Directeur responsable : Directeur, Direction des autorisations
Date de la dernière révision : Avril 1994

Synthèse

La présente ligne directrice vise principalement à protéger la santé humaine et l’environnement en limitant l’utilisation des cuves de rétention dans les réseaux d’égout. Les réseaux qui utilisent des cuves de rétention sont onéreux et ne sont pas suffisamment fiables pour le traitement en continu des eaux d’égout brutes. L’utilisation des cuves de rétention peut être autorisée dans certaines circonstances, à condition que la municipalité concernée soit prête à assumer la responsabilité de l’élimination du contenu des cuves de rétention.

La ligne directrice s’applique aux promoteurs qui nécessitent un Certificat d’autorisation et un permis d’utilisation des terres pour des réseaux d’égout en vertu des articles 76 et 78 de la Loi sur la protection de l’environnement, ainsi qu’au directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur la protection de l’environnement.

Il convient également de consulter la procédure F-9-1, Manual for Onsite Sewage Systems (publiée en anglais seulement).

Définitions (1.0)

Réseau d’égout relevant de la partie VIII
Un réseau d’égout tel que défini dans la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, partie VIII, article 74
Réseau d’égout de catégorie 4
Un réseau à fosse septique
Réseau d’égout de catégorie 5
Un réseau d’égout qui nécessite ou utilise pour le stockage ou la rétention d’eaux usées transportées une cuve de rétention à l’endroit même où les eaux usées sont produites, avant leur collecte par un réseau d’égout de catégorie 7
Réseau d’égout de catégorie 6
Un réseau d’égout dont les eaux usées sont traitées dans une station d’épuration exclusive fonctionnant par décomposition aérobie
Réseau d’égout de catégorie 7
Un réseau d’égout dont les eaux usées sont transportées
Directeur
Une personne nommée directeur, pour la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement, parmi le personnel du ministère ou des représentants des bureaux de santé

Réseaux d’égout de catégorie 5 non autorisés (2.0)

Les directeurs n’approuveront pas de demandes concernant des réseaux d’égout de catégorie 5 dont l’utilisation voulue vise :

  1. toute nouvelle installation commerciale, industrielle, institutionnelle ou résidentielle;
  2. à permettre l’agrandissement de structures ou de bâtiments existants déjà desservis par un réseau d’égout de catégorie 5;
  3. à permettre une modification de l’utilisation de structures ou de bâtiments existants lorsque la modification rendrait inapproprié le réseau d’égout de catégorie 4 ou 6 existant;
  4. l’aménagement de lots non aménagés dans un plan de lotissement enregistré avant le 16 avril 1974, lorsque les lots individuels n’ont pas la taille suffisante pour permettre l’installation d’un réseau de catégorie 4 ou 6.

Exceptions (3.0)

Malgré la section 2.0, les directeurs peuvent autoriser l’utilisation de réseaux d’égout de catégorie 5 lorsqu’une entente écrite a été conclue avec un transporteur dans les circonstances suivantes :

  1. l’aménagement proposé vise une exploitation temporaire (à l’exclusion d’une utilisation récréative saisonnière) d’une durée maximum de 12 mois;
  2. il s’agit d’une mesure appliquée provisoirement pour une parcelle de terrain jusqu’à ce que des égouts municipaux soient en service et lorsque la municipalité s’engage à assurer qu’un réseau d’égout de catégorie 7 approuvé continuera de fonctionner jusqu’à ce que des égouts municipaux soient en service;
  3. lorsque le lot est inclus dans un plan de lotissement enregistré, mais n’a pas la taille suffisante pour permettre la construction d’un réseau d’égout de catégorie 4 ou 6 et lorsque la municipalité s’engage à assurer qu’un réseau d’égout de catégorie 7 approuvé continuera de fonctionner;
  4. l’aménagement proposé vise à autoriser l’agrandissement d’une résidence unifamiliale existante qui conservera cette classification et qui est déjà desservie par un réseau de catégorie 5;
  5. l’aménagement proposé vise à régler un problème de pollution existant lorsque la correction du problème par l’installation d’un réseau d’égout de catégorie 4 ou 6 est impossible en raison de la taille du lot ou de dimensions limitées;
  6. l’aménagement proposé vise à améliorer un réseau d’évacuation des eaux usées de mauvaise qualité sur un lot existant, lorsqu’il n’est pas possible d’améliorer le système par l’utilisation d’un réseau d’égout de catégorie 4 ou 6 en raison de la taille du lot ou de dimensions limitées.

Garantie financière (3.1)

Lorsque des exceptions sont admises en vertu des sections 3 a) et 3 b), l’approbation sera subordonnée à l’apport par les promoteurs d’une garantie financière conformément à la procédure F-15-1, Procedures for Financial Assurance, (publiée en anglais seulement).

La garantie financière, lorsqu’elle est imposée en vertu du paragraphe précédent ou d’une autre disposition, sera demandée pour des coûts liés à des activités telles que les vidanges ou la mise hors service de systèmes utilisant des cuves de rétention et l’installation de branchements à des égouts sanitaires futurs.

Remarque : Les réseaux d’égout assujettis au Règlement de l’Ontario 358, y compris les réseaux d’égout de catégorie 5, servent au traitement et à l’élimination d’eaux domestiques ordinaires et d’autres eaux usées équivalentes, tel que déterminé par le directeur. Dans les cas où des cuves de rétention sont envisagées pour de nouvelles installations commerciales, industrielles, institutionnelles ou résidentielles (mentionnées à la section 2 a)) en vue de régler un problème de pollution existant lorsque la correction du problème par l’installation d’un réseau d’égout de catégorie 4 ou 6 est impossible du fait qu’il n’y a pas d’endroit convenant à un tel réseau sur le lot (mentionnées à la section 3 e)), l’installation de plomberie doit être séparée, à moins que le directeur ne détermine que les eaux d’égout ou usées peuvent être traitées et éliminées dans un réseau d’égout relevant de la partie VIII. Le stockage et l’enlèvement de ces eaux usées séparés seront assujettis à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.

Les conditions autres que les obligations en matière de garanties financières peuvent aussi s’appliquer à l’approbation mentionnée à la section 3.1.