Document sujet à changement sans préavis.

Avant-propos

En vertu du programme des autorisations du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, toutes les propositions nécessitant une autorisation aux termes d’une loi ou d’un règlement que fait observer le ministère doivent se conformer à cette loi et aux règlements y afférents, ainsi qu’aux lignes directrices que le ministère a élaborées pour assurer l’uniformité, partout en Ontario, des mesures qui sont prises pour protéger l’environnement. Le ministère révise régulièrement ses lignes directrices lorsque les normes environnementales sont modifiées pour tenir compte des besoins changeants en matière de protection de l’environnement. Quand les critères changent, peuvent également changer les renseignements relatifs à la conformité aux normes qu’il faut fournir au ministère. Par conséquent, le ministère entend mettre régulièrement à jour le présent document en fonction des exigences les plus récentes.

Le ministère s’est donné beaucoup de peine pour garantir l’exactitude de l’information que renferme le présent guide. Cela dit, l’information ne peut être prise pour des conseils juridiques. Par conséquent, toute utilisatrice ou tout utilisateur qui aurait des questions au sujet des points de droit mentionnés dans le présent document devrait consulter un conseiller juridique.

Pour savoir s’il existe une nouvelle édition du guide, prière de s’adresser à la :

Objet

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a rédigé le présent document à l’intention des personnes qui désirent faire approuver des installations d’élimination des déchets (lieux et systèmes) conformément à l’article 27 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chapitre E-19. Ces personnes trouveront dans le présent document de l’information sur le processus d’autorisation en général. Elles y trouveront aussi les divers renseignements généraux et techniques qu’elles doivent fournir au ministère quand elles présentent leur demande.

Contexte

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a pour mission de protéger les milieux naturels, de les remettre en état quand ils sont dégradés et de conserver les ressources pour que puissent en jouir les populations d’aujourd’hui et de demain, ainsi que les autres utilisateurs de l’environnement.

La mission du ministère est sanctionnée par plusieurs lois, dont la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (LREO), la Loi sur la protection de l’environnement (LPE), la Loi sur les pesticides (LP), la Loi sur les évaluations environnementales (LEE), la Charte des droits environnementaux (la Charte), ainsi que la toute récente Loi sur l’amélioration des services (LAS) et les nombreux règlements pris en application de ces lois.

Ces lois et règlements établissent les pouvoirs et les devoirs du ministère, les prescriptions légales que doivent observer les personnes désirant faire approuver un projet, les obligations incombant aux propriétaires d’installations et de matériel en ce qui concerne les effets que ceux-ci peuvent avoir sur la santé publique et l’environnement, et les droits dont jouit la population de l’Ontario relativement à ces projets, à ces installations et à ce matériel. Conformément aux obligations et aux droits prescrits, il faut obtenir un certificat d’autorisation ou un permis pour mettre à exécution des entreprises susceptibles de nuire à la santé publique ou à l’environnement. De même, la population ontarienne a le droit d’être mise au courant de telles entreprises et d’exprimer des commentaires à leur égard.

L’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour exploiter un lieu d’élimination des déchets est prescrite à l’article 27 de la LPE, qui se lit comme suit : « Nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un système de gestion des déchets ou un lieu d’élimination des déchets à moins qu’un certificat d’autorisation n’ait été délivré à cette fin par le directeur. »

Le directeur doit obliger la Commission des évaluations environnementales à tenir une audience lorsque quelqu’un désire faire approuver des installations devant servir à l’élimination permanente des déchets industriels liquides transportés, des déchets dangereux ou d’autres types de déchets dont la quantité équivaudrait à des déchets domestiques provenant de 1 500 personnes au minimum (article 30 de la LPE). Malgré l’article 30, le directeur peut, en vertu de l’article 31, délivrer un certificat d’autorisation sans qu’il y ait tenue d’audience s’il est d’avis qu’un cas d’urgence sera atténué par l’utilisation, l’exploitation, la création, la modification, l’agrandissement ou l’extension d’un lieu d’élimination des déchets. Dans tous les autres cas, la tenue d’une audience est laissée à la discrétion du directeur (article 32).

En outre, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE), tout client représentant le secteur public ou dont les travaux proposés appartiennent à une catégorie d’activités désignées par le ministre de l’Environnement en vertu de la LEE est tenu de remettre au ministre de l’Environnement un rapport d’évaluation environnementale.

Il importe de souligner que le directeur ne peut délivrer un certificat d’autorisation en vertu de la partie V de la LPE tant que les audiences requises n’ont pas eu lieu et que le rapport d’évaluation environnementale n’a pas été approuvé, le cas échéant.

Outre les approbations requises conformément à la LEE et à la partie V de la LPE, les promoteurs doivent parfois obtenir un certificat d’autorisation aux termes de l’article 9 de la LPE pour le rejet de polluants dans le milieu naturel et aux termes de l’article 53 de la LREO pour les ouvrages d’égout.

La Charte des droits environnementaux est une autre loi récente gouvernant le processus d’autorisation. Promulguée en février 1994, elle garantit de nouveaux droits à la population de l’Ontario pour que celle-ci puisse participer aux décisions importantes du point de vue de l’environnement prises par le gouvernement. La Charte est conçue pour que le gouvernement soit responsable de ses décisions devant la population. Les principales dispositions de la Charte qui ont trait à l’approbation de lieux d’élimination des déchets sont mentionnées dans le présent guide. Il importe de prendre note que la Charte ne s’applique ni aux systèmes de gestion des déchets, ni aux eaux d’égout transportées, ni aux lieux d’élimination de déchets organiques traités. Il faudra toutefois se reporter au document intitulé La Charte ontarienne des droits environnementaux : exigences relatives aux actes prescrits pour connaître exactement les exonérations et autres dispositions que prévoit la Charte.

Le processus d’autorisation a subi d’autres modifications récemment lorsque le gouvernement a adopté le Règlement de l’Ontario 363/98, qui remplace le Règlement de l’Ontario 502/92. Intitulé Règlement pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement, le Règlement 363/98 modifie les frais d’autorisation à verser conjointement avec la demande. Les frais sont maintenant fixes, contrairement à l’ancienne formule, selon laquelle ils étaient établis cas par cas d’après un pourcentage du coût d’immobilisation des installations proposées. Établis selon le principe de recouvrement des coûts, les nouveaux frais sont calculés d’après la moyenne des frais engagés par le ministère pour le traitement des demandes d’une catégorie et d’une complexité données.

Outre les exigences législatives, le processus d’autorisation est gouverné par diverses lignes directrices. On peut obtenir du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs les lignes directrices relatives aux demandes d’approbation de lieux d’élimination des déchets. Au besoin, le ministère adopte de nouvelles lignes directrices, ou apporte des modifications à celles qui existent déjà.

Lorsqu’il traite une demande d’autorisation, et dans toute autre chose qu’il entreprend, le personnel du ministère est guidé par les lignes directrices que le ministère a élaborées pour garantir que ses actions et ses décisions concordent avec sa mission et pour communiquer au public les raisons qui ont motivé ses actions et décisions.

Cependant, il incombe au client de bien comprendre les prescriptions imposées par la LPE et les autres lois applicables. Il doit donc se reporter aux lois et aux règlements y afférents. De même, pour bien comprendre les lignes directrices du ministère, le client ferait bien de consulter le manuel des lignes directrices.

