Aperçu

Un produit de l’érable est un produit  qui est obtenu uniquement à partir de la concentration de sève d’érable ou, dans le cas du sirop d’érable, par la dilution d’autres produits de l’érable dans de l’eau potable. Cela comprend notamment :

  • le sirop d’érable
  • le sucre d’érable
  • la tire d’érable
  • le beurre d’érable pur

La loi

Le Règlement de l’Ontario 119/11 (Produits agricoles, miel et produits de l’érable), pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, établit les exigences concernant les produits de l’érable en Ontario, pour les activités réglementées suivantes :

  • la catégorisation
  • l’emballage
  • l’étiquetage
  • le transport
  • la vente

Vous devez vous conformer à ce règlement si vous remplissez les conditions suivantes :

  • vous emballez, transportez ou vendez des produits de l’érable en Ontario
  • vous ne détenez pas de permis de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour cette activité

Certaines exceptions s’appliquent. Pour connaître les détails complets, consultez le Règl. de l’Ont. 119/11. Ces exigences s’ajoutent à celles prévues par la législation fédérale applicable, notamment la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

Exigences en matière de salubrité des aliments

La salubrité des aliments est un élément important à prendre en compte durant le processus de production de produits de l’érable.

Les producteurs/emballeurs de produits de l’érable doivent utiliser des pratiques et des techniques qui garantissent que les produits peuvent être consommés en toute sécurité. Tout produit d’érable que vous emballez, transportez ou offrez pour la vente doit être exempt de contamination.

Vous ne pouvez pas :

  • emballer, transporter ou offrir pour la vente des produits de l’érable contaminés
  • mélanger des produits de l’érable contaminés avec des produits de l’érable non contaminés

Un produit de l’érable « contaminé »  est un produit de l’érable qui répond à un des critères suivants :

  • contient un danger ou a été exposé à un danger
  • contient une substance qui est interdite par le gouvernement fédéral
  • contient une substance qui dépasse la concentration permise prescrite par le gouvernement fédéral

Exigences relatives aux lieux, aux installations, aux ustensiles et au matériel

Si vous exploitez un lieu où des produits de l’érable sont produits ou emballés, vous devez vous assurer que l’ensemble des éléments énumérés ci-dessous sont propres et hygiéniques lorsqu’ils sont utilisés pour la production ou l’emballage de produits de l’érable :

  • les locaux
  • les installations
  • le matériel
  • les ustensiles

Les produits de l’érable doivent être produits d’une façon salubre qui évite la contamination croisée provenant de l’équipement.

Vous devez vous assurer que tous les articles utilisés durant la production ou l’emballage de produits de l’érable la collecte, l’entreposage et le transport de sève d’érable sont fabriqués à partir de matériaux non toxiques de qualité alimentaire qui ne contamineront pas les produits de l’érable. Cela comprend tout ce qui entre en contact avec des aliments, comme  :

  • le matériel
  • les ustensiles
  • les contenants
  • les autres surfaces en contact avec des aliments

Pour de plus amples renseignements sur ces exigences, consultez le règlement ainsi que les pages Web « Prévention de la contamination des produits de l’érable par le plomb » et « Exigences relatives aux lieux et matériaux de qualité alimentaire pour la production de sirop d’érable en Ontario ».

Exigences relatives à la densité du sirop d’érable

Afin de respecter la définition de sirop d’érable, le sirop doit être produit à partir de la concentration de sève d’érable par la dilution de produits de l’érable dans de l’eau potable, et doit avoir une teneur minimale en solides solubles de 66 %, de la manière déterminée par un réfractomètre à 20 degrés Celsius.

Pour en savoir plus sur la façon de mesurer la densité du sirop d’érable consultez la page Web « Exigences relatives à la densité du sirop d’érable en Ontario ».  

Catégorie et classe de couleur du sirop d’érable  

Si vous emballez, vendez ou transportez du sirop d’érable qui est offert ou destiné à la vente aux consommateurs ou à des points de vente au détail, vous devez déterminer la catégorie et la classe de couleur du sirop d’érable conformément aux articles 8, 9 et 12 du Règl. de l’Ont. 119/11. Cette exigence s’applique aux petits contenants et aux gros contenants de sirop d’érable.

L’établissement de la catégorie et de la classe de couleur peut être effectué par l’emballeur ou le producteur, ou une personne agissant en son nom et il doit être fait avant que le sirop d’érable soit transporté ou vendu aux consommateurs.

Si vous réemballez du sirop d’érable, vous devez veiller, à tire de réemballeur, à ce que l’étiquette indique la bonne catégorie et la bonne classe de couleur.

Catégorie

L’étiquette du sirop d’érable doit porter l’une des mentions suivantes :

  • Ontario catégorie A
  • catégorie Ontario

La catégorie dépend de plusieurs facteurs, notamment l’uniformité et la saveur. Le tableau 4 du Règlement de l’Ontario 119/11 donne la liste complète des exigences propres à chaque catégorie.

