Ligne directrice F-14
(anciennement 02-01)

Autorité législative :
Loi sur la protection de l’environnement, L. R. O. 1990, Partie I, article 4

Directeur responsable :
Directeur, Services économiques

Date de la dernière mise à jour :
Février 2017

Sommaire

La présente ligne directrice sert de cadre aux analyses économiques pouvant être réalisées sous la direction des Services économiques dans le contexte de l’élaboration de « documents de contrôle » publiés à l’intention de particuliers, d’entreprises, de sociétés ou de municipalités. Les « documents de contrôle » peuvent être des rapports ministériels, des licences, des permis, des certificats d’approbation, des avis d’intention et des décrets/arrêtés, des mesures restrictives, des exigences et des orientations ou encore des et les approbations de programmes.

Il arrive aussi qu’une analyse économique soit exigée afin de servir de preuve en cas de poursuite environnementale ou en vue de déterminer la peine après une condamnation. L’analyse économique a pour objet de fournir des renseignements sur les répercussions financières et économiques de la mise en œuvre ou du défaut de mise en œuvre d’exigences définies dans les documents de contrôle. Ses résultats serviront à décider quels sont les exigences pertinentes ou les objectifs environnementaux appropriés devant figurer dans les documents de contrôle. L’analyse peut aussi servir de fondement pour la recommandation d’une amende en cas de poursuite.

1.0 Définitions

Analyse économique
Elle consiste à appliquer des principes économiques en vue de cerner et d’évaluer les conséquences de certaines initiatives ou de certains changements stratégiques; elle peut comprendre une analyse avantages-coûts, une analyse coût-efficacité, ou encore une analyse des répercussions financières; elle permet de déterminer l’incidence ou la répartition de ces répercussions et valeurs sur divers groupes, secteurs économiques ou régions.
Partie réglementée
Il s’agit d’un particulier, d’une entreprise privée, d’une société ou de toute autre entité soumise à un décret/arrêté ou une approbation.
Document de contrôle
C’est un document établi en vertu de la loi, qui lie son destinataire et est directement applicable par une poursuite. Il peut se présenter sous la forme d’un rapport ministériel, d’une licence, d’un permis, d’un certificat d’approbation, d’un avis d’intention et d’un décret/arrêté, d’une mesure restrictive, d’une exigence ou d’une orientation ou encore d’une approbation de programme. (Aux fins de la présente ligne directrice, le document de contrôle peut aussi renvoyer à une plainte.)
Analyse financière
C’est l’application de techniques d’analyse économique en vue d’estimer les effets économiques et financiers (à la fois coûts et avantages) d’exigences environnementales particulières auxquelles sont soumis des particuliers, des entreprises, des sociétés, des sociétés d’État ou des municipalités.
Analyse coût-efficacité
Il s’agit d’une technique d’analyse économique qui consiste à comparer les coûts de différentes méthodes permettant d’atteindre un objectif prédéterminé ou un effet favorable; ou à déterminer la méthode qui permettra d’atteindre le niveau maximal de l’objectif établi ou de l’effet attendu pour un niveau donné d’apport ou de dépenses.
Analyse avantages-coûts
Elle consiste à identifier, quantifier et évaluer les coûts et les avantages associés à des programmes définis et à différentes solutions.
Objectifs environnementaux
Il s’agit des objectifs numériques ou qualitatifs précisés dans les documents de contrôle (décrets ou approbations). Ils comprennent notamment : les débits maximaux admissibles, les concentrations maximales de polluants (rejetés dans l’air ou dans l’eau), les charges polluantes maximales par unité de temps, etc.

2.0 Objectif

Générer de l’information au sujet des conséquences financières et économiques des documents de contrôle sur les parties réglementées, qui sera utile au ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique et à son équipe pour la prise de décisions.

3.0 Buts et usages des analyses économiques

  1. évaluer et vérifier les allégations d’une partie réglementée selon lesquelles celle-ci n’a pas les moyens de payer les coûts associés à un document de contrôle ou les coûts associés à ce document risquent d’entraîner des fermetures d’usines, le chômage ou d’autres conséquences indésirables;
  2. fournir des renseignements concernant les coûts, les avantages et autres conséquences économiques des conditions proposées ou des conditions environnementales établies dans un document de contrôle;
  3. aider à établir les objectifs environnementaux devant figurer dans un document de contrôle;
  4. fournir des preuves en cas de poursuites environnementales ou lors d’audiences portant sur la détermination de la peine après des convictions.

4.0 Lancement d’une analyse économique

4.1 Autorité pouvant lancer une analyse économique

Une analyse économique peut être lancée à la demande du ministre, du sous-ministre, du chef de division ou du directeur.