On peut se procurer le manuel des lignes directrices en s’adressant au Centre d’information, 135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée, Toronto (Ontario) M4V 1P5, et des renseignements généraux en composant le 416 325-4000 ou, sans frais, le 1 800 565-4923. On peut obtenir un exemplaire des lois ontariennes, dont la LPE, en communiquant avec Publications Ontario, Direction des services d’information, au 880, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1N8, ou par téléphone en composant (sans frais) le 1 800 668-9938.

Le client doit réaliser qu’il doit parfois également obtenir une approbation d’un autre ministère que le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et peut-être aussi du gouvernement fédéral ou d’une municipalité. Il importe de souligner qu’une approbation obtenue en vertu d’une loi ne supprime pas l’obligation d’obtenir toute autre approbation requise conformément à d’autres lois ou à d’autres dispositions d’une même loi.

Partie I - Renseignements généraux

1. Qui doit faire une demande ?

Il incombe au propriétaire d’un lieu d’élimination des déchets d’obtenir l’approbation du projet. Lorsque le propriétaire est une société, seule peut signer la demande une personne que cette société autorise à signer de tels documents. En outre, si la personne qui signe la demande n’est pas un cadre dirigeant de la société, il faudra joindre à la demande un document portant la signature d’un cadre dirigeant de la société attestant que cette personne a l’autorisation de signer.

2. Quand faut-il remettre une demande ?

Il faut généralement remettre une demande d’autorisation pour la construction d’installations d’élimination des déchets ou pour une modification d’installations, 90 jours avant la date prévue des travaux.

Il faut toutefois prévoir plus de temps si la demande est très complexe, ou si le ministère estime nécessaire d’obtenir de plus amples renseignements pour traiter comme il faut la demande, ou encore si le projet doit faire l’objet d’une consultation du public ou d’une audience.

Pour réduire le risque de délais imprévus relatifs au traitement de la demande, le client devrait se familiariser avec le processus d’autorisation, savoir quels sont les documents et les renseignements qu’il doit remettre au ministère, et planifier les travaux en conséquence. Il serait également bon que le client présente sa demande une fois qu’il a tenu compte des craintes et des préoccupations du public et qu’il s’est acquitté de ses obligations de consultation et de notification du public, telles qu’exigées par la Charte.

Le client devrait également établir si la Loi sur les évaluations environnementales (LEE) s’applique à son projet et, le cas échéant, en observer les prescriptions.

3. Où doit-on envoyer la demande ?

Les demandes d’autorisation pour la plupart des installations de gestion des déchets (lieux et systèmes) doivent être remises, dûment remplies et jointes des documents nécessaires et des frais pertinents, au directeur des évaluations et des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. Cependant, une demande d’autorisation pour un lieu d’élimination des eaux d’égout transportées ou des biosolides doit être remise directement au bureau de district du ministère dont relève l’emplacement actuel ou proposé. Il ne faut donc pas envoyer une telle demande à la Direction des évaluations et des autorisations environnementales.

En outre, le client doit remettre une copie de sa demande et des documents justificatifs au bureau de district du ministère affecté au territoire dans lequel se trouveront les installations de gestion des déchets. Une liste des bureaux de district et de leur adresse figure à l’annexe D du présent guide.

4. Processus d’autorisation

4.1 Consultation préliminaire

Lorsqu’une consultation préliminaire est nécessaire ou souhaitable, le client doit commencer par s’adresser au bureau de district du ministère. Ce dernier l’orientera au besoin vers les bureaux, les directions ou les services du ministère qui pourraient avoir un rôle à jouer.

Le client doit être prêt à discuter des divers aspects de son projet avec le ministère, dont le type d’installation prévue pour l’élimination des déchets, son emplacement et sa conception, ainsi que toute exigence relevant de la Charte et de la LEE, s’il y a lieu. Le ministère, pour sa part, l’aidera à établir les lois, les règlements, les politiques, les objectifs et les lignes directrices qui se rapportent à son projet. Il lui communiquera aussi des renseignements sur la Charte et la consultation du public. Enfin, le ministère indiquera les renseignements et les documents qu’il doit annexer à sa demande (en fonction de l’incidence de leur projet sur l’environnement) et abordera les problèmes particuliers qu’ils doit régler et les exigences à remplir relativement à la consultation du public.

Grâce à la consultation préliminaire, le client aura un entendement clair des exigences du ministère et sera mieux en mesure de tenir compte des critères environnementaux (et de santé publique) dans la conception de son installation.

4.2 Examen de la demande

Sitôt reçue par le bureau de district du ministère, la demande est remise à un agent de dépollution qui vérifie si elle est complète. Si la demande est jugée complète (c.-à-d. qu’elle renferme les principaux renseignements et documents requis pour que le ministère puisse la traiter), le ministère envoie au requérant un accusé de réception, où est mentionné le nom de l’agent de dépollution chargé d’étudier la demande. Toute demande qui présente des lacunes importantes est renvoyée à l’expéditeur.

L’agent de dépollution procède à l’examen détaillé de la demande dans l’ordre dans lequel il la reçoit. Par conséquent, les demandes ne sont pas forcément examinées dès que le ministère les reçoit.

À cette étape, l’agent de dépollution examine minutieusement la demande pour vérifier si les documents présentés sont complets et suffisants, si le projet respecte les lois, les règlements, les politiques, les objectifs et les lignes directrices du ministère. Il établit également si le projet prévoit suffisamment de contrôles pour une exploitation correcte des installations et si les frais d’autorisation pertinents ont été versés.

Lorsque le projet est soumis aux dispositions de la Charte et que le client n’a pas abordé la consultation du public avant la présentation de sa demande, l’agent tiendra compte dans son examen de tout commentaire communiqué par le public par le biais de l’avis placé au registre environnemental. Il se peut que l’agent ait à discuter de certains commentaires du public avec le client ou avec des bureaux ou directions du ministère. Les projets soumis aux dispositions de la Charte doivent faire l’objet d’une période de consultation d’au moins 30 jours. Le processus pourrait prendre plus de temps que prévu si la proposition porte sur de nouvelles installations ou sur une modification importante d’installations qui existent déjà, et qu’elle suscite de nombreuses réserves de la part du public. Le ministère peut alors prolonger la période de consultation au-delà du minimum obligatoire de 30 jours. Il est donc dans l’intérêt du client de résoudre les questions contentieuses avant de présenter sa demande. Pour accélérer le processus, l’examen de la demande et la période de consultation prévue par la Charte ont lieu simultanément.

L’agent de dépollution peut demander au client de fournir des renseignements supplémentaires ou d’apporter des modifications techniques aux installations proposées. La demande est habituellement communiquée au client par écrit et celui-ci doit répondre dans un certain délai. Ce dernier varie selon la nature et la complexité des renseignements requis, mais il est habituellement de deux semaines. Lorsque le client ne peut remettre les renseignements demandés dans le délai prescrit, il doit demander une prolongation du délai et fournir des motifs valables.

Nota : Si le client ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prescrit, l’agent de dépollution présumera qu’il n’est plus intéressé à poursuivre sa demande et annulera celle-ci.

En ce qui concerne les propositions soumises aux dispositions de la Charte, si les renseignements additionnels que doit fournir le client modifient l’information figurant sur l’avis porté au registre environnemental, il se peut que le ministère affiche l’avis de nouveau et recommence la consultation.

Une fois l’examen terminé et lorsque tous les points contentieux ont été résolus, l’agent de dépollution prépare le certificat d’autorisation et remet ses recommandations au directeur qui délivre l’autorisation (le chef de district).

4.3 Délivrance du certificat d’autorisation

Une fois qu’il a examiné la recommandation de l’agent de dépollution, le directeur qui délivre l’autorisation peut soit approuver la demande, soit, s’il estime que cela est dans l’intérêt du public, la refuser ou l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires.

Le directeur peut accorder son autorisation par l’un des documents suivants :

  1. un nouveau certificat d’autorisation,
  2. un certificat d’autorisation modifié,
  3. un avis modifiant un certificat d’autorisation.

Les nouveaux certificats sont délivrés pour autoriser de nouvelles installations ou des modifications (agrandissement, modernisation, etc.) à des installations qui n’avaient pas été approuvées. Les certificats modifiés sont habituellement délivrés pour autoriser des modifications (agrandissement, modernisation, etc.) à des installations déjà approuvées. Ils remplacent le certificat délivré initialement. Les avis modifiant un certificat d’autorisation sont habituellement délivrés pour autoriser des modifications apportées à des installations déjà approuvées ou aux conditions d’un certificat d’autorisation. L’avis fait partie intégrante du certificat d’autorisation qu’il modifie.

Le directeur peut approuver une demande et l’assortir de certaines conditions. Celles-ci ont généralement trait à l’exploitation du lieu d’élimination des déchets et peuvent s’étendre, entre autres, à l’entretien de celui-ci et à l’efficacité des dispositifs antipollution.

Pour tout projet assujetti à la Charte, le directeur rend sa décision à la fin de la période de consultation, après avoir étudié les commentaires du public. La décision, de même que le nombre et la nature des commentaires du public, paraissent au registre environnemental pendant 15 jours. Pendant cette période, le public peut demander l’autorisation d’interjeter appel de la décision. La question des appels est traitée en détail dans le document intitulé La Charte ontarienne des droits environnementaux : exigences relatives aux actes prescrits.

4.4 Audiences obligatoires et discrétionnaires

Une autorisation demandée conformément à la partie V de la LPE peut fait l’objet d’une audience obligatoire ou discrétionnaire. L’article 30 de la LPE établit quelles sont les demandes qui doivent obligatoirement faire l’objet d’une audience. L’article 32 établit celles qui peuvent faire l’objet d’une audience. En général, doivent obligatoirement faire l’objet d’une audience publique les propositions relatives à un nouveau lieu d’enfouissement ou à un nouvel incinérateur, ou à l’agrandissement de telles installations, lorsqu’elles servent soit à l’élimination d’ordures ménagères d’une quantité équivalente à celle que produiraient 1 500 personnes, soit à l’élimination de déchets industriels liquides transportés ou de déchets dangereux. L’audience est discrétionnaire dans les autres cas. Les conditions d’audience devraient être abordées lors de la consultation préliminaire.

Lorsqu’une audience est obligatoire, le client en sera informé au tout début du processus et devra alors payer les droits d’audience. Toute décision relative à une audience discrétionnaire sera prise une fois la consultation du public et l’examen technique terminés, et avant que l’autorisation soit délivrée.

4.5 Certificat d’autorisation d’urgence

En vertu de l’article 31 sur la LPE, le directeur peut délivrer un certificat d’autorisation provisoire sans tenue d’une audience qui serait normalement obligatoire, s’il est d’avis qu'il existe un cas d’urgence parce que quelque chose :

  1. met en danger la santé ou la sécurité d’une personne;
  2. porte atteinte à la qualité de l’environnement naturel ou présente un risque immédiat de dégrader cette qualité relativement à tout usage que l’on peut en faire;
  3. cause du tort, des dommages ou présente un risque immédiat de causer du tort ou des dommages à des biens, des végétaux ou des animaux.

L’esprit de l’article 31 est d’atténuer la gravité d’un cas d’urgence et d’accorder suffisamment de temps pour obtenir les autorisations nécessaires à l’élimination à long terme des déchets.

Un cas d’urgence peut survenir, par exemple, lorsque le lieu d’enfouissement d’une municipalité a atteint le volume maximal de déchets autorisé avant que d’autres installations aient été approuvées par le processus habituel, ou encore lorsqu’une décharge doit être fermée prématurément parce qu’elle dégrade l’environnement. En l’absence d’une installation approuvée pour recevoir les déchets municipaux, l’élimination non contrôlée des déchets poserait un danger pour la santé et menacerait l’environnement.

La gestion des déchets solides étant un service essentiel que les municipalités peuvent être tenues de fournir à leur population (article 29 de la LPE), le ministère ne peut délivrer de certificat pour un cas d’urgence qu’aux municipalités ou aux entreprises privées chargées de gérer les déchets d’une municipalité.

Conformément à l’article 31 de la LPE, il n’est pas obligatoire de présenter une demande en bonne et due forme pour obtenir un certificat d’autorisation provisoire pour un cas d’urgence, mais le ministère en demande habituellement une ainsi que les renseignements et documents justificatifs.

Voici les renseignements et documents qui doivent faire partie de la demande :

  1. Les détails du cas d’urgence et les faits antérieurs à celle-ci. Si la décharge a atteint sa capacité maximale de déchets, il faut confirmer l’exactitude des courbes de niveau par un levé de terrain ou une autre méthode précise.
  2. Les raisons pour lesquelles il existe un cas d’urgence conformément à l’article 31 de la LPE.
  3. Une description détaillée des mesures prises par la municipalité pour réduire la quantité de déchets devant être éliminés.
  4. Les solutions de rechange que la municipalité propose d’adopter pour atténuer la gravité du cas d’urgence et une analyse de ces solutions. L’analyse doit comprendre ce qui suit :
    1. Décisions de la Commission d’audience
      • la Commission a rejeté la solution visant à ne pas accepter le lieu d’enfouissement;
      • la Commission étudie actuellement la solution visant à ne pas accepter le lieu d’enfouissement (à moins que ce ne soit pour l’élimination des déchets des utilisateurs actuels de la décharge).
    2. Effets sur l’environnement
      • lieu dont tous les effets peuvent être rendus acceptables dans un délai raisonnable;
      • lieu que l’on est en train de munir de dispositifs antipollution ou pour lequel on est en train d’élaborer un plan d’atténuation des effets sur l’environnement.
    3. Lieu actuel
      • l’usage du lieu actuel est la solution préconisée :
        1. l’augmentation du volume quotidien d’enfouissement des déchets est la solution préconisée;
        2. la modification du certificat d’autorisation afin d’augmenter le volume quotidien d’enfouissement des déchets est une solution acceptable.
      • l’exploitation d’une toute nouvelle décharge n’est pas une solution désirable.
    4. Hôte consentant
      • la municipalité hôte consentante est la solution préconisée (qu’il s’agisse d’un lieu d’enfouissement privé ou public) :
        1. Représentants de la municipalité
          • résolution du conseil municipal
        2. Grand public
          • soit la participation du comité de liaison avec le public,
          • soit une réunion publique organisée par le requérant.
    5. Lieu situé dans le comté ou dans la zone visée par le Plan directeur de gestion des déchets
      • l’usage de la décharge de la municipalité est la solution préconisée;
      • l’usage d’un autre lieu dans le comté ou la zone visés par le Plan directeur est une solution désirable (puisque les comtés peuvent régir la gestion des déchets, en vertu d’un nouveau règlement);
      • l’usage d’un lieu situé hors du comté ou hors de la zone visés par le Plan directeur est une solution acceptable.
    6. Incidence économique
      • le coût des solutions de rechange n’est habituellement pas une préoccupation importante.
  5. Une description de la solution adoptée et de la façon dont elle atténue la gravité du cas d’urgence.
  6. Les mesures prises pour fermer un lieu d’enfouissement utilisé antérieurement et que l’on n’utilisera plus.
  7. Un plan décrivant clairement la façon dont le lieu d’enfouissement sera exploité pendant la période transitoire et indiquant notamment :
    • les catégories et la quantité de déchets;
    • les municipalités desservies et leur population;
    • la durée d’utilisation du lieu;
    • les changements devant être apportés aux modes d’exploitation du lieu;
    • les données actuelles des répercussions du lieu sur l’environnement. Pour un lieu d’enfouissement, il faudra mentionner les répercussions sur les eaux souterraines et les eaux de surface, les répercussions des rejets de méthane, la description du plan de surveillance et de toute mesure antipollution requise;
    • un plan de travail et un calendrier relatifs à l’approbation et à la mise en œuvre d’un plan à long terme de gestion des déchets.
  8. Un plan de travail et un calendrier relatifs à l’approbation et à la mise en œuvre d’un plan à long terme de gestion des déchets.
  9. Une lettre d’un médecin hygiéniste indiquant si le cas d’urgence menace ou non la santé et le bien-être de la population.

5. Notification du public et divulgation des renseignements fournis par le client

La divulgation des renseignements fournis dans les demandes d’approbation et les documents justificatifs est régie par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, par le Règlement de l’Ontario 677/87 et par la Loi de 1989 sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. Ces lois définissent ce qui peut être divulgué au public et ce qui ne doit pas l’être. Le ministère s’appuie sur ces textes pour décider s’il doit approuver ou non des demandes de divulgation de renseignements.

Les renseignements annexés à la demande d’approbation peuvent être soumis aux dispositions de la Charte ontarienne des droits environnementaux, selon laquelle le public doit être mis au courant des demandes d’approbation relatives à certains ouvrages. Pendant que les propositions paraissent au registre environnemental, le public peut communiquer au ministère, par écrit, ses commentaires au bureau pertinent. Le public peut aussi examiner certaines parties du dossier du client en se rendant soit au bureau pertinent, soit au bureau de district le plus proche des installations proposées. Les commentaires du public sont examinés à l’étape de l’examen détaillé de la demande d’autorisation.

Le client devrait donc indiquer clairement les documents qu’il considère comme confidentiels ou exclusifs et fournir des motifs détaillés à l’appui de sa demande. Les preuves que fournit le client sont l’un des facteurs dont tient compte le ministère pour décider s’il doit divulguer ou non certains renseignements.

6. Faux renseignements

Toute personne qui fournit sciemment de faux renseignements au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs relevant de la LPE ou des règlements y afférents, commet une infraction grave aux termes de l’article 184 de la Loi. Les particuliers coupables d’une infraction sont passibles d’une amende maximale de 10 000 $, lorsqu'il s'agit d’une première infraction, et de 25 000 $ pour chaque infraction subséquente. Pour ce qui est des entreprises, les amendes maximales sont de 50 000 $ (première infraction) et de 100 000 $ (chaque infraction subséquente).

7. Questions relatives aux instructions pour remplir la demande d’autorisation

Toute personne qui désire obtenir de l’aide pour remplir une demande d’autorisation pour un lieu d’élimination des déchets peut s’adresser soit au bureau de district ou au bureau régional du ministère, soit à l’Unité de gestion des déchets de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales. On trouvera à l’avant-propos du présent guide l’adresse et les numéros de téléphone de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales.

Partie II - Comment remplir le formulaire de demande

Pour toute demande d’autorisation relative à un lieu d’élimination des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides), il faudra remplir le formulaire intitulé « Demande d’autorisation pour un lieu d’élimination des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides) ». Le formulaire doit être présenté au bureau de district ou au bureau régional dont relève la zone d’épandage.

Le formulaire porte sur les demandes relatives à toutes les catégories de lieux d’élimination des eaux d’égout transportées (boues) et des déchets organiques traités (biosolides), mais il se peut que les renseignements demandés ne s’appliquent pas nécessairement à certains lieux. Cependant, à moins d’avis contraire sur le formulaire, la demande doit être remplie au complet. Toute demande incomplète sera retournée au requérant. Lorsqu’une question est sans objet, il faudra inscrire « s. o. » pour signifier qu’il ne s’agit pas d’une omission.

Section 1. Renseignements sur le client

Le terme « client » désigne la personne ou l’organisme au nom duquel le certificat sera délivré. C’est à cette personne ou à cet organisme qu’incombera la responsabilité ultime de la conformité aux conditions figurant sur le certificat.

Les renseignements demandés identifient la personne ou la corporation qui aura la responsabilité légale du lieu d’élimination proposé des eaux d’égout transportées ou des déchets organiques traités, et qui est habituellement soit le propriétaire légal ou le locataire du bien-fonds qui servira d’emplacement au lieu proposé, soit le propriétaire du système de gestion des déchets des eaux d’égout transportées ou des déchets organiques traités qui utilisera le lieu aux fins d’élimination de ces déchets. Même si une autre personne ou un autre organisme autorisés par le propriétaire ou le locataire du bien-fonds, ou par le propriétaire du système proposé soumet la demande au nom du propriétaire, c’est le propriétaire ou le locataire qui est le client aux fins de la présente demande.

Nota : Lorsque le client soumet avec sa demande une copie du permis principal d’entreprise délivré par le ministère de la Consommation et du Commerce de l’Ontario, il n’est pas tenu de remplir cette section, à l’exception du numéro d’identification d’entreprise, du code de classification d’activité ou de la description de l’activité commerciale. [Pour de plus amples renseignements sur le permis principal d’entreprise, prière de communiquer avec « Entreprises branchées de l’Ontario » (ministère de la Consommation et du Commerce de l’Ontario) au 1 800 565-1921 ou au 416 314-9151, ou encore de consulter leur site Web.

Il faudra fournir les renseignements suivants sur le client dans cette section :

Nom du client - appellation légale du client, telle qu’en témoignent des documents juridiques, identifiant le client en tant que particulier ou organisme.

Catégorie de client - forme juridique sous laquelle le client a établi son entreprise. Cocher l’un des choix suivants :

  • Personne morale - organisme assorti de ses propres droits et responsabilités qui se distinguent de ceux de ses propriétaires ou actionnaires
  • Particulier - personne physique
  • Société de personnes - entreprise non constituée dont les propriétaires, deux au minimum, peuvent être des particuliers, des personnes morales ou d’autres entreprises non constituées en personne morale
  • Entreprise individuelle - une entreprise non constituée dont le propriétaire unique fait affaire sous un nom enregistré en vertu de la Loi sur les noms commerciaux
  • Administration fédérale - un ministère ou un organisme fédéral
  • Administration provinciale - un ministère ou un organisme provincial
  • Administration municipale - une municipalité ou une autorité municipale
  • Autre - cocher ce choix lorsque aucune des catégories énoncées ne s’applique au client; préciser dans ce cas la catégorie qui décrit le mieux le client.

Nota : À moins que le client soit une administration municipale, provinciale ou fédérale, il faudra joindre une preuve de son appellation légale. Les documents suivants constituent une preuve acceptable :

  • Personne morale (Ontario)
    Formulaire 1, 2 ou 3 aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales délivré par le ministère ontarien de la Consommation et du Commerce
  • Personne morale (Canada)
    Statuts constitutifs, clauses de prorogation (formulaire 11) ou statuts de modification (formulaire 4) aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions délivrés par le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales
  • Particulier
    Certificat de naissance, passeport ou tout autre document attestant le nom légal du particulier
  • Société de personnes (en commandite)
    Déclaration aux termes de la Loi sur les sociétés en commandite délivrée par le ministère de la Consommation et du Commerce
  • Société de personnes (en nom collectif)
    Documents attestant l’appellation légale de chaque organisme ou particulier formant la société de personnes, pour chaque catégorie concernée
  • Entreprise individuelle
    Certificat de naissance, passeport ou tout autre document attestant le nom légal du particulier

Numéro d’identification d’entreprise - numéro qui a été attribué par la Direction des compagnies du ministère ontarien de la Consommation et du Commerce à toute entreprise enregistrée.

Nom commercial - nom sous lequel le client exerce ses activités — à fournir s’il diffère de l’appellation légale.

Code de classification d’activité/code de la classification type des industries - numéro de code sous lequel est classifiée l’exploitation du client, conformément au code canadien de la classification type des industries (CTI) publié par Statistique Canada en 1980.

Nota : Ne pas inscrire ici de code de classification américain (USSIC) ou international (ISIC). Si l’on ne connaît pas le code pertinent, donner la description de l’activité commerciale.

Description de l’activité commerciale - description à fournir lorsque le client ne connaît pas le code canadien de la CTI sous lequel est classifiée l’activité commerciale. Indiquer les produits fabriqués ou vendus, les services fournis, le matériel ou l’outillage utilisé, etc.

Section 2. Adresse du client

Il faudra donner ici l’emplacement du siège social du client; si ce dernier est un particulier ou une entreprise individuelle, on donnera l’adresse de la résidence permanente du client.

Nota : Lorsque le client joint à sa demande une copie du permis principal d’entreprise délivré par le ministère de la Consommation et du Commerce de l’Ontario, il n’est pas tenu de remplir cette section. [Se reporter au nota de la Section 1 - Renseignements sur le client.]

Il faudra fournir les renseignements suivants sur l’adresse du client dans cette section :

Adresse de voirie ou Emplacement - adresse identifiant l’emplacement au sein d’une municipalité, d’un canton non érigé en municipalité ou d’un territoire non levé. À remplir comme suit :

Nota : Joindre une copie du plan de renvoi à la demande.

  • Adresse de voirie (rue) - type d’adresse utilisé dans les zones urbanisées comprenant un nom et un numéro, le type et la direction de la rue, ainsi qu’une identification d’unité, par exemple : 437, promenade du Parc Ouest, unité 7, ou bien
  • Emplacement (lot et concession) - type d’adresse utilisé dans les zones rurales et suburbaines des municipalités loties, comportant un numéro de lot et de concession, par exemple : lot 22, concession VII, ou bien
  • Numéros 911 - numéros maintenant attribués aux adresses rurales.
  • Emplacement (lot et plan) - type d’adresse utilisé dans les zones non loties de la province, comportant un numéro de lot et le nom ou le numéro du plan de renvoi, par exemple : lots 4, 5 et 6, plan 4.
  • Emplacement (secteur, bloc, plan) - autre type d’adresse utilisé dans les zones non loties de la province.

Renseignements non liés à l’adresse - tout renseignement supplémentaire pouvant servir à préciser l’emplacement, dont le nom de la collectivité, l’emplacement par rapport aux routes et aux principales intersections, les voies ferrées d’évitement et les coordonnées d’abscisse et d’ordonnée.

Municipalité ou canton non érigé en municipalité - nom de la municipalité de palier inférieur ou du canton non érigé en municipalité (mais non le nom de la collectivité ou du peuplement); préciser le type de municipalité dont il s’agit (ville, village, canton ou canton géographique), par exemple : ville de Barrie, village de Cardinal, canton de Rideau, canton géographique de Canis Bay.

Comté ou district - nom de la municipalité de palier supérieur (municipalité régionale, comté ou municipalité de district), ou territoire ou district géographique au sein duquel se trouve la municipalité ou le canton non érigé en municipalité.

Nota : Ne pas ajouter au nom le type de municipalité de palier supérieur ou de district géographique dont il est question (par exemple : inscrire Halton plutôt que M.R. de Halton, Simcoe plutôt que comté de Simcoe et Algoma plutôt que district d’Algoma).

Province ou État et Pays - à préciser.

Code postal - code postal de l’emplacement du siège social du client (celui-ci n’est pas forcément le même que celui de l’adresse postale du client).

Numéro de téléphone - indiquer le numéro de téléphone précédé de l’indicatif régional.

Numéro de télécopieur et courriel - à fournir s’il y a lieu.

Section 3. Adresse postale du client

L’adresse postale du client est celle où sera envoyée l’autorisation et toute correspondance afférente à la demande.

Nota : Lorsque le client joint à sa demande une copie du permis principal d’entreprise délivré par le ministère de la Consommation et du Commerce de l’Ontario, il n’est pas tenu de remplir cette section. [Se reporter au nota de la Section 1 - Renseignements sur le client.]

Les renseignements suivants sur l’adresse du client devront être fournis dans la présente section :

Adresse de voirie ou Distribution et Identificateur de distribution (pas d’adresse de voirie) - adresse de l’emplacement où sera envoyée la correspondance. À remplir comme suit :

  • Adresse de voirie (rue) - type d’adresse postale des régions urbanisées comprenant un numéro, un nom et le type de rue, ainsi que sa direction et une identification d’unité. S’il s’agit d’un numéro de boîte postale, il faudra inscrire celui-ci dans la case de l’adresse de voirie (et non dans celle de l’identification d’unité ou de l’identificateur de distribution); par exemple : 437, promenade du Parc Ouest, unité 7, ou Boîte postale 4035, ou bien
  • Distribution et Identificateur de distribution (pas d’adresse de voirie) - type d’adresse postale utilisé dans toutes les régions non urbanisées. Y figure le mode de distribution : route rurale, service suburbain, distribution motorisée ou poste restante et l’identificateur de distribution, soit le numéro identifiant la route rurale, le service suburbain ou la distribution motorisée, par exemple : R.R. 2.

Municipalité ou Succursale postale :

  • Municipalité - nom de la municipalité de palier inférieur dans laquelle se trouve la succursale postale du client. Il ne faut pas utiliser les noms des cantons (géographiques) non érigés en municipalité; pour les emplacements qui ne sont pas regroupés en municipalité, il faudra utiliser plutôt la succursale postale.
  • Succursale postale - nom de la succursale postale du client. Celle-ci porte habituellement le nom de la collectivité ou du peuplement où elle est située. Le nom de la succursale postale n’est nécessaire que pour les emplacements qui ne sont pas regroupés en municipalité.

Province ou État, Pays, et Code postal - à préciser.

Section 4. Renseignements sur le lieu

Parmi les renseignements sur le lieu, figurent l’identification, la description et l’emplacement du site servant aux activités d’épandage proposées.

Cette section doit comporter les renseignements suivants sur le lieu :

Nom du lieu - nom sous lequel le lieu est connu, à fournir le cas échéant.

Bureau de district du MEO - nom du bureau de district du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs dont relève le lieu (soit le bureau de district auquel le client devra remettre une copie de la demande), par exemple le bureau de district de Halton-Peel.

Description officielle - description officielle du lieu telle qu’en témoigne une copie du levé officiel du bien- fonds qu’il faudra joindre à la demande.

Adresse de voirie ou Emplacement - adresse identifiant l’emplacement au sein d’une municipalité, d’un canton non érigé en municipalité ou d’un territoire non levé. À remplir comme suit :

  • Adresse de voirie (rue) - se reporter aux instructions données à la section 2, ou bien
  • Emplacement (lot et concession) - se reporter aux instructions données à la section 2, ou bien
  • Emplacement (lot et plan) - se reporter aux instructions données à la section 2.
  • Emplacement (secteur, bloc, plan) - se reporter aux instructions données à la section 2.
  • Renseignements non liés à l’adresse - se reporter aux instructions données à la section 2.

Code de référence géographique - emplacement géographique du lieu identifié sous la forme de coordonnées (points, lignes ou polygones) de Mercator transverse universel (MTU) adoptées à cette fin par le ministère. On conseille au client de fournir les données géoréférencées dans toutes les circonstances; cependant, ces renseignements sont obligatoires pour tout lieu situé dans un territoire ou un canton non levé (soit ceux dont l’adresse ne comporte pas de rue ou de numéros de lot et de concession). Toute demande afférente à ce type d’emplacement sera jugée incomplète si elle ne comprend pas les données géoréférencées, à fournir comme suit :

  • Renseignements cartographiques - les données MTU de la carte ou du système mondial de localisation (GPS) servant à préciser l’emplacement du point ou des points de référence. On utilise présentement deux systèmes de données cartographiques en Amérique du Nord, soit le système géodésique nord-américain de 1927 (NAD27) et le Système de référence nord-américain de 1983. On utilise plutôt le second puisque les cartes de base ontariennes sont élaborées à partir de ce système, mais le NAD27 est néanmoins accepté.
  • Zone - zone MTU où se trouve le lieu; il y en a quatre en Ontario, nommément les zones 15, 16, 17 et 18.
  • Justesse des estimations - justesse (en mètres) des coordonnées d’abscisse et d’ordonnée MTU fournies pour les(s) point(s) de référence; l’exactitude des données dépend de la méthode utilisée pour les produire. Ainsi, le levé géodésique direct sera exact au mètre près, tandis que l’exactitude d’un système GPS (selon sa qualité) variera de 1 à 10 mètres à plus de 10 à 30 mètres, et celle d’une carte topographique variera de 10 à 100 mètres près.
  • Méthode de référence géographique - méthode utilisée pour obtenir les coordonnées d’abscisse et d’ordonnée MTU pour le(s) point(s) de référence, soit un levé géodésique, une estimation établie à partir d’une carte, un système GPS ou encore le répertoire géographique (disponible à Ressources naturelles Canada) ou toute autre méthode qu’il y aura lieu de préciser.
  • Abscisse MTU - distance exprimée en mètres entre le délimiteur ouest de la zone MTU du point de référence et le point de référence.
  • Ordonnée MTU - distance exprimée en mètres entre l’équateur et le point de référence.

    Nota : Le ou les points de référence géographique identifiés dans cette section doivent figurer sur le plan de situation général qui doit être joint à toute demande.

Municipalité ou canton non érigé en municipalité - se reporter aux instructions données à la section 2.

Comté ou district - se reporter aux instructions données à la section 2.

Code postal - code postal de l’emplacement du lieu (ce code postal n’est pas forcément le même que celui de l’adresse postale du client).

Affectation du sol de l’emplacement prévu - désignations de zonage ou du plan officiel de l’emplacement proposé pour les activités d’épandage. On pourra se procurer ces renseignements auprès du bureau d’aménagement municipal local ou du conseil d’aménagement local dans les zones non érigées en municipalité de la province.

Vocation du terrain adjacent - désignation de zonage ou du plan officiel du terrain adjacent au lieu; cocher au moins l’un des choix donnés (soit industrielle, résidentielle, commerciale, agricole, récréative, approvisionnement en eau potable ou autre); si la case « Autre » est cochée, il faudra donner une explication à l’endroit prévu. On pourra se procurer ces renseignements auprès du bureau d’aménagement municipal local ou du conseil d’aménagement local dans les zones non érigées en municipalité de la province.

Propriétaire ou locataire du terrain - indiquer ici si le client est le propriétaire ou le locataire du terrain servant à l’entreposage ou à l’élimination des eaux d’égout ou des biosolides.Propriétaire ou locataire du terrain - indiquer ici si le client est le propriétaire ou le locataire du terrain servant à l’entreposage ou à l’élimination des eaux d’égout ou des biosolides.

Nota : Si le client n’est pas propriétaire du terrain, il devra fournir dans les sections appropriées du formulaire de demande, le nom et l’adresse postale du propriétaire, et le cas échéant, le nom et l’adresse postale du locataire du terrain, ainsi que le consentement écrit de chacune relativement au lieu proposé.

Section 5. Renseignements sur le propriétaire foncier

Nota : Le client n’est tenu de remplir cette section que lorsqu’il n’est pas le propriétaire foncier de l’emplacement prévu pour le lieu d’élimination visé par la présente demande.

Les renseignements sur le propriétaire foncier identifient le propriétaire de l’emplacement visé par la présente demande.

Les renseignements suivants sur le propriétaire foncier doivent être fournis dans cette section :

Nom du propriétaire foncier - nom du particulier ou de la personne morale qui est propriétaire de l’emplacement visé par la demande.

Adresse du propriétaire foncier - adresse à laquelle on peut communiquer par voie postale avec le propriétaire foncier, à remplir de la même façon que l’adresse postale du client (se reporter aux instructions de la section 3 : Adresse postale du client). Doivent y figurer les précisions suivantes :

  • Adresse de voirie ou Distribution et Identificateur de distribution (différente de l’adresse de voirie)
  • Municipalité ou Succursale postale, et
  • Province ou État, Pays et Code postal.

Section 6. Renseignements sur le locataire

Nota : Le client n’est tenu de remplir cette section que lorsque l’emplacement visé par la demande fait l’objet d’un bail et que le client (requérant) n’est pas le locataire de l’emplacement.

Les renseignements sur le locataire identifient le locataire de l’emplacement visé par la présente demande.

Les renseignements suivants sur le propriétaire foncier doivent être fournis dans cette section :

Nom du locataire - nom du particulier ou de la personne morale qui est locataire de l’emplacement visé par la demande.

Adresse du locataire - adresse à laquelle on peut communiquer par voie postale avec le locataire, à remplir de la même façon que l’adresse postale du client (se reporter aux instructions de la section 3 : Adresse postale du client). Doivent y figurer les précisions suivantes :

  • Adresse de voirie ou Distribution et Identificateur de distribution (différente de l’adresse de voirie)
  • Municipalité ou Succursale postale, et
  • Province ou État, Pays et Code postal.

Section 7. Renseignements sur le projet

Fournir les renseignements suivants dans cette section :

Nature de la demande - le client indique ici s’il s’agit d’une nouvelle demande de certificat d’autorisation ou d’une demande de modification d’un certificat existant.

  • Nouveau certificat d’autorisation - choisir cette option lorsque le lieu d’élimination des boues ou des biosolides proposé ne se rapporte pas à un système existant ou qu’il n’existe pas d’autorisation antérieure afférente au système.
  • Modification d’un certificat d’autorisation - choisir cette option lorsque la proposition porte sur des modifications apportées aux modalités d’une autorisation déjà délivrée.

Numéro du certificat d’autorisation et Date de délivrance - numéro et date de délivrance du certificat à modifier; fournir ces renseignements lorsqu’on a coché « Modification d’un certificat d’autorisation » à la rubrique « Nature de la demande ». Il faut également joindre dans ce cas une copie du certificat d’autorisation dont il est question, ainsi que tout avis de modification déjà émis.

Description sommaire du projet - brève description du lieu d’élimination des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides) proposé, ainsi que des modifications qui doivent être apportées aux modalités de l’autorisation.

Nom du projet - nom donné par le client au projet et que le ministère utilisera dans toute correspondance relative à la demande d’autorisation.

Type de projet - lieu d’élimination visé par la demande. Le client doit cocher soit « Lieu d’élimination des eaux d’égout transportées (boues) », soit « Lieu d’élimination des déchets organiques traités (biosolides) ».

Provenance des eaux d’égout transportées ou des déchets organiques traités - indiquer ici à quelle catégorie appartient le propriétaire des installations dont sont issus les déchets, soit municipale, provinciale, privée ou autre.

Type d’eaux d’égout transportées ou de déchets organiques traités - indiquer ici le type de déchets que l’on propose d’éliminer (par épandage ou entreposage) au lieu d’élimination. Cocher l’un des choix donnés (soit résidentiel, commercial, institutionnel, industriel ou autre).

Quantité d’eaux d’égout transportées ou de déchets organiques traités que l’on propose d’épandre, d’entreposer ou d’éliminer sur le lieu lors d’une application - quantité maximale de déchets (exprimée en mètres cubes ou en litres) que le client propose d’épandre ou d’éliminer sur le lieu lors d’un cycle d’application (mais pas nécessairement lors d’une seule application). S’il s’agit d’une installation d’entreposage temporaire, indiquer la quantité maximale de déchets que l’on propose d’entreposer sur le lieu à tout moment donné. (Nota : la quantité maximale de déchets que l’on peut entreposer temporairement est limitée par la quantité maximale de déchets que l’on peut épandre sur le lieu lors d’un cycle d’application.)

Superficie totale du lieu - superficie totale (exprimée en hectares) du bien-fonds sur lequel se trouve la zone d’entreposage temporaire ou d’application des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides).

Superficie utile totale - superficie totale (exprimée en hectares) de la portion du bien-fonds que le client prévoit consacrer à l’épandage ou à l’entreposage temporaire d’eaux d’égout transportées (boues) ou de déchets organiques traités (biosolides).

Type de sol - type général de sol (soit argile sableuse, sable limoneux-argileux) de la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides).

Perméabilité du sol - coefficient moyen de perméabilité du sol (exprimé en cm/s) de la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides).

Pente moyenne - pente moyenne du terrain de la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides) du lieu. Cocher l’une des choix suivants : de 0 à 3  %  (plate), de 3 à 6  %  (pente douce), de 6 à 9  %  (pente moyenne), plus de 9  %  (pente forte).

Profondeur de la nappe phréatique - profondeur minimale de la nappe phréatique de la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides). Cocher l’un des choix suivants : peu profonde (un mètre et moins), profonde (plus d’un mètre).

Profondeur de la roche-mère - profondeur moyenne de la roche-mère dans la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides). Cocher l’un des choix suivants : peu profonde (de 0 à 1,5 mètre), profonde (plus de 1,5 mètre).

Le lieu est-il drainé au moyen de tuyaux ? - le client indique ici si la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides) est équipée d’un réseau de drainage souterrain.

Distance du cours d’eau le plus proche - distance (exprimée en mètres) à laquelle se trouve le cours d’eau le plus proche de la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides).

Distance du logement le plus proche sur les lieux - distance (exprimée en mètres) à laquelle se trouve le logement le plus proche à l’intérieur des limites de la propriété, de la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides).

Distance du logement le plus proche hors des lieux - distance (exprimée en mètres) à laquelle se trouve le logement le plus proche à l’extérieur des limites de la propriété, de la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides).

Distance de l’aménagement résidentiel le plus proche - distance (exprimée en mètres) à laquelle se trouve tout groupe de deux maisons et plus le plus proche, de la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides).

Distance du puits le plus proche - distance (exprimée en mètres) à laquelle se trouve tout puits le plus proche d’approvisionnement en eau souterraine pour l’eau potable ou l’abreuvement des animaux de ferme, de la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides).

Type de puits - type de puits d’approvisionnement en eau souterraine (soit puits ordinaire, puits foré de faible profondeur, puits foré à la sondeuse) le plus proche de la zone d’application ou d’entreposage temporaire des eaux d’égout transportées (boues) ou des déchets organiques traités (biosolides).

Activités d’épandage ou d’entreposage prévues pendant l’hiver - le client indique ici s’il prévoit procéder à l’élimination des boues ou des biosolides pendant l’hiver. Dans l’affirmative, il faut indiquer si l’élimination en hiver se fait par entreposage, par injection dans le sol ou par épandage.

Taux d’application - taux d’application prévu des boues sur le lieu d’élimination des eaux d’égout transportées, exprimé en litres par mètre carré sur une période de sept jours. (Nota : ces renseignements ne s’appliquent pas à l’entreposage temporaire.) Le taux d’application des déchets organiques traités (biosolides) est déterminé par les lignes directrices relatives à l’utilisation des biosolides et des autres déchets sur les terres agricoles publiées en mars 1996 par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Il est interdit d’épandre ou d’entreposer temporairement sur le même lieu des déchets organiques traités (biosolides) et des eaux d’égout transportées (boues). Le taux d’application des eaux d’égout transportées (boues) est indiqué dans le certificat d’autorisation des systèmes de transport des eaux d’égout. L’ancien chapitre 13 du manuel des lignes directrices relatives aux systèmes privés d’élimination des eaux d’égout en vertu de la partie VII de la LPE fournit des renseignements supplémentaires sur l’épandage d’eaux d’égout transportées.

Section 8. Provenance des déchets organiques traités

Nota : Cette section ne s’applique pas aux lieux d’élimination des eaux d’égout transportées (boues).

On utilise ici le terme « provenance des déchets organiques traités » pour distinguer cette catégorie de déchets des eaux d’égout transportées (boues) et pour indiquer la provenance des déchets organiques traités que le client prévoit éliminer au lieu d’élimination des déchets organiques traités (biosolides) visé par la présente demande.

Fournir dans cette section les renseignements suivants sur la provenance des déchets organiques traités (biosolides) :

Nom de l’usine ou des installations - nom de la station ou des stations d’épuration des eaux d’égout ou des autres usines dont sont issus les déchets organiques traités (biosolides) qui seront éliminés.

Propriétaire de l’usine ou des installations - nom de l’entité juridique propriétaire de l’usine ou des installations dont sont issus les biosolides.

Nature de l’usine ou des installations - usine ou installations dont sont issus les biosolides (comme une station municipale d’épuration des eaux d’égout).

Adresse de voirie ou Emplacement - adresse de l’emplacement de la station ou des installations dont sont issus les biosolides au sein d’une municipalité, d’un canton non érigé en municipalité ou d’un territoire non levé. À remplir conformément aux instructions données dans le présent guide à la Section 2 - Adresse du client.

Municipalité ou canton non érigé en municipalité, Comté ou district, Province ou État et Pays - à remplir conformément aux instructions données dans le présent guide à la Section 2 - Adresse du client.

Code postal - code postal de l’emplacement de la station ou des installations (celui-ci n’est pas forcément le même que celui de l’adresse postale de la station ou des installations).

Section 9. Autres autorisations

Le client devra énumérer, le cas échéant, les numéros des certificats d’autorisation déjà obtenus pour tout système de gestion d’eaux d’égout transportées ou de déchets organiques traités associé au lieu d’élimination des eaux d’égout transportées ou des déchets organiques traités faisant l’objet de la demande d’autorisation.

Section 10. Liste des renseignements à l’appui

La liste des renseignements à l’appui comprend la documentation et les principaux renseignements à joindre à la demande d’autorisation d’un lieu d’élimination des eaux d’égout transportées ou des déchets organiques traités. [Nota : La partie III du présent guide donne un aperçu détaillé des renseignements et de la documentation à fournir pour les diverses catégories de lieux d’élimination des eaux d’égout transportées et des déchets organiques traités.]

Remplir la liste comme suit :

  • Pour chaque élément de la liste (soit les différents types de documents à l’appui), le client doit indiquer dans la colonne intitulée « Joints ? » si ces renseignements sont joints à la demande pour ne pas qu’il y ait omission et que si un élément est manquant, c’est parce que le client a estimé qu’il n’était pas pertinent à la demande en question.
  • Pour tous les renseignements à l’appui cochés sur la liste, le client doit identifier dans la colonne intitulée « Référence » la pièce jointe sur laquelle figurent les renseignements en question (soit un nom de rapport, un numéro de page ou de chapitre, un titre de dessin, un numéro, un numéro de mise à jour et la date) et indiquer dans la colonne intitulée « Peuvent être divulgués » s’il estime que les renseignements joints sont de nature confidentielle. [Nota : Pour toute précision sur la question de confidentialité et de publication des renseignements, prière de consulter l’avis de « Notification du public et divulgation des renseignements fournis par le client » à la partie I du présent guide].
  • Pour tout type de renseignement à l’appui n’appartenant pas à la définition des éléments énumérés sur la liste, le client précisera de quoi il s’agit à la rubrique des « Autres renseignements joints » en répondant aux questions demandées.
  • Lorsque le client souhaite que le ministère tienne compte de renseignements envoyés précédemment pour la demande en question (c.-à-d. des renseignements joints à une autre demande), il devra cocher le « Non » dans la colonne « Joints ? » et fournir le numéro du certificat d’autorisation pertinent dans la colonne « Référence » en identifiant le document qui contient les renseignements en question.

Section 11. Frais d’autorisation

Les frais d’autorisation couvrent les frais engagés par le ministère pour le traitement de la demande d’autorisation. Les frais afférents aux demandes sont établis conformément au Règlement de l’Ontario 364/98 intitulé Regulation Made Under the Environmental Protection Act - Fees - Approvals. Ce dernier explique en détail la détermination des frais pertinents aux diverses catégories de demandes d’autorisation et leurs aspects distinctifs.

Il faut remplir le tableau des frais d’autorisation en fonction de la Feuille du sommaire des frais jointe au formulaire de demande de la manière suivante :

Code de catégorie et Description de la catégorie - identificateurs du volet d’une demande d’autorisation particulière (catégorie de coût) auquel s’appliquent des frais distincts tels qu’indiqués sur la feuille du sommaire des frais. Toutes les catégories de coûts se rapportant à la demande d’autorisation visée doivent être énumérées au tableau des frais d’autorisation.

Montant - frais individuels pertinents à la catégorie individuelle des frais, tel qu’indiqué sur la feuille du sommaire des frais.

Quantité - on indique ici combien d’installations ou de systèmes appartenant à une catégorie de frais particuliers font l’objet de la demande d’autorisation (par exemple, si la demande porte sur deux   , la catégorie afférente à un    s’applique deux fois, donc la quantité à inscrire est « 2 »).

Total partiel - total des frais afférents à une catégorie particulière relevant de la demande d’autorisation.

Total - total des frais à verser pour la demande d’autorisation.

Nota : Le client pourra obtenir de plus amples renseignements en consultant le Règlement ou le guide des frais afférents aux demandes qu’il pourra se procurer auprès du ministère. Celui-ci est intitulé :

Coûts afférents aux demandes en vertu de l’art. 27 de la LPE — Supplément aux demandes d’autorisation

Section 12. Déclaration du client

Déclaration du client à l’effet, qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans le formulaire de demande et les renseignements à l’appui sont justes et complets.

Nom et poste - Nom et poste du client (s’il s’agit d’un particulier ou d’une entreprise individuelle), ou d’une personne autorisée à signer des documents au nom du client.

Nota : Lorsque la personne qui signe la demande n’est pas le client et que celui-ci est un particulier ou une entreprise individuelle, ou que le client est une personne morale et que la personne qui signe la demande n’est pas un dirigeant mentionné dans les documents constitutifs (soit le président, le chef de la direction, le chef des services municipaux, le greffier municipal), il faudra joindre à la demande un document attestant que cette personne a l’autorisation de signer. Ainsi, s’il s’agit d’une société de personnes et que l’un des associés signe la demande, ce dernier devra être autorisé par les autres associés à signer en leur nom.

Signature et Date - la personne dont le nom figure ci-dessus doit apposer sa signature et la date sur la demande.

Nota : Toute personne qui fournit sciemment de faux renseignements relevant de la LPE au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs commet une infraction grave aux termes de l’article 184 de la Loi sur la protection de l’environnement.

Section 13. Déclaration du propriétaire foncier

Consentement du propriétaire (dont le nom figure à la section 5 de la demande) à l’utilisation du bien-fonds aux fins visées dans la demande.

Remplir cette section, le cas échéant, comme suit :

Nom du propriétaire - nom du propriétaire (lorsque le propriétaire est un particulier ou une entreprise individuelle) ou d’une personne autorisée à signer des documents au nom du propriétaire.

Nota : Lorsque la personne qui signe la demande n’est pas le propriétaire et que celui-ci est un particulier ou une entreprise individuelle, ou que le propriétaire est une personne morale et que la personne qui signe la demande n’est pas un dirigeant mentionné dans les documents constitutifs (soit le président, le chef de la direction, le chef des services municipaux, le greffier municipal), il faudra joindre à la demande un document attestant que cette personne a l’autorisation de signer. Ainsi, s’il s’agit d’une société de personnes et que l’un des associés signe la demande, ce dernier devra être autorisé par les autres associés à signer en leur nom.

Signature et Date - la personne dont le nom figure ci-dessus doit apposer sa signature et la date sur la demande.

Section 14. Déclaration du locataire

Consentement du locataire (dont le nom figure à la section 6 de la demande) à l’utilisation du bien-fonds aux fins visées dans la demande.

Remplir cette section, le cas échéant, comme suit :

Nom du propriétaire - nom du locataire (lorsque le locataire est un particulier ou une entreprise individuelle) ou d’une personne autorisée à signer des documents au nom du locataire.

Nota : Lorsque la personne qui signe la demande n’est pas le locataire et que celui-ci est un particulier ou une entreprise individuelle, ou que le locataire est une personne morale et que la personne qui signe la demande n’est pas un dirigeant mentionné dans les documents constitutifs (soit le président, le chef de la direction, le chef des services municipaux, le greffier municipal), il faudra joindre à la demande un document attestant que cette personne a l’autorisation de signer. Ainsi, s’il s’agit d’une société de personnes et que l’un des associés signe la demande, ce dernier devra être autorisé par les autres associés à signer en leur nom.

Signature et Date - la personne dont le nom figure ci-dessus doit apposer sa signature et la date sur la demande.