Couleur

Une des quatre classes de couleur du sirop d’érable inscrites au tableau 5 du règlement doit apparaître sur l’étiquette du contenant de sirop d’érable :

  • doré
  • ambré
  • foncé
  • très foncé

Le sirop d’érable doit être classé selon la couleur conformément à ce tableau, à l’aide d’un spectrophotomètre ou d’un comparateur visuel de couleurs. Consultez l’article 12 du règlement pour des détails supplémentaires concernant la détermination de la classe de couleur.

Vous pouvez également choisir d’inclure un descripteur de goût sur l’étiquette. Les descripteurs de goût sont énumérés au tableau 5 et ne peuvent être utilisés qu’avec la classe de couleur correspondante.

Exigences relatives aux contenants

Un contenant désigne une bouteille, un bocal, un sac, un seau, une cuve ou tout autre récipient contenant du produit de l’érable. L’article 18 du Règl. de l’Ont. 119/11 décrit les exigences relatives aux contenants pour les produits de l’érable.

Un petit contenant est un contenant de sirop d’érable ou d’un autre produit de l’érable qui a une capacité de cinq litres ou moins ou de cinq kilogrammes ou moins, suivant le cas. Un gros contenant est un contenant de sirop d’érable ou d’un autre produit de l’érable qui a une capacité de plus de cinq litres ou de plus de cinq kilogrammes, suivant le cas.

Tous les petits et gros contenants pour des produits de l’érable doivent être :

  • propres
  • en bon état (ne pas être brisés, endommagés ou couler)
  • appropriés
  • fabriqués d’un matériau de qualité alimentaire

Tous les petits contenants doivent être neufs et hermétiquement fermés. Il n’est pas obligatoire que les gros contenants soient neufs, mais ils doivent cependant respecter toutes les autres exigences énumérées ci-dessus.  

Chaque contenant de sirop d’érable doit également être rempli à au moins 90 pour cent de sa capacité.

Exigences relatives aux étiquettes

Une étiquette est un des éléments suivants qui est apposé sur un contenant de sirop d’érable :

  • une marque
  • un signe
  • une mention
  • une image
  • une étiquette mobile

Les exigences relatives aux étiquettes sont décrites à l’article 22 du Règl. de l’Ont. 119/11. Ces exigences varient selon le type de produit de l’érable et la taille du contenant.

Exigences des étiquettes pour le sirop d’érable

Les contenants de sirop d’érable d’une capacité de plus de 125 ml doivent porter une étiquette contenant les renseignements suivants  : 

  • Le nom du produit de l’érable (par exemple «  sirop d’érable  »).
  • Le nom et l’adresse complète de l’emballeur ou de la personne pour le compte de qui le sirop d’érable est emballé (par exemple le détaillant, le producteur ou une autre partie). Consultez les exigences relatives au nom et à l’adresse pour connaître les détails.
  • Le lieu d’origine, s’il y a lieu. Consultez les exigences relatives au lieu d’origine pour connaître les détails.
  • La catégorie suivie immédiatement de la classe de couleur. Consultez les exigences relatives à la catégorie et à la classe de couleur pour connaître les détails.
  • Le volume du sirop d’érable dans le contenant (en litres ou millilitres).
  • Le code de lot de production. Consultez les exigences sur les codes de lot pour connaître les détails.

Les contenants de sirop d’érable ayant une capacité de 125 ml ou moins n’ont pas à afficher la catégorie, la classe de couleur, le volume ou le code de lot de production sur l’étiquette. Toutes les autres exigences relatives aux étiquettes s’appliquent.

Exigences pour les étiquettes des autres produits de l’érable (tire d’érable, sucre d’érable, etc.)

Les contenants de produits de l’érable autres que du sirop d’érable d’une capacité de plus de 150 grammes doivent porter une étiquette contenant les renseignements suivants :

  • Le nom du produit de l’érable.
  • Le nom et l’adresse complète de l’emballeur ou de la personne pour le compte de qui le produit de l’érable est emballé (par exemple le détaillant, le producteur ou une autre partie). Consultez les exigences relatives au nom et à l’adresse pour connaître les détails.
  • Le lieu d’origine, s’il y a lieu Consultez les exigences relatives au lieu d’origine pour connaître les détails.
  • Le poids net du produit (en grammes ou kilogrammes).

Les contenants d’autres produits de l’érable ayant une capacité de 150 grammes ou moins n’ont pas à afficher le poids net sur l’étiquette. Toutes les autres exigences relatives aux étiquettes s’appliquent.

Distributeurs en vrac de sirop d’érable

Si du sirop d’érable est vendu dans un distributeur en vrac et versé dans de petits contenants au moment de l’achat, l’étiquette sur le distributeur en vrac n’a pas à afficher le volume. Toutes les autres exigences relatives aux étiquettes s’appliquent au distributeur en vrac.  