4.2 Raisons pouvant motiver le lancement d’une analyse économique

  1. une partie réglementée invoque la contrainte excessive, des conséquences financières néfastes ou des conséquences économiques telles que la fermeture d’une usine, et demande une évaluation;
  2. une municipalité invoque la contrainte excessive ou un préjudice financier associé à un document ministériel de contrôle;
  3. un autre ministère ou une agence gouvernementale demande une évaluation;
  4. un accusé présente des données financières/économiques comme moyen de défense dans le règlement d’une poursuite ou au moment de la détermination de la peine.

4.3 Protocole

Les demandes d’analyses économiques doivent être adressées au directeur des Services économiques par l’entremise du chef de la division ou du directeur des Services juridiques.

5.0 Information pouvant être requise :

Pour mener une analyse, les Services économiques auront normalement besoin :

5.1 Analyse coûts-efficacité

  1. données quantitatives sur les objectifs du programme sous forme de taux d’émission ou de taux de rejets ou de degrés de qualité de l’environnement ambiant;
  2. description complète des technologies ou des systèmes de gestion qui permettront d’atteindre les objectifs énoncés, seuls ou combinés;
  3. évaluations du capital et des coûts opérationnels de mise en place des technologies indiquées ou des procédures de gestion nécessaires pour atteindre les objectifs indiqués.

5.2 Analyse des répercussions financières

En plus de l’information décrite à l’alinéa 5.1 (c) :

  1. états financiers détaillés des opérations de la partie réglementée pour au moins cinq ans, soit au minimum : les comptes de résultat consolidés, les bilans comptables, l’état de l’évolution de la situation financière, les prix de transfert pertinents et les conventions comptables adoptées;
  2. données séparées propres à l’établissement en question dans le cas où la partie réglementée est un établissement parmi divers établissements relevant d’une entité unique importante;
  3. données sur le rendement financier du secteur dans lequel opère la partie réglementée.

5.3 Analyses avantages-coûts

En plus de l’information décrite au paragraphe 5.1 :

  1. estimations relatives à la quantité physique d’équipement, de produits chimiques, de matériaux, de main-d’œuvre (heures-personnes ou années de travail etc.) et à la valeur financière requise dans ces différentes rubriques pour atteindre divers niveaux de dégrèvement fiscal, de réduction de la pollution ou divers degrés de protection environnementale, de même que toute réduction de coûts ou de revenus en résultant;
  2. conséquences non financières de se conformer au document de contrôle, y compris mais sans s’y limiter, les licenciements, la réduction ou l’augmentation du rendement ou de la production;
  3. estimations quantitatives ou descriptions qualitatives des gains ou des pertes en matière environnementale et sociale résultant de l’action ou des actions proposées et, si possible, estimations monétaires de ces conséquences.

6.0 Exécution

6.1 Responsabilité et coordination

Les Services économiques coordonneront l’exécution de toutes les analyses économiques :

  1. pour décider si elles seront réalisées à l’interne ou confiées à un consultant;
  2. pour s’assurer que les méthodes utilisées sont conformes aux exigences de la présente ligne directrice et des autres politiques applicables;
  3. pour s’assurer que les résultats sont de qualité constante et comparables d’une étude à l’autre;
  4. pour s’assurer que les rapports, les données et autres résultats des analyses sont conservés et accessibles pour référence ultérieure.

6.2 Consultations externes

Des consultations auprès d’autres ministères provinciaux, du gouvernement fédéral et d’autres organismes privés et publics seront entreprises au besoin.

7.0 Analyses ultérieures

Si une analyse financière révèle que les coûts de conformité au document de contrôle sont susceptibles d’entraîner une lourde charge financière, des fermetures d’usines ou le licenciement de salariés, il sera alors possible de procéder à une analyse avantages-coûts plus complète.

8.0 Communication des renseignements pertinents

8.1 Responsabilité des parties réglementées

Les parties réglementées qui demandent une analyse économique doivent s’attendre à fournir les renseignements financiers décrits ci-dessus et autres types de renseignements au Ministère ou, selon le cas, à ses consultants, afin de leur permettre de mener à bien l’analyse en question.

8.2 Défaut de communiquer l’information requise

8.3 Liberté d’information

Le manquement des parties réglementées demandant une évaluation financière à fournir l’information requise sera interprété comme signifiant que les exigences réglementaires n’ont pour ces parties aucune répercussion négative d’importance.

L’information fournie au Ministère par des particuliers, des entreprises privées, des sociétés d’État ou des municipalités sera soumise aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

En principe, cette information ne doit pas être divulguée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée dans la mesure où elle concerne des particuliers, des entreprises ou des sociétés. C’est au coordonnateur de l’accès à l’information du Ministère qu’il incombera de déterminer la confidentialité des renseignements fournis.