• Objet : Exercice de droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie (PL 3.01.01)
  • Rédigé par : Section des terres et des ressources non renouvelables, Direction du patrimoine naturel, des terres et des espaces protégés
  • Date de publication : 11 juillet 2014
  • Remplace la directive intitulée : Exercice de droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie (PL 3.01.01), 10 février 2006

1.0 But

Fournir une orientation pour l’exercice de droits de réserve à des fins de voirie par le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF)

1.1 Circonstances applicables

Le MRNF exercera des droits de réserve à des fins d’accès routier à travers des terres privées et/ou pour fournir un accès à des propriétés privées pour les raisons suivantes :

  • Si un accès est nécessaire aux fins d’un programme du Ministère;
  • Sur demande d’un propriétaire de propriété privée qui a besoin d’un accès et qui a montré qu’il n’existait aucune autre option;
  • Sur demande du conseil d’une municipalité qui n’a pas le pouvoir d’exercer les droits de réserve [dans ce cas, le MRNF autorisera la municipalité à exercer les droits de réserve en vertu de l’article 65(3) de la Loi sur les terres publiques.]

1.2 Objectifs

  1. Veiller à ce que l’exercice de droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie contenus dans des lettres patentes soient exercés de façon juste et équitable, le cas échéant.

    Le Ministère tiendra compte de l’effet que les divisions et les subdivisions ont eu sur la parcelle octroyée par la Couronne à l’origine en exerçant des droits de réserve pourcentuels. Le Ministère peut exercer la totalité des droits de réserve pourcentuels sur un lot unique ou un nombre limité de lots qui ont été créés en divisant la parcelle d’origine. Il faut faire tous les efforts raisonnables pour limiter l’exercice des droits de réserve à la partie proportionnelle d’une propriété individuelle (p. ex., un lot dans un plan de subdivision enregistré).

    Le personnel du MRNF tentera de négocier un emplacement mutuellement convenable pour l’exercice des droits de réserve, avec le ou les propriétaires inscrits de la ou des parcelles touchées.

  2. S’assurer que les autres possibilités de faciliter l’accès sont pleinement considérées.

    Les autres options peuvent comprendre l’accès par voie navigable, l’accès à travers des terres de la Couronne non aliénées, l’accès par une réserve routière existante non ouverte ou le long d’une route existante à laquelle des droits protégés par la Loi sur les chemins d’accès s’appliquent.

    Le Ministère n’exercera pas de droits de réserve pourcentuels sur les routes :

    1. dans un canton, sauf si cela est nécessaire pour les programmes du MRNF;
    2. à des fins privées, si d’autres voies d’accès sont disponibles (y compris un accès par voie navigable dans le cas de propriétés qui ont été aliénées sous condition d’un tel accès);
    3. lorsqu’il existe un chemin d’accès auquel s’appliquent les dispositions de la Loi sur les chemins d’accès, à moins que le chemin n’ait été légitimement fermé aux termes de la Loi ou ne soit nécessaire aux fins des programmes du MRNF.
  3. Faire en sorte que lorsque le MRNF exerce des droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie pour un tiers [p. ex., un ou des propriétaires de propriétés privées], les coûts, tant administratifs que d’autre nature (p. ex., le coût des levés) de l’exercice des droits de réserve soient assumés par le ou les bénéficiaires des droits.

    Tous les coûts afférents à l’exercice de droits de réserve seront assumés par la ou les parties qui demandent que les droits soient exercés. Le MRNF recouvrera ses coûts en imputant des frais administratifs conformément à la directive TP 6.02.01 – Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques.

    Les limites de la superficie à prendre pour de nouvelles routes seront arpentées avant que les droits de réserve ne soient exercés et, au besoin (par exemple dans le cas d’un empiétement sur des terres non indiquées dans le levé) à la suite de la construction de la route nécessaire.

  4. Consacrer à une utilisation publique les routes créées à la suite de l’exercice de droits de réserve pourcentuels.

    Lorsque des droits de réserve pourcentuels sont exercés par le MRNF, la route créée sera réputée être un chemin au sens de l’article 48 de la Loi sur les terres publiques, et sera ouverte aux déplacements du public conformément à l’article 49 de la Loi. Les terres arpentées deviendront des terres de la Couronne provinciales une fois le document exerçant les droits de réserve enregistré au Bureau d’enregistrement immobilier approprié.

    Si les droits de réserve sont exercés par une municipalité [sur autorisation du MRN accordée en vertu de l’article 65(3) de la Loi sur les terres publiques], les terres acquises par une municipalité deviendront la propriété de la municipalité sans qu’aucun paiement soit fait à la Couronne.

2.0 Contexte

Avant 1866, l’accès aux propriétés privées était généralement assuré par les routes existantes qui donnaient sur les terres octroyées, par l’utilisation possible de réserves routières (p. ex., réserves routières établies dans un système de levés de sections de 1 000 acres), ou par l’utilisation de cours d’eau navigables (réputés être des voies publiques aqueuses).