Gros contenants de sirop d’érable réutilisés

Si les étiquettes apposées sur de gros contenants déjà utilisés ne respectent pas les exigences du règlement, vous devez dans ce cas vous assurer que les anciennes étiquettes ou les renseignements qui y figurent sont complètement enlevés et remplacés par de nouvelles étiquettes qui respectent le règlement.  

Les petits contenants de sirop d’érable doivent être neufs et ne pas avoir déjà été utilisés. Consultez les exigences pour les contenants pour connaître les détails.

Exigences relatives au lieu d’origine 

Dans le cas des produits de l’érable qui sont produits et emballés en Ontario, il n’est pas obligatoire d’indiquer le lieu d’origine sur l’étiquette. Vous pouvez cependant choisir d’inclure ces renseignements. Par exemple, vous pouvez inscrire « Produit de l’Ontario » sur votre étiquette si ces renseignements sont exacts et ne sont pas trompeurs..

Si le produit de l’érable a été produit en tout ou partie à l’extérieur de l’Ontario et emballé en Ontario, cela doit être précisé sur l’étiquette à l’aide des mots « Product of/Produit de ».

  • Un produit de l’érable produit à l’extérieur de l’Ontario doit inclure le nom du pays ou de la province canadienne où il a été produit (par exemple « Product of USA/Produit des É.-U. », « Product of Manitoba/Produit du Manitoba » ou « Product of Canada/Produit du Canada »).
  • Les produits de l’érable qui résultent d’un mélange entre un produit de l’érable de l’Ontario et un produit de l’érable produit à l’extérieur de l’Ontario doivent inclure le nom de tous les pays ou de toutes les provinces canadiennes où ils ont été produits (par exemple « Product of Ontario and Manitoba/Produit de l’Ontario et du Manitoba » « Product of Canada and USA/Produit du Canada et des É.-U. », ou « Product of Canada/Produit du Canada »).

Consultez l’article 22 du règlement pour des détails sur les exigences concernant le lieu d’origine.

Exigence concernant le code de lot

Tous les contenants de sirop d’érable de plus de 125 ml doivent porter un code de lot de production sur l’étiquette. Les codes de lot sont recommandés pour les produits de l’érable autres que le sirop d’érable.

Un lot de production est le regroupement de produits fabriqués, transformés ou emballés dans des circonstances similaires et dans un délai donné. Un code de lot de production est un code unique d’identification propre à chaque lot de production. Il peut s’agir d’une combinaison unique de lettres ou de chiffres, ou des deux. Il faut tenir des registres pour chaque code de lot.

Pour de plus amples détails concernant les codes de lot, consultez la page Web « Code de lot de production pour le sirop d’érable en Ontario ».

Exigences relatives au nom et à l’adresse 

Toutes les étiquettes doivent inclure un nom et une adresse complète avec suffisamment d’information pour identifier l’emplacement physique exact de la personne ou de l’entreprise responsable du produit de l’érable. Cela comprend généralement :

  • le nom de l’exploitation agricole, le nom de l’entreprise ou le nom complet de la personne
  • l’adresse municipale
  • la ville
  • la province
  • le code postal

Déclarations inexactes

L’article 25 du Règl. de l’Ont. 119/11 interdit d’inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur des étiquettes, des contenants et des publicités de produits de l’érable.

Succédanés d’un produit de l’érable

Lorsque d’autres ingrédients, comme du sucre ou des noix, sont ajoutés au sirop, le produit ne correspond plus à la définition de sirop d’érable et il est plutôt considéré comme un succédané d’un produit de l’érable.

Un succédané d’un produit de l’érable est défini comme un produit similaire à un produit de l’érable en apparence qui est préparé pour le même usage que le sirop d’érable, mais qui n’est pas exclusivement à base d’eau d’érable.

Des restrictions existent pour les étiquettes et les contenants relativement aux succédanés de produits de l’érable. Ces exigences sont décrites à l’article 26 du Règl. de l’Ont. 119/11.

Pour en savoir plus sur l’étiquetage des succédanés de produits de l’érable, communiquez avec la Direction de l’inspection de la salubrité des aliments du MAAARO en faisant parvenir un courriel à fpo.omafra@ontario.ca.

Exigences additionnelles

Exigences provinciales (Ontario)

Consultez votre bureau de santé pour connaître toutes les exigences supplémentaires éventuelles qui peuvent s’appliquer en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Exigences fédérales (Canada)

Les exigences du Règlement de l’Ontario 119/11 s’ajoutent à celles de la Loi sur les aliments et drogues du gouvernement fédéral ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Par exemple, la Loi sur les aliments et drogues contient des exigences concernant l’étiquetage nutritionnel pour les petits contenants.

Consulter l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences fédérales ou sur l’importation ou l’exportation de produits alimentaires.

Communiquer avec nous

Communiquez avec l’Unité des programmes d’inspection par courriel au fpo.omafra@ontario.ca ou par téléphone en composant le 1 877 424-1300  si vous avez des questions ou pour en savoir plus concernant les exigences réglementaires en vertu du Règl. de l’Ont. 119/11.