1. Objet du présent guide

Le présent guide fournit des renseignements aux propriétaires et aux organismes d’exploitation des sous-réseaux d’eau potable et des installations d’eaux usées sur les politiques et les procédures relatives aux dispositions en matière de grève et de lock-out énoncées dans le Règlement de l’Ontario 128/04 : Accréditation des exploitants de réseaux d’eau potable et des analystes de la qualité de l’eau (Règlement de l’Ontario 128/04) et le Règlement de l’Ontario 129/04 : Licensing of Sewage Works Operators (Règlement de l’Ontario 129/04) (en anglais seulement). Il s’agit notamment de directives sur les renseignements nécessaires pour demander l’avis du directeur et une dispense pour le recours temporaire, en cas de grève ou de lock-out, à des exploitants non agréés dans le domaine de l’eau potable et des exploitants non titulaires d’un permis dans le domaine des eaux usées.

Les dispositions relatives à la grève et au lock-out figurant dans les Règlement de l’Ontario 128/04 et 129/04 sont en grande partie similaires. Lorsque le présent guide aborde les aspects de ces règlements qui s’appliquent à la fois aux sous-réseaux d’eau potable et aux installations d’eaux usées, il utilise le terme général de « réseau ».

En revanche, d’autres aspects du présent guide ne s’appliquent qu’aux sous-réseaux d’eau potable, ou qu’aux installations d’eaux usées. Lorsqu’il traite des détails qui ne s’appliquent qu’à l’eau potable, le guide utilise le terme précis de « sous-réseau ». Lorsqu’il traite des détails qui s’appliquent uniquement aux eaux usées, le guide utilise le terme « installation ».

Le présent guide ne doit pas servir d’avis juridique. En cas de divergence avec les dispositions de la loi applicable, celles-ci prévaudront. Les propriétaires, les organismes d’exploitation et les exploitants doivent consulter la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, le Règlement de l’Ontario 128/04, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, et le Règlement de l’Ontario 129/04 pour une avoir une vision exhaustive de leurs responsabilités légales et des exigences de conformité en matière d’accréditation.

2. Contexte

En cas de grève ou de lock-out impliquant des exploitants de réseaux d’eau potable ou de traitement des eaux usées, les propriétaires et les organismes d’exploitation concernés doivent continuer à exploiter leurs réseaux de manière sécuritaire et efficace.

2.1 Responsabilités du propriétaire et de l’organisme d’exploitation

La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable (LSEP) définit les responsabilités de tout propriétaire et de tout organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable municipal ou d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé.

Les Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (LREO) et les autorisations environnementales délivrées pour les installations d’eaux usées définissent les responsabilités de chaque propriétaire et de chaque organisme d’exploitation en ce qui concerne ces installations.

Ces responsabilités impliquent que le réseau soit exploité par des personnes adéquatement formées, et qui sont aussi des personnes agréées ou titulaires d’un permis qualifiées et possédant de solides connaissances. Le réseau doit également être exploité sous la supervision d’un exploitant responsable en chef (ERC) qui est titulaire d’un certificat ou d’un permis du même type et de la même catégorie que le réseau, et d’un ou plusieurs exploitants responsables (ER) qualifiés.

2.2 Rôle du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (ci-après le MEPP ou le ministère) joue un rôle actif dans la sauvegarde de l’eau potable et des cours d’eau de l’Ontario afin de protéger la santé publique et l’environnement naturel.

Dans les situations où l’exploitation des sous-réseaux d’eau potable et des eaux usées est menacée, le ministère prendra des mesures pour veiller à ce que ces réseaux continuent d’être exploités de manière sécuritaire et efficace, sans risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel. Cela peut inclure l’exercice de l’autorité du directeur en vertu des dispositions relatives à la grève et au lock-out du Règlement de l’Ontario 128/04 et du Règlement de l’Ontario 129/04, si cela est demandé par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un réseau.

