annexe F du présent examen.

Avant de mettre en branle le processus d’EE, dans le cadre des activités de préconsultation tenues durant la préparation du cadre de référence, le promoteur s’est adressé au ministère, au ministère des Affaires autochtones, au MEDNM, au MRNF et à Affaires autochtones et du Nord Canada pour obtenir des conseils et directives dans le but d’identifier les communautés autochtones qui pourraient être touchées par l’entreprise proposée et devraient être consultées. Les communautés autochtones suivantes ont été désignées comme ayant un intérêt dans l’entreprise proposée ou un droit issu des traités affirmé ou établi qui pourrait être touché par l’entreprise :

  • Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek (AZA)
  • Première Nation d’Aroland (PNA)
  • Biigtigong Nishnaabeg
  • Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (BZA)
  • Bingwi Neyaashi Anishinaabek (BNA)
  • Première Nation du lac Constance (PNLC)
  • Première Nation de Eabametoong
  • Conseil des Métis de Greenstone de la Nation métisse de l’Ontario (NMO)
  • Première Nation de Ginoogaming (PNG)
  • Première Nation de Long Lake 58 (LL58)
  • Première Nation de Marten Falls
  • Première Nation de Pays Plat
  • Première Nation de Pic Mobert
  • Nation métisse indépendante Red Sky (NMIRS)

Le promoteur a d’abord communiqué avec les communautés autochtones identifiées pour connaître les coordonnées des personnes-ressources appropriées, vérifier si la communauté pouvait avoir un intérêt dans l’entreprise proposée, cerner les droits ancestraux ou issus des traités affirmés ou établis qui pourraient être touchés par l’entreprise proposée et convenir d’une méthode de partage d’information durant le processus d’EE.

Conformément au cadre de référence modifié approuvé, le promoteur a sollicité la participation des communautés autochtones et les a consultées lors des principales étapes du processus décisionnel de l’EE suivantes :

  • élaboration d’un plan de consultation spécifiquement à l’intention des communautés autochtones pour la préparation de l’EE
  • élaboration de la méthodologie, l’évaluation et les résultats des études de référence
  • élaboration de la méthodologie à suivre pour évaluer les différentes options et l’entreprise préférée
  • conclusion de l’étude et évaluation des différentes options (y compris la détermination des conséquences possibles et la mise en place de mesures d’atténuation et de gestion appropriées)
  • étude et évaluation de l’entreprise préférée (y compris la mise en place de mesures d’atténuation et de surveillance pour faire face aux conséquences possibles)
  • conclusion de l’étude et évaluation de l’entreprise préférée (y compris les conséquences possibles et les mesures de gestion connexes appropriées)

Les communautés autochtones ont été sollicitées au début du processus d’EE afin de déterminer de quelle façon elles souhaitaient prendre part au processus et de mieux comprendre leurs besoins en matière de capacité et de ressources pour favoriser leur participation. Les discussions ont mené à l’élaboration de plans de consultation propres à des communautés spécifiques et à l’octroi d’une aide financière pour favoriser la participation des communautés autochtones au processus d’EE. Le promoteur a conclu des ententes officielles de financement avec les communautés AZA, PNA, PNG, LL58 et NMO pour leur permettre de retenir les services de conseillers techniques, professionnels et conseillers juridiques afin de les aider à passer en revue l’EE, pour réaliser des études sur le savoir traditionnel et sur l’usage des terres et des ressources traditionnelles, et pour founir aux contrôleurs environnementaux nommés par la communauté des occasions de prendre part aux études sur le terrain menées dans le cadre du processus d’EE.

Durant le processus d’EE, les communautés autochtones ont été officiellement invitées au moyen d’une lettre et d’avis expédiés par la poste à participer à chacune des trois séances de consultation publique organisées lors de la préparation de l’EE. De plus, le promoteur a organisé plusieurs rencontres au sein des communautés dans le but de permettre aux membres et leaders communautaires, ainsi qu’à leurs représentants techniques, d’obtenir de l’information sur le projet et de faire part de leurs observations sur le processus d’EE. Les enjeux et préoccupations soulevés ont été examinés, pris en compte et, le cas échéant, intégrés au processus d’EE. Au terme du processus d’EE, le promoteur a transmis une EE provisoire à chacune des communautés autochtones aux fins d’examen et de commentaires.

Un résumé des consultations menées auprès des communautés autochtones au cours du processus d’EE, des observations reçues et des réponses du promoteur figure à la section 3 de l’EE modifiée.

À la suite de la présentation officielle de l’EE, les communautés autochtones ont eu l’occasion de passer en revue les documents relatifs à l’EE finale et de faire part de leurs observations au ministère. La période de commentaires était coordonnée par le ministère, et les communautés autochtones devaient présenter leurs observations directement au ministère aux fins d’examen. Le ministère a reçu un total de sept (7) soumissions provenant des communautés AZA, PNA, BZA, PNA, PNG, PNLC et NMIRS.

Au terme de la période de commentaires, le ministère a communiqué avec chacune des communautés autochtones ayant participé au processus d’EE pour confirmer qu’elles avaient bien reçu tous les renseignements et documents pertinents communiqués dans le cadre du processus de consultation de l’EE. Le ministère s’est aussi assuré qu’il n’y avait pas de préoccupations ou enjeux importants qui n’avaient pas été portés à son attention aux fins d’examen en vue de sa décision sur l’entreprise proposée. En retour, plusieurs communautés ont indiqué qu’elles n’avaient pas encore passé en revue tous les documents relatifs à l’EE et ont demandé davantage de temps pour terminer l’examen et présenter leurs observations.

En vertu du Règlement de l’Ontario 616/98, qui porte sur les dates limites, le ministère est tenu d’effectuer un examen d’une l’EE dans les cinq (5) semaines après la clôture de la période de commentaires suivant la présentation de l’EE; toutefois, aux termes de l’article 7(3) de la LEE, le directeur des évaluations et des permissions environnementales du ministère peut prolonger la période d’examen. Cette mesure peut être prise, le cas échéant, afin d’accorder au promoteur davantage de temps pour résoudre un enjeu important ou de prolonger la période de présentation des observations.

En réponse à la demande de prolongation présentée par les communautés autochtones, et en reconnaissance de l’objectif de réconciliation et des exigences liées à l’obligation de consulter de la Couronne, la période d’examen a été prolongée. Au terme de la période d’examen prolongée, le ministère a reçu des observations des communautés AZA, PNA, PNG, PNE et NMO. Celles-ci soulevaient notamment des préoccupations relatives au traitement du savoir traditionnel transmis au promoteur par les communautés dans le cadre du processus d’EE, à l’évaluation de l’impact sur la qualité de l’eau, à l’évaluation des conséquences cumulatives et à la prise en compte des répercussions possibles du projet sur les droits ancestraux ou issus des traités. La communauté LL58 a également fait parvenir une lettre d’appui dans laquelle elle se disait satisfaite des conclusions du processus d’EE et de l’entreprise pour laquelle une autorisation est demandée.

Toutes les observations reçues par le ministère ont été acheminées au promoteur pour qu’il y réponde. Une copie de tous les commentaires formulés par les communautés autochtones, ainsi que les réponses du promoteur, se trouvent dans le dossier de consultation présenté dans le cadre de l’EE modifiée.

