Introduction

Il existe dans la Loi sur le drainage des dispositions qui permettent d'exiger la construction d'un émissaire ou d'installations pour éliminer l'eau excédentaire provenant d'une « zone nécessitant des installations de drainage ».

La demande de drainage est d'abord faite par des personnes qui possèdent un bien-fonds dans la « zone nécessitant des installations de drainage » et qui bénéficieront de la construction de l'émissaire. La demande doit est rédigée sur un formulaire spécial obtenu du secrétaire de la municipalité. Pour être recevable, la demande ou pétition doit être signée par la majorité des propriétaires dont le bien-fonds est situé dans la « zone nécessitant des installations de drainage » ou par des propriétaires qui, au total, possèdent au moins 60 % des terrains dans ladite zone. Cette zone est habituellement définie au moyen des numéros de lots et de concessions, ou selon une description équivalente reconnue par la loi. En signant la pétition, les propriétaires signalent que les travaux leur seront bénéfiques et que les coûts seront probablement inférieurs aux avantages anticipés. L'analyse coûts-avantages est donc faite avant tout par les propriétaires et non par l'ingénieur ou le conseil.

La pétition est ensuite présentée au conseil, qui étudie la demande. Si cette dernière correspond véritablement à une « zone nécessitant des installations de drainage », c'est-à-dire un bassin naturel de drainage, et qu'elle apparaît fondée, le conseil peut décider d'entamer les démarches nécessaires. Le conseil fait alors part de sa décision à chacun des signataires de la demande, de même qu'aux autres municipalités concernées, aux représentants locaux de l'office de protection de la nature et du ministère des Richesses naturelles.

Le conseil désigne un ingénieur. Cet ingénieur est chargé par le conseil de concevoir les plans et devis du projet de drainage. En vertu de l'article 9(2) de la Loi sur le drainage, l'ingénieur doit, au cours d'une réunion tenue sur les lieux : 1) définir la zone qui requiert le drainage, 2) juger de la validité de la pétition, 3) évaluer les besoins en drainage de la zone. L'ingénieur est alors « chargé d'examiner la zone qui requiert le drainage tel que décrit dans la pétition et de préparer un rapport qui comprend ce qui suit :

  1. les plans, profils et devis descriptifs des installations de drainage y compris une description de la zone qui requiert le drainage;
  2. un état estimatif du coût total;
  3. une évaluation du montant ou de la fraction du coût des installations à évaluer à l'égard de chaque parcelle de terrain et de chemin en ce qui concerne les avantages, la responsabilité de la sortie et la responsabilité des dommages;
  4. le montant des indemnités, s'il y a lieu, devant être versées aux propriétaires de biens-fonds qui sont affectés par les installations de drainage;
  5. les autres indications ou documents qui sont prévus par la présente loi. »

Dès qu'il reçoit le rapport préliminaire de l'ingénieur, le conseil contacte toutes les personnes intéressées et convoque une réunion spéciale pour discuter du rapport. Toute objection au projet peut être formulée au cours de cette réunion. C'est également à ce moment qu'on peut se désister de la pétition initiale ou y ajouter son nom et, jusqu'à un certain point, qu'on détermine l'avenir du projet. Selon leur nature, les questions non résolues peuvent être présentées au tribunal de révision, à la Commission de drainage de l'Ontario ou à l'arbitre du drainage. On trouvera plus de renseignements sur la procédure d'appel dans la Loi sur le drainage*, ainsi que dans la fiche technique intitulée La réglementation du drainage du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario.

Le rapport de l'ingénieur comprend deux éléments importants :

  1. L'évaluation du coût des travaux : quelle que soit la méthode de partage des coûts entre les parties concernées, la somme de ces coûts doit toujours égaler le coût total du projet, sinon les travaux ne peuvent être entrepris.
  2. La répartition des responsabilités : elle peut être détaillée sur plusieurs pages si un propriétaire possède plus d'un terrain et s'il y a plusieurs embranchements au cours d'eau. L'ingénieur peut présenter son rapport sous forme de résumé.

La partie qui suit portera sur les responsabilités de chacun en ce qui concerne l'installation de drainage.

Responsabilités selon la Common law

En termes généraux, on définit un cours d'eau naturel comme un courant d'eau qui coule dans un canal délimité (comprenant un lit et des rives) et durant une période définie — des attributs qui lui confèrent une existence substantielle. Cette notion permet d'englober des cours d'eau qui s'assèchent périodiquement.

Un propriétaire riverain (propriétaire d'un terrain limitrophe à un cours d'eau naturel) a le droit de déverser les eaux de son terrain dans le cours d'eau naturel, mais il ne peut y apporter de l'eau provenant d'un autre bassin versant. Il peut recueillir l'eau dans des fossés et des drains, et la déverser dans le cours d'eau, même s'il en résulte un accroissement de volume et de débit.

Un segment de cours d'eau qui fait partie d'un réseau de drainage ne peut être qualifié de « naturel ». Les droits du riverain décrits précédemment cessent alors d'exister pour un tel cours d'eau.

L'eau de surface qui ne coule pas dans un cours d'eau naturel (c'est-à-dire qui n'a pas de rives et de lit précis) ne donne pas droit au drainage; le propriétaire du terrain situé en aval peut, selon son choix, permettre à l'eau d'un terrain situé en amont de traverser sa propriété ou protéger son terrain de cette eau par des barrages ou des talus. Aucun propriétaire n'a cependant le droit de recueillir l'eau de surface au moyen de fossés ou de drains et de l'évacuer sur le terrain d'un autre propriétaire. Il a la responsabilité de conduire cette eau à un émissaire adéquat, c'est-à-dire à un cours d'eau naturel ou à un cours d'eau construit conformément à la Loi sur le drainage.

Puisqu'il n'existe aucun droit pour éliminer l'eau de surface, chaque bien-fonds situé dans le bassin versant est évalué en fonction de sa part de « responsabilité de la sortie ». En d'autres mots, conformément à la Common law, la responsabilité du propriétaire est annulée par le paiement d'une quote-part, même si le fossé en question ne constitue pas un exutoire direct pour cette eau. Cette quote-part équivaut au coût d'accroissement de la section du cours d'eau qui est imputable au volume d'eau excédentaire provenant du bien-fonds du propriétaire. Cette responsabilité est décrite dans l'article 23(1).

Selon la Common law, puisqu'un propriétaire est également responsable de tout dommage causé par l'eau qu'il recueille dans des drains et évacue sur d'autres terrains sans une sortie adéquate, il peut être soustrait à la « responsabilité des dommages » si le nouveau fossé constitue une sortie pour ses drains et empêche de tels dommages. Le pouvoir d'une telle répartition est décrit à l'article 23(2).

Il est souvent difficile de distinguer la responsabilité liée aux dommages de la responsabilité liée à la sortie; conséquemment, il n'est pas rare que les rapports d'ingénieurs ne traitent pas de cet élément.

La répartition de la responsabilité de la sortie et de la responsabilité des dommages est basée sur le volume et le débit d'eau détournée artificiellement de la propriété d'une personne. L'évaluation est généralement basée sur une valeur unitaire par hectare. Puisque l'eau venant de leur terre utilise une plus grande distance de cours d'eau, les propriétaires de biens-fonds situés en amont d'un bassin versant se voient souvent attribuer une unité de charge plus élevée que les propriétaires de terrains situés près de la sortie. On peut également attribuer une charge unitaire de sortie différente en fonction du type de sol, de l'utilisation des terres et de la longueur du cours d'eau.

Responsabilité selon la Loi sur le drainage

En plus de la responsabilité liée à la Common law, on évalue également les avantages que retirera des travaux de drainage le propriétaire d'un bien-fonds.

Les avantages possibles varient pour divers terrains selon leur élévation, la quantité d'eau évacuée, la distance séparant les terrains non drainés du fossé proposé, la présence de drains existants et d'autres facteurs connexes.

Pour déterminer si une parcelle de terrain sera avantagée par le projet de drainage, il est habituel de vérifier si sa valeur monétaire s'accroîtra en raison des installations de drainage. Une telle hausse résulterait par exemple d'une augmentation de la productivité du sol ou de sa valeur marchande, ou d'une meilleure protection contre la crue des eaux.

Si les travaux de drainage proposés ne fournissent aucun avantage au propriétaire ou ne représentent aucune valeur commerciale ou agricole, la loi ne permet pas que ce dernier contribue aux coûts attribuables aux avantages.

Un propriétaire possède parfois un terrain non développé qu'il a l'intention de conserver dans cet état. Un tel propriétaire se croirait en droit de réclamer une exemption de l'évaluation puisqu'il ne bénéficierait d'aucun avantage désiré. Le bien-fonds peut toutefois changer de mains et le nouveau propriétaire pourrait vouloir drainer cette parcelle de terrain et la développer. L'ingénieur doit donc tenir compte de toutes ces éventualités lorsqu'il fait son évaluation, indépendamment des intentions du présent propriétaire.

Il est de la responsabilité de l'ingénieur de déterminer si chaque terrain visé bénéficiera du projet. Lorsqu'un propriétaire conteste les avantages énumérés, il doit prouver que son terrain ne bénéficiera aucunement des travaux de drainage.

Un propriétaire n'a aucune responsabilité en ce qui concerne le travail fait en amont de sa propriété à moins que les travaux constituent un avantage pour lui en réduisant le volume d'eau susceptible d'endommager son bien-fonds.

Dans certains cas, on attribuera au bien-fonds un « avantage particulier ». Cette valeur représente habituellement la différence de coûts entre la conception initiale et les aménagements demandés par un propriétaire. Soulignons à titre d'exemple, la différence entre un drain souterrain ou une conduite fermée là où un fossé ouvert suffirait ordinairement, la construction d'un étang à côté du cours d'eau ou toute autre demande spéciale que formule un propriétaire et qui lui apporte un avantage particulier. L'attribution d'un tel avantage est décrite à l'article 24.

Rapport de l'ingénieur

Le rapport de l'ingénieur doit inclure un plan et un profil du fossé, de même que des détails de conception du fossé et de la répartition des coûts entre les propriétaires.

Le plan doit illustrer l'emplacement des cours d'eau et les limites du bassin versant. Le profil montre l'élévation des terrains bordant le cours d'eau, ainsi que l'élévation du lit actuel et du lit proposé. Les spécifications fournissent des renseignements sur la méthode utilisée pour améliorer le cours d'eau.

Le barème de l'évaluation comprend plusieurs colonnes. Les premières énumèrent les noms des propriétaires et une description de chacune des parcelles concernées. La superficie présentée dans le barème pour laquelle un propriétaire est taxé est fournie à titre indicatif seulement. Aucun levé de terrain n'est exécuté pour délimiter de façon précise les fermes desservies ni le bassin versant. Toute erreur mineure dans le nombre d'hectares ne constitue pas une raison valable pour contester le rapport et n'affecte pas de manière appréciable l'évaluation.

Les autres colonnes du barème présentent la répartition des responsabilités à l'égard de chaque cours d'eau et (ou) chacun de ses embranchements. Ces valeurs sont purement estimatives. Le coût définitif n'est connu qu'après la fin des travaux et la répartition finale est faite de façon proportionnelle pour couvrir les coûts réels.

Les provisions pour les dommages que causent les travaux à un terrain sont présentés par l'ingénieur sur une annexe séparée. Les articles 29 à 33 de la Loi sur le drainage traitent de ces questions.

Les montants à verser à titre de dommages causés aux cultures pendant l'élimination des matériaux non désirables varient selon le temps de l'année où les travaux sont effectués. Les pertes de rendement dues à l'épandage des déblais sont basées sur une valeur décroissante de pertes de rendements au cours des ans. Une partie sinon la totalité des coûts de construction des ponts d'accès, depuis un chemin public jusqu'au terrain, peut être attribuée au propriétaire du bien-fonds.

Les ponts de ferme font partie des travaux. Dans certaines circonstances, l'ingénieur décidera qu'il faudra verser un dédommagement au lieu de procéder à la construction d'un pont. Ce dédommagement dépend de la valeur du terrain dépourvu d'accès ou du coût de construction du pont nécessaire. Le coût total du pont de ferme, en tout ou en partie, ou la compensation allouée permettra de rajuster l'évaluation.

Lorsqu'un drain existant est intégré dans le nouveau cours d'eau, une compensation nominale peut être payée sur la base des économies pouvant résulter de son utilisation. Ces compensations sont parfois exclues du sommaire de l'évaluation, mais elles sont généralement énumérées dans une annexe séparée relative aux compensations versées.

Nous remercions le Secrétariat d'État pour sa contribution financière à la réalisation de la présente fiche technique.