2.3 Pouvoirs du directeur en cas de grève ou de lock-out impliquant des exploitants

En cas de grève ou de lock-out impliquant des exploitants employés dans un sous-réseau ou une installation, le directeur du ministère nommé en vertu du Règlement de l’Ontario 128/04 et en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04 (le directeur), peut :

Pour accorder cette dispense ou donner cette directive, ou les deux, le directeur doit être convaincu que le réseau sera exploité sans risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel.

Si le directeur accorde une telle dispense et une telle directive, il s’ensuit que :

  • l’exploitation temporaire d’un réseau par une ou plusieurs personnes qui ne détiennent pas le certificat ou le permis d’exploitant pertinent en cas de grève ou de lock-out est possible
  • le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un réseau est dispensé d’appliquer les exigences relatives à la désignation de l’ERC

2.4 Quand un plan d’action en cas de grève ou de lock-out est-il nécessaire?

Si un propriétaire ou un organisme d’exploitation a l’intention de recourir à du personnel non agréé ou non titulaire d’un permis pour exploiter un réseau en cas de grève ou de lock-out, il est tenu de :

  • préparer et soumettre un plan d’action en cas de grève ou de lock-out (ci-après le plan d’action) pour la poursuite de l’exploitation sécuritaire et efficace du réseau
  • soumettre le plan d’action au directeur au moins 14 jours avant la date de la grève légale ou du lock-out légal

Le plan d’action doit être examiné et accepté par le directeur avant de pouvoir être mis en œuvre.

2.5 Lorsqu’un plan d’action en cas de grève ou de lock-out n’est pas nécessaire

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation n’est pas tenu de soumettre un plan au directeur s’il continue à n’employer que des exploitants agréés ou titulaires d’un permis pour exploiter tous les réseaux concernés pendant la grève ou le lock-out. Dans ces cas :

  • le propriétaire ou l’organisme de réglementation doit continuer à satisfaire à toutes les exigences d’accréditation de l’exploitant en vertu du Règlement de l’Ontario 128/04 ou du Règlement de l’Ontario 129/04, selon le cas, pour les réseaux touchés par la grève ou le lock-out (par exemple, il doit désigner un ERC dûment agréé ou un titulaire d’un permis et un ou plusieurs ER, etc.)
  • le ministère peut demander au propriétaire ou à l’organisme de réglementation de fournir des renseignements sur son plan d’urgence en cas de grève au bureau de district local du MEPP

3.  Politique

3.1 Préparation à une éventuelle grève ou à un éventuel lock-out

La préparation et la planification d’une grève ou d’un lock-out sont essentielles pour les employeurs liés par des conventions collectives qui travaillent dans le secteur de l’eau potable et des eaux usées.

Les situations de grève et de lock-out sont des événements potentiels prévisibles envisagés dans le cadre de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l’Ontario. Elles ne sont pas considérées comme des situations d’urgence en soi aux fins des dispositions relatives aux situations d’urgence contenues dans les Règlement de l’Ontario 128/04 et 129/04.

Cette distinction est soulignée à l’article 35 du Règlement de l’Ontario 128/04 et l’article 24 du Règlement de l’Ontario 129/04, qui expliquent que les règlements, y compris les dispositions d’urgence, ne dispensent personne de l’obligation de se conformer aux lois du travail ou aux conventions collectives applicables, et que ces articles ne s’appliquent pas aux situations résultant uniquement de l’exercice d’un droit en vertu des lois du travail ou des conventions collectives applicables (par exemple, dans les situations de grève ou de lock-out).

Veiller à ce que les plans d’exploitation et d’urgence soient à jour

La norme de gestion de la qualité de l’eau potable (NGQEP) a été élaborée en consultation avec le ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs et le secteur de l’eau de l’Ontario.

La LSEP exige que les organismes d’exploitation des réseaux d’eau potable disposent de plans d’exploitation qui documentent le système de gestion de la qualité de l’organisme d’exploitation pour chaque réseau d’eau potable qu’ils exploitent afin de recevoir l’accréditation. Les plans d’exploitation doivent contenir les renseignements nécessaires permettant de se conformer à la NGQEP.

Élément 11 – La dotation en personnel de la NGQEP dispose que :

Le plan d’exploitation doit décrire la procédure à suivre pour s’assurer qu’il y a toujours suffisamment d’employés disponibles, possédant les compétences exigées, pour exercer les fonctions qui influent directement sur la qualité de l’eau potable.

Cela signifie que l’organisme d’exploitation doit examiner la manière dont la dotation en personnel serait gérée dans une situation potentielle de pénurie de personnel, telle qu’une interruption de travail (par exemple, une grève ou un lock-out). La NGQEP conseille de mettre en place des plans avant une éventuelle grève ou un éventuel lock-out. Nous recommandons aux propriétaires et aux organismes d’exploitation des réseaux de tenir à jour des plans d’action en cas de grève ou de lock-out pour leurs réseaux, même lorsqu’une grève ou un lock-out n’est pas prévu.

Contact précoce avec le personnel du ministère

Nous recommandons que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un réseau informe son bureau de district local du MEPP de tout risque de grève ou de lock-out impliquant des exploitants employés dans le réseau.

Le personnel du ministère est présent pour discuter des plans d’action en cas de grève ou de lock-out ainsi que d’autres plans d’urgence avant une éventuelle grève ou un éventuel lock-out. Communiquer avec le ministère bien avant une éventuelle grève ou un éventuel lock-out permet de s’assurer que :

  • tout problème lié à un plan est résolu
  • les risques potentiels sont atténués
  • Les membres du personnel non agréés peuvent être formés et préparés de manière adéquate avant une éventuelle grève ou un éventuel lock-out

Cette communication proactive permettra de s’assurer que les réseaux disposent de plans pouvant être mis en œuvre dès le début d’une grève ou d’un lock-out, afin que les réseaux puissent continuer à fonctionner sans risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel.

Identifier la chronologie de la grève ou du lock-out

La détermination du moment où les parties sont en mesure de se lancer dans une grève légale ou un lock-out légal est cruciale pour la réussite du processus de planification d’urgence.

Obtenir des renseignements sur le processus de négociation collective

3.2 Calendrier de soumission du plan d’action en cas de grève ou de lock-out

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un réseau doit soumettre son plan au moins 14 jours avant la date la plus proche possible de grève légale ou de lock-out légal.

Le directeur peut renoncer au délai de 14 jours s’il est d’avis qu’un plan ne peut raisonnablement être préparé et soumis dans ce délai, et que l’examen du plan d’action et l’émission de l’avis écrit d’acceptation ou de rejet du plan peuvent être terminés avant la date de grève légale ou de lock-out légal la plus proche. Les demandes de renonciation au délai de 14 jours doivent être faites avant la date limite.

Si le directeur n’a pas reçu de demande de renonciation au délai, la non-soumission d’un plan dans le délai de 14 jours sera considérée comme une non-conformité. Dans ce cas, le directeur examinera quand même un plan soumis après l’expiration du délai de 14 jours. Toutefois, rien ne garantit que le directeur sera en mesure d’examiner le plan et d’émettre l’avis écrit d’acception ou de rejet de celui-ci avant la date de la grève légale ou du lock-out légal. Veuillez noter que l’acceptation d’un plan par le directeur ne dispense pas le propriétaire ou l’organisme d’exploitation de respecter le délai de 14 jours.

3.3 Établissement d’un plan d’action en cas de grève ou de lock-out

Les propriétaires et les organismes d’exploitation remplissent et soumettent les plans en utilisant le formulaire de soumission de plan d’action en cas de grève ou de lock-outfootnote 1 . Ce formulaire demande de fournir des renseignements au directeur pour démontrer que le réseau continuera à fonctionner de manière sécuritaire et efficace pendant la grève ou le lock-out.

Les tableaux suivants décrivent ce que le plan doit contenir, ainsi que les renseignements que le ministère s’attend généralement à recevoir pour chaque exigence.

Tableau A : un plan de fonctionnement du réseau en cas de grève ou de lock-out
Type de renseignements requisCe que le propriétaire ou l’organisme de réglementation est censé soumettre
Une description du réseau, y compris de ses systèmes et processus d’exploitation
  • le nom, le type, la catégorie et le numéro de certification du ou des systèmes, tels qu’ils figurent sur la certification délivrée par le MEPP
  • les systèmes d’exploitation (par exemple, les types de contrôle, le système d’acquisition et de contrôle des données [SCADA], etc.)
  • les procédés du réseau (par exemple, filtration sur membrane, désinfection par UV, boues activées avec décanteur secondaire, coagulation, etc.)
  • la population desservie
  • l’emplacement du réseau et de ses principaux composants
  • la source d’approvisionnement en eau du sous-réseau ou de l’installation recevant de l’eau
Une description des besoins en personnel de l’exploitant pour le fonctionnement normal du réseau
  • nombre d’exploitants agréés ou titulaires d’un permis
  • le type, la catégorie et le(s) numéro(s) de certificat ou de permis de chaque exploitant
  • le nombre de quarts de travail, y compris les niveaux de dotation en personnel et la désignation de l’ER
  • le nombre d’ER et leurs domaines de responsabilité
Détails de la formation qui doit être fournie par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation à toutes les personnes figurant sur la liste des personnes décrites au tableau B
  • Pour chaque cours/événement de formation, fournir :
  • l’objet
  • la méthode d’enseignement (par exemple, formation en classe, sur Internet, sur le lieu de travail)
  • les heures d’ouverture du service la formation
  • les date(s) proposée(s) pour la formation

Renseignements sur :

  • tout écart prévu par rapport au fonctionnement normal du réseau
  • toute demande, approbation ou autre autorisation liée aux écarts prévus par rapport au fonctionnement normal
  • la nature des écarts prévus. Par exemple, le report des travaux d’entretien planifiés ou un allègement réglementaire
  • l’état d’avancement de chacune de ces demandes, approbations ou autres autorisations
  • les conséquences anticipées de l’effet des écarts prévus sur les effectifs et les besoins opérationnels
  • la durée pendant laquelle ces écarts planifiés peuvent être maintenus

La confirmation que toutes les personnes décrites dans le tableau B :

  • sont formées aux procédures d’exploitation du système et qu’une copie des procédures d’exploitation est facilement accessible dans le système ou dans les locaux à partir desquels le système est géré
  • passent en revue les procédures d’urgence du système avant de devenir responsables de son fonctionnement
  • énumèrent les procédures d’exploitation
  • énumèrent les procédures d’urgence
  • l’attestation confirmant l’exigence :
  • de formation aux procédures d’exploitation des sous-réseaux
  • d’examen des procédures d’urgence
Tableau B : Une liste de toutes les personnes que l’on se propose d’employer de manière temporaire pour faire fonctionner le réseau pendant la grève ou le lock-out
Type de renseignementsCe que le propriétaire ou l’organisme de réglementation est censé soumettre
Nom
  • Nom complet de chaque personne
Poste actuel
  • Titre du poste
  • Brève description du poste (par exemple, rôle, principales tâches, etc.)
Qualifications
  • Détails des qualifications de chaque personne en rapport avec les responsabilités proposées, par exemple :
    • certificats ou permis d’exploitant détenus
    • titres professionnels (par exemple, technologue professionnel [CET])
    • certificats d’une école de métiers
    • expérience professionnelle antérieure
    • formation ou études pertinentes
    • autres qualifications, le cas échéant
Responsabilités proposées pour chaque personne pendant la grève ou le lock-out

Une description des principales tâches ou fonctions liées à l’exploitation qui seront accomplies par chaque personne et si c’est personne :

  • s’acquittera des responsabilités normalement exercées par l’ERC
  • sera désignée comme ER
  • travaillera à temps plein ou à temps partiel
  • agira principalement en tant qu’exploitant de secours (par exemple, pour remplacer d’autres membres du personnel qui ne sont pas disponibles en raison d’une maladie, d’un congé ou d’une formation)

Autres renseignements à inclure dans le plan d’action

Les autres renseignements que le ministère s’attend généralement à trouver dans un plan d’action sont les suivants :

  • Pendant le fonctionnement normal d’un réseau, il est impératif qu’en tout temps, un exploitant soit désigné comme ERC. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau d’eau potable, ou le propriétaire d’une installation d’eaux usées, doit désigner un exploitant titulaire d’un certificat ou d’un permis applicable à ce type de réseau et de la même classe ou d’une classe supérieure à celui du réseau.
    • fournir des directives aux autres exploitants en ce qui concerne le fonctionnement du réseau
    • avoir la capacité de réagir immédiatement et efficacement à une situation d’urgence

Si le directeur émet un avis écrit d’acceptation du plan d’action, cet avis précisera généralement que les exigences relatives à l’ERC énoncées à l’article 23 du Règlement de l’Ontario 128/04 ou à l’article 15 du Règlement de l’Ontario 129/04 ne s’appliquent pas pendant la durée de la grève ou du lock-out.

Bien que les exigences relatives l’ERC en ce qui concerne la désignation et l’accréditation puissent ne pas s’appliquer au réseau pendant la durée de la grève ou du lock-out, le plan d’action doit comprendre des renseignements sur la ou les personnes qui assumeront les responsabilités normalement dévolues à l’ERC.

  • Les praticiens de l’ingénierie titulaires d’un permis qui ne sont pas titulaires d’un certificat d’exploitant en eau potable ou les ingénieurs qui ne sont pas titulaires d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées peuvent effectuer certaines tâches d’exploitation, conformément au paragraphe 25(3) du Règlement de l’Ontario 128/04 et au paragraphe 14(2) du Règlement de l’Ontario 129/04. Le plan d’action doit également indiquer si le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du sous-réseau d’eau potable ou d’une installation d’eaux usées a l’intention de faire appel à un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis ou à un ingénieur qui ne détient pas le type et la classe de permis d’exploitation applicables pour assumer les responsabilités normalement assumées par l’ERC pendant une grève ou un lock-out.
  • Le plan d’action doit préciser comment les équipes seront organisées entre le personnel accrédité et le personnel non accrédité et veiller à ce qu’un ou plusieurs exploitants agréés ou titulaires d’un permis; ou de praticiens de l’ingénierie titulaires d’un permis ou d’ingénieurs soient désignés comme ER à tout moment pour chaque réseau touché par la grève ou le lock-out.
  • Le plan d’action doit indiquer pendant combien de temps le propriétaire ou l’organisme d’exploitation pense pouvoir maintenir le niveau de dotation en personnel proposé.
  • Si le plan d’action prévoit la désignation d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis ou d’un ingénieur qui n’est pas titulaire d’un certificat ou d’un permis d’exploitant en tant qu’ER, il convient d’indiquer le nombre de jours au cours des 24 derniers mois pendant lesquels cette disposition a été utilisée. Veuillez vous reporter aux paragraphes 25(3) et (4) du Règlement de l’Ontario 128/04 et aux paragraphes 17(3) et (4) du Règlement de l’Ontario 129/04. Il convient de noter que si un ingénieur ou un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis figurant dans le plan d’action n’est pas désigné comme ER, il sera considéré comme un membre du personnel non agréé ou non titulaire d’un permis et devra alors être identifié comme tel dans le plan d’action.
  • Le plan d’action doit indiquer tous les risques ou défis potentiels susceptibles d’avoir un effet sur le caractère sécuritaire et efficace du fonctionnement du réseau. Une stratégie d’atténuation doit être fournie pour chaque risque ou défi identifié.
  • Le plan d’action doit comprendre des détails sur les mesures de sécurité qui seront mises en place par la municipalité ou l’organisme d’exploitation relativement au mouvement de grève (par exemple, des piquets de grève) et sur la sécurité globale du réseau pendant la grève ou le lock-out.
  • Le plan d’action doit également comporter une confirmation que les fournisseurs et les entrepreneurs essentiels pourront continuer à fournir les biens et les services nécessaires au fonctionnement du réseau pendant la grève ou le lock-out (par exemple, les produits chimiques, l’électricité et les travaux d’entretien).

3.4 Examen du plan d’action par le directeur

L’examen du plan d’action par le directeur a pour but de déterminer si le réseau peut être exploité de manière sécuritaire et efficace en cas de grève ou de lock-out.

Dans le cadre de la procédure d’examen, si l’un des renseignements énumérés au point 3.3 ne figure pas dans le plan d’action ou si le degré de précision fourni est insuffisant, le directeur peut demander au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation de fournir des renseignements supplémentaires ou de modifier le plan d’action.

Avant que le directeur accepte le plan d’action, fournisse des directives et accorde une exemption concernant les exigences d’accréditation de l’exploitant, il doit être convaincu que le système sera exploité sans risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel.

Les facteurs qui peuvent être pris en compte lors de l’examen d’un plan d’action sont notamment les suivants :

  • si le nombre de membres du personnel agréés et non agréés proposés pour exploiter temporairement le réseau pendant la grève ou le lock-out est suffisant pour exécuter les tâches ou fonctions d’exploitation requises
  • si le nombre d’ERC désignés pendant la grève et le lock-out est suffisant pour assurer une surveillance adéquate des activités du réseau
  • la capacité des membres du personnel non agréés à exécuter les tâches ou fonctions opérationnelles proposées sur la base des qualifications fournies
  • si le plan d’action est durable, et pour combien de temps
  • l’adéquation des dispositions proposées en matière de sécurité liées au mouvement de grève potentiel et à la sécurité globale du réseau pendant la grève ou le lock-out
  • la capacité du propriétaire ou de l’organisme d’exploitation à obtenir les fournitures et les services nécessaires pour assurer le fonctionnement continu du réseau

3.5 Acceptation ou rejet d’un plan d’action

Après examen du plan d’action, le directeur adresse au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation un avis écrit dans lequel il accepte ou rejette le plan.

Acceptation d’un plan d’action

Si le directeur estime que le réseau sera exploité sans risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel, il émet un avis écrit d’acceptation du plan d’action.

L’avis écrit indiquera généralement que, pendant la durée de la grève ou du lock-out potentiel, les articles 22 et 23 du Règlement de l’Ontario 128/04 ou les articles 14 et 15 du Règlement de l’Ontario 129/04 ne s’appliquent pas au réseau et, en ce qui concerne les sous-réseaux d’eau potable, dispensera généralement le propriétaire ou l’organisme d’exploitation de l’obligation de se conformer au paragraphe 12(1) de la LSEP.

La délivrance par le directeur d’un avis d’acceptation du plan d’action ne dispense pas le propriétaire du réseau ou de l’organisme d’exploitation de l’obligation de se conformer aux dispositions de ce qui suit :

  • tous les autres aspects de la LSEP, du Règlement de l’Ontario 128/04, de la LREO et du Règlement de l’Ontario 129/04
  • toute autre législation ou tout autre droit applicable, y compris le droit du travail
  • toutes les conditions ou exigences figurant dans les autorisations environnementales, les permis de réseau d’eau potable et les permis d’exploitation de réseaux d’eau potable applicables
  • les arrêtés ministériels ou autres instruments ministériels qui leur sont adressés

Acceptation d’un plan d’action sous conditions

L’avis écrit du directeur acceptant le plan d’action peut être soumis à des conditions précises imposées par le directeur. Cet avis peut également prévoir d’autres étapes ou renseignements à communiquer de la part du propriétaire ou de l’organisme d’exploitation avant que le directeur n’émette un avis définitif d’acceptation du plan d’action.

Par exemple, un avis d’acceptation peut être assorti d’une condition exigeant que les membres du personnel non agréés suivent une formation spécifique dans un délai donné. Une fois cette formation achevée, l’avis définitif d’acceptation du plan d’action sera publié.

Rejet d’un plan d’action

Si, après avoir examiné le plan d’action, le directeur n’est pas convaincu que l’exploitation du sous-réseau d’eau potable ou de l’installation d’eaux usées se fera sans risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel, il émet un avis écrit de rejet du plan d’action.

Si un plan d’action est rejeté par le directeur, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation ne peut pas recourir aux membres du personnel non agréés ou non titulaire de permis, car les articles 22 et 23 du Règlement de l’Ontario 128/04 et les articles 14 et 15 du Règlement de l’Ontario 129/04 s’appliquent toujours respectivement au sous-réseau ou à l’installation.

En outre, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du sous-système n’est pas dispensé de se conformer au paragraphe 12(1) de la LSEP. Si un plan d’action est rejeté, le recours à un membre du personnel non agréé ou non titulaire d’un permis pour exploiter un réseau sera considéré comme un cas de non-conformité.

Dans ce cas, il incombe au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation de prendre d’autres dispositions pour s’assurer que son réseau est exploité de manière sécuritaire et efficace par des exploitations dûment agréés ou titulaires d’un permis, ou par du personnel qualifié (par exemple, un ingénieur).

3.6 Responsabilités du propriétaire et de l’organisme d’exploitation en cas de grève ou de lock-out

Pendant la durée de la grève ou du lock-out, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit fournir des mises à jour régulières au bureau de district local du MEPP et signaler tout problème potentiel susceptible d’avoir une incidence le fonctionnement du réseau.

Modifications du plan d’action

Au cours d’une grève ou d’un lock-out alors qu’un plan d’action a été accepté, le directeur peut exiger que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation modifie le plan ou révoque l’avis d’acceptation du plan d’action s’il estime qu’un risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel existe ou est imminent en ce qui a trait à l’exploitation du réseau.

Par exemple, si plusieurs membres du personnel figurant dans un plan d’action et devant être employés temporairement pour exploiter un réseau pendant une grève ne sont plus disponibles pour exploiter le réseau, l’importante pénurie de personnel qui en résulte a une incidence sur la poursuite de l’exploitation du réseau. En conséquence, le directeur demandera à l’organisme d’exploitation de modifier son plan d’action pour remédier à la pénurie de personnel.

Le directeur peut également assortir le plan d’action de conditions obligeant le propriétaire ou l’organisme d’exploitation à le modifier si certaines circonstances se présentent ou si des changements précis concernant le personnel ou l’exploitation du réseau interviennent pendant la grève ou le lock-out.

Si le propriétaire ou l’organisme d’exploitation est tenu de modifier son plan d’action, le directeur examinera le plan modifié, qui émettra un avis écrit signifiant son acceptation ou son rejet.

4.  Comment soumettre un plan d’action en cas de grève ou de lock-out?

Veuillez envoyer le formulaire de soumission de plan d’action en cas de grève ou de lock-out dûment rempli et tous les documents à l’appui par courrier électronique aux deux destinataires suivants :

  • le directeur, dans le cadre des Règlement de l’Ontario 128/04 et 129/04 à l’adresse suivante valerie.capalbo@ontario.ca
  • votre bureau de district local du MEPP