Conclusion

Le promoteur a offert aux organismes gouvernementaux, aux communautés autochtones et aux membres du public intéressés suffisamment d’occasions de participation au processus d’EE. La consultation a été menée conformément à l’article 5.1 de la LEE, aux directives et avis énoncés dans le document du ministère intitulé Code de pratique : Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario et aux engagements pris dans le cadre de référence modifié approuvé. L’EE modifiée fournit une description adéquate du processus de consultation, des méthodes utilisées ainsi que des enjeux soulevés et de la façon dont ils ont été pris en compte.

En réponse aux observations reçues durant la période d’examen et de commentaires qui a suivi la présentation de l’EE, le promoteur a expliqué comment seraient mises en œuvre des occasions de discuter plus avant des enjeux et préoccupations se rapportant aux processus de demande de permis et d’autorisations subséquents. Le promoteur a aussi présenté de l’information, des études, des modélisations et des précisions supplémentaires pour expliquer de quelle manière les enjeux et préoccupations cernés avaient été examinés et évalués. En outre, il s’est engagé à plusieurs reprises à expliquer et à préciser de quelle façon serait abordé ou résolu un enjeu ou une préoccupation lorsqu’une décision serait rendue à propos de l’EE. Les travaux, précisions et engagements supplémentaires ont été présentés sous forme d’une modification à l’EE. Si l’EE modifiée est autorisée, le promoteur sera tenu de procéder à la conception, à la construction, à l’exploitation et éventuellement à la désaffectation de l’entreprise proposée conformément à l’EE modifiée et à tous les engagements qui ont été pris.

Un résumé de toutes les observations présentées par les communautés autochtones et les réponses du promoteur se trouvent dans le dossier de consultation actualisé présenté dans le cadre de l’EE modifiée.

7.1.4 Sommaire des principales questions problématiques

Ci-après, nous présentons l’analyse faite par le ministère des principales questions auxquelles les renseignements additionnels, les clarifications et les engagements du promoteur ne répondent pas adéquatement ou ne fournissent pas d’explication quant à la façon dont les problèmes pourront être réglés.

Politique 2

La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (LREO) définit les objectifs et les exigences législatives en matière de qualité de l’eau dans la province. Diverses politiques de gestion de l’eau de surface ont été élaborées en vertu de la Loi pour garantir la protection, la conservation et la gestion judicieuse de la qualité de l’eau en Ontario, y compris un ensemble d’objectifs provinciaux de qualité de l’eau (OPQE) qui fixent les seuils de certains contaminants qui ne doivent pas être dépassés pour maintenir une qualité de l’eau acceptable. Lorsque la qualité de l’eau de surface ne respecte pas les OPQE, les politiques de gestion de l’eau adoptées en vertu de la LREO interdisent toute dégradation ultérieure d’un plan d’eau. C’est ce qu’on appelle communément une désignation en vertu de la politique numéro 2. Lorsqu’on prévoit un nouveau déversement dans un bassin récepteur désigné en vertu de la politique numéro 2, aucune autre dégradation n’est autorisée; il faut en outre prendre toutes les mesures possibles pour améliorer la qualité de l’eau de manière à respecter les OPQE.

Dans le cadre de l’entreprise visée par la demande d’autorisation, le promoteur propose de déverser des effluents dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Compte tenu des impacts des activités minières antérieures, des rejets continus associés à l’usine de traitement des eaux usées de Geraldton et à d’autres utilisations des terres dans la zone du bassin versant du lac Kenogamisis, le lac a été désigné comme récepteur en vertu de la politique numéro 2 en raison des niveaux d’arsenic, de fer et de phosphore supérieurs aux OPQE. Pour obtenir l’autorisation de déverser des effluents dans le lac, le promoteur a proposé une série de mesures d’atténuation visant à améliorer la qualité de l’eau du lac. Ces mesures comprennent l’enlèvement partiel et la relocalisation de parties des résidus pour réduire le volume de contaminants qui ont un impact sur la qualité de l’eau, de même que l’utilisation de technologies de traitement des effluents garantissant que les rejets respectent les OPQE. Pour démontrer que ces mesures d’atténuation permettront d’améliorer la qualité de l’eau du lac Kenogamisis, le promoteur a utilisé une série de modèles prédictifs examinant leur efficacité potentielle.

Des techniciens du ministère ont passé en revue les conclusions de la modélisation initiale pour confirmer l’exactitude des prédictions. Cet exercice a permis d’établir que la modélisation ne comportait pas une variabilité statistique suffisante pour donner un degré de confiance adéquat dans les conclusions. Cela était attribuable ou fait que le modèle ne portait pas sur un nombre adéquat de scénarios possibles, du meilleur au pire cas, pour produire un ensemble de prévisions raisonnables, mais plutôt sur un seul scénario. En ne déterminant pas une gamme raisonnable de résultats possibles, les conclusions du modèle ne procuraient pas une assez grande certitude pour démontrer qu’il y aurait probablement une amélioration globale de la qualité de l’eau du lac Kenogamisis. Le ministère a fait valoir qu’il faudrait mener une analyse d’incertitude pour garantir qu’on attribue des distributions statistiques appropriées aux variables clés du modèle, et procéder à des simulations multiples où on attribuerait à chaque paramètre des valeurs liées à ses propriétés statistiques. Pour ce faire, on a proposé d’utiliser une modélisation stochastique, comme le modèle de Monte Carlo.

Le promoteur a accepté de reprendre la modélisation et d’inclure l’analyse d’incertitude en utilisant le modèle de Monte Carlo, pour répondre aux préoccupations du ministère. L’EE a été modifiée pour y inclure les informations supplémentaires de même que les études et le modèle utilisés pour démontrer le respect de la politique numéro 2.

Les techniciens du ministère ont examiné les conclusions de la modélisation révisée pour déterminer l’exactitude des prévisions, et ils ont conclu que le modèle présentait toujours de nombreuses limites. Plus précisément, il incluait plusieurs hypothèses au sujet des contaminants dans l’environnement de la zone d’étude de l’EE, créant un certain niveau d’incertitude quant aux concentrations prévues de contaminants sur lesquelles l’entreprise proposée est susceptible d’avoir un impact durant son cycle de vie. Bien qu’il ait toujours des doutes quant à l’exactitude des prévisions à long terme établies, le ministère considère que la modélisation a démontré, en principe, que la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées fera en sorte que l’entreprise respectera vraisemblablement l’intention de la politique numéro 2. L’annexe G du présent document fournit une copie de la note de service résumant les conclusions du ministère.

Les examinateurs techniques du ministère ont jugé que la modélisation additionnelle effectuée par le promoteur était adéquate dans le contexte du processus d’EE; ils ont cependant recommandé d’effectuer d’autres modélisations, tant numériques que physiques, pour valider les hypothèses de la modélisation révisée de façon à produire une évaluation plus détaillée et plus précise de l’interaction prévue des contaminants dans l’environnement de la zone d’étude de l’EE. Cette information sera nécessaire pour étayer toute demande de permis ou d’autorisation en vertu de la LREO. On recommande également l’élaboration de programmes exhaustifs de surveillance de l’eau souterraine, des eaux de surface et des sédiments; ces programmes devront inclure les seuils recommandés par le ministère pour tous les contaminants pertinents en lien avec la politique numéro 2, à des endroits précis de la zone d’étude de l’EE, afin de garantir que les concentrations de contaminants ne dépassent pas les seuils autorisés.

Si le ministère décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur procède à une autre modélisation de tous les contaminants pertinents aux termes de la politique numéro 2, en collaboration avec le ministère, afin de pallier les limites et l’incertitude constatées dans le modèle inclus dans l’EE modifiée. Il est également recommandé d’exiger du promoteur qu’il mette sur pied, en consultation avec le ministère et les organismes gouvernementaux et communautés autochtones intéressés, un programme de surveillance exhaustif pour s’assurer que les concentrations d’arsenic, de fer, de phosphore et de tout autre contaminant pertinent ou préoccupant aux termes de la politique numéro 2 dans la zone d’étude de l’EE ne dépassent pas les seuils autorisés. S’il était établi que le niveau d’un contaminant préoccupant s’approche du seuil ou le dépasse, le promoteur devrait être tenu de mener d’autres études pour en déterminer la cause, et de définir, en collaboration avec le ministère, des mesures pour remédier à la situation.

Mercure

Le mercure est considéré comme un contaminant potentiellement préoccupant dans la zone d’étude de l’EE. La substance a été incluse dans l’EE dans le cadre des études de base menées à l’appui de la description de l’environnement de la zone d’étude. L’évaluation a conclu que les niveaux de mercure étaient très bas dans cette zone. L’EE visait également à déterminer si l’entreprise proposée contribuerait à l’augmentation potentielle des concentrations de mercure dans l’environnement de la zone d’étude, et a permis de conclure que l’entreprise proposée n’entraînerait pas de changement significatif des concentrations de mercure dans la zone visée par l’EE. Il manquait toutefois des précisions quant à la question de savoir si l’entreprise proposée causerait le rejet indirect de mercure dans l’environnement visé par l’EE. Cette information est nécessaire pour comprendre les effets possibles de la perturbation des zones contaminées par la construction, l’exploitation et la désaffectation de l’entreprise proposée sur la santé humaine et l’environnement. Le promoteur a donc demandé à une tierce partie indépendante de revoir l’évaluation des concentrations de mercure présentée dans l’EE et des effets de ces concentrations sur la santé humaine et l’environnement.

À la suite de cet exercice, la tierce partie a conclu que la méthode utilisée par le promoteur pour évaluer les impacts que pourrait avoir le mercure provenant de l’entreprise proposée sur les eaux de surface et souterraines était raisonnable; par contre, les données sur l’apport indirect de mercure dans l’eau de surface et l’inclusion de cet élément dans la modélisation des prévisions de bioaccumulation de mercure demeurent imprécises. On a notamment constaté que les rejets dans le chenal de dérivation du ruisseau Goldfield pourraient avoir un impact sur le mercure déjà présent, puisque les morts-terrains dans le secteur pourraient renfermer de fortes concentrations de mercure. Compte tenu de la possibilité qu’il y ait de fortes concentrations de mercure dans le sol du chenal de dérivation du ruisseau Goldfield, l’inondation du secteur pourrait vraisemblablement entraîner des rejets de mercure et de méthylmercure. On a par conséquent recommandé l’établissement de programmes de surveillance afin d’évaluer les niveaux de mercure et de méthylmercure pour détecter et quantifier tout changement qui pourrait être associé à l’entreprise proposée. On a également recommandé l’élaboration de plans d’urgence et de stratégies d’atténuation pour tenir compte de la possibilité que les concentrations de mercure et de méthylmercure soient plus élevées que prévu. L’EE a été modifiée pour inclure les informations, études et recommandations supplémentaires visant à démontrer que le mercure a été adéquatement pris en compte dans le cadre du processus d’EE.

Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, on recommande que l’autorisation soit conditionnelle à l’établissement par le promoteur, en consultation avec le ministère et les organismes ministériels et communautés autochtones intéressés, d’un programme de surveillance exhaustif visant à détecter et à évaluer tout changement des niveaux de mercure et de méthylmercure dans l’eau de surface et les sédiments du lac Kenogamisis, de la dérivation du ruisseau Goldfield et de la reconstruction du tributaire du bras sud-ouest; et à l’élaboration de plans d’aménagement adaptatif et de mesures d’atténuation pour tenir compte de la possibilité que les concentrations de mercure soient plus élevées que prévu dans l’eau de surface et les sédiments.

Phosphore

Le lac Kenogamisis a été reconnu comme un bassin récepteur en vertu de la politique numéro 2 en raison des niveaux de phosphore qui dépassent les OPQE. Des préoccupations ont été soulevées concernant la prise en compte et l’évaluation des charges de phosphore dans le lac, puisque l’EE ne fournissait pas suffisamment d’information sur les charges potentielles et l’apport prévu de phosphore aux niveaux existants dans le lac. Plus précisément, on a constaté que les estimations des charges de phosphore provenant de toutes les sources de rejets d’effluents n’ont pas été déterminées et prises en compte comme il se doit dans le bilan de charge globale de phosphore du lac. Comme le lac Kenogamisis a été désigné comme bassin récepteur de phosphore en vertu de la politique numéro 2, cette information est nécessaire pour démontrer que les niveaux actuels de phosphore dans le lac n’augmenteront pas.

Le promoteur a présenté des informations et des études additionnelles pour démontrer et expliquer comment le phosphore avait été pris en compte dans le cadre du processus d’EE. L’EE a été modifiée pour inclure des informations supplémentaires et les études menées à l’appui de l’évaluation du phosphore qui clarifiaient l’utilisation par le promoteur d’une approche par bilan massique pour évaluer l’apport de phosphore attribuable à l’entreprise.

Les examinateurs techniques du ministère ont établi que, en appliquant une approche par bilan massique aux charges annuelles de phosphore à l’échelle du lac, le promoteur a démontré que l’entreprise proposée respectera vraisemblablement les dispositions de la politique numéro 2 en ce qui a trait au phosphore. Ils ont cependant constaté que la méthode d’évaluation du phosphore n’avait pas tenu compte de l’augmentation prévue de la population de la municipalité de Geraldton si l’entreprise était autorisée. La méthode ne tenait pas compte non plus des impacts diurnes ou saisonniers sur chaque bassin lacustre.

On prévoit qu’en raison des perspectives d’emplois directs et indirects associées à l’entreprise, la population de la municipalité de Geraldton pourrait croître de 1 050 personnes, ce qui pourrait exercer des pressions accrues sur l’usine de traitement des eaux d’égout de la municipalité de Greenstone, déjà saturée. Cette usine connaît en outre des problèmes opérationnels depuis longtemps, y compris de fréquentes dérivations, et, à l’heure actuelle, elle ne dispose d’aucune technologie d’élimination du phosphore. Dans son évaluation du phosphore, le promoteur n’a pas tenu compte des charges additionnelles associées à la croissance démographique prévue. Les impacts potentiels de l’augmentation de la charge de phosphore associée à l’augmentation de la population demeurent donc nébuleux.

Si l’apport de phosphore attribuable à l’entreprise est évalué indépendamment des pressions additionnelles qui sont susceptibles d’être exercées sur l’usine de traitement des eaux d’égout de Greenstone en raison de l’augmentation démographique prévue, l’évaluation du bilan massique montre qu’on peut respecter l’intention de la politique numéro 2 pour ce qui est de la charge annuelle de phosphore. Le problème fondamental est que l’usine de traitement est actuellement saturée et n’utilise pas de système d’élimination du phosphore. Par conséquent, toute pression supplémentaire sur l’usine de traitement pourrait nécessiter une modification de ses autorisations et entrer en conflit avec les objectifs de la politique numéro 2 que le promoteur doit respecter pour éviter la dégradation de la qualité de l’eau du lac Kenogamisis.

Si le ministère décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur élabore, en consultation avec le ministère et les organismes gouvernementaux et communautés autochtones intéressés, un programme de surveillance exhaustif visant à détecter et à évaluer tout changement dans les niveaux de phosphore total dans l’eau de surface du lac Kenogamisis; et à l’élaboration de mesures d’atténuation et de plans d’aménagement adaptatif pour tenir compte de la possibilité que les concentrations de phosphore dans l’eau de surface soient plus élevées que prévu. On recommande aussi que le promoteur soit tenu d’inclure un système de traitement du phosphore à chaque point de rejet de phosphore prévu dans le lac Kenogamisis dans le cadre de l’entreprise et que les charges de phosphore total associées à l’entreprise soient gérées durant la construction, l’exploitation et la désaffectation, conformément aux limites fixées par le ministère.

Surveillance et atténuation

L’EE modifiée décrit les mesures qui pourraient être nécessaires pour prévenir, modifier, atténuer ou éliminer les conséquences environnementales que pourraient avoir la construction, l’exploitation et la désaffectation de l’entreprise proposée. Cela comprend des plans de surveillance et d’atténuation décrivant les mesures qui seront prises pour réduire les conséquences néfastes prévues sur l’environnement. On craint que les plans de surveillance et d’atténuation proposés ne soient pas suffisamment détaillés, parce que la majorité de ces plans sont de nature conceptuelle et que, bien que leurs objectifs soient clairs, l’information fournie ne suffit pas pour déterminer s’ils sont adéquats.

Le promoteur a expliqué que les plans de surveillance et d’atténuation mentionnés dans l’EE modifiée ne fournissaient que des détails de niveau conceptuel parce que l’information nécessaire à leur finalisation ne sera disponible que lorsque la conception détaillée de l’entreprise proposée sera terminée. Bien que l’on comprenne qu’on ne puisse pas finaliser les plans de surveillance et d’atténuation dans le cadre du processus d’EE sur la base de la description conceptuelle de l’entreprise proposée, les données conceptuelles ne permettent pas de bien comprendre les paramètres proposés qui doivent être surveillés, les endroits dans la zone d’étude où la surveillance sera effectuée, la fréquence et la durée de la surveillance et les mesures de compensation qui seront prévues.

Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur finalise, en consultation avec le ministère et les organismes gouvernementaux et communautés autochtones intéressés, les plans de surveillance et d’atténuation proposés pour prévenir, modifier, atténuer ou éliminer les conséquences environnementales qui résulteront vraisemblablement de la construction, de l’exploitation et de la désaffectation de l’entreprise proposée.

Connaissances traditionnelles

La décision du ministre d’approuver le cadre de référence modifié du projet Hardrock comportait une modification exigeant la consultation des communautés autochtones à chaque étape clé du processus d’EE pour qu’elles puissent faire part de leurs connaissances traditionnelles, ainsi que l’intégration de ces connaissances au processus décisionnel de l’EE lorsque cela était approprié. Cette exigence visait à offrir aux communautés autochtones de véritables occasions de contribuer aux décisions importantes durant le processus d’EE en s’exprimant sur les impacts que pourraient avoir l’entreprise proposée et les solutions de rechange sur leurs droits et leurs intérêts grâce au partage de leurs connaissances traditionnelles.

Pour faciliter une véritable participation des communautés autochtones au processus d’EE et permettre la collecte et la diffusion des connaissances traditionnelles, le promoteur a fourni une aide financière à certaines de ces communautés pour leur permettre de mener des études sur les connaissances traditionnelles et sur l’utilisation des ressources et des terres traditionnelles. Bien que le promoteur ait donné aux communautés autochtones la possibilité de recueillir et de communiquer leurs connaissances traditionnelles, la majorité des études sur le sujet ont été menées vers la fin du processus d’EE, ce qui a amené certaines communautés à craindre que ces connaissances n’aient pas été prises en compte ou intégrées comme il se doit au processus décisionnel.

Les études sur les connaissances traditionnelles et l’utilisation des ressources et des terres traditionnelles fournies au promoteur n’ont pour la plupart pas été remises au ministère pour des questions de confidentialité ou en raison de la nature délicate de l’information qu’elles renferment. Pour comprendre comment le promoteur a examiné et évalué les connaissances traditionnelles reçues en fonction des conclusions du processus d’EE, le ministère a avisé le promoteur, dans une lettre datée du 16 juillet 2018, qu’il devait rencontrer les communautés autochtones qui ont fourni ces études pour leur expliquer comment avaient été intégrées leurs connaissances traditionnelles au processus décisionnel de l’EE et solliciter leurs commentaires.

Le 30 juillet 2018, le promoteur a soumis un document écrit confirmant que cela avait été fait. Ce document comprenait une présentation qui avait été fournie aux communautés autochtones expliquant comment leurs connaissances traditionnelles respectives avaient été prises en compte dans le cadre du processus d’EE. L’EE a été modifiée pour intégrer les informations complémentaires communiquées aux communautés autochtones pour démontrer que leurs connaissances traditionnelles avaient été intégrées au processus d’EE.

Des agents du ministère ont également rencontré des représentants des communautés NMO, PNA, AZA et PNG pour discuter de leurs préoccupations au sujet du contenu des études sur les connaissances traditionnelles et l’utilisation des ressources et des terres traditionnelles, de la façon dont ces études avaient été intégrées au processus décisionnel de l’EE, et des autres informations communiquées par le promoteur. En outre, le ministère a rencontré des membres de la communauté LL58 pour discuter de son appui à l’entreprise proposée et des prochaines étapes du processus d’EE. Ces rencontres et discussions ont permis au ministère de mieux comprendre les points de vue des communautés autochtones ayant participé au processus d’EE.

Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur consulte les communautés autochtones aux fins du partage des connaissances traditionnelles dans le cadre d’une collaboration continue et des processus de demande de permis et d’approbations qui pourraient être exigés une fois l’EE achevée pour que l’entreprise puisse se concrétiser.

Air

Pour évaluer les conditions de base de la qualité de l’air dans la zone d’étude de l’EE, le promoteur s’est fié aux données de stations de surveillance situées à l’extérieur de cette zone, soit à Winnipeg. L’évaluation de la qualité de l’air n’était donc pas fondée sur des données propres au site, ce qui a amené à se demander si l’évaluation de la qualité de l’air constitue une caractérisation appropriée des changements qui pourraient résulter de l’entreprise à cet égard, du fait que l’utilisation de données de stations de surveillance situées à l’extérieur de la zone d’étude ne donne pas forcément une idée exacte de la qualité de l’air dans cette zone. Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur effectue pendant au moins 12 mois supplémentaires, une étude de la qualité de l’air ambiant dans la zone d’étude.

Particules

Certaines émissions de particules provenant de routes de transport, d’aires d’entreposage et de piles de stockage n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation de la qualité de l’air incluse dans l’EE modifiée. On peut donc se demander si les conclusions tirées à cet égard sont exactes. Dans le cadre du processus d’EE, toutes les sources d’émissions doivent être incluses dans l’évaluation de la qualité de l’air. Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur réévalue les effets possibles de l’entreprise proposée sur la qualité de l’air en incluant les sources d’émissions omises.

Déchets

L’EE modifiée demande l’approbation d’une méthode de gestion des déchets sur place qui s’appliquerait aux déchets inertes et aux déchets non putrescibles non dangereux générés par l’entreprise proposée. La méthode en question comprend un site d’enfouissement dans la zone proposée pour l’entreposage des déblais. L’aménagement de ce site d’enfouissement est assujetti aux dispositions du Règlement de l’Ontario 232/98, Landfilling Sites. L’information fournie dans l’EE modifiée au sujet de la méthode de gestion des déchets porte essentiellement sur la détermination des conséquences que pourrait avoir l’exploitation du site d’enfouissement proposé. Bien que l’EE modifiée fournisse une description conceptuelle du site et des conséquences environnementales qu’il pourrait avoir, elle ne contient pas suffisamment de données techniques pour démontrer comment les exigences du Règlement de l’Ontario 232/98 seront respectées.

L’utilisation de la méthode d’élimination des déchets décrite dans l’EE modifiée dépend de l’approbation d’une demande d’autorisation environnementale (AE) en vertu de l’article 20.3 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE). Une demande d’AE pour le site d’enfouissement proposé doit fournir suffisamment d’information de nature administrative et technique pour démontrer comment les exigences du Règlement de l’Ontario 232/98 seront respectées et garantir que l’environnement et la santé humaine seront protégés conformément à toutes les normes ou exigences réglementaires et législatives. Il convient de mentionner que l’approbation de l’EE modifiée ne garantit pas qu’une demande d’AE subséquente sera accueillie favorablement.

Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur organise une réunion de consultation préalable avec la Direction des évaluations et des permissions environnementales du ministère pour discuter des informations qui devront être fournies dans le cadre d’une demande d’AE conformément à l’article 20.3 de la LPE, de même que des attentes du ministère quant aux informations qui devront lui être fournies pour l’examen et l’évaluation technique du nouveau site d’enfouissement proposé.

Eaux usées

L’EE fait état de la nécessité de gérer les eaux usées générées sur le site et propose une approche à cet égard. Deux sources d’eaux usées ont été déterminées : le campement temporaire (durant la construction) et la mine (durant l’exploitation). Pour ce qui est des besoins du campement temporaire, l’EE propose de raccorder le camp à l’usine de traitement des eaux usées de la municipalité de Greenstone.

L’EE précise que, à la suite de discussions avec la municipalité, le promoteur a confirmé que l’usine de traitement des eaux usées de Greenstone avait une capacité suffisante pour traiter les eaux usées du campement temporaire. Or, après un examen, le ministère a établi que l’usine n’avait pas la capacité pour traiter efficacement les eaux usées du campement. Le promoteur a par la suite reconnu que la capacité de l’usine de recevoir et de traiter des eaux usées du campement temporaire est conditionnelle à la modernisation des installations, qui nécessiteront une évaluation environnementale distincte. On a reconnu que les travaux nécessaires pourraient ne pas être effectués à temps pour que l’usine puisse traiter les eaux usées du campement temporaire. Le promoteur a donc proposé une méthode de gestion provisoire.

Cette méthode provisoire consiste à transporter les eaux usées par camion jusqu’à l’usine de traitement de Nakina, située sur le chemin River dans la municipalité de Greenstone. Une fois que la modernisation de l’usine de traitement des eaux usées de Greenstone sera terminée, le campement temporaire sera raccordé au réseau d’égout municipal. Par ailleurs, selon la méthode proposée, la modernisation de l’usine de traitement des eaux usées n’est pas un élément de l’entreprise proposée et devra être effectuée par la municipalité de Greenstone.

À la suite d’un examen de la méthode provisoire proposée, le ministère a établi que l’usine de traitement des eaux usées de Nakina était une solution de rechange acceptable parce qu’elle a une capacité suffisante et utilise un système adéquat pour le traitement des eaux usées générées par le campement temporaire. La demande d’approbation de la méthode provisoire proposée nécessiterait une modification de l’EE pour préciser le changement dans la façon dont les eaux usées du campement temporaire seront gérées.

Bien que l’EE ait été modifiée, la façon dont les eaux usées du campement temporaire seront gérées demeure inchangée et le raccordement à l’usine de traitement des eaux usées de la municipalité de Greenstone demeure la solution privilégiée. Le promoteur ne peut pas utiliser cette méthode parce que, à l’heure actuelle, l’usine de traitement des eaux usées n’a pas la capacité nécessaire pour répondre aux besoins du campement temporaire. Comme il faut moderniser l’usine, que les travaux ne s’inscrivent pas dans la portée de l’EE modifiée et qu’ils ne peuvent pas être effectués par le promoteur, cette solution ne peut pas être mise en œuvre pour le moment. En n’intégrant pas la solution de rechange convenue avec le ministère tel qu’indiqué dans l’EE modifiée, le promoteur cherche toujours à faire approuver une méthode de gestion des eaux usées du campement provisoire qui n’est pas disponible pour le moment.

Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à l’approbation de la collecte des eaux usées et de leur transport par camion à l’usine de traitement des eaux usées de Nakina comme méthode de la gestion des eaux usées du campement temporaire; et à l’ajout par le promoteur d’une nouvelle modification à l’EE pour y intégrer la méthode recommandée qui a été approuvée. La modification recommandée devrait également préciser que, lorsque l’usine de traitement des eaux usées de Greenstone pourra répondre aux besoins, le promoteur modifiera la méthode de gestion des eaux usées du campement temporaire et que le camp sera alors raccordé à l’usine de traitement de la municipalité de Greenstone.

Dérivation du ruisseau Goldfield et plan de compensation de l’habitat du poisson

L’EE modifiée explique que l’emplacement prévu de l’installation de gestion des résidus nécessitera la dérivation du ruisseau Goldfield, puisque l’installation empiétera sur une importante partie du cours d’eau. La création d’un nouveau chenal de 2,7 km est donc prévue. De plus, un nouvel étang d’une superficie d’environ 7,5 ha sera également aménagé à la confluence de l’actuel ruisseau Goldfield et du nouveau chenal. Le nouvel étang et le chenal de dérivation seront conçus de manière à inclure un habitat pour les espèces de poissons courantes dans le secteur. L’objectif est de créer un nouvel habitat du poisson pour compenser les pertes qui devraient résulter de l’entreprise proposée, qui pourraient correspondre à 7 ha selon les estimations. Vu le potentiel de niveaux élevés de mercure dans le sol du chenal de dérivation, l’inondation du secteur pourrait vraisemblablement causer un rejet de mercure et de méthylmercure.

Compte tenu de la possibilité de rejet de mercure et de méthylmercure dans le chenal de dérivation et le nouvel étang, des préoccupations ont été soulévées quant à la pertinence de créer un nouvel habitat du poisson. En réponse à ces préoccupations, le promoteur s’est engagé à élaborer et à mettre en œuvre un programme d’échantillonnage et de surveillance pour évaluer les niveaux de mercure et de méthylmercure dans le chenal de dérivation et le nouvel étang, y compris l’analyse de la teneur en mercure dans des poissons de petite et de grande taille pour détecter les changements qui pourraient influencer les limites fixées pour la consommation. Le promoteur s’est également engagé à adopter des stratégies d’urgence et d’atténuation des risques associés à la possibilité que les concentrations de mercure et de méthylmercure soient plus élevées que prévu. Le ministère approuve l’engagement à l’égard de mesures de surveillance et de plans d’urgence additionnels, mais reconnaît qu’il ne répond pas entièrement aux préoccupations soulevées quant à la pertinence d’un plan de compensation de l’habitat du poisson dans le cadre de la dérivation du ruisseau Goldfield.

Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur, en consultation avec le MRNF et les organismes gouvernementaux et communautés autochtones intéressés, réévalue le plan de compensation de l’habitat du poisson proposé, et, s’il y a lieu, qu’il définisse un nouveau plan si l’emplacement du chenal de dérivation du ruisseau Goldfield n’était pas adéquat.

Restauration de la végétation et de l’habitat

Dans le cadre de l’entreprise proposée, de nombreuses communautés végétales qui se trouvent dans la zone d’étude de l’EE pourraient être éliminées ou perturbées. Ces communautés servent d’habitat à un grand nombre d’espèces de végétaux, d’arbres, d’oiseaux et de faune aquatique et terrestre. Le promoteur a donc proposé d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de restauration des communautés végétales et de l’habitat. Bien qu’on reconnaisse la nature compensatoire des plans proposés, l’information fournie ne permet pas de déterminer l’étendue des communautés végétales et des habitats qui seront vraisemblablement éliminées ou perturbées du fait que les conséquences sur ces communautés et habitats n’ont été décrites qu’à un niveau de détail conceptuel. Par conséquent, il y a lieu de se demander si les plans de restauration proposés sont adéquats. Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur, en consultation avec le MRNF et les organismes gouvernementaux et communautés autochtones intéressés, dresse un inventaire complet de toutes les communautés végétales et de tous les habitats qui seront éliminés ou perturbés dans la zone d’étude de l’EE. Il est également recommandé que le promoteur soit tenu de réévaluer, mettre à jour et finaliser les plans de restauration de la végétation et des habitats proposés en s’appuyant sur les constats de cet inventaire.

Résidus anciens

L’exploitation minière qui a eu lieu dans le passé dans la zone d’étude de l’EE a contribué à une augmentation de la contamination du sol, de l’eau souterraine, de l’eau de surface et des sédiments. Les concentrations de contaminants sont attribuables aux résidus anciens présents dans la zone d’étude. L’EE modifiée explique qu’une partie de ces résidus sera perturbée durant la construction de l’entreprise proposée. Ces résidus devront être ramassés et stockés dans l’installation de gestion des résidus prévue. Comme cette installation ne sera pas opérationnelle avant la perturbation et l’enlèvement des résidus anciens, la gestion et le stockage de ces résidus suscitent des préoccupations, tout comme le fait que la quantité de résidus qui devront être enlevés et stockés n’a pas été établie de manière adéquate.

En réponse à ces préoccupations, le promoteur a élaboré un plan de gestion des sols qui explique, à un niveau conceptuel, comment les résidus anciens seront manipulés et stockés, et comment les conséquences de leur enlèvement initial seront atténuées. Bien que l’oncomprenne que des mesures seront prises pour garantir la gestion adéquate des résidus anciens durant l’excavation, on ne sait pas exactement quelle quantité de résidus seront enlevés et stockés, ni où ils se trouvent. Il est donc difficile de déterminer si le plan de gestion des sols et la méthode de gestion des résidus avant la construction de l’installation de gestion des résidus sont adéquats.

Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur dresse une liste complète de tous les endroits où des résidus anciens pourraient être enlevés et qu’il confirme la quantité de ces résidus qui s’y trouvent. Il est également recommandé que, en fonction de l’inventaire final, le promoteur, en consultation avec le ministère et les autres organismes gouvernementaux et communautés autochtones intéressés, réévalue, mette à jour et finalise les plans de gestion des sols proposés en ce qui a trait à la manipulation et au stockage des résidus enlevés et perturbés, et précise de quelle manière les conséquences de l’enlèvement des résidus seront atténuées.

Consultation

Dans le cadre du processus d’EE, le promoteur a mené une vaste consultation auprès d’organismes gouvernementaux, de communautés autochtones et de membres du grand public. Pour garantir une consultation sérieuse et efficace, il a élaboré un plan de consultation général et des plans visant des communautés autochtones précises. Plusieurs organismes gouvernementaux et communautés autochtones se sont dits préoccupés par la possibilité que le niveau de mobilisation et de consultation observé durant la préparation de l’EE ne soit pas maintenu durant le processus d’approbation et de délivrance des permis qui serait déclenché advenant l’autorisation de l’EE modifiée. Comme plusieurs permis et approbations doivent être obtenus pour que l’entreprise puisse aller de l’avant, les organismes gouvernementaux et les communautés autochtones ont demandé à ce que soit maintenu le niveau de mobilisation et de consultation observé durant le processus d’EE si l’entreprise était autorisée, et ce, pour leur permettre de faire connaître leurs mandats, leurs droits et leurs intérêts respectifs durant le processus d’approbation et de délivrance de permis suivant l’EE.

Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur continue d’utiliser les plans de consultation élaborés durant le processus d’EE pour guider la consultation qui pourrait être menée par la suite. Il est également recommandé que le promoteur examine ces plans de consultation avec les organismes gouvernementaux et les communautés autochtones pour déterminer s’ils doivent être mis à jour, modifiés ou révisés afin de s’assurer qu’ils favoriseront une consultation sérieuse et efficace lors du processus de demande d’autorisations et de permis, de la conception détaillée, de la construction, de l’exploitation et de la désaffectation.

Modification de l’évaluation environnementale

En réponse aux préoccupations et aux commentaires formulés durant la période d’examen et de commentaire qui a suivi la présentation de l’EE initiale, le promoteur a modifié les documents relatifs à l’EE. Il a soumis un certain nombre d’engagements, d’études, de rapports, de modèles et de clarifications additionnels pour démontrer comment il avait ou pouvait régler les problèmes et les préoccupations soulevés, ceci afin de faire en sorte que le ministre tienne compte de ces informations supplémentaires au moment de rendre sa décision sur l’entreprise proposée. Bien que ces informations supplémentaires aient été fournies sous forme de modification à l’EE, elles ne s’accompagnaient pas d’une explication claire et raisonnable de la façon dont elles avaient influencé les conclusions de l’EE initiale. Elles indiquaient que le promoteur avait établi que les informations supplémentaires n’avaient aucune incidence sur les conclusions de l’EE initiale, sans toutefois préciser comment il en était arrivé à cette conclusion.

Si le ministre décidait d’autoriser l’entreprise, il est recommandé que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le promoteur modifie les documents de l’EE pour que les engagements, études, rapports, modèles et clarifications additionnels soient intégrés au processus décisionnel présenté dans l’EE modifiée, et ce, pour démontrer clairement comment ces informations ont influencé les conclusions du processus d’EE.

7.1.5 Conclusion

Le contenu de l’EE modifiée du projet Hardrock va dans le sens des recommandations et des conclusions relativement à la sélection de l’entreprise proposée faisant l’objet d’une demande d’autorisation en vertu de la LEE. Les conséquences environnementales de l’entreprise proposée ont été clairement définies, et on a démontré qu’elles pouvaient être gérées grâce aux engagements énoncés dans l’EE, aux conditions d’autorisation de l’EE et aux travaux additionnels qui devront être faits par le promoteur dans le contexte de toute demande ultérieure d’approbation ou de permis.

8. Sommaire de l’examen du ministère

L’examen permet de conclure que l’EE a été faite conformément au cadre de planification défini dans le cadre de référence modifié approuvé et aux exigences de la LEE. L’EE modifiée explique de façon satisfaisante le processus décisionnel qui a mené aux conclusions qui vont dans le sens de la sélection de l’entreprise préférée dont l’autorisation est demandée conformément à la LEE.

L’EE modifiée décrit les conséquences, directes et indirectes, que pourraient avoir la construction, l’exploitation et la désaffectation de l’entreprise proposée sur chacun des éléments de l’environnement, tels que définis dans la LEE, et elle propose des mesures raisonnables qui pourraient être nécessaires pour prévenir, modifier, atténuer ou éliminer ces conséquences. Les discussions visant à régler les questions techniques lors des demandes de permis et d’approbation, conjointement avec les conditions d’autorisation recommandées et les engagements pris par le promoteur durant le processus d’EE, devraient garantir la protection, la conservation et la gestion de l’environnement.

L’EE modifiée décrit le large éventail d’occasions de participation et d’activités de consultation qui ont ponctué le processus d’EE. Ainsi, des organismes gouvernementaux, des communautés autochtones et des membres du grand public ont eu la possibilité de s’exprimer durant le processus d’EE. L’EE modifiée fournit une description du processus de consultation, des méthodes utilisées et des résultats des diverses activités visant à solliciter la participation. Si l’entreprise proposée était autorisée en vertu de la LEE, le promoteur s’est engagé à poursuivre la consultation des organismes gouvernementaux, des communautés autochtones et des membres intéressés du grand public au sujet de la conception détaillée, de la construction, de l’exploitation et de la désaffectation de l’entreprise.

L’entreprise proposée décrite dans l’EE modifiée définit une méthode raisonnable et viable d’extraction et de transformation des ressources potentielles de la concession minière Hardrock. On prévoit qu’elle produira environ 4,12 millions d’onces d’or dont la valeur pourrait atteindre 3,6 milliards de dollars.

L’entreprise proposée devrait également être avantageuse pour l’économie des communautés autochtones, l’économie locale et celle de la région dans son ensemble. Selon les premières estimations, elle injectera plus de 2 milliards de dollars dans l’économie provinciale (coûts d’exploitation durant la durée de vie de l’entreprise et création de plus de 340 emplois directs), en plus de générer des revenus fiscaux fédéraux et provinciaux combinés pouvant s’élever à 250 000 000 $ ainsi que des avantages pour l’économie locale et régionale grâce à des investissements dans les communautés autochtones, les services sociaux, l’infrastructure communautaire, le développement commercial et le renforcement des capacités.

De plus, l’entreprise proposée va dans le sens des priorités provinciales sur le plan du soutien de la croissance dans le Nord de l’Ontario et de la promotion du développement du secteur minier de la province. L’entreprise proposée soutient le Plan de croissance du Nord de l’Ontario et la promotion du secteur minier parce qu’elle contribue au développement des communautés du Nord grâce à la création d’emplois et à des investissements qui rendront les entreprises et les industries minières de l’Ontario plus concurrentielles.

Dans le cadre de l’entreprise proposée, le promoteur s’est engagé à enlever une partie des résidus existants des anciennes mines Hardrock et MacLeod, et d’en disposer à l’installation de gestion des résidus prévue. Selon l’EE modifiée, l’enlèvement d’une partie des résidus anciens devrait permettre d’améliorer la qualité de l’eau, notamment en réduisant les concentrations d’arsenic dans le lac Kenogamisis. Les engagements pris en matière de surveillance et d’atténuation démontrent par ailleurs comment le promoteur s’assurera que la qualité de l’eau du lac Kenogamisis ne se détériorera pas davantage.

Si l’entreprise était autorisée en vertu de la LEE, sa mise en œuvre et son exploitation se feraient conformément aux modalités et dispositions décrites dans l’EE modifiée, aux engagements pris dans le cadre du processus d’EE, à toute condition d’autorisation proposée et aux travaux additionnels que le promoteur devra exécuter à l’appui de futures demandes de permis et d’approbation.

Durant la période de commentaires et avant qu’une recommandation soit faite au ministre au sujet de l’EE modifiée, d’autres conditions d’autorisation pourraient s’ajouter à celles décrites dans l’examen.

9. Et maintenant

L’examen sera mis à la disposition des parties intéressées pour une période de commentaires de cinq semaines. Durant cette période, les organismes gouvernementaux, les communautés autochtones et les membres du public intéressés pourront soumettre leurs observations au ministère au sujet de l’entreprise proposée, de l’EE modifiée et de l’examen. De plus, toute personne qui estime que ses préoccupations environnementales n’ont pas été prises en compte pourra demander par écrit que le ministre soumette une partie ou la totalité de l’EE au Tribunal de l’environnement en vue d’une audience.

À la fin de la période de commentaires, le personnel du ministère fera une recommandation au ministre quant à l’autorisation de l’entreprise proposée. Avant de rendre sa décision, le ministre tiendra compte de l’objet de la LEE, du cadre de référence modifié qui a été approuvé, de l’EE modifiée, de l’examen, des observations faites durant les périodes de commentaires sur l’EE et l’examen, et de toute autre question qu’il jugera pertinente.

Le ministre rendra l’une des décisions suivantes :

  • autoriser l’entreprise
  • autoriser l’entreprise à certaines conditions
  • ne pas autoriser l’entreprise

Avant de rendre sa décision, le ministre peut également renvoyer la totalité ou une partie de l’EE modifiée à la médiation ou au Tribunal de l’environnement. Le lieutenant-gouverneur en conseil doit approuver la décision du ministre, quelle que soit cette décision.

9.1 Autres approbations requises

Si l’autorisation en vertu de la LEE est accordée, la mise en service, l’exploitation et la désaffectation de l’entreprise proposée seront assujetties à d’autres approbations et permis prévus par la loi. La section 1 de l’EE modifiée décrit les autres approbations qui pourraient être exigées, dont voici une liste non exhaustive :

  • autorisation de travaux influant sur l’habitat du poisson, conformément à la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral
  • modification au Règlement sur les effluents des mines de métaux conformément à la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral pour le dépôt d’effluents de mine, de roches stériles et de résidus dans des plans d’eau où vivent des poissons
  • autorisation de travaux dans des eaux navigables conformément à la Loi sur la protection de la navigation du gouvernement fédéral
  • permis en vertu de la Loi sur les explosifs du gouvernement fédéral pour l’utilisation et l’entreposage d’explosifs
  • permis de transporter des marchandises dangereuses conformément à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses du gouvernement fédéral
  • plan de fermeture conformément à la Loi sur les mines de l’Ontario
  • autorisations environnementales conformément à la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario en ce qui a trait à l’air, au bruit, à un site d’élimination des déchets et à un site de gestion des déchets
  • autorisations environnementales conformément à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario relativement à un réseau d’égouts industriel
  • permis de travail conformément à la Loi sur les terres publiques de l’Ontario relativement à la construction de routes et d’ouvrages de franchissement de cours d’eau sur les terres de la Couronne
  • permis d’extraction d’agrégats conformément à la Loi sur les ressources en agrégats de l’Ontario
  • permis et licences conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune pour le déplacement de poissons et d’animaux, et pour la destruction de digues de castors, de tanières de mammifères à fourrure, y compris les ours, ainsi que de nids et d’œufs d’oiseaux
  • approbation de l’emplacement, des plans et des devis conformément à la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières de l’Ontario pour les barrières de gestion des résidus, la dérivation de plans d’eau et la construction de chenaux
  • permis conformément à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario pour l’exécution d’activités qui pourraient contrevenir à l’article 9 (sur la protection des espèces) ou 10 (sur la protection de l’habitat) de la Loi
  • levée des clauses de réserve nécessaires conformément à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne de l’Ontario pour du bois de la Couronne sur des terrains privés ou cédés par lettre patente
  • permis d’empiétement en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun de l’Ontario pour des travaux sur l’emprise d’une route provinciale, au-dessus ou en dessous d’une telle emprise
  • permis d’entrée en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun de l’Ontario pour la modification de l’usage d’une entrée existante, la construction d’une nouvelle entrée ou d’une entrée temporaire
  • permis d’afficher en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun de l’Ontario pour les nouvelles affiches sur l’emprise d’une route provinciale
  • permis relatifs à la construction et à l’aménagement du territoire en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun de l’Ontario pour la construction de bâtiments ou d’installations dans les 45 m des limites de l’emprise ou dans les 395 m d’une route d’accès contrôlé et d’un chemin transversal, et pour ériger ou modifier une ligne électrique, une ligne de poteaux ou une autre ligne de transmission dans les 400 m de la limite d’une route d’accès contrôlé
  • décret en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun de l’Ontario pour le transfert de propriété d’une nouvelle bretelle de contournement à la province et le transfert de la section existante de la province à un propriétaire privé
  • lettre de conformité archéologique en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario pour les mesures d’atténuation visant la conservation sur place ou l’excavation de sites archéologiques
  • modification du plan officiel conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire pour un changement des désignations existantes d’aménagement du territoire dans la municipalité de Greenstone et sur le territoire non érigé en municipalité du district de Thunder Bay Nord
  • modification d’un règlement de zonage conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire
  • permis de construire conformément à la Loi sur le code du bâtiment
  • permis de démolir conformément à la Loi sur le code du bâtiment

Il convient de mentionner que, conformément au paragraphe 12.2(2) de la LEE, ces approbations ne peuvent être accordées tant qu’une autorisation n’a pas été accordée aux termes de la Loi.

9.2 Modification de l’entreprise proposée

Toute modification de l’entreprise proposée décrite dans l’EE modifiée devra être examinée dans le contexte de la LEE, et de toute exigence prévue par la Loi, avant de pouvoir être apportée. Pour s’assurer que les modifications à l’entreprise proposée sont examinées ou approuvées de manière appropriée, dans le cas où l’entreprise proposée serait autorisée, le ministère recommandera au ministre d’imposer une condition selon laquelle le promoteur devra discuter avec le ministère de tout changement qu’il proposera de faire à l’entreprise; et d’exiger que tout changement important soit considéré comme des entreprises pour lesquelles il faudra obtenir une autorisation conformément à la LEE.

Emplacements des documents publics

Les documents publics en rapport avec cette évaluation environnementale peuvent être consultés durant les heures normales de bureau à l’adresse suivante :

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Direction des évaluations et des permissions environnementales
135, avenue St.Clair Ouest, 1er étage
Toronto (Ontario)

L’examen et l’avis d’achèvement sont aussi disponibles aux emplacements suivants :

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Direction des évaluations et des permissions environnementales
135, avenue St. Clair Ouest, 1er étage
Toronto (Ontario)
M4V 1L5

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Bureau de la région du Nord
435, rue James Sud, 3e étage, bureau 331
Thunder Bay (Ontario)
P7E 6S7

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Bureau du district de Thunder Bay
435, rue James Sud, bureau 331
Thunder Bay (Ontario)

Trans-Canada Property General Partnership (TCP GP) Thunder Bay
1100, rue Russell, bureau 200
Thunder Bay (Ontario)

Trans-Canada Property General Partnership (TCP GP) Geraldton
404, rue Main, bureau D
Geraldton (Ontario)

Bibliothèque publique de Greenstone
Succursale de Geraldton
405, rue Second Ouest
Geraldton (Ontario)

Municipalité de Greenstone
1800, rue Main
Geraldton (Ontario)

Bibliothèque publique de Greenstone
Succursale de Longlac
110, rue Kenogami
Longlac (Ontario)

Municipalité de Greenstone
Bureau du quartier Longlac
105, avenue Hamel
Longlac (Ontario)

Bibliothèque publique de Greenstone
Succursale de Nakina
216, rue North
Nakina (Ontario)

Municipalite de Greenstone
Bureau du quartier Nakina
200, avenue Centre
Nakina (Ontario)

Soumission de commentaires

Une période d’examen public de cinq semaines, soit jusqu’au 26 novembre 2018, est prévue à la suite de la publication du présent document. Durant cette période, les parties intéressées peuvent soumettre leurs commentaires sur l’entreprise proposée, l’évaluation environnementale ou l’examen. Si vous désirez soumettre des commentaires, veuillez les faire parvenir au :

Directeur
Direction des évaluations et des permissions environnementales
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
135, avenue St. Clair Ouest, 1er étage
Toronto (Ontario)
M4V 1P5
Téléc. : 416 314-8452

Objet : Examen par le ministère de l’évaluation environnementale du projet Hardrock

À l’attention de : M. Gavin Battarino, agent des projets spéciaux

Tous les renseignements personnels inclus dans une soumission, tels que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété du demandeur, sont recueillis, conservés et divulgués par le Ministère à des fins de transparence et de consultation. Les renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés en vue de créer un dossier qui sera mis à la disposition du grand public, tel que le décrit l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements personnels feront partie d’un dossier public qui sera mis à la disposition du grand public, sauf si vous demandez qu'ils soient tenus confidentiels. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée au Tél. : 416 327-1434.

Annexes

Annexe A : Entente volontaire

L’annexe de nature technique de cette publication n’est disponible qu’en anglais conformément au Règlement 671/92, selon lequel il n’est pas obligatoire de la traduire en vertu de la Loi sur les services en français. Pour obtenir des renseignements en français, veuillez communiquer avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au 416 314-8001 (sans frais 1 800 416-6290) ou par courriel à enviropermissions@ontario.ca.

Annexe B : Avis d’approbation du cadre de référence modifié

Voir l’avis d’approbation.

Annexe C : Lettre de la sous-ministre adjointe

L’annexe de nature technique de cette publication n’est disponible qu’en anglais conformément au Règlement 671/92, selon lequel il n’est pas obligatoire de la traduire en vertu de la Loi sur les services en français. Pour obtenir des renseignements en français, veuillez communiquer avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au 416 314-8001 (sans frais 1 800 416-6290) ou par courriel à enviropermissions@ontario.ca.

Annexe D : Lettre d’accompagnement et tableau de suivi des modifications aux chapitres

L’annexe de nature technique de cette publication n’est disponible qu’en anglais conformément au Règlement 671/92, selon lequel il n’est pas obligatoire de la traduire en vertu de la Loi sur les services en français. Pour obtenir des renseignements en français, veuillez communiquer avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au 416 314-8001 (sans frais 1 800 416-6290) ou par courriel à enviropermissions@ontario.ca.

Annexe E : Exigences de la Loi sur les évaluations environnementales

L’annexe de nature technique de cette publication n’est disponible qu’en anglais conformément au Règlement 671/92, selon lequel il n’est pas obligatoire de la traduire en vertu de la Loi sur les services en français. Pour obtenir des renseignements en français, veuillez communiquer avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au 416 314-8001 (sans frais 1 800 416-6290) ou par courriel à enviropermissions@ontario.ca.

Annexe F : Lettre de délégation de l’obligation de consulter

L’annexe de nature technique de cette publication n’est disponible qu’en anglais conformément au Règlement 671/92, selon lequel il n’est pas obligatoire de la traduire en vertu de la Loi sur les services en français. Pour obtenir des renseignements en français, veuillez communiquer avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au 416 314-8001 (sans frais 1 800 416-6290) ou par courriel à enviropermissions@ontario.ca.

Annexe G : Memorandum sur la politique numéro 2

L’annexe de nature technique de cette publication n’est disponible qu’en anglais conformément au Règlement 671/92, selon lequel il n’est pas obligatoire de la traduire en vertu de la Loi sur les services en français. Pour obtenir des renseignements en français, veuillez communiquer avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au 416 314-8001 (sans frais 1 800 416-6290) ou par courriel à enviropermissions@ontario.ca.