Le 6 août 1866, un décret a été pris, ordonnant que le système de réserve à 5 % soit adopté dans les zones où des cantons étaient arpentés sans réserves routières (principalement dans le nord de l’Ontario). Le système exigeait qu’un pourcentage des droits de surface sur des terres concédées par la Couronne soit réservé pour les routes futures nécessaires. Cette pratique a été adoptée parce que la topographie des terres du nord de l’Ontario ne se prêtait généralement pas à l’établissement de réserves routières par arpentage traditionnel en vue d’un accès futur éventuel.

À la suite de l’adoption de ce système, 5 % de la zone octroyée était généralement réservée pour des routes. Dans le cas des parcelles plus petites (p. ex., les emplacements de résidences estivales), ou dans le cas de parcelles octroyées en vertu de la Loi sur les mines, la réserve était de 10 % des droits de surface.

La pratique consistant à réserver et, au besoin, à appliquer une réserve pourcentuelle pour les routes a été utilisée comme seul moyen pratique pour donner accès à des établissements dans la majeure partie de la province, puisqu’il était tout simplement impossible à l’époque de l’octroi de prévoir quelles terres seraient nécessaires pour des utilisations publiques futures.

Cette pratique est renforcée aujourd’hui par les dispositions suivantes de la Loi sur les terres publiques :

  • le paragraphe 64(2), qui prescrit que les lettres patentes, les baux ou les permis d’occupation délivrés en vertu de la Loi réservent à la Couronne la partie, le cas échéant, des droits de surface sur le bien-fonds que le ministre juge nécessaire à des fins de voirie;
  • le paragraphe 65(1), qui prescrit que toutes les ventes, les concessions locatives à titre gratuit, les locations, les permis d’occupation, les concessions minières et toute autre aliénation de terres publiques ou de terrains miniers emportent réserve, en faveur de la Couronne, du droit de construire un chemin sur le bien-fonds sans accorder d’indemnité à cet égard. Ce droit est réputé ainsi réservé, qu’il soit énoncé expressément ou non;
  • le paragraphe 65(2), qui prescrit que la Couronne peut prendre sur le bien-fonds aliéné le bois, le gravier et les autres matériaux nécessaires à la construction ou à l’amélioration d’un chemin, sans accorder d’indemnité à cet égard, lorsque les lettres patentes contiennent une réserve à des fins de voirie;
  • le paragraphe 65(3), qui prescrit que le ministre, ou la personne qu’il habilite à le faire au nom de la Couronne, peut exercer les droits prévus aux paragraphes 65(1) et 65(2).

2.1 Organisations qui peuvent exercer des droits de réserve à des fins de voirie

Des droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie (p. ex., 5 % ou 10 %) prévus dans des lettres patentes peuvent être exercés sur les droits de surface d’une propriété par :

  1. le Ministre des Richesses naturelles et des Forêts, ou toute personne autorisée par le ministre à exercer les droits de réserve au nom de la Couronne (conformément au paragraphe 65(3) de la Loi);
  2. tout autre ministre de la Couronne (Ontario) qui exerce les droits de réserve légitimement au nom de la Couronne;
  3. le conseil d’un canton, à l’exclusion des cantons situés dans la municipalité de district de Muskoka, peut exercer des droits de réserve pourcentuels aux fins d’établir une route si :
    • le levé original des limites du canton ne prévoyait pas de réserve routière [l’article 64(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités];
    • les droits de réserve sont exercés sur des terres privées détenues en fief simple. Note : Pour les terres de la Couronne provinciales, y compris les terres de la Couronne provinciales soumises au régime de la tenure à bail, le MRNF exercera les droits de réserve pourcentuels.
  4. un commissaire de la voirie élu en vertu de la Loi sur les corvées légales (instrument habilitant : paragraphe 22(1) de la Loi sur les corvées légales).

3.0 Définitions

Dans la présente directive :

“propriété privée”
s’entend de terres concédées par lettres patentes et qui sont détenues par des intérêts privés;
“canton”
s’entend d’une municipalité qui avait le statut de canton en date du 31 décembre 2002.
“aux fins des programmes du MRNF
signifie pour tout programme autorisé du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), y compris la gestion des terres de la Couronne et des forêts, du poisson et de la faune, des interventions d’urgence et des incendies de forêt, de l’eau, des ressources non renouvelables, de la biodiversité, du patrimoine naturel, des aires protégées et des espèces en péril.

4.0 Références

4.1 Renvois à d’autres lois

  • Loi sur les municipalités, paragraphe 64(1)
  • Loi sur les terres publiques, articles 49 et 50 et paragraphes 65(1), 65(2) et 65(3)
  • Loi sur les chemins d’accès
  • Loi sur les corvées légales

4.2 Renvois à la jurisprudence

  • Palmatier c. McKibbon (1894) 21 O.A.R. 441
  • Crane Lumber Co. c. Brission et al, 1936, OR 45
  • Cooper and Stuart, 1889, 14 AC.286 en appel d’une décision de la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie)

4.3 Renvois à d’autres directives

  • TP 6.02.01(POL) Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques
  • TP 3.01.01(PRO) Exercice de droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie